Arrêté du 8 juillet 2010 établissant la liste des substances prioritaires et fixant les modalités et délais de réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses visées à l'article R. 212-9 du code de l'environnement



ARRETE
Arrêté du 8 juillet 2010 établissant la liste des substances prioritaires et fixant les modalités et délais de réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses visées à l'article R. 212-9 du code de l'environnement

NOR: DEVO1017166A


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE ;
Vu la décision n° 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE ;
Vu l'article R. 212-9 du code de l'environnement ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 juin 2010,
Arrête :


La liste des substances prioritaires visées à l'article R. 212-9 du code de l'environnement est fixée à l'annexe au présent arrêté.


Les rejets, émissions et pertes des substances figurant à l'annexe du présent arrêté doivent faire l'objet d'une réduction progressive et, s'agissant des substances dangereuses prioritaires, d'un arrêt ou d'une suppression progressive, au plus tard vingt ans après la date d'inscription de ces substances dans la liste des substances prioritaires, par décision du Conseil et du Parlement européen. Pour les substances prioritaires devenues prioritaires dangereuses à l'issue de la révision de l'annexe X de la directive 2000 / 60 / CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, le délai de suppression progressive s'apprécie à partir de la date d'inscription de la substance en tant que substance prioritaire dangereuse.


La directrice de l'eau et de la biodiversité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    LISTE DES SUBSTANCES PRIORITAIRES DANS LE DOMAINE DE L'EAU
    AU TITRE DE L'ARTICLE R. 212-9 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT


    N° UE
    NUMERO
    CAS (1)
    NUMERO
    UE (2)
    NOM DE LA SUBSTANCE
    prioritaire (3)
    SUBSTANCE DANGEREUSE
    prioritaire (X)
    DATE D'INSCRIPTION
    dans la liste
    des substances prioritaires,
    par décision du Conseil
    et du Parlement européen
    1
    15972-60-8
    240-110-8
    Alachlore.
    20 novembre 2001
    2
    120-12-7
    204-371-1
    Anthracène.
    X
    20 novembre 2001 en tant que substance prioritaire
    16 décembre 2008 en tant que substance prioritaire dangereuse
    3
    1912-24-9
    217-617-8
    Atrazine.
    20 novembre 2001
    4
    71-43-2
    200-753-7
    Benzène.
    20 novembre 2001
    Sans objet
    Sans objet
    Diphényléthers bromés (4).
    X (5)
    20 novembre 2001 en tant que substance prioritaire
    16 décembre 2008 en tant que substance prioritaire dangereuse5
    32534-81-9
    sans objet
    Pentabromodiphényléther (numéros de congénères 28, 47, 99, 100, 153 et 154).
    16 décembre 2008
    6
    7440-43-9
    231-152-8
    Cadmium et ses composés.
    X
    20 novembre 2001
    7
    85535-84-8
    287-476-5
    Chloroalcanes, C10-13 (6).
    X
    20 novembre 2001
    8
    470-90-6
    207-432-0
    Chlorfenvinphos.
    20 novembre 2001
    9
    2921-88-2
    220-864-4
    Chlorpyrifos.
    Ethylchlorpyriphos.
    20 novembre 2001
    (1) CAS : Chemical Abstracts Service.
    (2) Numéro UE : inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).
    (3) Lorsqu'un groupe de substances est retenu, un représentant typique de ce groupe est mentionné à titre de paramètre indicatif (entre parenthèses et sans numéro). Pour ces groupes de substances, le paramètre indicatif doit être défini en recourant à la méthode analytique.
    (4) Ces groupes de substances englobent généralement un très grand nombre de composés. Pour le moment, il n'est pas possible de fournir des paramètres indicatifs appropriés.
    (5) Uniquement pentabromodiphényléther (numéro CAS 32534-81-9).
    (6) Ces groupes de substances englobent généralement un très grand nombre de composés. Pour le moment, il n'est pas possible de fournir des paramètres indicatifs appropriés.
    N° UE
    NUMERO
    CAS (7)
    NUMERO
    UE (8)
    NOM DE LA SUBSTANCE
    prioritaire (9)
    SUBSTANCE DANGEREUSE
    prioritaire (X)
    DATE D'INSCRIPTION
    dans la liste
    au niveau
    communautaire
    10
    107-06-2
    203-458-1
    1, 2-dichloroéthane.
    20 novembre 2001
    11
    75-09-2
    200-838-9
    Dichlorométhane.
    20 novembre 2001
    12
    117-81-7
    204-211-0
    Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP).
    20 novembre 2001
    13
    330-54-1
    206-354-4
    Diuron.
    20 novembre 2001
    14
    115-29-7
    204-079-4
    Endosulfan.
    X
    20 novembre 2001
    16 décembre 2008 en tant que substance prioritaire dangereuse
    15
    206-44-0
    205-912-4
    Fluoranthène (10).
    20 novembre 2001
    16
    118-74-1
    204-273-9
    Hexachlorobenzène.
    X
    20 novembre 2001
    17
    87-68-3
    201-765-5
    Hexachlorobutadiène.
    X
    20 novembre 2001
    18
    608-73-1
    210-158-9
    Hexachlorocyclohexane.
    X
    20 novembre 2001
    19
    34123-59-6
    251-835-4
    Isoproturon.
    20 novembre 2001
    20
    7439-92-1
    231-100-4
    Plomb et ses composés.
    20 novembre 2001
    21
    7439-97-6
    231-106-7
    Mercure et ses composés.
    X
    20 novembre 2001
    22
    91-20-3
    202-049-5
    Naphthalène.
    20 novembre 2001
    23
    7440-02-0
    231-111-4
    Nickel et ses composés.
    20 novembre 2001
    25154-52-3
    246-672-0
    Nonylphénol.
    X
    20 novembre 200124
    104-40-5
    203-199-4
    (4-nonylphénol).
    X
    20 novembre 2001
    1806-26-4
    217-302-5
    Octylphénol.
    20 novembre 200125
    140-66-9
    sans objet
    (4-(1, 1', 3, 3'-tetraméthylbutyl)-phénol).
    20 novembre 2001
    26
    608-93-5
    210-172-5
    Pentachlorobenzène.
    X
    20 novembre 2001
    27
    87-86-5
    201-778-6
    Pentachlorophénol.
    20 novembre 2001
    Sans objet
    Sans objet
    Hydrocarbures aromatiques polycycliques.
    X
    20 novembre 2001
    50-32-8
    200-028-5
    (Benzo [a] pyrène).
    X
    20 novembre 2001
    205-99-2
    205-911-9
    (Benzo [b] fluoranthène).
    X
    20 novembre 200128
    191-24-2
    205-883-8
    (Benzo [g, h, i] perylène).
    X
    20 novembre 2001
    207-08-9
    205-916-6
    (Benzo [k] fluoranthène).
    X
    20 novembre 2001
    193-39-5
    205-893-2
    (Indeno [1, 2, 3-cd] pyrène).
    X
    20 novembre 2001
    29
    122-34-9
    204-535-2
    Simazine.
    20 novembre 2001
    688-73-3
    211-704-4
    Composés du tributylétain.
    X
    20 novembre 200130
    36643-28-4
    Sans objet
    (Tributylétin-cation).
    X
    20 novembre 2001
    31
    12002-48-1
    234-413-4
    Trichlorobenzène.
    20 novembre 2001
    32
    67-66-3
    200-663-8
    Trichlorométhane (chloroforme).
    20 novembre 2001

    33

    1582-09-8

    216-428-8

    Trifluraline.

    20 novembre 2001

    (7) CAS : Chemical Abstracts Service.
    (8) Numéro UE : inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).
    (9) Lorsqu'un groupe de substances est retenu, un représentant typique de ce groupe est mentionné à titre de paramètre indicatif (entre parenthèses et sans numéro). Pour ces groupes de substances, le paramètre indicatif doit être défini en recourant à la méthode analytique.
    (10) Le fluoranthène figure sur la liste en tant qu'indicateur d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques plus dangereux.


Fait à Paris, le 8 juillet 2010.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'eau

et de la biodiversité,

O. Gauthier