Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français
DECRET
Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français
NOR: MTSS0813153D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1 et R. 711-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, notamment son article 41 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment son article 5 ;
Vu le décret du 6 août 1938 fixant le régime d'assurances du personnel de la Société nationale des chemins de fer français autres que ceux de l'ancien réseau d'Alsace et de Lorraine ;
Vu le décret n° 50-637 du 1er juin 1950 modifiant les attributions du Conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français en matière de personnel ;
Vu le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français en date du 12 juin 2008 ;
Vu l'urgence ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète :
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TITRE IER : REGLEMENT DU REGIME SPECIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF)
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CHAPITRE IER : DU DROIT A PENSIONArticle 1 En savoir plus sur cet article...
I. ― Tout agent affilié en application de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé quittant ou ayant quitté la SNCF a droit à une pension de retraite lorsqu'il a au moins vingt-cinq années de services valables pour la retraite et atteint l'âge de :
1° Cinquante ans s'il remplit des fonctions d'agent de conduite relevant de la liste d'emplois figurant en annexe 3 du présent décret ou si, remplissant ou ayant rempli d'autres fonctions, il compte au moins quinze années d'affiliation dans l'un quelconque de ces emplois.
2° Cinquante-cinq ans dans tous les autres cas.
II. ― Pour l'appréciation de la condition de quinze ans, mentionnée au 1° du I, il est tenu compte non seulement du temps de services accomplis sur les engins de traction ferroviaire dans un emploi d'agent de conduite mais également :
1° Des périodes de services sur les engins de traction ferroviaire qui ont précédé immédiatement la titularisation dans un emploi de conduite et qui n'ont été interrompues que par des remises en service sédentaire d'une durée qui, pour chacune d'entre elles, n'excède pas soixante jours ;
2° Des périodes de services sur les engins de traction ferroviaire antérieures aux périodes prises en compte par application de l'alinéa précédent, mais à condition que chacune d'entre elles ait une durée de soixante jours.
Sont assimilés aux périodes de services sur les engins de traction ferroviaire les repos et congés qui leur sont liés : repos périodiques, complémentaires ou compensateurs, congé annuel s'il est précédé ou suivi par une période de services sur les engins de traction ferroviaire et congés supplémentaires avec solde remplissant la même condition.Article 2 En savoir plus sur cet article...
Tout agent qu'une maladie, une blessure ou une infirmité met dans l'impossibilité d'occuper un emploi à la SNCF peut demander sa mise en réforme. Son admission en réforme peut également être prononcée d'office par la SNCF.
La décision de mise en réforme est prise par la SNCF après consultation de la commission de réforme mentionnée au statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel pris en application de l'article 1er du décret du 1er juin 1950 susvisé, au sein de laquelle siège au moins un médecin-conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. Cette décision prend effet sauf opposition motivée du directeur de la caisse formulée auprès de la SNCF dans un délai de quinze jours.
Il est procédé à la liquidation d'une pension de réforme quelle que soit la durée de services accomplis par l'agent au moment de la cessation des fonctions.
Tout agent reconnu inapte dans les conditions visées au 1er alinéa du présent article et dont l'inaptitude résulte soit d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion de ses fonctions, soit d'un acte de dévouement accompli dans les emprises du chemin de fer en vue de sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes peut, exceptionnellement, obtenir une pension qui, ajoutée à la rente qu'il recueille éventuellement en application du livre IV du code de la sécurité sociale, porte le montant de l'annuité servie par la caisse aux trois quarts des éléments de rémunération tels qu'ils sont définis à l'article 14. Pour les agents dont le droit à la retraite normale s'ouvre à l'âge de cinquante ans en application de l'article 1er, le montant de l'annuité totale servie par la caisse est égal aux trois quarts du dernier traitement fixe, augmenté des autres éléments de rémunération soumis à retenue au cours des douze mois précédant la cessation des fonctions, ou si cela leur est plus favorable, aux trois quarts de la rémunération moyenne soumise à retenue des trois années les plus productives.Article 3 En savoir plus sur cet article...
I. ― Tout agent quittant ou ayant quitté la SNCF sans pouvoir prétendre à une pension d'ancienneté au titre de l'article 1er ni à une pension de réforme au titre de l'article 2 et qui compte au moins une année de services effectifs dans le cadre permanent de la SNCF a droit à une pension de retraite proportionnelle dès qu'il a atteint l'âge correspondant à celui d'ouverture du droit à la retraite défini à l'article 1er.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux agents ayant quitté la SNCF avant le 1er juillet 2008 ni aux personnes ayant conclu un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation affiliées en application des dispositions de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé et qui n'ont pas été admises au cadre permanent.
II. ― Les agents ayant au moins trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % et comptant au moins quinze années de services effectifs, qui cessent leurs fonctions volontairement, sont admis au bénéfice immédiat d'une pension proportionnelle à condition qu'ils aient, pour chaque enfant, interrompu leur activité dans les conditions définies ci-après.
Sont assimilés aux enfants mentionnés à l'alinéa précédent les enfants énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 16 que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article.
L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du présent II doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de disponibilité pour éducation d'enfants ou, pour les personnes ayant exercé une activité salariée ou non salariée antérieurement à leur recrutement par la SNCF, dans le cadre d'une interruption de cette activité, pour un motif de même nature, autorisée ou indemnisée au titre d'une disposition législative ou réglementaire. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est également de deux mois.
Cette interruption d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption.
