Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 08 mai 2010 au 07 octobre 2018
Abrogé par Arrêté du 2 août 2018 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Le code barres contient les seules informations destinées à identifier l'électeur dans les conditions prévues à l'article R. 511-22, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime pour les électeurs individuels et à l'article R. 511-28, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime pour les groupements professionnels agricoles, auxquelles s'ajoutent le département et le collège d'inscription sur les listes électorales.