Décret n°70-158 du 26 février 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES : DEROGE AU DECRET 7095 DU 30-01-1970 : PREMIERES ELECTIONS AUXDITS CONSEILS



DECRET
Décret n°70-158 du 26 février 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, modifiée par la loi n° 70-14 du 6 janvier 1970, notamment son article 35 ; Vu le code électoral ; Vu le décret n° 70-93 du 30 janvier 1970 relatif aux circonscriptions et aux conseils d'administration des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; Vu le décret n° 70-95 du 30 janvier 1970 relatif aux élections des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles élus par les affiliés ; Vu le décret n° 67-378 du 3 mai 1967 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; Vu le décret n° 69-635 du 14 juin 1969 relatif à l'application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée à la profession de la batellerie ; Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • TITRE 1ER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION ELUS PAR LES AFFILIES.
    Article 1 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

    La date des élections prévue à l'article 1er du décret n° 70-95 du 30 janvier 1970 susvisé est la date limite d'expédition des votes par les électeurs à la commission de recensement.

    Article 2 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

    Pour assurer l'égalité des moyens aux listes et candidats en présence, il est interdit à quiconque d'imprimer, de faire imprimer et d'utiliser sous quelque forme que ce soit des circulaires, affiches, tracts et bulletins de vote en dehors des conditions fixées au présent décret [*propagande électorale*].

    Article 3 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

    Chaque liste ou chaque candidat a droit à [*propagande électorale - documents*] :

    1° Deux affiches ;

    2° Une circulaire ;

    3° Un bulletin de vote.

    Article 4 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

    Les affiches, circulaires et bulletins de vote sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix au vu de l'autorisation de commande délivrée par la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe, sous réserve de l'article R. 27 du Code électoral, de la même manière pour tous les candidats, le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote [*propagande électorale*].

    Article 5 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

    Le coût du papier et les frais d'impression et d'affichage des documents mentionnés à l'article 4 ci-dessus [*affiches, circulaires, bulletins de vote*] sont remboursés par la caisse mutuelle régionale, sur instructions de la commission d'organisation électorale, aux listes ou candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés [*pourcentage minimum de voix*], ou au moins un siège dans la limite d'un tarif établi par la commission d'organisation électorale et porté à la connaissance des intérêts lors de la remise de l'autorisation de commande [*remboursement des frais*].

    Article 6 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

    Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d'organisation électorale vingt jours au moins avant la date des élections [*délai*]. La commission d'organisation électorale n'est pas tenue d'expédier les documents qui lui seraient remis tardivement [*emploi - retard - sanction*].

    Article 7 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

    La commission d'organisation électorale fournit les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins et aux opérations de vote. Ceux-ci doivent parvenir aux électeurs dix jours au moins avant la date des élections [*délai*].

    La commission d'organisation électorale fixe le nombre et l'emplacement des panneaux électoraux destinés à l'apposition des affiches ainsi que la date limite d'apposition de ces affiches.

    Article 8 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

    Le vote a lieu par correspondance.

    Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission d'organisation électorale. Cette seconde enveloppe est close. L'électeur y appose sa signature [*mention obligatoire*].

    L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la commission de recensement des votes ou au service postal au plus tard le jour de l'élection. L'envoi fait sous forme de lettre ordinaire est accepté avec dispense d'affranchissement [*franchise postale*]. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet postal faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes [*retard*].

    Article 9 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

    Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de recensement. Elles y sont classées et conservées dans un local clos, sous la responsabilité du président de la commission de recensement.

    Article 10 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

    Le dépouillement a lieu le troisième jour suivant la date des élections.

    Les opérations de dépouillement débutent à huit heures du matin et sont poursuivies sans désemparer jusqu'à leur achèvement.

    Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs désignés comme il est dit ci-après [*publicité*].

    La commission de recensement invite les candidats à lui adresser sept jours au plus tard avant la date de l'élection une liste d'électeurs dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis par la commission de recensement, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission de recensement désigne des agents de la caisse mutuelle régionale ou des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement.

    Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont pointés sur la liste électorale ; ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L'urne est ensuite ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 65 du Code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code [*procédure - dépouillement*].

