Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
LOI
Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
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Titre I : Dispositions générales
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Chapitre I : Délimitation de la zone de montagne et des massifs.Article 3 En savoir plus sur cet article...Les zones de montagne [* définition*] se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus : 1° Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ; 2° Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ; 3° Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant de chacun d'eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1° et 2° ci-dessus. Chaque zone est délimitée par un arrêté interministériel.Article 4 En savoir plus sur cet article...
Dans les départements d'outre-mer, les zones de montagne comprennent les communes et parties de communes situées à une altitude supérieure à 500 mètres dans le département de la Réunion et à 350 mètres dans les département de la Guadeloupe et de la Martinique.
Peuvent, en outre, être classées dans les zones de montagne de ces départements les communes et parties de communes situées à des altitudes inférieures à celles indiquées à l'alinéa précédent mais supérieures à 100 mètres, dont la majeure partie du territoire présente des pentes de 15% au moins.
Chaque zone est délimitée par arrêté interministériel.
Article 5 En savoir plus sur cet article...- En métropole, chaque zone de montagne et les zones qui lui sont immédiatement contiguës et forment avec elle une même entité géographique, économique et sociale constituent un massif. Les massifs sont les suivants : Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien. La délimitation de chaque massif est faite par décret. Dans les départements d'outre-mer, il y a un massif par département. Il comprend exclusivement les zones de montagne.
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Chapitre II : Des institutions spécifiques à la montagne.Article 6 En savoir plus sur cet article...Il est créé un Conseil national pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne, dénommé Conseil national de la montagne [*attributions*]. Il est présidé par le Premier ministre. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Il comprend notamment des représentants du Parlement, des assemblées permanentes des établissements publics consulaires, des organisations nationales représentant le milieu montagnard et de chacun des comités de massif créés par l'article 7 de la présente loi. Le conseil est consulté, en vue de la préparation de la première loi de Plan, par la Commission nationale de planification créée par l'article 6 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge souhaitables pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans les zones de montagne. Il est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides accordées aux zones de montagne par le fonds national d'aménagement et de développement du territoire. Il est informé, chaque année, des programmes d'investissement de l'Etat dans chacun des massifs de montagne.Article 7 En savoir plus sur cet article...Il est créé un comité pour le développement, l'aménagement et la protection de chacun des massifs de montagne, dénommé comité de massif. Ce comité est composé, à titre majoritaire, de représentants des régions, des départements, des communes et de leurs groupements. Il comprend également des représentants des établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif. Il constitue une commission permanente, composée en majorité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette commission élit son président en son sein. Le comité est coprésidé par le représentant de l'Etat désigné pour assurer la coordination dans le massif et par le président de la commission permanente. Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge souhaitable pour le développement, l'aménagement et la protection du massif. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans le massif et l'organisation des services publics. Le comité est associé, par ses propositions et ses avis, à l'élaboration des orientations du schéma interrégional de massif prévu à l'article 9 bis ainsi qu'aux dispositions relatives au développement économique, social et culturel du massif contenues dans les plans des régions concernées. En l'absence de schéma interrégional, le comité de massif peut saisir les conseils régionaux intéressés d'un projet de schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif. Il est informé au moyen d'un rapport annuel, établi par le préfet désigné pour assurer la coordination dans le massif, des décisions d'attribution des crédits inscrits dans la section locale à gestion déconcentrée du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire et correspondant à des projets situés en zone de montagne. En Corse, les crédits relatifs à la montagne inscrits à la section locale du fonds mentionné à l'alinéa précédent font l'objet, dans les conditions déterminées par la loi de finances, d'une subvention globale à la collectivité territoriale de Corse. Cette subvention est répartie par l'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le président du conseil exécutif. Le comité est également consulté sur l'élaboration des prescriptions particulières de massif et sur les projets d'unités touristiques nouvelles dans les conditions prévues au titre IV de la présente loi. Pour émettre un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles, le comité désigne, en son sein, une commission spécialisée composée majoritairement de représentants des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements. Le comité peut proposer une modification de la délimitation des massifs. Il est en outre saisi pour avis de tout projet de modification de la délimitation de ces massifs. Il est, en outre, informé chaque année sur les programmes d'investissement de l'Etat, des régions, des départements et des établissements publics dans le massif, ainsi que sur les programmes de développement économique, notamment sur les programmes de développement agricole. Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de chacun des comités de massif et leurs règles de fonctionnement. Ces règles sont adaptées à la taille des massifs, notamment en ce qui concerne l'organisation interne du comité. Par dérogation aux dispositions précédentes, la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif, notamment celle de l'Etat, des autres collectivités locales de l'île et du parc naturel régional.
