Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine
ARRETE
Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine
NOR: SOCU0611881A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué à l'industrie,
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 134-1 à R. 134-5,
Arrêtent :
Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des départements d'outre-mer.
Au sens du présent arrêté :
- les lots considérés sont les locaux pour lesquels de l'énergie est utilisée pour réguler la température intérieure ;
- par énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure, on entend la fourniture d'énergie renouvelable par un équipement situé dans le bâtiment, sur la parcelle ou à proximité immédiate ;
- pour le cas du refroidissement, les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes.
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Chapitre Ier : Diagnostic de performance énergétique pour les maisons individuellesArticle 2 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ventes de maisons individuelles comportant au plus deux logements, dans lesquelles de l'énergie est utilisée pour réguler la température intérieure.Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L'identification de la maison et sa surface habitable, établies selon l'annexe 1 du présent arrêté ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques de la maison et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements utilisant des énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif est établi selon l'annexe 1.1 du présent arrêté ;
3 a) Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergies finales nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement, calculées suivant une utilisation standardisée de la maison, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle satisfaisant les dispositions de l'arrêté relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente ;
Par quantité annuelle d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les déperditions thermiques par renouvellement d'air, diminués des apports internes de la maison et des apports solaires.
Pour les maisons individuelles construites avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d'énergie finales visées à l'alinéa précédent peuvent ne pas être calculées suivant une méthode conventionnelle telle qu'indiquée au premier alinéa du 3 a du présent article, mais être définies par la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture d'eau chaude sanitaire ou de chauffage. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1.
3 b) Les quantités annuelles d'énergie primaire par type de consommation résultant des quantités mentionnées au 3 a, calculées selon les dispositions de l'annexe 3.2 du présent arrêté ;
3 c) Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3 a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 10 ;
3 d) Un classement de la quantité totale d'énergie primaire pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux de la maison selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.2 du présent arrêté en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la maison ;
4 a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergies finales pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 du présent arrêté ;
4 b) Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4 a de la maison selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 du présent arrêté en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la maison ;
5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans la maison, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Le rapport d'inspection mentionné au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du bien et de ses équipements, visant à réduire les consommations d'énergie ;
8. Sauf pour le cas visé au dernier alinéa du 3 a du présent article, les nouvelles consommations d'énergie primaire résultant des économies potentielles engendrées par les travaux visés en 7, ainsi que des évaluations par classes du coût des travaux, des économies financières réalisables sur les frais de consommation, et du temps de retour sur investissement ;
9. Sauf pour le cas visé au dernier alinéa du 3 a du présent article, la mention de la méthode de calcul utilisée et sa version ;
10. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5.Article 4 En savoir plus sur cet article...
Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.1 du présent arrêté.
Dans le cas des maisons individuelles mentionnées au troisième alinéa du 3 a de l'article 3, le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant les choix opérés, selon le modèle 6.1 ou le modèle 6.2 indiqués en annexe 6 du présent arrêté.
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Chapitre II : Diagnostic de performance énergétique dans des bâtiments collectifs à usage principal d'habitation pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n'est pas propriétaire de l'ensemble du bâtiment ou effectue une mise en copropriétéSection 1 Bâtiments pourvus d'un mode commun de chauffage ou de production d'eau chaudeArticle 5 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux parties privatives du lot affectées au logement et situées dans des bâtiments collectifs à usage principal d'habitation dotés d'un mode de chauffage commun ou d'une production commune d'eau chaude sanitaire et pour lesquels le propriétaire du bien proposé à la vente n'est pas propriétaire du bâtiment entier. Elles s'appliquent aussi au cas où le propriétaire effectue une mise en copropriété du bâtiment.Article 6 En savoir plus sur cet article...
I. - Le propriétaire des équipements communs de chauffage, d'eau chaude des locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires, fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :
1. L'indication des énergies utilisées et une description des systèmes communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire des locaux, y compris les équipements utilisant des énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 du présent arrêté ;
2. Par type d'énergie, la moyenne annuelle des quantités d'énergies finales consommées par le dispositif commun de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire des locaux, pour l'ensemble du bâtiment ; ces quantités sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic, ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d'eau chaude au bâtiment concerné pendant les trois années précédant le diagnostic. Les informations données sur les quantités d'énergies le sont dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat ;
3. Les coefficients de répartition des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire appliqués au lot.
II. - Dans le cas d'une vente réalisée dans le cadre d'une mise en copropriété, le propriétaire du bâtiment rassemble les informations mentionnées en I pour établir le diagnostic.
III. - Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L'identification du bâtiment et du lot et la surface habitable de ce dernier, établis selon l'annexe 1 ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques de la partie privative du lot, ainsi que la description des dispositifs communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire des locaux mentionnée au 1 du I du présent article, y compris les équipements utilisant des énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon l'annexe 1.1 du présent arrêté ;
3 a) Par type d'énergie, la moyenne annuelle des quantités d'énergies finales nécessaires au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire du bien, calculées à partir des éléments visés au 2 et 3 du I du présent article. Ces quantités sont exprimées dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat ;
Lorsqu'il existe un équipement énergétique fixe individuel assurant un complément de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement du bien objet du diagnostic, donnant lieu à un comptage particulier, la quantité d'énergie finale correspondante, établie sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic, ou à défaut sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d'eau chaude au bâtiment concerné pendant les trois années précédant le diagnostic, doit être ajoutée à la quantité d'énergie finale visée au premier alinéa du 3 a ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
3 b) Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finales résultant des quantités mentionnées au 3 a, exprimées en kilowattheures ;
3 c) Les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3 b calculées suivant les dispositions de l'annexe 3.2 du présent arrêté ;
3 d) Une évaluation en euros du montant annuel des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3 b, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 8 ;
3 e) Un classement de la quantité d'énergie primaire pour le chauffage, l'eau chaude et le refroidissement du lot selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;
4 a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergies finales pour le chauffage, l'eau chaude et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 du présent arrêté ;
4 b) Le classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4 a du lot selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;
5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans la partie privative du lot, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Le rapport d'inspection mentionné au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique de la partie privative du lot et des équipements qui y sont installés, visant à réduire ses consommations d'énergie ;
8. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5.
IV. - En cas d'impossibilité de distinguer les quantités d'énergie consommées pour le chauffage et pour la production d'eau chaude sanitaire, les informations visées en 3 et 5 du III sont fournies pour le total des consommations correspondantes.
V. - Si un diagnostic de performance énergétique pour l'ensemble du bâtiment a été réalisé conformément aux dispositions du chapitre III ci-dessous par le propriétaire des équipements communs mentionnés au premier alinéa du présent I ou par le syndicat des copropriétaires, les quantités d'énergies finales nécessaires au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire qui y sont mentionnées peuvent être utilisées en lieu et place des quantités mentionnées au premier alinéa du 3 a du III du présent article, avec l'accord du propriétaire du bien mis à la vente.Article 7 En savoir plus sur cet article...
Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.2 du présent arrêté.-
Section 2 : Bâtiments dont les lots sont dotés de dispositifs individuels de chauffage et de production d'eau chaudeArticle 8 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux parties privatives du lot affectées au logement et situées dans des bâtiments collectifs à usage principal d'habitation dont le chauffage et la production d'eau chaude sont assurés par des équipements individuels au lot à vendre, et pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n'est pas propriétaire du bâtiment entier. Elles s'appliquent aussi au cas où le propriétaire effectue une mise en copropriété.Article 9 En savoir plus sur cet article...
Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L'identification du bâtiment, du lot proposé à la vente et la surface habitable de ce dernier ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques de la partie privative du lot et des équipements énergétiques qui y sont installés, y compris les équipements utilisant des énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon l'annexe 1.1 du présent arrêté ;
3 a) Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergies finales nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude, et au refroidissement, le cas échéant, de la partie privative du lot et calculées suivant une utilisation standardisée, exprimées en kilowattheures ; le calcul est mené au moyen d'une méthode conventionnelle satisfaisant les dispositions de l'arrêté relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente ;
Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les consommations d'énergie liées aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes de la maison et des apports solaires.
Pour les logements situés dans des bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d'énergie finales visées au premier alinéa du présent 3 a peuvent ne pas être calculées suivant une méthode conventionnelle, mais être définies par la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années civiles précédant le diagnostic ou a défaut sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d'eau chaude sanitaire.
Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1.