    En cas de scrutin de liste sont nuls les bulletins ne répondant pas aux conditions fixées par l'article 3 du décret n° 70-95 du 30 janvier 1970.

    Article 13 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

    Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article R. 47 et des articles R. 48, R. 49, R. 52, R. 66, R. 67, à l'exception de son dernier alinéa, et R. 68 du Code électoral sont applicables aux élections des administrateurs des caisses mutuelles régionales élus par les affiliés, les attributions conférées par ces articles au président du bureau de vote et au bureau de vote étant exercées par le président de la commission de recensement et la commission de recensement [*opérations de vote*].

    Article 14 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

    La commission de recensement totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste ou candidat, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats [*dépouillement*]. En cas de scrutin uninominal, elle proclame élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

    Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé [*formalités obligatoires*]. Ce procès-verbal est affiché aux sièges de la commission de recensement et de la caisse mutuelle régionale. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur régional de la sécurité sociale et conservé par celui-ci avec les archives de la commission de recensement.

    Les membres des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales élus par les unions départementales des associations familiales sont élus par les membres des conseils d'administration de ces unions.

    Chaque membre du conseil d'administration de ces unions dispose d'un nombre de voix compris entre un et vingt fixé au tableau annexé au présent décret.

    Les membres des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales médecins et pharmaciens sont élus respectivement par les membres des conseils départementaux de l'ordre des médecins et des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens ayant compétence pour tout ou partie de la circonscription de la caisse mutuelle régionale.

  • TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES ADMINISTRATEURS ELUS PAR LES UNIONS DEPARTEMENTALES DES ASSOCIATIONS FAMILIALES ET DES ADMINISTRATEURS MEDECINS ET PHARMACIENS.
    Article 16 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

    Les élections ont lieu au scrutin uninominal, à la majorité relative [*mode de scrutin*].

    En cas d'égalité des suffrages obtenus par deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.

    Article 17 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

    Les élections ont lieu le même jour, dans toutes les circonscriptions à une date fixée par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

    Les dispositions des articles 6, 7 (alinéa 1), 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 ci-dessus sont applicables à ces élections.

    Le délai de vingt jours [*pour la remise des circulaires et bulletins de vote*] prévu à l'article 6 est toutefois ramené à quinze jours.

    Article 18 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

    Les candidats doivent déposer leurs candidatures auprès de la commission d'organisation électorale vingt-cinq jours au moins avant la date de l'élection [*délai*].

    Les déclarations de candidature doivent être signées par les candidats [*formalité - mention obligatoire*].

    Article 19 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

    La commission d'organisation électorale refuse l'enregistrement des candidatures lorsque les règles posées par l'article 18 ci-dessus ne sont pas respectées [*dépôt des candidatures - mention obligatoire - sanction*]. Dans ce cas, les dispositions de l'article 20 du décret susvisé du 30 janvier 1970 sont applicables [*recours - délai - juridiction compétente*].

    Article 20 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

    Chaque candidat fournit les bulletins de vote nécessaires ; il peut faire imprimer à ses frais une circulaire électorale [*propagande*].

  • TITRE III : CONTENTIEUX
    Article 21 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

    Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant la proclamation de ceux-ci devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement [*recours - délai - juridiction compétente*]. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe [*procédure*].

    La réclamation peut être formée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur régional de la sécurité sociale.

    Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans formes de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

    La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les formes et conditions prévues à l'article L. 27 du Code électoral.

  • TITRE 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
    Article 22 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

    Pour les premières élections des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales prévues à l'article 1er de la loi susvisée du 6 janvier 1970 et par dérogation au décret n° 70-95 du 30 janvier 1970 les dispositions suivantes seront appliquées :

    1° Les listes électorales sont établies trente-cinq jours au plus tard avant la date de l'élection des administrateurs élus par les affiliés ;

    2° Les candidatures aux postes d'administrateurs élus par les affiliés sont déposées trente jours au plus tard avant la date de l'élection ;

    3° Chaque liste ou candidat fait connaître au préfet le nom de son ou de ses représentants à la commission et aux sous-commissions d'organisation électorale trente jours au plus tard avant la date de l'élection ;

    4° Les délais de réclamation, de jugement et de notification prévus à l'article 15 du décret susvisé du 30 janvier 1970 sont ramenés respectivement de huit jours à cinq jours, de huit jours à sept jours et de trois jours à deux jours ;

    5° Le délai de dix jours imparti au juge d'instance pour statuer conformément aux dispositions de l'article L. 26 du Code électoral, par application de l'article 16 du décret n° 70-95 du 30 janvier 1970, est ramené de dix jours à sept jours.