Cependant, pour les enfants énumérés aux 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 16 que l'intéressé a élevés pendant au moins neuf ans avant leur vingt et unième anniversaire, l'interruption d'activité doit intervenir avant cette date.
Aucune durée minimale d'interruption d'activité n'est exigée lorsque la naissance, l'adoption ou la prise en charge de l'enfant est intervenue alors que l'intéressé n'exerçait aucune activité professionnelle.
Pour l'application de l'article 12 et du 2° du I de l'article 13, le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de pension est celui correspondant à la date à laquelle le droit à pension est ouvert en application du présent II.Article 4 En savoir plus sur cet article...
Les agents reconnus atteints d'une maladie professionnelle causée par l'amiante dans les conditions fixées par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée peuvent demander le bénéfice immédiat d'une pension dès l'âge de cinquante ans s'ils totalisent une durée de quinze ans de services valables pour la retraite, appréciée comme s'ils avaient poursuivi leur activité jusqu'à cinquante-cinq ans, sous réserve de ne pas pouvoir bénéficier d'une pension d'ancienneté en application de l'article 1er. Cette pension est liquidée dans les conditions fixées par le présent titre, à l'exception de la durée des services, lesquels sont déterminés comme si l'agent avait poursuivi son activité jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans.Article 5 En savoir plus sur cet article...
I. ― L'âge de cinquante-cinq ans résultant de l'article 1er est abaissé :
1° A cinquante-deux ans et demi pour les agents handicapés s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % d'une durée d'assurance, au sens du III de l'article 13, au moins égale au nombre de trimestres visé au deuxième alinéa de l'article 12, diminué de cinquante trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné audit alinéa, diminué de soixante-dix trimestres ;
2° A cinquante-trois ans pour les agents handicapés s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % d'une durée d'assurance, au sens du III de l'article 13, au moins égale au nombre de trimestres mentionné au deuxième alinéa de l'article 12, diminué de soixante trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné audit alinéa, diminué de quatre-vingts trimestres ;
3° A cinquante-trois ans et demi pour les agents handicapés s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % d'une durée d'assurance, au sens du III de l'article 13, au moins égale au nombre de trimestres visé au deuxième alinéa de l'article 12, diminué de soixante-dix trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné audit alinéa, diminué de quatre-vingt-dix trimestres ;
4° A cinquante-quatre ans pour les agents handicapés s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % d'une durée d'assurance, au sens du III de l'article 13, au moins égale au nombre de trimestres visé au deuxième alinéa de l'article 12, diminué de quatre-vingts trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné audit alinéa, diminué de cent trimestres ;
5° A cinquante-quatre ans et demi pour les agents handicapés s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % d'une durée d'assurance, au sens du III de l'article 13, au moins égale au nombre de trimestres mentionné au deuxième alinéa de l'article 12, diminué de quatre-vingt-dix trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné audit alinéa, diminué de cent dix trimestres.
Pour l'application des alinéas précédents, sont assimilés aux agents atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % :
a) Les agents victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 66 % ;
b) Les agents présentant un handicap lourd reconnu dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 5212-9 du code du travail ou au premier alinéa du II de l'article 96 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
II. ― Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés mentionnés au I du présent article. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services effectivement accomplis durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou relevait des situations mentionnées aux a et b du même article par la durée des services et bonifications admise en liquidation. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
La majoration de pension s'applique au montant de la pension porté, le cas échéant, au minimum de pension prévu à l'article 15.
La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l'article 12.Article 6 En savoir plus sur cet article...
La pension des agents réformés réadmis au cadre permanent est supprimée à compter de leur réadmission. En aucun cas les agents réformés réadmis ne peuvent obtenir la validation pour la retraite de la période d'interruption durant laquelle ils ont bénéficié de la pension de réforme.
Toutefois, les agents réformés par suite de blessure en service ou de maladie professionnelle puis réadmis peuvent, sur leur demande, obtenir, lors de leur réadmission, la validation pour la retraite de la période d'interruption pendant laquelle ils ont bénéficié d'une pension de réforme, moyennant le versement des cotisations salariales et des cotisations patronales prévues à l'article 10.
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CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS
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CHAPITRE III : PENSIONS DES AYANTS DROITArticle 18 En savoir plus sur cet article...
La pension de retraite est reversée pour moitié au conjoint survivant et, s'il y a lieu, au conjoint divorcé, ainsi qu'aux orphelins sous réserve que ces ayants droit ne recueillent pas un avantage de même nature d'un autre chef, quel que soit le régime dont procède cet avantage. Cependant, un orphelin de père et de mère peut cumuler les deux pensions de réversion obtenues du chef de son père et de sa mère.
Lorsque la pension de l'agent a été portée au montant du minimum de pension prévu à l'article 15, la pension de réversion est portée à 51,3 % de ce montant au 1er juillet 2008, à 52,7 % de ce montant au 1er juillet 2009 et à 54 % de ce montant au 1er juillet 2010.
Lorsque la pension de l'agent est supérieure au montant du minimum de pension prévu à l'article 15, la pension de réversion ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'application de l'alinéa précédent.
Dans le cas où un agent, remplissant les conditions définies par les articles 1er, 2 et 3, vient à décéder avant la liquidation de sa pension, les personnes précitées ont les mêmes droits que si l'agent avait été admis à la retraite le jour de son décès.
