Arrêté du 27 novembre 2008 relatif à la lutte contre le Plum Pox Virus, agent causal de la maladie de la Sharka, sur les végétaux sensibles du genre Prunus
ARRETE
Arrêté du 27 novembre 2008 relatif à la lutte contre le Plum Pox Virus, agent causal de la maladie de la Sharka, sur les végétaux sensibles du genre Prunus
NOR: AGRG0828191A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment le titre V du livre II ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets,
Arrête :
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CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALESArticle 1 (abrogé au 21 mars 2011) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 17 mars 2011 - art. 18
La lutte contre le Plum Pox Virus, agent causal de la maladie de la Sharka des végétaux du genre Prunus, est obligatoire en tous lieux et de façon permanente sur tout le territoire national.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
― végétal : tout végétal du genre Prunus sensible au Plum Pox Virus tel que défini à l'annexe I du présent arrêté ;
― lieu de production : tout lieu ou ensemble de champs comportant des végétaux du genre Prunus et exploités comme une seule unité de production agricole. Lorsqu'un même établissement comporte différents ensembles de parcelles de matériel de propagation ou de multiplication séparés d'une distance de 1 000 mètres au moins, chaque ensemble constitue un lieu ;
― matériel de propagation : matériel de propagation de végétal du genre Prunus, sensible au Plum Pox Virus, à savoir les arbres mères donneurs de greffons et de boutures, y compris les arbres mères producteurs accélérés de greffons ;
― matériel de multiplication : matériel de multiplication de végétal du genre Prunus, sensible au Plum Pox Virus, à savoir les scions d'un an et arbres de plus d'un an destinés à la plantation, le matériel greffé à œil dormant, les porte-greffe (boutures, plants issus de semis ou de culture in vitro), les greffons ;
― abri « insect proof » : tout abri répondant aux conditions fixées en annexe II du présent arrêté.Article 2 (abrogé au 21 mars 2011) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 17 mars 2011 - art. 18
Toute personne, physique ou morale, publique ou privée, est tenue d'assurer une surveillance générale du fonds lui appartenant ou cultivé par elle, et de déclarer immédiatement la présence de symptômes du Plum Pox Virus soit directement au service chargé de la protection des végétaux dont elle dépend, soit au maire de la commune de sa résidence qui en avise alors ce service.-
Définition des communes contaminéesArticle 3 (abrogé au 21 mars 2011) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 17 mars 2011 - art. 18
Lorsqu'un végétal est reconnu contaminé par le Plum Pox Virus, la commune sur le territoire de laquelle le végétal est implanté est déclarée contaminée par arrêté préfectoral.Article 4 (abrogé au 21 mars 2011) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 17 mars 2011 - art. 18
Un arrêté préfectoral précise la liste des communes reconnues contaminées. Cette liste est réactualisée en tant que de besoin.
Lorsque la surveillance réalisée pour une commune contaminée montre l'absence de symptômes du Plum Pox Virus pendant au moins trois saisons complètes de végétation consécutives, la commune concernée peut être reconnue indemne et retirée de la liste des communes reconnues contaminées.
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CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES DE SURVEILLANCEArticle 5 (abrogé au 21 mars 2011) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
- Abrogé par Arrêté du 17 mars 2011 - art. 18
Dans les départements où au moins une commune a été reconnue contaminée, toute personne, physique ou morale, publique ou privée, est tenue sur le fonds comportant des végétaux lui appartenant ou cultivé par elle, et sans que cela ne la dispense de l'obligation de surveillance générale mentionnée à l'article 2, de faire réaliser, par un organisme reconnu ou agréé en application des articles L. 201-1 ou L. 252-2 du code rural et de la pêche maritime, une surveillance tendant à la détection de symptômes du Plum Pox Virus, comportant au moins deux passages, espacés d'au moins trente jours, entre le début de la floraison et de la pleine feuillaison.
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Dispositions relatives aux mesures de lutteArticle 6 (abrogé au 21 mars 2011) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
- Abrogé par Arrêté du 17 mars 2011 - art. 18
Tout végétal contaminé par le Plum Pox Virus doit être détruit par coupe et dévitalisation empêchant toute repousse ou arraché au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés suivant la constatation contradictoire mentionnée à l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime.L'arrachage doit s'effectuer au plus tard le 31 octobre de l'année en cours.