3 b) Les quantités annuelles d'énergie primaire par type de consommation résultant des quantités consommées mentionnées au 3 a, calculées en tenant compte des dispositions de l'annexe 3.2 du présent arrêté ;
3 c) Une évaluation en euros du montant annuel des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3 a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 10 ;
3 d) Un classement de la quantité d'énergie primaire pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement du lot selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;
4 a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait de la quantité d'énergies finales pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 du présent arrêté ;
4 b) Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4 a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;
5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans la partie privative du lot, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Le rapport d'inspection mentionné au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du lot et de ses équipements, visant à réduire les consommations d'énergie ;
8. Sauf pour le cas visé au dernier alinéa du 3 a, les nouvelles consommations d'énergie primaire résultant des économies potentielles engendrées par les travaux visés en 7, ainsi que des évaluations par classes du coût des travaux, des économies financières réalisables sur les frais de consommation, et du temps de retour sur investissement ;
9. Sauf pour le cas visé au dernier alinéa du 3 a, la mention de la méthode utilisée et de sa version ;
10. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5.Article 10 En savoir plus sur cet article...
Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.1 du présent arrêté.
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Chapitre III : Diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments collectifs à usage principal d'habitation proposés globalement à la venteArticle 11 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux bâtiments à usage principal d'habitation pourvus d'un chauffage commun ou d'installations de chauffage individuel proposés globalement à la vente.Article 12 En savoir plus sur cet article...
Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L'identification du bâtiment et sa surface habitable, calculée suivant les dispositions de l'annexe 1 ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements utilisant des énergies d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon les annexes 1.1 et 1.2 du présent arrêté ;
3 a) Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergies finales nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement, calculées suivant une utilisation standardisée du bâtiment, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle satisfaisant les dispositions de l'arrêté relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente.
Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les déperditions thermiques par renouvellement d'air, diminués des apports internes et des apports solaires.
Pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, ainsi que pour tous les bâtiments dotés d'une installation commune de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, les quantités annuelles d'énergie finales visées à l'alinéa précédent peuvent ne pas être calculées suivant une méthode conventionnelle mais être définies par la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
3 b) Les quantités d'énergie primaire par type de consommation résultant des quantités d'énergies finales mentionnées en 3 a, calculées suivant les dispositions de l'annexe 3.2 du présent arrêté ;
3 c) Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3 a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 10 ;
3 d) Un classement de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée en 3 b selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du bâtiment ;
4 a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergies finales mentionnées en 3 a, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
4 b) Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4 a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du bâtiment.
5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans la partie privative du lot, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Le rapport d'inspection mentionné au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du bâtiment et de ses équipements, visant à réduire les consommations d'énergie ;
8. Sauf pour le cas visé au dernier alinéa du 3 a, les nouvelles consommations d'énergie primaire résultant des économies potentielles engendrées par les travaux visés en 7, ainsi que des évaluations par classe du coût des travaux, des économies financières réalisables sur les frais de consommation et du temps de retour sur investissement ;
9. Sauf pour le cas visé au dernier alinéa du 3 a, la mention de la méthode de calcul utilisée et de sa version ;
10. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5.Article 13 En savoir plus sur cet article...
Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.1.
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Chapitre IV : Diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage principal autres que d'habitation pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n'est pas propriétaire de l'ensemble du bâtiment ou effectue une mise en copropriété
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Section 1 : Bâtiments pourvus d'un mode collectif de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire ou de refroidissementArticle 14 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage principal autre que d'habitation pourvus de dispositifs communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement collectifs, et pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n'est pas propriétaire du bâtiment entier. Elles s'appliquent aussi au cas où le propriétaire effectue une mise en copropriété.Article 15 En savoir plus sur cet article...
I. - Le propriétaire des installations énergétiques communes, et notamment des installations communes de chauffage, d'eau chaude ou de refroidissement des locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :
1. L'indication des énergies utilisées et une description des systèmes communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement des locaux, y compris les équipements utilisant des énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon les annexes 1.1 et 1.2 du présent arrêté ;
2. Par type d'énergie, la quantité totale d'énergie finale relevée ou facturée à l'ensemble du bâtiment pour tous les usages communs de l'énergie ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
Par quantité annuelle d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminués des apports internes du bâtiment liés aux activités et des apports solaires.
Les quantités mentionnées au premier alinéa sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic, ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée effective de chauffage, d'eau chaude ou de refroidissement du bâtiment concerné. Les informations données sur les quantités d'énergie le sont dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat ;
3. Les coefficients de répartition des charges appliquées au lot pour tous les usages énergétiques ;
II. - Dans le cas d'une mise en copropriété, le propriétaire du bâtiment rassemble les informations mentionnées en I pour établir le diagnostic.
III. - Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L'identification du bâtiment, du lot proposé à la vente, tels que mentionnés en annexe 1.1, et la surface utile du lot.
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du lot et des équipements énergétiques qui y sont installés, établi selon l'annexe 1.1 du présent arrêté, ainsi qu'un descriptif des dispositifs communs de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire, établie selon l'annexe 1.2 du présent arrêté, ces deux descriptifs incluent, le cas échéant, les équipements utilisant des énergies d'origine renouvelable produite par des équipements installés à demeure ;
3 a) Par type d'énergie, la somme de deux termes :
- le premier est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finales relatives aux équipements énergétiques communs du bâtiment, affectée au lot et calculée à partir des éléments visés au 2 et au 3 ;
- le deuxième est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finales relatives aux équipements énergétiques propres au lot considéré, sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de chauffage, d'eau chaude ou de refroidissement.
Ces quantités sont exprimées dans l'unité qui a présidé à leur achat ;
3 b) Les quantités d'énergie finales mentionnées au 3 du III du présent article, exprimées en kilowattheures ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
3 c) Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3 b calculées suivant les dispositions de l'annexe 3.2 du présent arrêté ;
3 d) Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3 b, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 8 ;
3 e) Un classement de la quantité totale en énergie primaire mentionnée en 3 c, selon une échelle de référence notée de A à I indiquée en annexe 3.3 du présent arrêté en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface utile du lot ;
4 a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergies finales mentionnées en 3 b, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
4 b) Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4 a selon une échelle de référence notée de A à I indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface utile du lot ;
5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée par la partie privative du lot, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Le rapport d'inspection mentionné au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du lot et des équipements qui y sont installés, visant à réduire ses consommations d'énergie ;
8. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5.Article 16 En savoir plus sur cet article...
Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.3.
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Section 2 : Bâtiments non pourvus de modes communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire ni de refroidissementArticle 17 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments ou aux parties de bâtiment à usage principal autre que d'habitation, dont le chauffage et la production d'eau chaude, et le cas échéant le refroidissement des locaux, sont assurés par des équipements individuels au lot à vendre, et pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n'est pas propriétaire du bâtiment entier. Elles s'appliquent aussi au cas où le propriétaire effectue une mise en copropriété.Article 18 En savoir plus sur cet article...
I. - Le propriétaire des installations énergétiques communes alimentant les locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :
1. L'indication des énergies utilisées ;
2. Par type d'énergie, la quantité totale d'énergie finale relevée ou facturée à l'ensemble du bâtiment pour tous les usages communs de l'énergie ;
Les quantités mentionnées au premier alinéa sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic, ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou à défaut sur la durée effective de chauffage, d'eau chaude ou de refroidissement du bâtiment concerné.
Les informations données sur les quantités d'énergie le sont dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat ;
3. Les coefficients de répartition des charges appliquées au lot pour tous les usages énergétiques ;
II. - Dans le cas d'une mise en copropriété, le propriétaire du bâtiment rassemble les informations mentionnées en I pour établir le diagnostic.
III. - Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L'identification du bâtiment et du lot proposé à la vente, établis selon l'annexe 1.1 du présent arrêté, la surface utile du bâtiment et celle du lot ;
2. L'indication des énergies utilisées et un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques de la partie privative du lot et des équipements énergétiques qui y sont installés, y compris les équipements utilisant des énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 du présent arrêté ;
3 a) Par type d'énergie, la somme de deux termes :
- le premier est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finales relatives aux équipements énergétiques communs du bâtiment, affectée au lot et calculée à partir des éléments visés au 2 et au 3 ;
- le deuxième est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finales relatives aux équipements énergétiques propres au lot considéré, sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou à défaut sur la durée de fourniture de chauffage ou d'eau chaude à la partie du bâtiment concernée.