Les pensions de conjoints ou d'ex-conjoints sont, le cas échéant, majorées dans les conditions fixées à l'article 16 ; la majoration ne peut, en s'ajoutant à la pension, porter le montant de celle-ci au-delà de la moitié de la rémunération ayant servi de base au calcul de la pension. Les enfants ouvrant droit à ladite majoration, ainsi que les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cet avantage, sont ceux prévus par les dispositions qui étaient applicables à l'agent compte tenu de la date de sa cessation d'activité.Article 19 En savoir plus sur cet article...
I. ― Le droit à pension de réversion est acquis au conjoint survivant si la durée de son mariage avec l'agent atteignait au moins deux ans le jour de la cessation des fonctions de ce dernier ou, lorsque cette condition n'est pas remplie, si la durée du mariage, que celui-ci soit antérieur ou postérieur à la cessation des fonctions, atteignait au moins quatre ans au moment du décès du retraité, cette durée étant ramenée à deux ans s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage.
La condition de deux ans de mariage au jour de la cessation des fonctions n'est pas exigée :
1° Si, au moment du décès, il existe un enfant né ou conçu des conjoints avant la date de cessation des fonctions ou bien un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière avant cette même date ; la pension est alors liquidée sur présentation, dans le premier cas, de l'acte de naissance de l'enfant, dans le second, du jugement d'adoption plénière ;
2° Si la cessation des fonctions est la conséquence d'un accident survenu en service, pourvu que le mariage soit antérieur à l'accident.
Le conjoint survivant vivant en concubinage au moment du décès de l'agent ou du retraité ne peut entrer en jouissance de sa pension.
II. ― Le conjoint divorcé a droit à pension de réversion, pourvu qu'il réunisse les deux conditions suivantes :
1° N'avoir pas contracté de nouveau mariage avant le décès de l'agent ou ne pas vivre en concubinage au moment de ce décès ;
2° Justifier de deux années de mariage avec l'agent pendant la période des versements des cotisations salariales, ou, si cette condition n'est pas remplie, de quatre ans au moment du divorce ; cette durée est ramenée à deux ans s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage.
La condition de deux ans de mariage pendant la période des versements n'est pas non plus exigée s'il existe, au jour du décès de l'agent, soit un enfant né ou conçu de son mariage au moment du divorce, soit un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière pendant le mariage avec l'agent.
III. ― Les enfants légitimes issus du mariage de l'agent ou de l'agent retraité ont droit, quelles qu'aient été la date et la durée de ce mariage, à pension de réversion jusqu'à l'âge de vingt et un ans.
Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux enfants légitimes.
Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à la cessation des fonctions de l'agent n'est exigée des orphelins légitimes ou naturels dont la filiation est légalement établie. Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à la cessation des fonctions de l'agent n'est exigée des orphelins adoptifs.
Les enfants atteints d'une maladie incurable ou d'une infirmité les rendant inaptes à tout travail rémunéré sont assimilés à des enfants âgés de moins de vingt et un ans, sous réserve que l'invalidité de l'enfant ait existé avant son vingt et unième anniversaire. Cet état d'invalidité est déterminé par la caisse, après avis de son médecin-conseil.Article 20 En savoir plus sur cet article...
Quel que soit le nombre des personnes appelées à bénéficier de la réversion de la pension d'un agent retraité ou de la pension à laquelle un agent décédé en activité de service aurait eu droit en raison de son âge et de la durée de ses services valables pour la retraite, la pension totale à servir est, tant qu'il existe un ayant droit, égale à la moitié de ladite pension.
S'il n'y a qu'un seul ayant droit, la pension lui est servie tout entière soit, dans le cas d'un orphelin, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, soit jusqu'à son décès.
S'il y a plusieurs ayants droit, la pension est partagée entre eux de la manière suivante :
1° Lorsqu'il n'existe pas d'orphelin, la pension est partagée entre le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés ou entre les conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroît la part de l'autre ou des autres bénéficiaires.
2° S'il existe des orphelins, un premier partage est effectué comme suit :
― deux parts au conjoint survivant ;
― deux parts à l'ensemble des conjoints divorcés ;
― une part à chaque orphelin ayant droit à pension.
Après attribution des parts revenant aux orphelins, le reste de la pension fait l'objet, s'il y a lieu, d'une nouvelle répartition entre les autres ayants droit au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Le conjoint survivant perçoit le montant des parts attribuées à ses propres enfants à condition qu'il en ait effectivement la charge.
Lorsque des parts de pension viennent à expiration, il est procédé à un nouveau partage de la pension de réversion entre les ayants droit subsistant conformément aux règles définies ci-dessus.Article 21 En savoir plus sur cet article...
Nonobstant les dispositions de l'article 20, chaque orphelin, au sens du III de l'article 19, a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'agent ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, sans que le total des pensions attribuées au conjoint survivant, aux conjoints divorcés et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée à l'agent. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.Article 22 En savoir plus sur cet article...
Dans le cas où un retraité a touché d'avance sa pension, le point de départ de la pension de réversion et de la pension d'orphelin est fixé au terme de la période déjà rémunérée par la pension du retraité.
Dans les autres cas, la pension de réversion et la pension d'orphelin commencent à courir le lendemain du décès qui lui donne son ouverture.
Toutefois :
1° La pension allouée à la veuve en vertu du 1° du I de l'article 19 en cas de survenance d'enfant posthume ne court qu'à dater du jour de l'accouchement ;
2° S'il existe un conjoint survivant et un ou plusieurs conjoints divorcés, le partage de la pension de réversion est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
Si, à cette date, l'un des ayants droit ne peut bénéficier de la fraction de la pension de réversion ou, dans le cas contraire, n'en fait pas la demande, celle-ci est servie à l'autre ou aux autres ayants droit, dans les proportions définies à l'article 20, jusqu'au jour où l'intéressé bénéficiera de la fraction de pension de réversion, laquelle prendra effet au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel il déposera sa demande.Article 23 En savoir plus sur cet article...