En ce qui concerne le matériel de propagation ou de multiplication, ce délai est ramené à trois jours ouvrés. Tout matériel de multiplication issu du matériel contaminé pendant la campagne végétative où la détection du Plum Pox Virus a eu lieu est détruit dans les mêmes conditions.Article 7 (abrogé au 21 mars 2011) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 17 mars 2011 - art. 18
Sans préjudice des dispositions de l'article 6, toute parcelle contaminée à plus de 10 % sur l'année en cours doit être détruite en totalité. Si elle comprend des végétaux en production de fruits, la destruction peut être reportée au plus tard à dix jours après la récolte.
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CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VEGETAUX DESTINES A LA PLANTATION, A L'EXCEPTION DES SEMENCESArticle 8 (abrogé au 21 mars 2011) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2010-429
du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
- Abrogé par Arrêté du 17 mars 2011 - art. 18
Toute production de matériel de multiplication pour un usage personnel est soumise à autorisation préalable du service chargé de la protection des végétaux de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.Article 9 (abrogé au 21 mars 2011) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2010-429
du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
- Abrogé par Arrêté du 17 mars 2011 - art. 18
Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, souhaite planter une parcelle destinée à contenir du matériel de propagation ou de multiplication doit en informer le service chargé de la protection des végétaux de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, au plus tard le 1er avril pour une plantation prévue à l'automne de la même année ou à l'hiver suivant, qui lui communiquera en retour des données relatives à la situation phytosanitaire de la zone concernée. Tout matériel de multiplication prélevé, utilisé ou mis en circulation doit provenir d'une parcelle de production de matériel de multiplication ou de propagation ayant fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de la DRAF-SRPV.Article 10 (abrogé au 21 mars 2011) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
- Abrogé par Arrêté du 17 mars 2011 - art. 18
Autour du lieu de production, dans un rayon d'au moins 1 000 mètres, une surveillance comportant au moins un passage entre le début de la floraison et la pleine feuillaison tendant à la détection de symptômes du Plum Pox Virus doit être réalisée sur la totalité des vergers de Prunus.
Cette surveillance est organisée par les groupements de défense contre les organismes nuisibles ou les fédérations agréées, en application des articles L. 252-2 et L. 252-3 du code rural et de la pêche maritime.
Dans un lieu de production, la délivrance du passeport phytosanitaire européen est suspendue pour tout végétal hors abri insect proof, destiné à la plantation à l'exception des semences, dans les cas suivants :
― un végétal est contaminé dans ledit lieu de production ;
― un végétal hors abri insect proof est contaminé dans un périmètre de 500 mètres autour de la bordure extérieure du lieu de production ;
― un végétal sous abri insect proof est contaminé dans un périmètre de 60 mètres autour de la bordure extérieure du lieu de production.
Le périmètre de 500 mètres est ramené à 200 mètres lorsque la surveillance prévue au premier alinéa du présent article est portée à au moins deux passages espacés d'au moins trente jours entre le début de la floraison et la pleine feuillaison.
Dans un lieu de production, la délivrance du passeport phytosanitaire européen est suspendue pour tout végétal sous abri insect proof, destiné à la plantation à l'exception des semences, dans les cas suivants :
― un végétal est contaminé dans ledit abri insect proof ;
― un végétal hors abri insect proof est contaminé dans ledit lieu de production ou dans un périmètre de 60 mètres autour de la bordure extérieure de ce lieu de production.Article 11 (abrogé au 21 mars 2011) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 17 mars 2011 - art. 18
En cas de découverte de la maladie dans une parcelle de matériel de propagation ou de multiplication ou dans un établissement où les végétaux sont stockés ou mis en vente, toute personne physique ou morale, publique ou privée, propriétaire ou cultivant la parcelle est tenue de mettre à la disposition des agents du service régional de la protection des végétaux les éléments nécessaires à une enquête visant à déterminer l'origine probable de la contamination et la destination du matériel issu de cette parcelle.Article 12 (abrogé au 21 mars 2011) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 17 mars 2011 - art. 18
Dans le cas des établissements où les végétaux sont stockés ou mis en vente, la présence de tout matériel de multiplication n'est autorisée que pendant la période du 15 octobre au 31 mars, si cet établissement est situé dans une commune déclarée contaminée.Article 13 (abrogé au 21 mars 2011) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 17 mars 2011 - art. 18
Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. - Modifié par Décret n°2010-429
du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
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AnnexesArticle Annexe I (abrogé au 21 mars 2011) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté du 17 mars 2011 - art. 18
VÉGÉTAUX DE PRUNUS SENSIBLES AU PLUM POX VIRUS,
AGENT CAUSAL DE LA MALADIE DE LA SHARKA
― Prunus amygdalus Batsch.
