Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES
DECRET
Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES.
-
TITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DU REGIME.Article 1 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application des dispositions du présent décret et de tous textes subséquents, il y a lieu d'entendre :
a) Par activité artisanale et jusqu'au 14 juillet 1962, toute activité exercée par une personne répondant aux conditions visées à l'article 1er du Code de l'artisanat, alors en vigueur ;
b) Par activité artisanale et à partir du 15 juillet 1962, toute activité exercée par une personne visée à l'article 28 du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 ;
c) Par activité assimilée, toute activité exercée par une personne rattachée à l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions artisanales dans les conditions prévues par l'article L. 651 du Code de la sécurité sociale, par le décret n° 49-648 du 9 mai 1949 ou par l'article 33 du décret susvisé du 1er mars 1962, sous réserve, éventuellement, de toutes restrictions apportées par les décrets de rattachement ;
d) Par activité assimilée également, toute activité exercée par les membres de la famille des personnes visées en a, b et c ci-dessus au sein des entreprises des personnes visées en a, b et c ci-dessus, sous réserve de toutes dispositions particulières du présent décret concernant les intéressés. Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré.
Dès lors qu'ils ne sont pas, à ce titre, salariés ou assimilés aux salariés pour l'application de la législation générale de sécurité sociale, les aides familiaux susvisés sont présumés, sauf preuve contraire, participer aux travaux de l'entreprise.
Article 2 En savoir plus sur cet article...Tout assuré qui commence ou cesse d'exercer une activité visée à l'article 1er (b, c ou d) ci-dessus est tenu de le déclarer dans le délai de deux mois à la caisse artisanale d'assurance vieillesse dont il relève en vue de son immatriculation ou de sa radiation.
La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle, à moins que celle-ci ne débute ou ne prenne fin le premier jour d'un trimestre civil, auquel cas la date d'effet susvisée coïncide avec ledit premier jour.
-
TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE
-
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES.Article 19 En savoir plus sur cet article...
L'entrée en jouissance des avantages de vieillesse visés au présent titre est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit le dépôt de la demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire du requérant ou au soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail ou lorsqu'il s'agit d'un grand invalide visé aux articles L. 36 et L. 37 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ni avant la date à laquelle le requérant satisfait aux conditions d'ouverture du droit à un avantage de vieillesse.
Il est accusé réception de la demande dans les quinze jours de son arrivée.
Article 20 En savoir plus sur cet article...L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle quelconque, ou pour une conjointe à charge d'assuré de tenir son foyer.
Article 21 En savoir plus sur cet article...Il est statué sur l'inaptitude au travail selon les modalités fixées par le règlement intérieur des caisses artisanales d'assurance vieillesse, établi par la caisse nationale de compensation et approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
-
CHAPITRE 2 : REGIME D'ASSURANCE
-
PARAGRAPHE 1 : AVANTAGES DE VIEILLESSE SERVIS AUX ASSURES
-
SECTION 1 : AVANTAGES NORMAUX.Article 22 En savoir plus sur cet article...La pension de vieillesse attribuée à partir de l'âge de soixante-cinq ans ou en cas d'inaptitude au travail à partir de soixante ans aux assurés ayant cotisé au moins un an à titre obligatoire se compose : 1° D'un avantage dit de "reconstitution de carrière" pour lequel il est tenu compte des années d'activité artisanale ou assimilée antérieures au 1er janvier 1949 ; 2° D'un avantage dit "proportionnel" calculé en fonction du nombre de cotisations annuelles versées par les intéressés. Le montant et les conditions d'attribution de ces avantages sont fixés conformément aux articles 23 à 26 ci-après.Article 23 En savoir plus sur cet article...
Bénéficient de l'avantage de reconstitution de carrière les assurés intéressés qui :
1° Ont exercé une activité artisanale ou assimilée pendant quinze années consécutives au moins.
Il ne sera toutefois exigé que quatorze années d'activité des personnes dont le soixante-cinquième ou, en cas d'inaptitude au travail, le soixantième anniversaire se situe en 1963 ou en 1964 ;
2° Ont versé les cotisations échues pour toute année d'activité artisanale ou assimilée postérieure à 1948 ou à la date à laquelle les intéressés ont été rattachés à l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions artisanales.