Les pensions de réversion des personnes seules âgées d'au moins 55 ans et de moins de 65 ans ne peuvent être inférieures au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale.
Cette règle n'est toutefois pas applicable aux pensions servies en application des règles de coordination interrégimes et aux avantages de retraites complémentaires mentionnés à l'article 33.
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CHAPITRE IV : SERVICE DES PENSIONSArticle 24 En savoir plus sur cet article...
Les pensions liquidées en application du présent règlement ainsi que les majorations de pension pour enfants attribuées dans les conditions fixées par le I de l'article 16 sont payables d'avance, par quarts, au premier jour ouvrable de chaque trimestre civil sans donner lieu à reversement lors du décès.
Toutefois, la date de l'échéance est avancée au dernier jour ouvrable du trimestre précédent pour l'échéance du 1er janvier ainsi que chaque fois que les deux premiers jours de l'échéance sont fériés.
Si le décès du retraité survient avant la date normale de l'échéance alors que la pension a déjà été payée, les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse.Article 25 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la pension est liquidée en cours de trimestre, il est versé au moment du départ un quart du montant annuel de la pension liquidée, les arrérages à payer au premier jour du trimestre civil suivant étant réduits en conséquence.Article 26 En savoir plus sur cet article...
Lors des contrôles effectués par la caisse, le pensionné doit justifier de son existence en retournant l'attestation qui lui a été adressée. Si le pensionné réside à l'étranger, cette attestation doit en outre être certifiée par les autorités locales compétentes.
L'absence de justification entraîne la suspension du versement de la pension.Article 27 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'un pensionné a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint et ses enfants âgés de moins de vingt et un ans peuvent obtenir à titre provisoire la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.Article 28 En savoir plus sur cet article...
Les pensions attribuées en application du présent règlement sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.Article 29 En savoir plus sur cet article...
Les rentes allouées en conformité de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent se cumuler avec les pensions attribuées aux ex-agents de la SNCF ou aux ayants droit de ceux-ci.
Cependant, quand il s'agit d'accidents du travail ou de maladies professionnelles survenus postérieurement au 1er janvier 1947 et lorsque la mise à la réforme est consécutive à l'accident ou la maladie professionnelle qui a donné lieu à attribution de la rente, le cumul est limité à 80 % des éléments de rémunération qui seraient pris en considération pour le calcul de la rente allouée à un agent de même position, échelon et catégorie de prime de travail que celui auquel appartenait la victime au moment de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle, étant entendu que ces éléments de rémunération ne peuvent être inférieurs au salaire de base initial revalorisé dans les conditions prévues par la législation de droit commun en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Lorsque la limite est atteinte, la réduction est effectuée sur la pension. En aucun cas, la rente ne peut être réduite.
Toutefois, aucune réduction n'est effectuée sur le montant de la pension à partir de la date à laquelle l'agent verrait sa pension d'invalidité transformée en pension de vieillesse s'il relevait du régime général de sécurité sociale.Article 30 En savoir plus sur cet article...A compter du 1er janvier 2009, les pensions sont revalorisées du taux prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve des dispositions transitoires précisées au III de l'article 35.
Cette revalorisation intervient au 1er janvier de chaque année et s'applique aux pensions dont la date d'effet est au plus tard ce même 1er janvier.Article 31 En savoir plus sur cet article...
I. ― Le conjoint survivant qui se remarie perçoit, sans revalorisation ultérieure, la pension dont il bénéficiait antérieurement à son nouvel état.
Les conjoints survivants remariés redevenus veufs ou veuves, divorcés ou séparés de corps recouvrent l'intégralité de leurs droits à pension s'ils sont âgés de soixante ans au moins ou de cinquante-cinq ans en cas d'incapacité de travail égale ou supérieure à 80 %.
II. ― Les dispositions du I du présent article sont applicables au conjoint divorcé lorsqu'il se remarie postérieurement à la liquidation d'une pension de réversion à son profit.
III. ― Pour l'application des dispositions du présent article, le pacte civil de solidarité ou le concubinage ont les mêmes conséquences qu'un remariage. Leur rupture ou le décès du partenaire ou du concubin ont les mêmes conséquences que le divorce ou le veuvage.Article 32 En savoir plus sur cet article...
Lorsque, lors de la liquidation initiale de l'avantage de droit direct ou de réversion, le titulaire, ressortissant des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous protectorat ou la tutelle de la France, n'a pas sa résidence en France, la rémunération servant de base au calcul de la pension est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Ce coefficient ne peut être supérieur à 1.
Le coefficient dont est affectée la rémunération de base est déterminé suivant le barème figurant en annexe de l'arrêté pris chaque année par le ministre chargé de la défense, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé des anciens combattants, pour l'application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 susvisée.
Le résultat obtenu reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits. Le coeficient est ensuite révisé chaque année par application du barème visé au paragraphe précédent. Si le résultat donne une valeur supérieure à celle obtenue pour l'année précédente, il est retenu pour l'année considérée. Dans le cas contraire, la valeur antérieure est maintenue en vigueur.
Ce dispositif s'applique à compter du 1er janvier 1999. A cette date, le montant de la pension qui résulterait de l'application des coefficients est comparé à celui servi au 31 décembre 1998, majoré de 20 %. Le montant le plus élevé est retenu.