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Titre II : Du droit à la prise en compte des différences et à la solidarité nationaleArticle 8 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne. Les dispositions relatives au développement économique, social et culturel et à la protection de la montagne sont en outre adaptées à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif.
Article 9 En savoir plus sur cet article...- Le plan de la Nation comporte des dispositions particulières relatives au développement, à l'aménagement et à la protection de la montagne. Dans chaque région comprenant une zone de montagne, telle que définie par les articles 3 et 4 de la présente loi, le plan de la région comporte des dispositions relatives au développement économique, social et culturel de chacun des massifs de montagne de la région. Ces dispositions sont élaborées et approuvées conformément à l'article 15 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 précitée. Le conseil régional consulte le comité de massif intéressé sur les dispositions envisagées et, éventuellement, sur leurs modifications. Les contrats de plan traduisent la priorité de l'action de l'Etat en faveur du développement économique, social et culturel des différents massifs de montagne. Dans les départements d'outre-mer, le conseil régional précise les objectifs et les actions qu'il estime devoir mener pour le développement et l'aménagement des zones de montagne, notamment dans le cadre de l'élaboration du schéma d'aménagement régional prévu à l'article 3 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.Article 9 bis En savoir plus sur cet article...Les massifs de montagne s'étendant sur plusieurs régions font l'objet de politiques interrégionales. Ces politiques peuvent prendre la forme d'un schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif élaboré et approuvé conjointement par les conseils régionaux. Les conseils régionaux consultent le comité de massif sur les dispositions envisagées et, éventuellement, sur leurs modifications. Les politiques interrégionales de massif s'inscrivent dans les orientations définies par la présente loi ainsi que par les schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les schémas régionaux prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat tiennent compte des orientations du schéma interrégional de massif. Deux massifs peuvent faire l'objet d'un schéma interrégional de massifs dans les conditions définies à l'alinéa précédent.Article 10 En savoir plus sur cet article...Le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, le programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, les programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche et, le cas échéant, les plans régionaux de développement des formations de l'enseignement supérieur, établis par les régions, prennent en compte les dispositions relatives au développement économique, social, sportif et culturel de chacun des massifs de montagne contenues dans le plan régional.
Article 11 En savoir plus sur cet article...Les centres de formation des ruraux aux activités du tourisme assurent une formation professionnelle adaptée aux spécificités de l'économie montagnarde. Les modalités de conventionnement de ces centres doivent tenir compte de la nature de la formation ainsi dispensée.
Les établissements de formation professionnelle situés en zone de montagne devront tenir compte, dans l'établissement de leurs programmes d'étude, des possibilités offertes par la pluriactivité.
Article 12 (abrogé au 19 mai 2011) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 118
Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre deux ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche, de valorisation de la recherche, d'expérimentation, de diffusion d'informations ou de formation dans le domaine de la protection et de la mise en valeur de la zone de montagne, en vue d'y promouvoir des filières de développement économique et social, ou pour créer et gérer des équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces activités.
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux gouvernements prévus au présent article.
Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 14 En savoir plus sur cet article...En zone de montagne, les procédures de mise en oeuvre des crédits de l'Etat affectés à des investissements dans le domaine du bâtiment et des travaux publics tiennent compte des contraintes climatiques.