Ces quantités sont exprimées dans l'unité qui a présidé à leur achat ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
3 b) Par type d'énergie, les quantités d'énergie finale mentionnées au 3 a) du présent article exprimées en kilowattheures ;
3 c) Les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités consommées mentionnées au 3 b, calculées en tenant compte des dispositions de l'annexe 3.2 du présent arrêté ;
3 d) Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3 b, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 8 ;
3 e) Un classement de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée en 3 c selon une échelle de référence notée de A à I indiquée en annexe 3.3 du présent arrêté en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface utile du lot ;
4 a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergies finales mentionnées en 3 b, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
4 b) Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4 a selon une échelle de référence notée de A à I indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface utile du lot ;
5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans la partie privative du lot, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Le rapport d'inspection mentionné au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du lot et de ses équipements, visant à réduire les consommations d'énergie ;
8. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5.Article 19 En savoir plus sur cet article...
Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.3 du présent arrêté.
-
-
Chapitre V : Diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments à usage principal non résidentiel proposés globalement à la venteArticle 20 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux bâtiments à usage principal autre que résidentiel pourvus d'équipements communs ou individuels de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement, proposés globalement à la vente.Article 21 En savoir plus sur cet article...
Le diagnostic de performance énergétique du bâtiment comporte les éléments suivants :
1. L'identification du bâtiment et sa surface utile ;
2. L'indication des énergies utilisées et un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment et des équipements énergétiques qui y sont installés, y compris les équipements utilisant des énergies d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon les annexes 1.1 et 1.2 du présent arrêté ;
3 a) Par type d'énergie, la somme de deux termes :
- le premier est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finales relatives aux équipements énergétiques communs du bâtiment ;
- le deuxième est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finales relatives aux équipements énergétiques des parties privatives.
Ces quantités sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic, ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou à défaut sur la durée de fourniture de chauffage ou d'eau chaude du bâtiment concerné.
Les informations données sur les quantités d'énergies le sont dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat ;
3 b) Par type d'énergie, les quantités d'énergie finales visées au 3 a exprimées en kilowattheures, les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
3 c) Les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3 b, calculées suivant les dispositions de l'annexe 3.2 du présent arrêté ;
3 d) Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3 b, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date mentionnée en 8) ;
3 e) Un classement de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée en 3 b selon une échelle de référence notée de A à I indiquée en annexe 3.3 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface du bâtiment ;
4 a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergies finales mentionnées en 3 b, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
4 b) Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4 a selon une échelle de référence notée de A à I indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du bâtiment ;
5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans la partie privative du lot, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Le rapport d'inspection mentionné au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du bâtiment et de ses équipements, visant à réduire les consommations d'énergie ;
8. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5.Article 22 En savoir plus sur cet article...
Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.3 du présent arrêté.
-
Chapitre VI : Dispositions finalesArticle 23 En savoir plus sur cet article...
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
-
AnnexesArticle Annexe 1 En savoir plus sur cet article...
DESCRIPTIF DES CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENTNota. - Toute grandeur physique sera accompagnée d'une unité de mesure appropriée.
ANNEXE 1.1
IDENTIFICATIONS ET DESCRIPTIF TECHNIQUELes éléments suivants figurent sur le diagnostic de performance énergétique :
a) Identification du logement, du propriétaire, du diagnostic et de la personne qui en est chargée par le propriétaire :
- numéro du diagnostic ;
- durée maximale de validité du diagnostic de performance énergétique (fixée à 10 ans à compter de la date d'établissement) ;
- type de bâtiment, a minima parmi ceux définis par le présent arrêté : maison individuelle, immeuble collectif, immeuble non résidentiel ;
- pour l'immeuble non résidentiel, préciser le secteur d'activités (par exemple : bureau, commerce...) ;
- année de construction du bâtiment, ou à défaut, évaluation de cette date ;
- pour un bâtiment à usage principal d'habitation : surface habitable du lot ;
- pour un bâtiment à usage principal autre que d'habitation : surface utile du lot ;
- adresse complète du logement, incluant la situation dans l'immeuble ;
- nom et prénom du propriétaire et ses coordonnées postales ;
- nom, signature, coordonnées téléphoniques et postales de la personne chargée du diagnostic ;
- date de visite par cette personne ;
- date d'établissement du diagnostic ;
- pour un bâtiment dont les installations communes de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sont collectives dans le cas d'un immeuble appartenant à un propriétaire unique : nom et coordonnées du propriétaire de ces installations.
b) Descriptif technique du lot à la vente et des équipements :
- types de murs ;
- types de toiture ;
- type de menuiseries, et notamment la désignation du type de fenêtres (par exemple : simple vitrage, double vitrage, double fenêtre, simple vitrage avec survitrage) et du matériau principal du cadre et du dormant (par exemple : PVC, bois, aluminium) ;
- type de plancher-bas ;
- dispositif(s) de chauffage : pour chaque dispositif, indiquer s'il est individuel ou collectif, le type d'énergie utilisé, et si disponibles, sa puissance, son rendement et sa date de fabrication ;
- type d'émetteurs de chauffage ;
- dispositif d'eau chaude sanitaire : pour chaque dispositif, indiquer s'il est individuel ou collectif, le type d'énergie utilisé, et si disponibles sa puissance, son rendement et sa date de fabrication ;
- veilleuses : indiquer si les chaudières comportent une veilleuse.ANNEXE 1.2
ÉQUIPEMENTS COMMUNS DE CHAUFFAGE, DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
OU DE REFROIDISSEMENT DES LOCAUX EN BÂTIMENT COLLECTIF
Pour les locaux en bâtiment collectif, le diagnostic mentionne, outre les éléments de l'annexe 1.1, les éléments suivants relatifs aux équipements communs servant au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire ou au refroidissement de locaux :
- type d'équipement ;
- type d'énergie utilisée.Article Annexe 2 En savoir plus sur cet article...MODE D'OBTENTION DES SURFACES DE CALCUL
2.1. Surfaces de fenêtres
Le diagnostiqueur procède à une estimation de la surface des fenêtres du lot.
2.2. Surface du bien
Pour un bâtiment à usage principal d'habitation, le diagnostiqueur obtient la surface habitable sur la base des informations fournies par le propriétaire. A défaut, il estime lui-même la surface habitable du bien par des relevés appropriés.
Pour un bâtiment à usage principal autre que d'habitation, le diagnostiqueur obtient la surface utile sur la base des informations fournies par le propriétaire. À défaut, il estime lui-même la surface utile du bien par des relevés appropriés.
Article Annexe 3 En savoir plus sur cet article...FACTEURS DE CONVERSION DES ÉNERGIES
ANNEXE 3.1
CONVERSION EN KILOWATTHEURES DES ÉNERGIES RELEVÉES
Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) donne le dégagement maximal théorique de la chaleur lors de la combustion, y compris la chaleur de condensation de la vapeur d'eau produite lors de la combustion.
Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) des combustibles est exprimé en kilowattheures. Il exclut de la chaleur dégagée la chaleur de condensation de l'eau supposée restée à l'état de vapeur à l'issue de la combustion.
Les compteurs d'énergie affichent une quantité d'énergie finale PCS. Le diagnostiqueur convertit ces quantités en énergie finale PCI suivant les facteurs mentionnés dans la présente annexe. Il convertira ensuite les valeurs d'énergie finale PCI en énergie primaire (voir l'annexe 3.2).
Bois de chauffage
Plaquettes d'industrie
2 200 kWh PCI par tonne.
Plaquettes forestières
2 760 kWh PCI par tonne.
Granulés, briquettes
4 600 kWh PCI par tonne.
Bûches
1 680 kWh PCI par stère.
Gaz naturel
a) Dans la majeure partie des cas, les relevés de consommation de gaz naturel figurant sur les factures des fournisseurs de gaz mentionnent des valeurs de consommations en kWh PCS.
Les consommations figurant sur le diagnostic de performance énergétique sont exprimées en kWh PCI. Le diagnostiqueur les obtient à partir des valeurs de kWh PCS mentionnées sur les factures en les divisant par un facteur de 1,11.
b) Si tel n'est pas le cas, et que les relevés sont quantifiés en volume, le diagnostiqueur obtient les consommations PCI à faire figurer sur le diagnostic de performance énergétique en multipliant les valeurs de m³ (n) mentionnées sur la facture par 11,628.