Les prestations servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous protectorat ou la tutelle de la France peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. La réglementation applicable et la situation de famille sont appréciées à la date d'indépendance des Etats concernés.
Le présent article s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contestations portant sur le caractère discriminatoire des dispositions anciennement applicables présentées devant les tribunaux avant la date de publication du présent décret.
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CHAPITRE V : COORDINATION EN MATIERE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET D'ASSURANCE INVALIDITEArticle 33 En savoir plus sur cet article...
Les agents bénéficiaires du présent règlement ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans les conditions définies par les dispositions du chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, à la garantie des avantages dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été bénéficiaires du régime général de sécurité sociale.
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article D. 173-2 du code de la sécurité sociale, les périodes pendant lesquelles un ancien agent a perçu une pension d'invalidité servie dans les conditions précisées à l'article 34 sont prises en compte comme périodes assimilées pour le calcul de la pension de vieillesse.
Aux avantages prévus au premier alinéa s'ajoute, pour les agents quittant la SNCF sans avoir acquis de droit à pension, un avantage de retraite complémentaire déterminé, selon le niveau occupé par les intéressés, en fonction des règles d'attribution et de calcul en vigueur respectivement dans le régime défini par l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 (ARRCO) et dans le régime défini par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (AGIRC).
Par ailleurs, tout agent qui quitte la SNCF sans bénéficier d'un droit à pension de retraite au titre du régime spécial a droit au remboursement de ses cotisations antérieures sous déduction, d'une part, des cotisations qui auraient été dues au régime général de sécurité sociale s'il en avait relevé, d'autre part, des cotisations qui auraient été destinées à garantir à l'intéressé l'avantage de retraite complémentaire défini au troisième alinéa du présent article. Lorsque le montant des cotisations ainsi déterminé excède le montant de celles qu'il a effectivement acquittées au régime spécial, l'intéressé est tenu de verser le surplus de cotisation dont il aurait été redevable.
La SNCF reçoit de la caisse le remboursement de ses cotisations patronales, déduction faite des cotisations patronales d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et des régimes complémentaires de retraite qui auraient été dues à la caisse pour garantir à l'agent le bénéfice des règles de coordination avec le régime général de sécurité sociale et l'avantage de retraite complémentaire défini au troisième alinéa du présent article. Si les cotisations à déduire excèdent le montant des cotisations patronales remboursables, la SNCF verse le différentiel à la caisse.
Le montant des cotisations à prendre en compte au titre des deux alinéas précédents est revalorisé sur la base des règles applicables dans le régime.Article 34 En savoir plus sur cet article...
Tout agent cessant ses fonctions avec un taux d'invalidité égal ou supérieur aux deux tiers, au sens du régime général de sécurité sociale, a droit à la garantie d'une pension d'invalidité calculée et servie dans les conditions prévues par ce régime.
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CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRESArticle 35 En savoir plus sur cet article...
I. - La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 12 est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 1er à 5 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 46 à 50 postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée maximum définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. A compter de 2013, le calendrier de cette augmentation est ajusté, le cas échéant, dans les mêmes délais que ceux prévus par le décret mentionné au III de cet article.
II. - Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 13 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies aux articles 1er et 3 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 1er et 3 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 13. Pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 1er et 3 postérieurement au 30 juin 2011, il augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 13.
L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 13 diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
III. - Le coefficient de revalorisation des pensions applicable au 1er janvier 2009 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
IV. - Par dérogation au d de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé, les personnes dont le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation conclu avec la SNCF est en cours au 1er juillet 2008 sont affiliées, uniquement pour le risque vieillesse, à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à compter de cette date et bénéficient de la validation gratuite, pour la détermination du droit et le calcul de la pension, de leur période d'apprentissage ou de professionnalisation antérieure à cette date.
V. - Les personnels faisant partie du cadre permanent de la SNCF avant le 1er juillet 2008 et qui ont accompli antérieurement à leur affiliation au régime spécial des services d'auxiliaire ou de contractuel à la SNCF peuvent obtenir, sur leur demande, la prise en compte pour la retraite desdits services sous réserve du versement de la cotisation salariale prévue à l'article 1er du décret du 28 juin 2007 susvisé. La validation doit être demandée avant la cessation des fonctions à la SNCF et au plus tard le 30 juin 2013.
Au titre des périodes susvisées, la SNCF est redevable de la cotisation employeur définie à l'article 1er du décret du 28 juin 2007 susvisé.
La définition des services susceptibles d'être pris en compte et les modalités de calcul des cotisations à la charge des salariés et de la SNCF sont identiques à celles fixées par les dispositions en vigueur antérieurement au 1er juillet 2008.
Les cotisations salariales et patronales d'assurance vieillesse versées durant lesdites périodes au régime général de sécurité sociale annulées au titre dudit régime en application de l'article D. 173-13 du code de la sécurité sociale et reversées à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF viennent en déduction de celles dues en application des alinéas précédents.Article 36 En savoir plus sur cet article...
Jusqu'au 31 décembre 2008, la revalorisation des pensions est effectuée en tenant compte de l'augmentation de la rémunération soumise à retenue pour la retraite en vigueur pour les agents en activité.