Article 15 En savoir plus sur cet article...Dans chacun des départements comprenant une zone de montagne, une commission propose au président du conseil général et au représentant de l'Etat dans le département les dispositions de nature à améliorer l'organisation des services publics en montagne, notamment en facilitant et en développant leur polyvalence. La composition de cette commission est fixée par décret.
Ces dispositions peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'un schéma d'organisation et d'implantation des services publics établi de manière conjointe par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
Dans les départements d'outre-mer, la conférence compétente est celle prévue au II de l'article 18 de la loi n° 83-8 précitée du 7 janvier 1983.
Article 16 En savoir plus sur cet article...- Pour l'application des articles 25, 29 et 30 (dispositions déclarées inséparables des articles 39 et 41 de la présente loi par décision du conseil constitutionnel n° 86-217 DC du 18 septembre 1986) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, des aménagements techniques particuliers peuvent être autorisés afin de permettre, en zone de montagne, une bonne réception des émissions des services de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne, sous réserve du respect des conventions internationales régissant l'attribution des fréquences et du bon fonctionnement des services de radiodiffusion et de sécurité.Article 17 En savoir plus sur cet article...Le Gouvernement remettra au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les conditions de l'instauration d'un système de péréquation des prix de vente des carburants entre les différentes zones.
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Titre III : Du développement économique et social en montagne
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Chapitre I : Du développement des activités agricoles, pastorales et forestières.Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 19A modifié les dispositions suivantes :Article 20A modifié les dispositions suivantes :Article 22A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code rural ancien - art. 19 (M)
- Modifie Code rural ancien - art. 19-1 (M)
- Crée Code rural ancien - art. 19-2 (M)
- Crée Code rural ancien - art. 19-3 (M)
- Crée Code rural ancien - art. 19-4 (M)
- Modifie Code rural ancien - art. 21 (M)
- Modifie Code rural ancien - art. 23 (M)
- Modifie Code rural ancien - art. 27 (M)
- Modifie Code rural ancien - art. 28 (M)
Article 24A modifié les dispositions suivantes :Article 27A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code rural ancien - art. 11 (M)
- Modifie Code rural ancien - art. 9 (M)
Article 29A modifié les dispositions suivantes :-
Section IV : Du développement des produits agricoles et alimentaires de qualité. (abrogé)Article 32 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 33 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 34 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 35 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 36A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code forestier - art. L137-1 (M)
- Modifie Code forestier - art. L146-1 (M)
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Section V : Dispositions diversesArticle 40 En savoir plus sur cet article...
En zone de montagne, après un appel d'offres infructueux ou dans le cadre d'un marché négocié d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, les collectivités territoriales, les associations foncières, les associations syndicales autorisées de propriétaires fonciers peuvent dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 308 et au 2° de l'article 312 du code des marchés publics, avoir recours aux services d'une coopérative d'utilisation de matériel agricole pour la réalisation de travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à l'objet de cette coopérative.
Lorsque les statuts de la coopérative ne prévoient pas l'admission au bénéfice de ses services de tiers non coopérateurs, les personnes morales visées au précédent alinéa sont toutefois assimilées à des tiers non associés pour l'application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967 relative aux sociétés coopératives agricoles, à leurs unions et aux sociétés mixtes d'intérêt agricole.