-
SECTION 2 : RACHATS DE POINTS DE RETRAITE.Article 27 En savoir plus sur cet article...
Pourront compléter par un rachat de points de retraite les points résultant de leurs années d'exercice d'une activité artisanale ou assimilée susceptibles d'être retenues pour la liquidation d'un avantage de vieillesse, sous réserve qu'ils aient cotisé cinq années au moins à titre obligatoire :
1° Les assurés âgés de moins de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail, qui auront au préalable procédé, le cas échéant, au rachat prévu à l'article 6 (III) ci-dessus ;
2° Les assurés titulaires d'avantages de vieillesse visés aux articles 22 à 26 et 33 du présent décret.
Article 28 En savoir plus sur cet article...Pour l'application de l'article précédent :
D'une part, les années d'activité y visées antérieures à 1949 faisant l'objet d'un rachat ne pourront être supérieures à vingt ;
D'autre part, le nombre de points de retraite pouvant faire l'objet d'un rachat sera limité à la différence entre le nombre total de points acquis à titre gratuit et par cotisations et le nombre de points dont eût pu se composer l'avantage de vieillesse de l'intéressé s'il avait cotisé dans la classe la plus élevée durant toute la période de son activité pouvant faire l'objet d'un rachat.
Article 29 En savoir plus sur cet article...I - Les points de retraite rachetés en vertu de la présente section et de l'article 6 (III) complètent les avantages de vieillesse liquidés en vertu des articles 22 à 27 et 33 du présent décret.
II - La valeur du point de retraite provenant d'un rachat est fixée dans les conditions prévues à l'article 26-I (deuxième alinéa) du présent décret.
III - Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article 46 (II) ci-après, l'entrée en jouissance des points de retraite rachetés est fixée :
En ce qui concerne les rachats effectués par les assurés visés au 1° de l'article 27 ci-dessus, au premier jour du trimestre civil suivant la demande de liquidation qui en est faite ;
En ce qui concerne les rachats effectués par les assurés visés au 2° de l'article 27 ci-dessus, au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle il a été procédé au rachat.
Article 30 En savoir plus sur cet article...I - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat fixe, après avis de la caisse nationale de compensation, les conditions dans lesquelles s'effectuent les rachats prévus à la présente section.
II - 1° Les rachats de points d'allocation effectués sous l'effet des dispositions des articles 32 à 35 du décret n° 53-1078 du 2 novembre 1953, modifiés par les décrets n° 55-1526 du 25 novembre 1955, n° 59-1328 du 20 novembre 1959 et n° 63-622 du 26 juin 1963 sont validés dans le régime institué par le présent décret, à raison d'un point de retraite racheté pour un point d'allocation racheté.
2° Les rachats convertis en application de l'article 6 du décret n° 55-1526 du 25 novembre 1955 sont validés dans le régime institué par le présent décret, à raison de :
8 points de retraite rachetés pour une année d'activité rachetée antérieure à 1949, et
4 points de retraite rachetés pour chaque rachat portant sur une année de cotisation postérieure à 1948 et antérieure à 1954, effectué en application de l'article 33 du décret du 2 novembre 1953 dans sa rédaction originelle sans préjudice de l'assimilation prévue à l'article 26-III du présent code pour l'année de cotisation ayant servi de support au rachat en cause.
-
-
PARAGRAPHE 2 : AVANTAGES DE VIEILLESSE SERVIS AUX CONJOINTS D'ASSURES *PENSION DE REVERSION*.Article 31 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail :
a) Le conjoint à charge ou le conjoint survivant d'un assuré bénéficiaire des dispositions du paragraphe 1er du chapitre II ci-dessus qui remplit les conditions d'activité et de cotisations prévues aux articles 22, 23 et 25 ;
b) Ou le conjoint survivant d'un assuré décédé avant d'avoir pu faire valoir ses droits à un avantage de vieillesse et qui remplissait, à la date de son décès, les mêmes conditions de durée d'activité et de cotisations que celles prévues en a ci-dessus, a droit à une pension de vieillesse composée de :
1° Un avantage égal à la valeur de la moitié des points de retraite correspondant aux cotisations versées par l'assuré ;
2° Eventuellement, un avantage correspondant à la valeur de la moitié des points gratuits de reconstitution de carrière attribués à l'assuré ou qui auraient pu lui être attribués ;
3° Eventuellement, un avantage correspondant à la valeur de la moitié des points de retraite rachetés par l'assuré en application des articles 27 à 30 ci-dessus.
