Décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 18 juin 1993 au 11 juin 2011

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Article Annexe, art. 12 (abrogé)

Version en vigueur du 18 juin 1993 au 11 juin 2011

Abrogé par Décret n°2011-636 du 8 juin 2011 - art. 63

Dans chaque O.P.A.C., une commission disciplinaire est saisie pour avis de tout projet de sanction à l'encontre d'un salarié soumis au présent règlement, qui a une incidence immédiate ou non sur la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Elle comprend quatre membres : deux représentants de la direction générale de l'organisme et deux représentants du personnel.

Les représentants de la direction générale de l'O.P.A.C. sont désignés, avant chaque séance de la commission, par le directeur général dans les conditions suivantes :

- un membre désigné parmi l'encadrement supérieur, qui assure la présidence de la commission ;

- un responsable hiérarchique appartenant au service dont relève le salarié concerné.

Les représentants du personnel sont désignés en son sein par le comité d'entreprise. Il désigne deux membres représentant chaque collège ; les deux membres appelés à siéger lors d'une séance de la commission sont ceux issus du collège représentant la catégorie de personnel à laquelle appartient le salarié concerné.

Nul ne peut siéger à la commission s'il fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Si l'un des représentants désignés par le comité d'entreprise se trouve dans cette situation, le comité d'entreprise désigne avant la séance prévue, et dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, un autre de ses membres pour siéger à la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire du comité d'entreprise.

Les débats de la commission ont un caractère confidentiel.

La commission se réunit à la demande du salarié sur convocation de son président. Les convocations sont transmises huit jours au moins avant la date de la séance. Une convocation est également transmise, par la même autorité et dans les mêmes délais, au salarié concerné.

La commission est réunie après qu'a eu lieu l'entretien mentionné aux articles L. 122-14 et L. 122-41 du code du travail.

Le salarié doit être mis en mesure d'être entendu par la commission. Il peut être assisté devant la commission d'une personne de son choix, y demander l'audition de témoins et y produire un mémoire écrit et tous documents lui paraissant présenter un intérêt pour sa défense.

La commission émet son avis à l'issue de sa séance.

L'avis émis par la commission est rédigé par son président et soumis à la délibération de la commission. Il est rendu en dehors de la présence du salarié et transmis au directeur général et au salarié concerné.

Le procès-verbal de la séance consignant les positions exprimées au cours de la réunion est rédigé par le secrétaire de la commission, qui assiste à ce titre à la réunion sans prendre part aux débats. Il doit être soumis à la signature des membres de la commission. Il est notifié à l'intéressé par le directeur général, au plus tard lors de la notification de la décision éventuelle de sanction.

L'avis de la commission et le procès-verbal de sa séance constituent des pièces du dossier disciplinaire du salarié concerné. A ce titre, ils ont un caractère strictement confidentiel.

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