Il n'est cependant tenu compte que des évolutions suivantes :
a) L'intégration du 1/2 point d'indemnité de résidence intégré dans l'assiette cotisable et liquidable au 1er décembre 2008 ;
b) La prise en compte pour la première étape d'élargissement de la prime de fin d'année de la prime de travail calculée pour les agents de la filière administrative et de la prime de gestion pour les cadres mentionnés au IV de l'article 14 ;
c) Les augmentations générales de salaires intervenant le cas échéant au cours du deuxième semestre de l'année 2008.Article 37 En savoir plus sur cet article...Pour les agents admis au cadre permanent avant le 1er juillet 2008, le point de départ de l'affiliation ne peut être antérieur à leur dix-huitième anniversaire.
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TITRE II : DISPOSITIONS FINALESArticle 38 En savoir plus sur cet article...
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2008. Sont abrogés à la même date :
1° Le décret n° 2008-47 du 15 janvier 2008 relatif au régime spécial de retraite des personnels de la Société nationale des chemins de fer français ;
2° Le statut des retraités de la Société nationale des chemins de fer français et le règlement des retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français dans sa rédaction antérieure aux dispositions du titre Ier du présent décret.
II. - Sont ou demeurent abrogés :
1° La loi du 21 juillet 1909 relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général ;
2° La loi du 28 décembre 1911 complétant les dispositions de la loi du 21 juillet 1909 précitée ;
3° Le décret-loi du 19 avril 1934 modifiant le régime de retraites des chemins de fer.Article 39 En savoir plus sur cet article...
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
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AnnexeArticle Annexe 1 En savoir plus sur cet article...
ADMISSION AU CADRE PERMANENT
Classification du personnel du cadre permanent
1.1. Le personnel du cadre permanent comprend des agents à l'essai et des agents commissionnés.1.2. Les agents à l'essai sont ceux qui, à partir de leur admission au cadre permanent, effectuent un stage au cours duquel la qualité de leurs services et leur aptitude à l'exercice de l'un des métiers du chemin de fer sont examinées.
1.3. Les agents ayant accompli la durée fixée pour leur stage d'essai et dont les services ont été reconnus satisfaisants sont commissionnés.
Article Annexe 2CONGÉS DE DISPONIBILITÉ VISÉS À L'ARTICLE 10 DU PRÉSENT DÉCRET
Congé prévu à l'article 5 du chapitre 1er du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel :
- congé de disponibilité pour exercice de fonctions syndicales dans les organisations syndicales composées de travailleurs des chemins de fer reconnues comme les plus représentatives.
Congés prévus à l'article 12 du chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel :
- congé de disponibilité pour exercice d'un mandat électif ;
- congé de disponibilité accordé aux agents malades de longue durée, hospitalisés ou ayant besoin d'effectuer une cure ;
- congé de disponibilité accordé aux gardes-barrières dont l'emploi est supprimé et qui n'ont pu être pourvus d'un nouvel emploi ;
- congé de disponibilité accordé aux agents dont le conjoint ou la personne liée à l'agent par un pacte civil de solidarité, un ascendant à charge ou un enfant est malade ;
- congé parental d'éducation accordé à l'expiration du congé de maternité jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ;
- congé de présence parentale accordé à l'agent dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant la présence d'une personne à ses côtés ;
- congé de disponibilité pour éducation d'enfants accordé à l'agent pour se consacrer à l'éducation de ses enfants.
Article Annexe 3Les emplois d'agent de conduite permettant l'ouverture du droit à la retraite à cinquante ans, visée à l'article 1er du présent décret, et aux bonifications de traction visées au 1° de l'article 9 du présent décret relèvent de la filière "Transport-Traction" et de la spécialité "traction".
Sont concernés les agents placés sur les qualifications TA et TB et occupant l'un des grades suivants :
1. Qualification TA :
- conducteur de tram-train (CRTT) ;
- conducteur de tram-train principal (CRTTP) ;
- conducteur de manœuvre et de lignes locales (CRML) ;
- conducteur de manœuvre et de lignes locales principal (CRMLP).
2. Qualification TB :
- conducteur de ligne élève (CRLEL) ;
- conducteur de ligne (CRL) ;
- conducteur de ligne principal (CRLP).
Article Annexe 4EMPLOIS À PÉNIBILITÉ AVÉRÉE
213 - CONDUCTEUR(TRICE) DE LOCOTRACTEURS.
215 - CHEF TRIAGE (DOT) (H/F).
218 - AGENT DE MANŒUVRE (H/F).
219 - AGENT DE MANUTENTION (H/F).
220 - AGENT DE RECONNAISSANCE FRET (H/F).
226 - AGENT FORMATION DES TRAINS FRET (H/F).
227 - AGENT DE DESSERTE FRET (H/F).
229 - COORDINATEUR(TRICE) DEBRANCHEMENT.
230 - CHEF DE SERVICE FORMATION DE TRAINS FRET (H/F).
234 - GESTIONNAIRE D'ALEAS FRET (H/F).
278 - OPERATEUR(TRICE) TRIAGE.
398 - GESTIONNAIRE DE CONVOI FRET (H/F).
623 - CHEF D'ESCALE FRET (H/F).
685 - OPERATEUR(TRICE) DE SUPERVISION DU CNO FRET.
214 - CHEF DE LA CIRCULATION (H/F).
216 - COORDONNATEUR(TRICE) REGIONAL CIRCULATION.
224 - AGENT CIRCULATION (H/F).
225 - AIGUILLEUR/AIGUILLEUSE.
232 - REGULATEUR/REGULATRICE.
235 - TECHNICIEN/TECHNICIENNE CIRCULATION.
279 - OPERATEUR/OPERATRICE DEBRANCHEMENT (FREINEUR).
119 - OPERATEUR(TRICE) DE PROD. SIGNALISATION MECANIQUE.