Article 33 En savoir plus sur cet article...I - Le conjoint survivant d'un assuré ayant exercé une activité visée à l'article 1er (a, b ou c) qui, à la suite du décès de ce dernier survenu avant qu'il ait pu bénéficier des dispositions du chapitre II, paragraphe 1, du présent titre, a continué l'activité professionnelle du défunt, ou a commencé à exercer une autre profession visée à l'article 1er (a, b ou c) ci-dessus, et a poursuivi l'exercice de l'une ou de l'autre pendant cinq années consécutives au moins peut prétendre, par application des dispositions des articles 22 à 26 ci-dessus, et sous réserve des dispositions desdits articles, à partir de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, à un avantage calculé en raison de la totalité des périodes d'activité et de versements de cotisations effectués tant par l'assuré décédé que par lui-même, les périodes d'exercice de l'un et de l'autre s'ajoutant les unes aux autres.
II - Un nouveau mariage du conjoint visé en I du présent article ne fait pas obstacle à l'attribution de l'avantage calculé comme il vient d'être dit, lorsque ce conjoint a continué d'exercer son activité professionnelle artisanale ou assimilée au moins jusqu'à la fin de la période de cinq années consécutives prévues en I ci-dessus.
Dans le cas contraire, ce conjoint perd tout droit à la prise en compte des années d'activité et de cotisations de l'assuré décédé et à l'avantage de réversion au titre de son précédent mariage.
III - Le conjoint survivant visé en I et II du présent article qui atteint l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail sans avoir exercé personnellement pendant cinq années consécutives au moins après le décès de l'assuré, ou qui, au moment dudit décès, est âgé de soixante-cinq ans ou plus, ne peut prétendre qu'à l'avantage prévu aux articles 31 et 32 du présent décret.
Par dérogation à l'article 41 ci-après, ledit conjoint peut toutefois ne pas solliciter l'attribution de ce dernier avantage et s'il continue l'exercice de son activité artisanale ou assimilée jusqu'à accomplissement de la période de cinq années susvisée, demander le bénéfice des dispositions prévues en I et II du présent article sans que les dispositions de l'article 11 (1°) ci-dessus puissent, le cas échéant, lui être applicables avant la fin de ladite période.
-
PARAGRAPHE 3 : PENSIONS MINIMALES.Article 34 En savoir plus sur cet article...
Tout assuré titulaire d'avantages de vieillesse visés au chapitre II (paragraphe 1) du présent titre ne peut percevoir, en définitive, une somme inférieure à la contrepartie de 300 points de retraite, s'il justifie avoir exercé pendant trente années au moins une activité artisanale ou assimilée, dont cinq années au moins de cotisations obligatoires au régime institué par le présent décret.
A cet effet, le ou les avantages dont l'intéressé est titulaire sont remplacés par une pension minimale d'assuré égale à 300 points de retraite, dont la valeur sera celle prévue pour les points de retraite attribués à titre gratuit. (paragraphe 1, section 2) du présent titre perd son droit à ladite pension, et ne le recouvre que si, compte tenu des nouveaux droits obtenus, le montant total de ses avantages de vieillesse issus du chapitre II (paragraphe 1) du présent titre reste au plus égal à la contrepartie de 300 points de retraite. Il en est de même dans le cas où ledit assuré demande à cotiser volontairement en application des articles 15 à 17 du présent décret.
Article 35 En savoir plus sur cet article...Pour le conjoint à charge ou le conjoint survivant d'un assuré visé à l'article 34 ci-dessus, titulaire d'avantages de vieillesse visés au chapitre II (paragraphe 2) du présent titre, lesdits avantages sont remplacés par une pension minimale de conjoint égale à la valeur de 150 points de retraite attribuée à titre gratuit, dès lors que ledit conjoint n'est pas personnellement titulaire d'un avantage vieillesse visé au chapitre II (paragraphe 1) du présent titre.