― Prunus armeniaca L.
― Prunus blireiana Andre.
― Prunus brigantina Vill.
― Prunus cerasifera Ehrh.
― Prunus cistena Hansen.
― Prunus curdica Fenzl et Fristch.
― Prunus domestica ssp. domestica L.
― Prunus domestica ssp. Institia (L)C.K. Schneid.
― Prunus domestica ssp. Italica (Borkh.) Hegi.
― Prunus glandulosa thunb.
― Prunus holosericea Batal.
― Prunus hortulana Bailey.
― Prunus japonica Thunb.
― Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne.
― Prunus maritima Marsch.
― Prunus mume Sieb. et Zucc.
― Prunus nigra Ait.
― Prunus persica (L.) Batsch.
― Prunus salinica L.
― Prunus sibrica L.
― Prunus simonii Carr.
― Prunus spinosa L.
― Prunus tomentosa Thunb.
― Prunus tribola Lindl.
― Autres espèces de Prunus L. sensibles au virus de la Sharka.Article Annexe II (abrogé au 21 mars 2011) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Arrêté du 17 mars 2011 - art. 18
CONDITIONS REQUISES POUR LA MISE EN ŒUVRE D'ABRIS INSECT PROOF DANS LE CADRE DE LA PRODUCTION DE PLANTS DU GENRE PRUNUS
Les points suivants doivent être respectés :Point 1. Etanchéité de l'abri vis-à-vis des entrées de pucerons
1.1. Matériaux utilisables :
Peuvent être utilisés soit des matériaux rigides (verres, plexiglas, murs), soit des matériaux souples (plastiques et filets insect proof ). Pour les filets dits insect proof , le maillage doit être au maximum de 500 µm (éventuellement 600 µm pour le côté le plus grand si la maille est rectangulaire).
1.2 Etanchéité :
L'étanchéité doit être assurée entre le sol et l'abri sur tout le pourtour ainsi qu'entre les matériaux rigides et les matériaux souples. Elle doit être également assurée au niveau des ouvrants.Point 2. Gestion des ouvertures pour les entrées et sorties
La présence d'un sas est obligatoire et doit être dimensionné de façon à permettre son utilisation rationnelle (ouverture d'une seule porte à la fois) lors de l'entrée des engins les plus importants. Les portes de ce sas peuvent être doublées par un rideau d'isolement souple (type porte souple à lanières plastiques de chambres froides ou de locaux industriels.)
Point 3. Contrôle des pucerons à l'intérieur de l'abri
Une lutte aphicide doit être menée.
La lutte préventive consistera en la mise en œuvre de traitements aphicides vis-à-vis des pucerons inféodés aux Prunus mais aussi dans la phase de présence maximale des pucerons non inféodés aux Prunus.Point 4. Traçabilité des procédures
Une liste de tout le personnel habilité à pénétrer dans l'abri doit être établie.
Un registre (manuscrit ou informatique) dédié aux installations insect proof doit être mis en œuvre et intégrer obligatoirement les opérations suivantes :
- le contrôle de l'étanchéité (état des filets, étanchéité des sas) ;
- les applications phytosanitaires ;
- les flux de matériel végétal (types, origines, dates) ;
- le plan du matériel végétal présent dans l' insect proof ;
- le registre du personnel ayant travaillé dans l' insect proof (dates, noms).
Fait à Paris, le 27 novembre 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-M. Bournigal
