Arrêté du 24 décembre 2008 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique



ARRETE
Arrêté du 24 décembre 2008 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

NOR: ECEP0831191A


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 décembre 2008,
Arrêtent :

Article 1 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

Au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat :

-les fonctionnaires relevant des corps figurant à l'annexe 1 du présent arrêté sont soumis aux dispositions du décret du 17 septembre 2007 susvisé, dans les conditions fixées par le présent arrêté, au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011 ;

-les fonctionnaires relevant des corps figurant à l'annexe 2 du présent arrêté sont soumis aux dispositions du décret du 17 septembre 2007 susvisé, dans les conditions fixées par le présent arrêté, au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;

-les fonctionnaires relevant des corps figurant à l'annexe 3 du présent arrêté sont soumis aux dispositions du décret du 17 septembre 2007 susvisé, dans les conditions fixées par le présent arrêté, au titre des années 2010 et 2011.

Article 2 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

L'entretien professionnel est organisé et conduit, annuellement, par le supérieur hiérarchique direct de l'agent, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 susvisé.


Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes :


a) Un entretien doit être formellement proposé à chaque agent, au minimum 48 heures avant la tenue de l'entretien ;


b) L'entretien donne lieu à un compte rendu complété et signé par le supérieur hiérarchique direct ;


c) Ce compte rendu doit porter sur chacun des thèmes abordés au cours de l'entretien et comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent arrêtée au terme de l'entretien dans les conditions fixées à l'article 4 ;


d) Dans le délai de quinze jours, le compte rendu est communiqué à l'agent, qui, le cas échéant, le complète de ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il porte et le transmet dans un délai de quinze jours, par la voie hiérarchique, à l'autorité hiérarchique pour visa. Ce délai est interrompu pour une durée maximale de deux semaines en cas de demande facultative de révision gracieuse. Après visa par l'autorité hiérarchique, le compte rendu est notifié à l'agent, qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique dans un délai de huit jours ;


e) Le compte rendu est classé au dossier individuel de l'agent.

Article 3 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

L'appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent, mentionnée à l'article 4 du décret du 17 septembre 2007 susvisé, est établie sur la base des critères suivants :

-connaissances professionnelles ;

-compétences personnelles ;

-manière de servir.

Cette appréciation conduit à une proposition d'avancement individuel différencié faite par le supérieur hiérarchique direct, et figurant également au compte rendu.

Article 4 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

Les réductions et les majorations d'ancienneté prévues aux articles 8 et 9 du décret du 17 septembre 2007 susvisé sont réparties, en application de l'article 11 du décret du 17 septembre 2007 susvisé, par le chef de service ayant le pouvoir d'attribuer les réductions ou les majorations d'ancienneté et, pour les ingénieurs des mines, par le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. La liste des chefs de service ayant le pouvoir d'attribuer les réductions ou les majorations d'ancienneté est fixée à l'annexe 2 de l'arrêté du 21 janvier 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Les modalités d'organisation de la procédure d'attribution de réductions ou majorations d'ancienneté sont les suivantes :

― l'harmonisation des réductions ou majorations attribuées aux agents placés sous son autorité est réalisée par le chef de service et, pour les ingénieurs des mines, par le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;

― la fiche fixant la décision d'attribution définitive est ensuite communiquée à l'agent qui peut y porter ses observations ;

― la fiche signée est retournée par l'agent dans un délai de quinze jours ;

― elle est classée dans le dossier individuel de l'agent.

Article 5 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...


Les agents dont la valeur professionnelle est distinguée bénéficient, au titre d'une même année, d'un mois, de deux mois ou de trois mois de réduction d'ancienneté.
Dans chaque corps visé par l'article 1er du présent arrêté, le nombre minimum d'agents pouvant bénéficier de trois mois de réduction d'ancienneté s'élève à 10 % de l'effectif des agents pouvant bénéficier de l'entretien professionnel, les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ne comptant pas dans cet effectif.
Dans le cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un même corps n'aurait pas été entièrement utilisée, le reliquat est reporté sur l'exercice suivant.

Article 6 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...


Les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, se voir appliquer des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur. Les majorations d'ancienneté attribuées au titre d'une même année ne peuvent être ni inférieures à un mois, ni supérieures à trois mois.
Les mois ainsi récupérés sont obligatoirement reportés sur l'exercice suivant par majoration du reliquat visé à l'article 5 et utilisés au niveau global du corps.

Article 7 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...


Le directeur des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe
    Article Annexe 1 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...


    CORPS DE FONCTIONNAIRES VISÉS À L'ARTICLE 1er DE L'ARRÊTÉ AU TITRE DES ANNÉES 2008, 2009, 2010 et 2011

    ― corps des attachés d'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret n° 2007-537 du 10 avril 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
    ― corps des traducteurs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret n° 98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
    ― corps des ingénieurs-économistes de la construction régi par le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine ;
    ― corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects régi par le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;

    - le corps des ingénieurs des mines, régi par le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines.

    CORPS DE FONCTIONNAIRES VISÉS À L'ARTICLE 1er DE L'ARRÊTÉ AU TITRE DE L'ANNÉE 2009,2010 et 2011

    -corps des maîtres-assistants des écoles des mines, et corps des professeurs des écoles des mines, régis par le décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie ;

    -corps des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale, régis par le décret n° 69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale ;

    -corps de conseiller technique de service social des ministères économique et financier, régi par le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

    -corps des assistants de service social des ministères économique et financier, régi par le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

    -corps des secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, régi par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

    -le corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines, régi par le décret n° 2012-379 du 19 mars 2012 portant statut particulier des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget ;

    -corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances, régi par le décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 portant statut particulier du corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances ;

    -corps des attachés économiques, régi par le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 fixant le statut particulier du corps des attachés économiques ;

    -corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, régi par le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ;

    -corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines, régi par le décret n° 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines ;

    -corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, régi par le décret n° 2004-513 du 9 juin 2004 portant statut particulier du corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

    -corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, régi par le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des douanes et droits indirects ;

    -corps des agents de constatation des douanes, régi par le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes.

    Article Annexe 3 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

    Corps de fonctionnaires visés à l'article 1er de l'arrêté au titre des années 2010 et 2011

    -corps des inspecteurs généraux de l'INSEE régi par le décret n° 2005-816 du 18 juillet 2005 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

    -corps des administrateurs de l'INSEE régi par le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 modifié fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

    -corps des attachés statisticiens de l'INSEE régi par le décret n° 2007-710 du 3 mai 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

    -corps des contrôleurs de l'INSEE régi par le décret n° 2010-1719 du 30 décembre 2010 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

    -corps des adjoints administratifs de l'INSEE régi par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat (article 17) ;

    -corps des fonctionnaires techniques des Monnaies et médailles régi par le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires techniques des Monnaies et médailles ;

    -corps du personnel de la correction régi par le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;

    -corps des adjoints administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

    -corps des adjoints techniques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;

    -corps des adjoints techniques de laboratoire des écoles des mines régi par le décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat ;

    -corps du contrôle général économique et financier régi par le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier.


Fait à Paris, le 24 décembre 2008.


La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

D. Lamiot

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

D. Lamiot