Le mètre-cube normal, noté m³ (n) est un volume d'un mètre cube de gaz mesuré dans des conditions normales de température et de pression (à une température de 0 °C et à une pression atmosphérique moyenne de 1 013 hectopascals).
Gaz propane ou butane
UNITÉ PHYSIQUE
EN kWh (PCI)
par tonneEN kWh (PCI)
par litreGaz propane ou butane :
propane
13 800
butane
12 780
6,9
Si les relevés sont quantifiés en volume, le diagnostiqueur obtient les consommations PCI à faire figurer sur le diagnostic de performance énergétique en multipliant les valeurs de m³ (n) mentionnées sur la facture par 11,628.
Le mètre-cube normal est un volume d'un mètre cube de gaz mesuré dans des conditions normales de température et de pression (à une température de 0 °C et à une pression atmosphérique moyenne de 1 013 hectopascals).
Fioul domestique
UNITÉ PHYSIQUE
EN kWh (PCI)
par litrePétrole brut, gazole, fioul domestique
9,97
Charbon
UNITÉ PHYSIQUE
EN kWh (PCI)
par tonneHouille
7222
Coke de houille
7778
Agglomérés et briquettes de lignite
8889
Lignite et produits de récupération
4722
ANNEXE 3.2
CONVERSION DES ÉNERGIES FINALES EN ÉNERGIE PRIMAIRE
Les facteurs de conversion de l'énergie finale (exprimée en PCI) en énergie primaire sont les suivants :
+ 2,58 pour l'électricité ;
+ 1 pour les autres énergies.
ANNEXE 3.3
ÉCHELLE DES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE
3.3.1. Généralités
3.3.1 a. Cas des bâtiments à usage principal d'habitation
Pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'étiquette énergie présente le classement du rapport de la quantité d'énergie primaire du bien à vendre sur la surface habitable du lot, selon une échelle de référence notée de A à G (soit un classement dans une échelle de sept classes).
Elle doit être conforme au modèle suivant (cliché non reproduit) :
Vous pouvez consulter cliché dans le JO n° 225 du 28/09/2006 texte numéro 10
Les couleurs qui doivent être utilisées pour l'impression de l'étiquette énergie sont les suivantes :
- pour la flèche représentant la classe A : 100 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe B : 70 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe C : 30 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe D : 0 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe E : 0 % cyan, 30 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe F : 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe G : 0 % cyan, 100 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
- pour le contenu : 100 % cyan, 0 % magenta, 70 % jaune, 0 % noir.
Tout le texte doit être rédigé en caractères noirs, à l'exception du curseur situant le niveau de consommation dans l'échelle et du texte situé dans la barre rouge représentant la classe G. Ce curseur comporte du texte blanc sur fond noir. Le texte figurant dans la classe G doit être en blanc. Le fond de l'étiquette doit être blanc.
Une reproduction lisible en noir et blanc de l'étiquette peut être produite, ainsi que de l'ensemble du diagnostic.
L'étiquette énergie mentionne les limites de classes comme définies au paragraphe 3.2.2 a.
3.3.1 b. Cas des bâtiments à usage principal autre que d'habitation
Pour les bâtiments à usage principal autre que d'habitation, l'étiquette énergie présente le classement du rapport de la quantité d'énergie primaire du bien à vendre sur la surface utile du lot, selon une échelle de référence, notée de A à I (soit un classement dans une échelle de neuf classes).
Elle doit être conforme au modèle suivant (cliché non reproduit) :
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 225 du 28/09/2006 texte numéro 10
Les couleurs qui doivent être utilisées pour l'impression de l'étiquette énergie sont les suivantes :
- pour la flèche représentant la classe A : 100 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe B : 70 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe C : 30 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe D : 0 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe E : 0 % cyan, 30 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe F : 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe G : 0 % cyan, 100 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe H : 50 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe I : 85 % noir.
- pour le contenu : 100 % cyan, 0 % magenta, 70 % jaune, 0 % noir.
Tout le texte doit être rédigé en caractères noirs, à l'exception du curseur situant le niveau de consommation dans l'échelle et du texte situé dans les barres représentant les classes G, H et I. Ce curseur comporte du texte blanc sur fond noir. Le texte figurant dans les classes G, H et I doit être en blanc. Le fond de l'étiquette doit être blanc.
Une reproduction lisible en noir et blanc de l'étiquette peut être produite, ainsi que de l'ensemble du diagnostic.
L'étiquette énergie mentionne les limites de classes comme définies au paragraphe 3.2.2 b.
Pour les bâtiments à usage principal autre que d'habitation, l'étiquette énergie peut au choix mentionner ou non les limites de classe définies au paragraphe 3.2.2 b.
3.3.2. Limites des classes de l'étiquette énergie
a) Bâtiments à usage principal d'habitation
Pour ces bâtiments, la structuration des classes de l'étiquette énergie est la suivante :
DÉSIGNATION
de la classePLAGE DE CONSOMMATIONS
(kWh/m2.an)A
Inférieur ou égal à 50.
B
De 51 à 90.
C
De 91 à 150.
D
De 151 à 230.
E
De 231 à 330.
F
De 331 à 450.
G
Strictement supérieur à 450.
b) Bâtiments à usage principal autre que d'habitation
Pour ces bâtiments, la structuration des classes de l'étiquette énergie est la suivante :
DÉSIGNATION
de la classePLAGE DE CONSOMMATIONS
(kWh/m2.an)A
Inférieur ou égal à 50.
B
De 51 à 90.
C
De 91 à 150.
D
De 151 à 230.
E
De 231 à 330.
F
De 331 à 450.
G
De 451 à 590.
H
De 591 à 750.
I
Strictement supérieur à 750.
Article Annexe 4 En savoir plus sur cet article...ÉTIQUETTE CLIMAT POUR LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
ANNEXE 4.1
FACTEURS DE CONVERSION DES KILOWATTHEURES FINAUX
EN ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRELes émissions de gaz à effet de serre considérées se réduisent à celles de dioxyde de carbone (CO2) consécutives aux consommations d'énergie.
4.1.1. Facteurs de conversion à utiliser pour le cas où les consommations
sont estimées au moyen d'une méthode de calculEn kilogramme de CO2 par kilowattheure PCI d'énergie finale :
CHAUFFAGE
PRODUCTION
d'eau chaude sanitaireREFROIDISSEMENT
Bois, biomasse
0,013
0,013
Gaz naturel
0,234
0,234
0,234
Fioul domestique
0,300
0,300
0,300
Charbon
0,384
0,384
Gaz propane ou butane
0,274
0,274
0,274
Autres combustibles fossiles
0,320
0,320
Electricité d'origine renouvelable utilisée dans le bâtiment
0
0
0
Electricité (hors électricité d'origine renouvelable utilisée dans le bâtiment)
0,180
0,040
0,040
Pour les réseaux de chaleur ou de froid, pour lesquels la dispersion du contenu CO2 est importante, la valeur à retenir est précisée à l'annexe 7.
Pour figurer dans cette annexe, les gestionnaires de réseaux doivent faire parvenir le contenu en CO2 de leur réseau et les justifications correspondantes à la direction générale de l'énergie et des matières premières (DGEMP).
Pour les réseaux de chaleur ou de froid qui ne figurent pas à l'annexe 7, la valeur est fixée par défaut au contenu CO2 le plus élevé, celui du charbon.
4.1.2. Facteurs de conversion climat pour le cas
où les consommations sont relevées par factures ou mesuresLes facteurs de conversion sont exprimés en kilogramme de CO2 par kilowattheure PCI d'énergie finale.
TOUS USAGES
Bois, biomasse
0,013
Gaz naturel
0,234
Fioul domestique
0,300
Charbon
0,384
Gaz propane ou butane
0,274
Autres combustibles fossiles
0,320
Electricité d'origine renouvelable utilisée dans le bâtiment
0
Electricité (hors électricité d'origine renouvelable utilisée dans le bâtiment)
0,084
Pour les réseaux de chaleur ou de froid, pour lesquels la dispersion du contenu CO2 est importante, la valeur à retenir est précisée à l'annexe 7.
Pour figurer dans cette annexe, les gestionnaires de réseaux doivent faire parvenir le contenu en CO2 de leur réseau et les justifications correspondantes à la direction générale de l'énergie et des matières premières (DGEMP).
Pour les réseaux de chaleur ou de froid qui ne figurent pas à l'annexe 7, la valeur est fixée par défaut au contenu CO2 le plus élevé, celui du charbon.
ANNEXE 4.2
ÉCHELLE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
4.2.1. Généralités
4.2.1 a. Cas des bâtiments à usage principal d'habitation
Pour les bâtiments à usage principal d'habitation, le classement de la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre se fait dans une échelle de sept classes, appelée étiquette climat . La quantité d'émissions est croissante, partant de la classe A (la plus performante, figurant en mauve clair), à la classe G (la moins performante, figurant en mauve foncé).
L'étiquette climat doit être conforme au modèle suivant (cliché non reproduit) :
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 225 du 28/09/2006 texte numéro 10
Les couleurs qui doivent être utilisées pour l'impression de l'étiquette énergie sont les suivantes :
- pour la flèche représentant la classe A : 5 % cyan, 10 % magenta, 0 % jaune, 10 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe B : 10 % cyan, 35 % magenta, 0 % jaune, 10 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe C : 15 % cyan, 50 % magenta, 0 % jaune, 15 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe D : 20 % cyan, 65 % magenta, 0 % jaune, 15 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe E : 20 % cyan, 80 % magenta, 0 % jaune, 15 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe F : 25 % cyan, 95 % magenta, 0 % jaune, 20 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe G : 35 % cyan, 100 % magenta, 0 % jaune, 20 % noir ;
- pour le contenu : 100 % cyan, 0 % magenta, 70 % jaune, 0 % noir.
Tout le texte doit être rédigé en caractères noirs, à l'exception du curseur situant le niveau d'émissions dans l'échelle et du texte figurant en classe G, lesquels sont écrits en blanc. Le curseur comporte du texte blanc sur fond noir.
Le fond de l'étiquette doit être blanc.
Une reproduction lisible en noir et blanc de l'étiquette peut être produite, ainsi que de l'ensemble du diagnostic.
L'étiquette climat mentionne les limites de classes comme définies au paragraphe 4.2.2 a.
4.2.1 b. Cas des bâtiments à usage principal autre que d'habitation
Pour les bâtiments à usage principal autre que d'habitation, le classement de la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre se fait dans une échelle de neuf classes, appelée étiquette climat . La quantité d'émissions est croissante, partant de la classe A (la plus performante, figurant en mauve clair), à la classe I (la moins performante, figurant en gris foncé).
L'étiquette climat doit être conforme au modèle suivant (cliché non reproduit) :
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 225 du 28/09/2006 texte numéro 10
Les couleurs qui doivent être utilisées pour l'impression de l'étiquette énergie sont les suivantes :
- pour la flèche représentant la classe A : 5 % cyan, 10 % magenta, 0 % jaune, 10 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe B : 10 % cyan, 35 % magenta, 0 % jaune, 10 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe C : 15 % cyan, 50 % magenta, 0 % jaune, 15 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe D : 20 % cyan, 65 % magenta, 0 % jaune, 15 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe E : 20 % cyan, 80 % magenta, 0 % jaune, 15 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe F : 25 % cyan, 95 % magenta, 0 % jaune, 20 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe G : 35 % cyan, 100 % magenta, 0 % jaune, 20 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe H : 50 % noir ;
- pour la flèche représentant la classe I : 85 % noir ;
- pour le contenu : 100 % cyan, 0 % magenta, 70 % jaune, 0 % noir.
Tout le texte doit être rédigé en caractères noirs, à l'exception du curseur situant le niveau d'émissions dans l'échelle et du texte figurant en classes G, H et I, lesquels sont écrits en blanc. Le curseur comporte du texte blanc sur fond noir.
Le fond de l'étiquette doit être blanc.
Une reproduction lisible en noir et blanc de l'étiquette peut être produite, ainsi que de l'ensemble du diagnostic.
L'étiquette climat mentionne les limites de classes comme définies au paragraphe 4.2.2 b.
4.2.2. Limites des classes de l'étiquette climat
a) Pour les bâtiments à usage principal d'habitation
La structuration des classes de l'étiquette climat est la suivante :
DÉSIGNATION
de la classePLAGE DE CONSOMMATIONS
(kgéqCO2/m2 an)A
Inférieur ou égal à 5.
B
6 à 10.
C
11 à 20.
D
21 à 35.
E
36 à 55.
F
56 à 80.
G
Strictement supérieur à 80.
b) Pour les bâtiments à usage principal autre que d'habitation
La structuration des classes de l'étiquette climat est la suivante :
DÉSIGNATION
de la classePLAGE DE CONSOMMATIONS
(kgéqCO2/m2 an)A
Inférieur ou égal à 5.
B
6 à 10.
C
11 à 20.
D
21 à 35.
E
36 à 55.
F
56 à 80.
G
81 à 110.
H
111 à 145.
I
Strictement supérieur à 145.
Article Annexe 5 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 21 mars 2011 - art.
BASE DE PRIX POUR L'ÉVALUATION CONVENTIONNELLE
DES FRAIS ANNUELS DE CONSOMMATION D'ÉNERGIEPour le modèle 6.1 de diagnostic mentionné en annexe 6, la mention de la date de la version de l'arrêté utilisé pour les prix de l'énergie sera portée à côté de l'estimation des frais annuels d'énergie sur le diagnostic de performance énergétique.
Les frais annuels de la consommation d'énergie calculée sont, pour chaque type d'énergie utilisée pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux, le produit de la quantité d'énergie finale nécessaire par le prix du kWh auquel est ajouté le coût de l'abonnement éventuel en fonction des classes de consommation et selon les barèmes figurant dans le tableau suivant. Ces frais sont estimés en faisant abstraction des autres usages de certaines énergies.
Tableau des tarifs des énergies (15 août 2010)
ABONNEMENT
(en euros TTC)
PRIX DU kWh
(énergie finale)
(en centimes d'euro TTC)
Tarif au 15 août 2010
Fioul
7,00
Chauffage urbain
Compris dans le prix du kWh
indiqué à droite
7,15
(TVA à 5,5 % sur abonnement)
Propane (en kWh PCS)
9,92
Charbon
6,52
Bois
3,53
Gaz distribué (en kWh PCS) :
- de 0 à 1 000 kWh en consommation annuelle
41,37
8,66
- de 1 000 à 7 000 kWh en consommation annuelle
54,91
7,42
- de 7 000 à 30 000 kWh en consommation annuelle
179,68
4,99
- au-delà de 30 000 kWh en consommation annuelle
179,68
4,99
Electricité (les consommations indiquées concernent le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement) :
- simple tarif :
6 kVA
83,12
11,00
9 kVA
96,93
11,25
- double tarif :
Heures pleines (12,35)
Heures creuses (7,84) (*)
6 kVA
100,00
10,55
9 kVA
119,96
10,55
12 kVA
202,89
10,55
15 kVA
238,80
10,55
18 kVA
272,22
10,55
(*) Estimation avec une répartition forfaitaire de la consommation entre heures pleines et heures creuses (respectivement 60 % et 40 %) pour le chauffage et une production d'eau chaude sanitaire effectuée intégralement en heures creuses.
Article Annexe 6 En savoir plus sur cet article...MODÈLES (non reproduits) DE PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC
DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUEModèle 6.1 :
Pour les bâtiments à usage principal d'habitation pour lesquels les quantités d'énergie sont évaluées sur la base de consommations estimées (consommation conventionnelle).
Modèle 6.2 :
Pour les bâtiments à usage principal d'habitation pour lesquels les quantités d'énergie sont évaluées sur la base de consommations réelles (consommations estimées au moyen de factures d'énergie, de décomptes de charges ou de relevés de comptages).
Modèle 6.3 :
Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation (par exemple : tertiaire, bureaux, commerces ...).
Modèle 6.1 :
Pour les bâtiments à usage principal d'habitation pour lesquels les quantités d'énergie sont évaluées sur la base de consommations estimées (consommation conventionnelle).
Modèle 6.2 :
Pour les bâtiments à usage principal d'habitation pour lesquels les quantités d'énergie sont évaluées sur la base de consommations réelles (consommations estimées au moyen de factures d'énergie, de décomptes de charges ou de relevés de comptages).
Vous pouvez consulter ces modèles dans le JO n° 225 du 28/09/2006 texte numéro 10
Article Annexe 7 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 11 octobre 2010 - art.
ÉVALUATION DU CONTENU EN CO2 DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
DÉP.
NOM DU RÉSEAU
LOCALISATION
CHALEUR (C)
ou froid (F)CO2
(kg / kWh)01
La Reyssouze
Bourg-en-Bresse
C
0,137
01
Réseau d'Hauteville-Lompnes
Hauteville-Lompnes
C
0,291
01
La Forge
Oyonnax
C
0,232
01
La Plaine (HLM)
Oyonnax
C
0,214
02
ZUP du Quartier Europe
Saint-Quentin
C
0,249
02
ZUP de Presles
Soissons
C
0,203
03
Réseau de Moulins
Moulins
C
0,222
03
Fontbouillant
Montluçon
C
0,270
03
Meaulne
Meaulne
C
0,000
05
Réseau bois Delaroche
Embrun
C
0,000
06
Sonitherm - Réseau de l'Ariane
Nice
C
0,002
06
Saint-Augustin (HLM)
Nice
C
0,187
08
La Houllière
Charleville-Mézières
C
0,218
08
La Citadelle
Charleville-Mézières
C
0,258
08
ZUP de Sedan
Sedan
C
0,152
08
Revin
Revin
C
0,067
10
ZUP de la Chapelle Saint-Luc
Les Noës-près-Troyes
C
0,216
10
Les Chartreux
Troyes
C
0,171
11
ZAC Saint-Jean et Saint-Pierre
Narbonne
C
0,119
13
ZAC des Canourgues
Salon-de-Provence
C
0,214
13
ZAC Paradis - Saint-Roch
Martigues
C
0,190
13
ZAC Canto Perdrix
Martigues
C
0,241
13
Centre Urbain - ZAC des Pins
Vitrolles
C
0,204
13
Les Fenouillères
Aix-en-Provence
C
0,241
13
ZUP d'Encagnane
Aix-en-Provence
C
0,210
14
Hérouville-Saint-Clair
Hérouville-Saint-Clair
C
0,093
14
ZUP de Hauteville
Lisieux
C
0,004
14
ZAC de Falaise
Falaise
C
0,026
14
La Guérinière
Caen
C
0,187
14
Réseau de bois I
Bayeux
C
0,055
17
Villeneuve les Salines
La Rochelle
C
0,110
17
Réseau de Jonzac
Jonzac
C
0,043
17
ZUP de Mireuil
La Rochelle
C
0,049
18
Chancellerie Gibjoncs - ZUP de Bourges
Asnières-les-Bourges
C
0,374
18
ZUP du Clos du Roy
Vierzon
C
0,282
19
Egletons Bois Energie
Egletons
C
0,045
20
Réseau de Corte
Corte
C
0,013
21
La Fontaine d'Ouche
Dijon
C
0,249
21
ZUP de Chenove
Chenove
C
0,309
21
Réseau de Quetigny
Quetigny
C
0,206
23
Réseau de Bourganeuf
Bourganeuf
C
0,053
23
Réseau de Felletin
Felletin
C
0,000
25
Besançon - Planoise
Besançon
C
0,171
25
ZUP de la Petite Hollande
Montbéliard
C
0,116
25
Champvalon
Béthoncourt
C
0,179
25
Chaufferie du Russey
Le Russey
C
0,027
25
Champs Montants
Audincourt
C
0,188
25
Domaine Universitaire de la Bouloie
Besançon
C
0,043
25
Les Fougères
Grand-Charmont
C
0,197
26
Réseau de la ZUP de Valence
Valence
C
0,273
26
Réseau de Pierrelatte - Des
Pierrelatte
C
0,022
27
ZUP de Saint-André
Evreux
C
0,254
27
ZAC des Maisons Rouges
Louviers
C
0,231
27
Quartier de l'Europe
Pont-Audemer
C
0,220
27
Tours du Levant Clos Galots
Les Andelys
C
0,218
27
ZUP Les Valmeux
Vernon
C
0,267
28
ZUP de la Madeleine
Chartres
C
0,206
28
Les Gauchetières
Nogent-le-Rotrou
C
0,235
29
Réseau de Brest
Brest
C
0,034
30
Quartier Ouest
Nîmes
C
0,239
30
Centre-Ville Alès
Alès
C
0,000
31
Réseau de Toulouse (UIOM)
Toulouse
C
0,000
31
ZAC du Ritouret
Blagnac
C
0,147
31
CSU Rangueil
Toulouse
C
0,018
33
Parc de Mérignac Ville Stemer
Mérignac
C
0,231
33
Hauts de Garonne
Cenon Lormont - Floirac
C
0,000
33
Puis de Gueyrosse
Libourne
C
0,285
33
La Benauge - Cité Pinçon
Bordeaux
C
0,188
34
Polygone Antigone
Montpellier
C
0,267
34
Polygone Antigone
Montpellier
F
0,063
34
Ernest Granier
Montpellier
C
0,221
34
Ernest Granier
Montpellier
F
0,191
34
Port Marianne
Montpellier
C
0,145
34
Port Marianne
Montpellier
F
0,007
34
Réseau de Fraisse-sur-Agout
Fraisse-sur-Agout
C
0,271
34
Réseau des universités
Montpellier
C
0,016
34
Réseau Arches Jacques Cœur
Montpellier
C
0,160
34
Réseau Arches Jacques Cœur
Montpellier
C
0,013
35
Villejean - Beauregard
Rennes
C
0,097
35
Sarah Bernhardt
Rennes
C
0,156
35
Campus scientifique de Beaulieu
Rennes
C
0,179
35
Quartier Sud
Rennes
C
0,239
36
Géothermie du quartier Saint-Jean
Châteauroux
C
0,069
37
Morier et Rabière
Joué-lès-Tours
C
0,228
37
ZUP des Bords de Cher
Tours
C
0,236
37
Sanitas
Tours
C
0,256
37
Quartier Chateaubriand
Tours
C
0,167
37
La Rabaterie
Saint-Pierre-des-Corps
C
0,242
38
Compagnie de chauffage de Grenoble
Grenoble
C
0,176
38
Compagnie de chauffage de Grenoble
Grenoble
F
0,010
38
UIOM SITOM Nord Isère
Bourgoin-Jallieu
C
0,000
38
Réseau de Saint-Marcellin
Saint-Marcellin
C
0,012
39
Réseau de Dole
Dole
C
0,212
39
La Marjorie
Lons-le-Saunier
C
0,074
40
ZAC des Bords de l'Adour
Dax
C
0,192
41
Quartier Bégon et Chevalier
Blois
C
0,073
41
ZAC des Paradis
Vineuil
C
0,003
42
ZUP de la Cotonne
Saint-Etienne
C
0,212
42
La Métare
Saint-Etienne
C
0,229
42
Montchovet - Beaulieu 4 (HLM)
Saint-Etienne
C
0,220
42
Réseau de Firminy
Firminy
C
0,260
42
ZUP RN 7
Roanne
C
0,239
42
ZUP du Parc des Sports
Roanne
C
0,246
42
ZUP de Montreynaud
Saint-Etienne
C
0,223
43
Langeac
Langeac
C
0,136
44
Beaulieu Malakoff - Valorena
Nantes
C
0,024
44
ZUP de Bellevue Saint-Herblain
Nantes - Saint-Herblain
C
0,230
45
Socos
Orléans
C
0,260
45
Quartier Centre-Ville et Nord
Orléans
C
0,246
45
ZUP de Socham
Montargis
C
0,243
45
Réseau de Fleury-les-Aubrais
Fleury-les-Aubrais
C
0,247
46
Réseau de Nuzéjouls
Nuzéjouls
C
0,057
47
Novergie Sud-Ouest-Sogad (UIOM)
Le Passage
C
0,000
49
Réseau d'Angers
Angers
C
0,059
49
ZUP de Jeanne d'Arc
Angers
C
0,220
49
CHU Angers
Angers
C
0,234
49
Chemin Vert
Saumur
C
0,268
49
Réseau de chaleur d'Andrezé
Andrezé
C
0,094
50
ZUP d'Octeville
Cherbourg
C
0,253
50
Ilot Divette
Cherbourg
C
0,246
51
ZUP Laon Neufchâtel
Reims
C
0,184
51
Réseau UIOM
Reims
C
0,000
51
Croix Rouge
Reims
C
0,242
52
ZUP de Gigny
Saint-Dizier
C
0,247
52
Ensemble du Vert Bois
Saint-Dizier
C
0,141
52
La Rochotte
Chaumont
C
0,229
53
ZUP de Nicolas
Laval
C
0,228
54
Nancy Energie