120 - OPERATEUR(TRICE) DE PROD. SIGNALISATION/ENERGIE.
123 - OPERATEUR/OPERATRICE DE PRODUCTION CATENAIRE.
125 - OPERATEUR/OPERATRICE DE PRODUCTION VOIE.
126 - CONDUCTEUR/CONDUCTRICE EQUIPEMENT.
128 - OPERATEUR/OPERATRICE SOUDURE VOIE.
130 - OPERATEUR(TRICE) DE PRODUCTION OUVRAGES D'ART.
144 - TECHNICIEN/TECHNICIENNE DE PRODUCTION CATENAIRE.
146 - TECHNICIEN/TECHNICIENNE SOUDURE VOIE.
148 - TECHNICIEN/TECHNICIENNE DE PRODUCTION VOIE.
155 - TECHNICIEN(NE) PRODUCTION SIGNALISATION MECANIQUE.
286 - REGULATEUR/REGULATRICE SOUS-STATIONS.
443 - TECHNICIEN(NE) DE PRODUCTION SIGNALISATION/ENERGIE.
691 - OPERATEUR DE MAINTENANCE MECANIQUE (H/F).
693 - OPERATEUR AMENAGEMENT INTERIEUR (H/F).
695 - OPERATEUR DE MAINTENANCE THERMIQUE (H/F).
697 - OPERATEUR CHAUDRONNERIE (H/F).
698 - OPERATEUR SOUDAGE (H/F).
716 - OPERATEUR PEINTURE (H/F).
718 - OPERATEUR BOIS ET AUTRES MATIERES (H/F).
719 - OPERATEUR VISITE FRET (H/F).
745 - OPERATEUR DE MANUTENTION (H/F).
789 - OPERATEUR MOUVEMENT MATERIEL (H/F).
799 - OPERATEUR DE MAINTENANCE FREIN (H/F).
584 - AGENT OPERATIONNEL TELESURVEILLANCE (H/F).
585 - PERMANENT PC SURETE (H/F).
600 - AGENT OPERATIONNEL SURVEILLANCE GENERALE (H/F).
605 - CONDUCTEUR/CONDUCTRICE DE CHIENS.
625 - ASSISTANT(E) SUGE.
300 - CONDUCTEUR(TRICE) DE MANŒUVRE ET DE PARCOURS.
301 - CONDUCTEUR(TRICE) DE LIGNE.
309 - ASSISTANT(E) AU CONDUCTEUR.
470 - CONDUCTEUR(TRICE) DE TRAM-TRAIN.
599 - CONDUCTEUR(TRICE) DE MANŒUVRE ET DE LIGNE LOCALE.
001 - AGENT DU SERVICE COMMERCIAL DES TRAINS(ASCT) (H/F).
002 - CHEF DE BORD MONITEUR (H/F).
277 - AGENT ESCALE PRODUIT TRAIN (MANŒUVRE-DEPART) (H/F).
Nota. - Au-delà des 58 emplois à pénibilité avérée, un emploi ne relevant pas de cette liste peut cependant permettre à un agent de bénéficier des mesures liées à la pénibilité si ce métier est par exemple exercé de nuit (plus de 65 nuits par an) ou en 3 x 8. Pour être validées dans le cadre du bénéfice des mesures liées à la pénibilité, ces conditions d'exercice doivent être observées pendant une année de façon continue.
Article Annexe 5 En savoir plus sur cet article...ARTICLES 30 ET 31 DU RÈGLEMENT DU PERSONNEL DE LA SNCF (RH0131)
Article 30
Mutation avec ou sans avancement pour les besoins du service. Mutation à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
30.1. Tout agent à service continu qui fait l'objet d'un changement de grade (1) pour un des motifs suivants :
- avancement ;
- mutation latérale d'office pour les besoins du service ;
- mutation latérale ou à un autre grade pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle,
reçoit un complément de rémunération si sa nouvelle rémunération est inférieure à celle qu'il recevrait s'il avait conservé son ancien grade dans sa nouvelle unité d'affectation, s'il y a changement d'unité d'affectation (2) (3).
Cet article est également applicable aux agents des qualifications B, C et D de la spécialité voyageurs service des trains » qui, après quinze ans au moins d'appartenance à cette spécialité, ont été mutés latéralement ou sur un autre grade suite à inaptitude reconnue après une visite médicale, sauf dans le cas où l'incapacité résulte d'une blessure hors service.
Il est précisé que ce complément de rémunération n'est pas attribué dans les cas suivants :
- mutation latérale motivée par l'insuffisance des services de l'intéressé, même si ce changement de grade n'a pas eu le caractère d'une mesure disciplinaire ;
- changement de grade prononcé sur demande de l'agent ;
- changement de grade prononcé à la suite de la réussite à un examen ou à un concours pour l'accès à un grade de début (sauf si ce changement permet le reclassement de l'agent à la suite d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une inaptitude au titre de l'article 31).
30.2. Ce complément de rémunération comprend une indemnité compensatrice mensuelle et un supplément de prime de fin d'année. L'indemnité compensatrice mensuelle est égale à la différence entre l'ensemble de la rémunération mensuelle correspondant à l'ancien grade de l'intéressé et celle correspondant à son nouveau grade.
Lesdites rémunérations comprennent les éléments suivants :
- traitement ;
- indemnité de résidence (s'il y a eu changement d'unité d'affectation, le taux de la majoration résidentielle à considérer est celui de la nouvelle unité d'affectation) ;
- valeur moyenne théorique mensuelle de la prime de travail ;
- supplément de rémunération.