Cette pension minimale de conjoint est diminuée de tous autres avantages de sécurité sociale, quels qu'ils soient, dont son titulaire serait bénéficiaire.
Article 36 En savoir plus sur cet article...Nonobstant toutes dispositions contraires, sont seulement prises en considération, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit aux pensions minimales visées aux articles 34 et 35 précédents, les périodes d'exercice d'une activité artisanale ou assimilée ayant procuré aux intéressés des moyens normaux d'existence.
-
-
CHAPITRE 3 : REGIME D'ASSISTANCE
-
PARAGRAPHE 1 : ASSURES.Article 37 En savoir plus sur cet article...
Bénéficient de l'avantage de vieillesse prévu à l'article 40 ci-après les assurés exerçant ou ayant exercé une activité visée à l'article 1er du présent décret qui :
1° S'agissant d'assurés n'ayant pas cotisé un an au moins à titre obligatoire dans le régime institué par le présent décret ont exercé pendant quinze années consécutives, dont cinq au moins entre l'âge de cinquante ans et l'âge de soixante-cinq ans, ou en cas d'inaptitude entre cinquante et soixante ans, une activité artisanale visée à l'article 1er du présent décret qui leur ait procuré des moyens normaux d'existence et qui, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 671 et L. 672 du Code de la sécurité sociale, ait constitué ou constitue leur dernière activité professionnelle.
Il ne sera toutefois exigé que quatorze années d'activité des personnes dont le soixante-cinquième anniversaire, ou le soixantième en cas d'inaptitude au travail, se situe en 1963 ou en 1964.
2° S'agissant d'assurés ayant dû cotiser un an au moins à titre obligatoire dans le régime institué par le présent décret, remplissent les conditions prévues ci-dessus, et, en sus, ont effectivement versé les cotisations venues à échéance pour toutes périodes d'exercice d'une activité artisanale ou assimilée postérieures à 1948 ou à la date de leur rattachement à l'organisation autonome des professions artisanales.
-
PARAGRAPHE 2 : CONJOINTS D'ASSURES.Article 38 En savoir plus sur cet article...
I - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 671 et L. 672 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'ils n'ont exercé ou n'exercent aucune activité professionnelle, les conjoints à charge ou survivants des assurés bénéficiaires de l'avantage visé à l'article 40 du présent décret, ou les conjoints survivants des assurés décédés, alors qu'ils réunissaient au moment du décès les conditions d'activité et, le cas échéant, de cotisations prévues à l'article 37 ci-dessus, reçoivent à partir de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, l'avantage prévu à l'article 40 du présent décret.
II - Pour les conjoints d'assurés n'ayant pas cotisé, l'avantage attribué en vertu des dispositions ci-dessus n'est pas cumulable avec un autre avantage de sécurité sociale.
Pour les conjoints d'assurés ayant cotisé un an au moins à titre obligatoire, ledit avantage est diminué de tous autres avantages de sécurité sociale, quels qu'ils soient, dont l'intéressé serait bénéficiaire.
Article 39 En savoir plus sur cet article...Le conjoint survivant d'un assuré exerçant ou ayant exercé une activité visée à l'article 1er (a, b ou c) du présent décret qui, à la suite du décès de ce dernier survenu à un moment où il ne satisfaisait pas à la condition de durée minimale prévue à l'article 37 ci-dessus, a continué l'activité professionnelle du défunt, ou a commencé à exercer une autre activité visée à l'article 1er (a, b ou c) pourra prétendre à l'avantage visé à l'article 40 à partir de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, sous réserve que, compte tenu de la durée d'activité professionnelle du défunt et de la sienne propre, il réunisse les conditions d'activité et, le cas échéant, de cotisations fixées à l'article 37 ci-dessus et qu'il ait personnellement exercé son activité pendant cinq années au moins.
-
-
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES
-
PARAGRAPHE 1 : ASSURES.Article 41 En savoir plus sur cet article...
Les conditions de durée d'activité et de durée de cotisations prévues aux chapitres II et III du présent titre sont appréciées au premier jour du trimestre civil suivant le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, ou la date à laquelle il dépose sa demande au titre de l'inaptitude au travail ou en qualité de grand invalide, ou éventuellement la date de son décès.
Article 42 En savoir plus sur cet article...Les cotisations arriérées ne sont valables, pour la réalisation des conditions prévues aux articles 23 (2°), 25 et 37 ci-dessus et le calcul des avantages prévus par le présent titre, que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité et avant la date prévue pour l'entrée en jouissance des avantages demandés.
Lorsqu'aucune des cotisations dues depuis le 1er janvier 1949 ou depuis la date de rattachement de l'intéressé à l'organisation autonome des professions artisanales, ou depuis la date de début ou de reprise de l'activité artisanale ou assimilée, si cette date est prévue pour l'entrée en jouissance des avantages demandés, ce défaut de paiement entraîne la perte de tout droit auxdits avantages ainsi qu'à tout autre avantage au titre de l'activité artisanale ou assimilée du requérant ou de son conjoint.
-
PARAGRAPHE 2 : CONJOINTS D'ASSURES *AVANTAGES DE REVERSION*.Article 43 En savoir plus sur cet article...
Les avantages prévus aux articles 31 à 33, 35, 38 et 39 ci-dessus ne sont accordés qu'aux conjoints dont le mariage a duré au moins deux ans avant la date de liquidation de leur propre avantage ou avant la date du décès de l'assuré si le décès est survenu avant la liquidation.
Article 44 En savoir plus sur cet article...Sous réserve des dispositions de l'article 33 (II) ci-dessus, du fait d'un nouveau mariage, le conjoint d'un assuré décédé, que celui-ci ait été ou non bénéficiaire d'un avantage, perd son droit à l'avantage de réversion, au titre de son précédent mariage ou, dans le cas de l'article 39 ci-dessus, ne conserve plus pour déterminer son droit à l'avantage visé à l'article 40 que sa propre période d'activité artisanale ou assimilée.
-
-
CHAPITRE 5 : SERVICE DES AVANTAGES DE VIEILLESSE.Article 46 En savoir plus sur cet article...
I - Les avantages de vieillesse, visés aux articles 22 à 26, 29 (I), 31 à 33, 34 et 35 ci-dessus sont servis sans qu'il soit tenu compte des ressources des intéressés.
II - Le service des avantages visés aux articles 22 à 26, 29 (I) et 31 à 33 ci-dessus peut être ajourné, sur demande des intéressés, au-delà du soixante-cinquième anniversaire. Il peut également être suspendu dans les mêmes conditions. Les avantages en cause sont alors majorés suivant le barème établi par le règlement intérieur visé à l'article 21 du présent décret.
Sans préjudice des dispositions de l'article 19 ci-dessus, la date d'effet de la demande d'ajournement ou de suspension est fixée au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle est déposée.
Article 47 En savoir plus sur cet article...I - Les arrérages sont payables trimestriellement et à terme échu. Les arrérages trimestriels des avantages de vieillesse sont arrondis au multiple de 0,50 F immédiatement supérieur.
II - Les frais de paiement des avantages de vieillesse en France métropolitaine incombent aux caisses artisanales d'assurance vieillesse qui les servent.
Article 48 En savoir plus sur cet article...Les pensions de vieillesse prévues au chapitre II du présent titre, d'une part, et les allocations de retraite prévues au chapitre III du présent titre, d'autre part, ne se cumulent pas entre elles.
Elles peuvent toutefois être alternativement versées, toutes conditions remplies pour leur attribution et leur service en fonction de la situation des intéressés, sur demande présentée par l'assuré bénéficiaire tant pour lui-même que pour son conjoint à charge bénéficiaire ou par le conjoint survivant bénéficiaire, demande dont l'effet est déterminé conformément à l'article 19 (premier alinéa) ci-dessus. Les membres d'un ménage de bénéficiaires ne peuvent à cet égard percevoir que, soit chacun une pension de vieillesse, soit chacun une allocation de retraite.
-
-
TITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES.Article 49 En savoir plus sur cet article...
I - Il sera procédé, dans le délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent décret, à la révision de tous avantages de vieillesse attribués antérieurement en vertu des décrets n° 49-546 du 21 avril 1949, n° 50-1342 du 23 octobre 1950, n° 52-992 du 27 août 1952, n° 53-1078 du 2 novembre 1953, n° 55-1526 du 25 novembre 1955, n° 59-1328 du 20 novembre 1959 et n° 63-622 du 26 juin 1963 et de tous textes subséquents, les droits des bénéficiaires étant déterminés à nouveau en fonction des dispositions du présent décret.
II - La révision prévue en I du présent article ne peut avoir toutefois pour effet :
a) En ce qui concerne les assurés ayant cotisé un an au moins à titre obligatoire, de leur attribuer une pension de vieillesse comprenant un nombre global de points de retraite inférieur au nombre global de points d'allocation dont ils jouissaient antérieurement et provenant, d'une part, des cotisations obligatoires ou volontaires, d'autre part, éventuellement, de la reconstitution de leur carrière artisanale ou assimilée antérieure à 1949, et enfin de rachats de cotisations ou de rachats de points d'allocation, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 34 du présent décret ;
b) En ce qui concerne les conjoints à charge et conjoints survivants des assurés visés en II (a) ci-dessus, de leur attribuer une pension de vieillesse inférieure, globalement, à la valeur de la moitié des éléments dont se composait leur avantage antérieur et provenant des points d'allocations de différentes origines acquis par l'assuré, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles 32 et 35 du présent décret.
III - a) Les assurés ayant cotisé un an au moins à titre obligatoire bénéficiaires d'avantages de vieillesse visés en I du présent article qui ne rempliraient pas les conditions d'activité et de cotisations prévues par le présent décret et qui ne pourraient ainsi prétendre à un avantage révisé en fonction des dispositions qui précèdent se voient attribuer, dans le cadre du présent décret, une pension de vieillesse comprenant, d'une part, un avantage proportionnel composé du nombre de points de retraite résultant des cotisations obligatoires ou volontaires versées, compte tenu des dispositions de l'article 26 (III) ci-dessus, d'autre part, un avantage de reconstitution de carrière composé d'un nombre de points de retraite égal au nombre de points d'allocation dont se composait leur allocation de reconstitution de carrière antérieure, et enfin un avantage correspondant aux points d'allocation éventuellement rachetés par les intéressés ;
b) Sans préjudice de l'article 32 ci-dessus, les conjoints à charge et conjoints survivants des assurés visés au III (a) ci-dessus reçoivent, en remplacement de leur avantage de vieillesse antérieur, une pension de vieillesse égale à la valeur de la moitié des points de retraite de toutes origines attribués auxdits assurés ou qui auraient pu leur être attribués.
IV - a) Les assurés bénéficiaires d'avantages de vieillesse visés en I du présent article qui n'ont pas cotisé un an au moins à titre obligatoire mais qui justifient avoir versé des cotisations volontaires portant leur période de cotisation à une année au moins ou qui justifient avoir procédé, en application de l'article 30 du décret n° 50-1342 du 23 octobre 1950, modifié par le décret n° 52-992 du 27 août 1952, à un rachat de cotisations portant sur une année au moins se voient attribuer, dans le cadre de la révision prévue en I ci-dessus et nonobstant les dispositions des articles 22 et 41, une pension de vieillesse composée :
D'une part, d'un avantage de reconstitution de carrière calculé à raison de 8 points de retraite par année d'activité artisanale ou assimilée antérieure à 1949 et, à leur soixante-cinquième anniversaire ou leur soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail, sans que le nombre total de points dont il se compose puisse être inférieur à 120 et supérieur à 320 ;
D'autre part, le cas échéant, d'un avantage proportionnel correspondant aux cotisations versées et des droits provenant des rachats de cotisations effectués.
b) Sans préjudice de l'application de l'article 32 ci-dessus, les conjoints à charge et conjoints survivants des assurés visés en IV (a) ci-dessus reçoivent en remplacement de leur avantage de vieillesse antérieur une pension de vieillesse égale à la valeur de la moitié des points de retraite de toutes origines attribués auxdits assurés ou qui auraient pu leur être attribués.