Nancy
C
0,241
54
Réseau de Vandœuvre
Vandœuvre-lès-Nancy
C
0,182
54
Haut du Lièvre
Nancy
C
0,282
54
Quartier Centre - Joffre-Saint-Thiebaut
Nancy
C
0,338
55
Côte Sainte-Catherine
Bar-le-Duc
C
0,263
55
ZUP Anthouard
Verdun
C
0,206
57
Metz Cité
Metz
C
0,201
57
Metz Est
Metz
C
0,238
57
Réseau du Farébersviller
Farébersviller
C
0,200
57
Wenheck
Saint-Avold
C
0,221
57
Réseau de Freyming-Merlebach
Freyming-Merlebach
C
0,271
57
Réseau de Sarreguemines
Sarreguemines
C
0,251
57
Réseau de Holweg-Forbach-Behren
Forbach - Stiring-Wendel - Behren-lès-Forbach
C
0,208
57
Huchet
Saint-Avold
C
0,204
57
Côte de la Justice
Saint-Avold
C
0,205
57
Carrière
Saint-Avold
C
0,222
58
Réseau de Nevers
Nevers
C
0,234
59
Alma-Beaurepaire
Roubaix
C
0,278
59
Quartier Pont de bois
Lille
C
0,231
59
Domaine Universitaire et Scientifique
Villeneuve-d'Ascq
C
0,240
59
ZUP de Wattignies - Blanc Riez
Wattignies
C
0,177
59
Réseau de Roubaix - Wattrelos
Roubaix
C
0,228
59
ZAC des Epis
Sin-le-Noble
C
0,228
59
Monsenergie
Mons-en-Barœul
C
0,174
59
Métropole Nord
Lille
C
0,245
59
ZUP de la caserne joyeuse
Maubeuge
C
0,236
59
Energie Grand Littoral
Dunkerque
C
0,104
60
Réseau de Compiègne
Compiègne
C
0,246
60
La Cavée
Creil
C
0,256
60
Quartier des Obiers
Nogent-sur-Oise
C
0,225
60
Les Martinets
Montataire
C
0,225
60
Les Hironvalles
Creil
C
0,202
61
Perseigne
Alençon
C
0,247
61
ZUP de Flers
Flers
C
0,276
61
Quartier Nord - Route de Falaise
Argentan
C
0,237
61
Réseau de La Ferté-Macé
La Ferté-Macé
C
0,029
62
ZUP du quartier République
Avion
C
0,227
62
ZUP de Lens
Lens
C
0,271
62
ZUP de Béthune
Béthune
C
0,209
62
Réseau de Liévin
Liévin
C
0,247
62
Calais Energie
Calais
C
0,191
62
Réseau Centre-Ville
Béthune
C
0,261
62
Réseau d'Arras
Arras
C
0,200
63
Saint-Jacques (HLM)
Clermont-Ferrand
C
0,201
63
ZAC du Masage
Beaumont
C
0,213
63
Campus des Cézeaux
Aubière
C
0,244
63
ZUP de la Gauthière
Clermont-Ferrand
C
0,207
63
Réseau de Royat
Royat
C
0,221
67
Elsau
Strasbourg
C
0,238
67
Hautepierre
Strasbourg
C
0,242
67
L'Esplanade
Strasbourg
C
0,235
67
Cité du Wihrel
Ostwald
C
0,224
67
Cité de l'Ill
Strasbourg
C
0,063
67
Réseau de Haguenau
Haguenau
C
0,027
68
Réseau de Colmar
Colmar
C
0,144
68
L'Illberg
Didenheim
C
0,233
68
Porte de Bâle
Mulhouse
C
0,327
68
Cité Technique
Saint-Louis
C
0,240
68
Ilôt de la Gare
Saint-Louis
C
0,222
68
Réseau de Cernay
Cernay
C
0,282
68
Réseau de Volgelsheim
Volgelsheim
C
0,248
68
Montagne Verte
Colmar
C
0,261
68
Réseau d'Heimersdorf
Heimersdorf
C
0,008
69
Les Minguettes
Vénissieux
C
0,243
69
Les Sources (HLM)
Ecully
C
0,211
69
La Duchère et Lyon 9e
Champagne-au-Mont-d'Or
C
0,076
69
Réseau Lyon - Villeurbanne
Lyon - Villeurbanne
C
0,170
69
Réseau Lyon - Villeurbanne
Lyon - Villeurbanne
F
0,011
69
Réseau de Vaulx-en-Velin
Vaulx-en-Velin
C
0,320
69
Campus de la Doua
Villeurbanne
C
0,225
69
La Perralière
Villeurbanne
C
0,209
69
Les Semailles
Rillieux-la-Pape
C
0,154
69
ZUP de Bron Parilly
Bron
C
0,208
69
Les Vernes
Givors
C
0,307
69
UIOM Villefranche
Villefranche-sur-Saône
C
0,000
69
Plateau de Montmein
Oullins
C
0,220
69
Résidence des Deux Amants
Lyon
C
0,246
69
Réseau de Rillieux-la-Pape (UIOM)
Rillieux-la-Pape
C
0,000
69
Belleroche Ouest
Gleize
C
0,104
69
Mermoz Sud
Lyon
C
0,187
69
Domaine de la Roue
Rillieux-la-Pape
C
0,219
70
ZUP des Capucins
Gray
C
0,029
70
Réseau de Saulnot
Saulnot
C
0,009
70
Réseau de Dampierre-sur-Linotte
Dampierre-sur-Linotte
C
0,000
71
Réseau de Chalon
Chalon-sur-Saône
C
0,232
71
Réseau de Montceau-les-Mines
Montceau-les-Mines
C
0,318
71
Réseau de Mâcon
Mâcon
C
0,356
71
Réseau d'Autun
Autun
C
0,123
72
Réseau du Mans
Le Mans
C
0,250
72
Percée Centrale
Le Mans
C
0,207
72
ZUP d'Allonnes
Le Mans - Allonnes
C
0,010
72
Bellevue
Coulaine
C
0,332
73
Bissy et Croix Rouge
Chambéry
C
0,250
73
Réseau de Notre-Dame-des-Millières
Notre-Dame-des-Millières
C
0,272
73
Réseau de Saint-Etienne-de-Cuines
Saint-Etienne-de-Cuines
C
0,040
74
Novel
Annecy
C
0,213
74
ZUP de Champ Fleury
Seynod
C
0,064
74
Réseau de la Rénovation
Thonon-les-Bains
C
0,277
74
Réseau de la ZUP des Ewues
Cluses
C
0,255
74
ZA La Cudra
Faverges
C
0,008
74
ZUP de Cozets
Scionzier
C
0,215
75
Paris et communes limitrophes
Paris
C
0,195
75
Réseau Climespace
Paris
C
0,226
75
Réseau Climespace
Paris
F
0,011
75
Rue Legendre
Paris
C
0,211
76
Curb - Bihorel
Rouen
C
0,333
76
ZAC du Mont Gaillard
Le Havre
C
0,259
76
Réseau de Mont-Saint-Aignan
Mont-Saint-Aignan
C
0,284
76
ZUP de la Cité Verte
Canteleu
C
0,213
76
ZAC Nobel Bozel
Petit-Quevilly
C
0,244
76
Château Blanc
Saint-Etienne-du-Rouvray
C
0,215
76
Extension Nord - Thermical
Neuville-lès-Dieppe
C
0,197
76
Chu Charles Nicolle
Rouen
C
0,187
76
ZUP de Caucriauville
Le Havre
C
0,000
76
La Côte Brulée
Le Havre
C
0,231
77
Hôpital
Meaux
C
0,160
77
Beauval - Collinet
Meaux
C
0,204
77
Almont-Montaigu
Melun
C
0,068
77
ZUP du mont Saint-Martin (GTNM)
Nemours
C
0,268
77
Réseau de Dammarie-les-Lys
Dammarie-les-Lys
C
0,224
77
Centrale de la butte Monceau
Avon
C
0,289
77
Réseau du Mée-sur-Seine
Le Mée-sur-Seine
C
0,143
77
Réseau de Vaux-le-Pénil
Vaux-le-Pénil
C
0,227
77
Réseau de Coulommiers
Coulommiers
C
0,027
77
ZUP de Surville
Montereau-Fault-Yonne
C
0,226
77
Réseau de Marne-la-Vallée
Torcy
C
0,216
77
Réseau de Chelles
Chelles
C
0,133
78
Les Nouveaux Horizons
Elancourt
C
0,231
78
Le Val Fourré
Mantes-la-Jolie
C
0,236
78