    6° Les listes électorales sont déposées seulement au siège de la commission ou des sous-commissions d'organisation électorale et à la préfecture des départements compris dans la circonscription de la caisse.

    Article 23 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

    Les premières élections pour la section mutuelle autonome de la batellerie auront lieu après les élections pour les autres catégories professionnelles, à une date qui sera fixée par un arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'équipement et du logement.

    Les dispositions fixées à l'article 22 ci-dessus ne seront pas applicables.

    Article 24 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

    Les commissions d'organisation électorale et les commissions de recensement compétentes pour la caisse mutuelle provinciale des professions libérales et pour la section mutuelle autonome de la batellerie ont leur siège à Paris.

    Les attributions conférées au préfet de région ou de département par le décret susvisé du 30 juin 1970 sont exercées en ce qui les concerne par le préfet de la région parisienne [*autorité compétente*].

  • Annexes
    • ANNEXE
      • NOMBRE DE VOIX DE CHAQUE ADMINISTRATEUR D'UNION DEPARTEMENTALE D'ASSOCIATIONS FAMILIALES (ART. 15).

        Voix -- Ain 2 Aisne 4 Allier 4 Alpes (Basses-) 1 Alpes (Hautes-) 1 Alpes-Maritimes 9 Ardèche 2 Ardennes 3 Ariège 1 Aube 3 Aude 3 Aveyron 2 Bouches-du-Rhône 11 Calvados 5 Cantal 3 Charente 3 Charente-Maritime 4 Cher 3 Corrèze 5 Corse 2 Côte-d'Or 4 Côtes-du-Nord 3 Creuse 3 Dordogne 3 Doubs 4 Drôme 3 Essonne 3 Eure 3 Eure-et-Loir 2 Finistère 5 Gard 4 Garonne (Haute-) 5 Gers 1 Gironde 8 Hauts-de-Seine 8 Hérault 5 Ille-et-Vilaine 4 Indre 2 Indre-et-Loire 4

        Voix -- Isère :

        Arrondissement de Vienne exclu 6 Arrondissement de Vienne (Isère) 1 Jura 4 Landes 1 Loir-et-Cher 2 Loire 6 Loire-Atlantique 5 Loire (Haute-) 3 Loiret 3 Lot 1 Lot-et-Garonne 2 Lozère 1 Maine-et-Loire 3 Manche 5 Marne 5 Marne (Haute-) 2 Mayenne 2 Meurthe-et-Moselle 5 Meuse 2 Morbihan 4 Moselle 6 Nièvre 3 Nord 18 Oise 4 Orne 3 Paris (Ville de) 20 Pas-de-Calais 13 Puy-de-Dôme 6 Pyrénées (Basses-) 4 Pyrénées (Hautes-) 2 Pyrénées Orientales 3 Rhin (Bas-) 7 Rhin (Haut-) 6 Rhône 9

        Voix -- Saône (Haute-) 3 Saône-et-Loire 6 Sarthe 3 Savoie 3 Savoie (Haute-) 4 Seine-Maritime 10 Seine-et-Marne 4 Seine-Saint-Denis 7 Sèvres (Deux-) 3 Somme 5 Tarn 3 Tarn-et-Garonne 1 Territoire de Belfort 2 Val-de-Marne 7 Val-d'Oise 3 Var 5 Vaucluse 3 Vendée 3 Vienne 3 Vienne (Haute-) 5 Vosges 3 Yonne 3 Yvelines 4

Le premier ministre : JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, ROBERT BOULIN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN.

Le ministre de l'intérieur, RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'équipement et du logement, ALBAIN CHALANDON.

Le ministre des postes et télécommunications, ROBERT GALLEY.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, ANDRE BORD.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.