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Chapitre II : De l'organisation et de la promotion des activités touristiques
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Section II : De l'organisation des services de remontées mécaniques et des pistes.Article 43 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 44 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 45 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 46 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 47 (abrogé au 10 octobre 2006) En savoir plus sur cet article...L'exécution du service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente. La convention est établie conformément aux dispositions de l'article 42 et fixe la nature et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les obligations respectives des parties ainsi que les conditions de prise en charge de l'indemnisation des propriétaires pour les servitudes instituées en vertu de l'article 53 de la présente loi. Elle peut prévoir la participation financière de l'exploitant à des dépenses d'investissement et de fonctionnement occasionnées directement ou indirectement par l'installation de la ou des remontées mécaniques. Dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, toutes les remontées mécaniques qui ne sont pas exploitées directement par l'autorité compétente doivent faire l'objet d'une convention conforme aux dispositions de la présente loi. Toutefois, si à l'expiration du délai de quatre ans, du fait de l'autorité organisatrice et sans qu'elle puisse invoquer valablement la responsabilité de l'exploitant, la convention ou la mise en conformité de la convention antérieurement conclue n'est pas intervenue, l'autorisation d'exploiter antérieurement accordée ou la convention antérieurement conclue continue de produire ses effets pour une durée maximale de dix ans. Lorsque l'autorité organisatrice décide de supprimer le service en exploitation ou de le confier à un autre exploitant, elle doit verser à l'exploitant évincé une indemnité de compensation du préjudice éventuellement subi de ce fait, indemnité préalable en ce qui concerne les biens matériels. Lorsque l'autorité organisatrice décide de passer une convention avec l'exploitant en place ou de mettre en conformité la convention existante, la convention doit comporter les clauses permettant d'éviter que l'équilibre de l'exploitation ne soit modifié de façon substantielle.Article 48 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 49A modifié les dispositions suivantes :Article 50 (abrogé au 10 octobre 2006) En savoir plus sur cet article...I. - La conception, la réalisation et la modification des remontées mécaniques, les modalités de leur exploitation et les vérifications effectuées dans le but de s'assurer de leur bon état de fonctionnement sont soumises à des règles administratives et techniques de sécurité et au contrôle des agents du ministère chargé des transports. II. - Pour la construction et la modification substantielle d'une remontée mécanique, le maître d'ouvrage confie une mission de maîtrise d'oeuvre à un maître d'oeuvre titulaire d'un agrément délivré en fonction de critères de compétences reconnues dans le domaine des remontées mécaniques. La mission confiée au maître d'oeuvre ne peut comprendre d'études d'exécution, ni la réalisation des travaux. III. - Les vérifications de l'état de fonctionnement des installations et de leur entretien sont assurées par des personnes agréées en fonction de critères de compétences reconnues dans le domaine des remontées mécaniques. L'autorité compétente de l'Etat peut subordonner la poursuite de l'exploitation d'une remontée mécanique à l'établissement d'un diagnostic, au respect de mesures restrictives d'exploitation, à l'adjonction de systèmes de sécurité ou au remplacement de composants défectueux. IV. - Lorsque les règles prévues pour l'exploitation ne sont pas respectées ou en cas de risque pour la sécurité, l'autorité compétente de l'Etat, après avoir entendu l'exploitant, le met en demeure de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en sécurité de l'installation. A l'expiration du délai fixé pour la mise en oeuvre des prescriptions de sécurité, l'autorité compétente de l'Etat peut ordonner la suspension de l'exploitation jusqu'à l'exécution de ces prescriptions. En cas d'urgence et afin d'assurer la sécurité immédiate des personnes, l'arrêt de l'exploitation peut être prononcé. V. - Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance des agréments prévus aux II et III, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Article 50 bis (abrogé au 15 avril 2006) En savoir plus sur cet article...Les dispositions de l'article 50 s'appliquent aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne. En outre, ces équipements sont soumis à l'autorisation avant mise en exploitation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme. Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.Article 51 En savoir plus sur cet article...
La loi n° 79-475 du 19 juin 1979 relative aux transports publics d'intérêt local est abrogé à l'exception de son article 4, premier et deuxième alinéas, et de son article 9, deuxième alinéa.
Article 52 En savoir plus sur cet article...I. - Paragraphe modificateur II. - Abrogé III. - AbrogéArticle 53 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 54 En savoir plus sur cet article...Lorsque la servitude instituée en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23 du code du tourisme est susceptible de compromettre gravement l'exploitation agricole ou sylvicole d'un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la publication de l'acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à l'acquisition du terrain grevé dans les conditions et délais prévus par les articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé selon les règles énoncées aux articles L. 342-25 et L. 342-26 du code du tourisme. Si, trois mois après l'expiration du délai mentionné à l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la servitude n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers.