V - Les assurés n'ayant pas cotisé un an au moins à titre obligatoire et non visés en IV ci-dessus ainsi que leur conjoint à charge ou conjoint survivant, bénéficiaires d'avantages de vieillesse visés en I du présent article reçoivent dans le cadre de la révision y prévue l'allocation-retraite visée à l'article 40 du présent décret ou la part de cette allocation résultant de l'application des règlements de coordination visés en VII ci-après.
VI - Les droits des conjoints à charge ou conjoints survivants d'assurés visés en II a, III a, IV a et V du présent article, qui ne bénéficiaient pas, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un avantage de conjoint, sont examinés conformément aux dispositions du présent décret et par référence aux droits attribués aux assurés en cause en vertu du présent article.
VII - Les révisions effectuées en application du présent article ne peuvent en aucun cas faire bénéficier les personnes intéressées des règlements de coordination pris en application des articles L. 664 et L. 668 du Code de la sécurité sociale lorsque ces règlements ne sont pas applicables aux avantages dont l'entrée en jouissance était antérieure à leur entrée en vigueur.
VIII - Le service des avantages révisés en application des dispositions qui précèdent est effectué, selon le cas, dans les conditions prévues aux articles 45 et 46 ci-dessus.
IX - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et fixe, en particulier, pour les personnes visées en II, III, IV et VI du présent article, les conditions d'attribution et de service de l'allocation-retraite visée à l'article 40 ci-dessus.
Article 50 En savoir plus sur cet article...I - Les assurés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, cotisaient, en application des articles 20 et 31 modifiés du décret n° 53-1078 du 2 novembre 1953, dans une classe de cotisation supérieure à la classe minimale visée aux articles 18 et 19 dudit décret, disposent d'un délai de six mois à compter de la date précitée pour effectuer une nouvelle option dans une des classes supérieures à la classe minimale visées aux articles 4 à 6 du présent décret. Passé ce délai, les options pour les classes E, F, G, H, I anciennes sont reconduites automatiquement respectivement pour les classes E, F, G, H et I nouvelles visées à l'article 4 ci-dessus. II - Dans le même délai de six mois, les assurés qui versaient des cotisations volontaires en application des articles 29 à 31 du décret n° 53-1078 du 2 novembre 1953 fixent une fois pour toutes la période pour laquelle ils s'engagent à cotiser, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 du présent décret.Article 51 En savoir plus sur cet article...I - Pour les assurés exerçant ou ayant exercé une activité visée au d de l'article 1er du présent décret, la date du "1er janvier 1949" prévue aux articles 22, 25 et 42 ci-dessus est remplacée par celle du "1er janvier 1963", la date du "31 décembre 1948" prévue à l'article 48 ci-dessus est remplacée par celle du "31 décembre 1962", l'année "1948" prévue aux articles 23, 2°, et 37 ci-dessus est remplacée par l'année "1962" et l'année "1949" prévue aux articles 24, 28, 49 (II, a) ci-dessus est remplacée par l'année "1963". II - Lesdits assurés âgés au 1er janvier 1963 de plus de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail doivent déposer leur demande d'avantage de vieillesse dans les six mois qui suivent la mise en vigueur du présent décret.Article 52 En savoir plus sur cet article...Le règlement intérieur visé à l'article 21 ci-dessus détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret. Il fixe notamment les pièces justificatives à produire par les assurés ou leur conjoint à l'appui de leur demande.Article 53 En savoir plus sur cet article...Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 1964. Toutefois, l'article 8 du présent décret ne sera effectivement appliqué qu'à partir du 1er janvier 1965 pour les cotisations venues à échéance avant le 1er janvier 1964, lesquelles demeureront assorties jusqu'au 1er janvier 1965 de majorations de retard calculées par référence aux dispositions antérieurement en vigueur de l'article 22 (paragraphe 2) modifié du décret n° 53-1078 du 2 novembre 1953.