Réseau SVCU de Versailles
Versailles
C
0,261
78
Parly II - Le Chesnay
Le Chesnay
C
0,209
78
Réseau de Saint-Germain-en-Laye
Saint-Germain-en-Laye
C
0,193
78
ZAC de la Noe
Chanteloup
C
0,184
78
Quartier Grand Ouest
Les Mureaux
C
0,274
78
Réseau de Vélizy
Vélizy-Villacoublay
C
0,223
78
Domaine de Beauregard - Cogecel
La Celle-Saint-Cloud
C
0,199
78
Réseau de Carrières - Chatou
Carrières-sur-Seine
C
0,023
78
Réseau de Plaisir - Resop
Plaisir
C
0,003
79
ZUP Le Clou Bouchet
Niort
C
0,179
79
Réseau de Bressuire
Bressuire
C
0,300
80
Etouvie
Amiens
C
0,208
80
Le Pigeonnier
Amiens
C
0,200
81
Réseau de Carmaux
Carmaux
C
0,166
82
Réseau de Montauban - Setmo
Montauban
C
0,009
83
La Beaucaire (UIOM)
Toulon
C
0,000
84
Le Triennal
Avignon
C
0,218
85
OPHLM Vendée
La Roche-sur-Yon
C
0,280
86
ZUP des Couronneries
Poitiers
C
0,116
87
ZUP Val de l'Aurence
Limoges
C
0,225
87
ZAC de Beaubreuil
Limoges
C
0,030
87
Quartier de l'Hôtel de Ville
Limoges
C
0,187
88
Plateau de la Justice
Epinal
C
0,174
88
Quartier Kellerman
Saint-Dié
C
0,146
88
Zad du Haut de Fol
Vittel
C
0,186
89
ZUP des Grahuches
Sens
C
0,131
89
ZUP de Sainte-Geneviève
Auxerre
C
0,188
89
Les Chaillots
Sens
C
0,217
90
ZUP 31 457
Belfort
C
0,223
91
Réseau de Massy - Antony
Massy
C
0,176
91
Réseau des Ulis - Thermulis
Les Ulis
C
0,183
91
Réseau d'Evry
Evry
C
0,248
91
Domaine du Bois des Roches
Saint-Michel-sur-Orge
C
0,220
91
Réseau de Grigny (SOCCRAM)
Grigny
C
0,195
91
Réseau de Dourdan
Dourdan
C
0,212
91
CEA DIF
Bruyères le Chatel
C
0,148
91
ZUP de la Croix Blanche
Vigneux-sur-Seine
C
0,118
91
Réseau d'Epinay-sous-Sénart
Epinay-sous-Sénart
C
0,055
91
Réseau de Ris-Orangis
Ris-Orangis
C
0,151
91
Réseaux ZUP de Saint-Hubert et Louis Pergaud
Sainte-Geneviève-des-Bois
C
0,216
91
Les Tarterets
Corbeil-Essonnes
C
0,227
91
Réseau de Grigny (Elyo)
Grigny
C
0,227
91
Parc d'activités (UIOM)
Villejust
C
0,075
92
Réseau de Meudon
Meudon-la-Forêt
C
0,232
92
Réseau de Clichy
Clichy-la-Garenne
C
0,243
92
Réseau Gennedith
Gennevilliers
C
0,237
92
Réseau de Chaville
Chaville
C
0,199
92
ZAC de Levallois-Perret
Levallois-Perret
C
0,243
92
Réseau de Châtillon-sous-Bagneux
Châtillon-sous-Bagneux
C
0,228
92
Réseau du Plessis-Robinson (HLM)
Le Plessis-Robinson
C
0,201
92
ZAC du Front de Seine
Levallois-Perret
C
0,271
92
Le Point du Jour
Boulogne-Billancourt
C
0,195
92
Réseau du Plessis-Robinson - ZIPEC
Le Plessis-Robinson
C
0,269
92
Chauffage urbain de Suresnes
Suresnes
C
0,237
92
Réseau Soclic
Courbevoie
C
0,233
92
Réseau de La Défense - Enertherm
Courbevoie
C
0,321
92
Réseau de La Défense - Enertherm
Courbevoie
F
0,010
92
Résidence Villeneuve
Villeneuve-la-Garenne
C
0,183
92
Réseau Ciceo
Puteaux
C
0,231
92
Réseau Suc
Issy-les-Moulineaux
F
0,012
93
Réseau de Saint-Denis
Saint-Denis
C
0,220
93
ZUP de Bobigny
Bobigny
C
0,220
93
ZAC de Sevran
Sevran
C
0,225
93
ZUP des Fauvettes
Neuilly-sur-Marne
C
0,260
93
Réseau de Villepinte
Villepinte
C
0,218
93
Pariféric
Aubervilliers
C
0,197
93
Rougemont Perrin Chanteloup
Sevran
C
0,195
93
Réseau ADP Le Bourget
Le Bourget
C
0,235
93
Le Chêne Pointu
Clichy-sous-Bois
C
0,152
93
Le Gros Saule
Aulnay-sous-Bois
C
0,201
93
La Courneuve Quartier Nord
La Courneuve
C
0,064
93
Tremblay-en-France
Tremblay-en-France
C
0,131
93
Réseau du Blanc-Mesnil
Le Blanc-Mesnil
C
0,200
93
Garonor
Aulnay-sous-Bois
C
0,287
93
Aulnay 3000 - Rose des Vents
Aulnay-sous-Bois
C
0,207
93
Stade Energies Sésas
Saint-Denis
C
0,246
93
Stade Energies
Saint-Denis
F
0,011
93
La Courneuve Quartier Sud
La Courneuve
C
0,156
93
Résidence Les Lilas
Les Lilas
C
0,206
94
Réseau de Créteil - Scuc
Créteil
C
0,163
94
Réseau de Vitry-sur-Seine
Vitry-sur-Seine
C
0,218
94
Fontenay-sous-Bois
Fontenay-sous-Bois
C
0,263
94
Fresnes Sud
Fresnes
C
0,109
94
Réseau de Sucy-en-Brie
Sucy-en-Brie
C
0,061
94
Réseau de Cachan
Cachan
C
0,042
94
Réseau de Champigny-sur-Marne
Champigny-sur-Marne
C
0,052
94
Réseau de Maisons-Alfort
Maisons-Alfort
C
0,073
94
Réseau de Thiais
Thiais
C
0,014
94
Réseau de Bonneuil-sur-Marne (UIOM)
Bonneuil-sur-Marne
C
0,064
94
Réseau de Chevilly-Larue et L'Hay-les-Roses
L'Hay-les-Roses
C
0,087
94
Quartier Nord
Fresnes
C
0,150
94
Réseau d'Orly
Orly
C
0,073
94
Réseau d'Alfortville - Smag
Alfortville
C
0,043
94
Réseau d'Ivry
Ivry
C
0,222
94
Réseau de Villeneuve-Saint-Georges
Villeneuve-Saint-Georges
C
0,070
94
Réseau ADP Orly
Orly
C
0,200
94
Réseau ADP Orly
Orly
F
0,013
95
Réseau de la ZAC Croix-Rouge
Taverny
C
0,366
95
Grand Ensemble Sarcelles-Locheres
Sarcelles
C
0,278
95
Réseau de Cergy-Pontoise
Cergy-Pontoise
C
0,245
95
Van Gogh
Garges-les-Gonesse
C
0,192
95
ZUP de Sannois - Ermont - Franconville
Franconville
C
0,223
95
Réseau d'Argenteuil
Argenteuil
C
0,076
95
Réseaux ADP Roissy
Roissy
C
0,202
95
Réseau ADP Roissy
Roissy
F
0,014
95
ZUP de L'Epine Guyon
Franconville
C
0,242
95
Réseau de Villiers-le-Bel
Villiers-le-Bel
C
0,212
95
Réseau de Villiers-le-Bel-Gonesse
Villiers-le-Bel
C
0,120
95
Réseau de Pontoise
Pontoise
C
0,209
95
ZAC de Montedour
Franconville
C
0,243
- Modifié par Arrêté du 21 mars 2011 - art.
Fait à Paris, le 15 septembre 2006.
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
A. Lecomte
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie
et des matières premières,
D. Maillard
Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie
et des matières premières,
D. Maillard