Dans le cas où l'agent bénéficiait dans son ancien grade d'une indemnité compensatrice attribuée en application du présent article, il doit en être tenu compte au même titre que les éléments énumérés.
Si l'ancien grade de l'agent était classé sur l'une des qualifications TA ou TB, la valeur de la prime de travail à prendre en compte (1) pour le calcul de la rémunération correspondant à l'ancien grade est soit la moyenne mensuelle des primes de traction réalisées par l'intéressé au cours des douze mois civils ayant précédé son changement de grade ou sa blessure (2), soit la valeur moyenne théorique mensuelle correspondant à son grade, si cela est plus avantageux.
Le supplément de prime de fin d'année est égal à la différence (si elle est positive) entre :
- d'une part, le montant de la prime de fin d'année correspondant à l'ancien grade de l'intéressé (s'il y a eu changement d'unité d'affectation, le taux de la majoration résidentielle à considérer est celui de la nouvelle unité d'affectation) ;
- d'autre part, le montant de la prime de fin d'année correspondant au nouveau grade de l'intéressé.
Le cas échéant, est aussi compris dans le calcul de ce supplément de prime de fin d'année le supplément de rémunération (afférent à la prime de fin d'année) pour chacun des grades concernés.
(1) Ou d'un changement d'unité d'affectation, sans changement de grade, entraînant une modification du code prime, lorsque ce changement s'effectue pour les besoins du service ou pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. (2) Ces dispositions sont également applicables aux attachés ou jeunes cadres qui font l'objet, pour les mêmes motifs, d'un changement d'emploi postérieurement à leur première affectation dans un emploi du cadre d'organisation, sauf lorsque l'attaché ou le jeune cadre était placé sur une qualification supérieure à la qualification correspondant à l'emploi qu'il tenait. (3) Pour les agents qui bénéficient d'un complément de rémunération au titre de l'article 30.1, les allocations de déplacement et pour défaut de logement, l'allocation et l'indemnité de changement de résidence sont payées en faisant référence à leur ancienne situation si les intéressés y ont avantage.
Article 31
Mutation des agents de conduite des locomotives à un autre grade suite à une inaptitude reconnue après une visite médicale
Tout agent des qualifications TA et TB qui, après trois ans au moins de services de conduite (3), a été muté à un autre grade suite à une inaptitude reconnue après une visite médicale, reçoit - sauf si l'incapacité résulte d'une blessure hors service - un complément de rémunération dans les conditions indiquées ci-après :
L'agent compte dix années au moins de services de conduite :
Il reçoit :
a) Une indemnité compensatrice mensuelle égale à la différence entre :
- d'une part, le total du traitement et de l'indemnité de résidence (s'il y a eu un changement d'unité d'affectation, le taux de la majoration résidentielle à considérer est celui de la nouvelle unité d'affectation) correspondant à son ancien grade, augmenté soit des 5/6 de la moyenne mensuelle des primes de traction réalisées par l'intéressé au cours des douze mois civils ayant précédé le jour à partir duquel il n'a plus été effectivement utilisé sur les locomotives (1 bis), soit des 5/6 de la valeur moyenne théorique mensuelle de la prime de traction correspondant à son ancien grade, si cela est plus avantageux ;
- d'autre part, le total du traitement, de l'indemnité de résidence, de la valeur moyenne théorique mensuelle de la prime de travail et, le cas échéant, du supplément de rémunération correspondant à son nouveau grade.
b) Un supplément de prime de fin d'année calculé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 30.2.
L'agent compte moins de dix années de services de conduite :
L'indemnité compensatrice mensuelle et, le cas échéant, le supplément de prime de fin d'année sont calculés à raison de n/10 des montants déterminés comme indiqués ci-dessus, n » étant le nombre d'années passées au service de conduite, arrondi au nombre entier le plus voisin, ou supérieur en cas d'équidistance.
(1) La valeur des primes de travail (avant et après le changement de grade) n'entre pas en compte dans le calcul du complément de rémunération lorsqu'un agent de conduite des locomotives changé de grade pour les besoins du service continue à assurer la conduite d'un engin moteur. (2) Si les taux de base des primes ont été modifiés depuis le début de la période annuelle de référence, cette valeur moyenne est calculée en tenant compte des augmentations successives appliquées à ces taux de base. (3) La durée des services de conduite à considérer doit comprendre, en plus de la durée des services dans un grade de conduite : 1° Les périodes d'utilisation sur les locomotives qui ont précédé immédiatement la titularisation dans un grade de conduite et qui n'ont été interrompues que par des remises en service sédentaire d'une durée qui, pour chacune d'entre elles, n'excède pas soixante jours ; 2° Les périodes d'utilisation sur les locomotives antérieures aux périodes prises en compte par l'application du 1° ci-dessus, mais à condition que chacune d'entre elles ait une durée d'au moins soixante jours. Pour l'application des 1° et 2° ci-dessus, sont assimilés aux périodes d'utilisation sur les locomotives les repos et congés qui leur sont liés : repos périodiques, complémentaires ou compensateurs, congés annuels s'ils sont précédés ou suivis par une période d'utilisation sur les locomotives et congés supplémentaires avec solde remplissant la même condition. (1 bis) Si les taux de base des primes ont été modifiés depuis le début de la période annuelle de référence, cette valeur moyenne est calculée en tenant compte des augmentations successives appliquées à ces taux de base.
Fait à Paris, le 30 juin 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Xavier Bertrand
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagment du territoire,
Jean-Louis Borloo
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau