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CHAPITRE II : De l'organisation de la promotion des activités touristiques (abrogé)
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Chapitre III : Du commerce et de l'artisanat en zone de montagne.Article 55 En savoir plus sur cet article...- L'existence en zone de montagne d'un équipement commercial et d'un artisanat de services répondant aux besoins courants des populations et contribuant à l'animation de la vie locale est d'intérêt général. L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, dans la limite de leurs compétences respectives, prennent en compte la réalisation de cet objectif dans le cadre des actions qu'ils conduisent en matière de développement économique et social. Cette prise en compte peut, notamment en cas de carence ou de défaillance de l'initiative privée, porter sur : - le maintien, sur l'ensemble du territoire montagnard, d'un réseau commercial de proximité compatible avec la transformation de l'appareil commercial de la nation ; - l'amélioration des conditions d'exercice des activités commerciales et artisanales de services en milieu rural de montagne en favorisant l'évolution et la modernisation.Article 56 En savoir plus sur cet article...
Le Gouvernement déposera devant le Parlement avant le 30 juin 1985 un rapport sur les conditions d'une adaptation de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat dans les zones rurales à faible densité de population et, en particulier, dans les zones de montagne.
Article 57A modifié les dispositions suivantes :Article 58Le Gouvernement présentera chaque année au Conseil national de la montagne et aux comités de massif un rapport rendant compte des mesures prises par l'Etat en faveur des commerçants et des artisants installés en zone de montagne.
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Chapitre IV : De la pluriactivité et du travail saisonnier.Article 59
Les travailleurs pluriactifs bénéficient d'une protection sociale qui prend en considération les conditions particulières dans lesquelles ils exercent leurs activités professionnelles.
A cette fin, la protection sociale des travailleurs qui exercent simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles relevant de régimes de sécurité sociale différents est organisée dans des conditions leur assurant une continuité de garantie pour les risques dont la couverture est subordonnée à une durée minimale d'assurance ou un montant minimum de cotisation.
Afin de préserver les intéressés des excès de complexité que peut engendrer la pluralité des régimes de protection sociale dans les zones de montagne au sens de la présente loi, les organismes de sécurité sociale mettent en place des guichets uniques d'information et de conseil destinés aux travailleurs pluriactifs.
Des décrets en Conseil déterminent :
- les modalités de la coordination ;
- les conditions de définition de l'activité principale en fonction notamment de la nature de la pluriactivité, de la durée du travail et de l'importance des revenus acquis dans chaque activité ;
- les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations dues pour les activités secondaires, de sorte notamment que les assurés ne subissent pas du fait de leur pluriactivité une charge de cotisations plus importante que s'ils exerçaient une seule activité, sans préjudice toutefois de l'application des taux de cotisations correspondant à leurs différents régimes d'affiliation et sous réserve que le régime qui supporte la charge des prestations encaisse un montant minimum de cotisations.
Article 60Dans les zones de montagne, l'exercice de plusieurs activités professionnelles par une même personne ne peut, par lui-même, faire obstacle à l'attribution d'aides de l'Etat en vertu de l'une de ces activités, sous réserve des restrictions qui peuvent résulter de l'application de règles relatives au revenu tiré d'activités autres que celles pour laquelle l'aide est demandée ou de seuils d'activité fixés par décret.
Article 61A modifié les dispositions suivantes :Article 63A modifié les dispositions suivantes :Article 64A modifié les dispositions suivantes :Article 65A modifié les dispositions suivantes :- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L151-1 (Ab)
- Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L151-1 (M)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L151-10 (M)
- Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L151-10 (M)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L151-11 (Ab)
- Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L151-11 (M)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L151-12 (Ab)
- Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L151-12 (M)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L151-13 (Ab)
- Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L151-13 (M)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L151-14 (Ab)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L151-15 (Ab)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L151-16 (Ab)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L151-17 (Ab)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L151-18 (Ab)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L151-19 (Ab)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L151-2 (Ab)
- Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L151-2 (M)
- Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L151-3 (M)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L151-3 (M)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L151-4 (Ab)
- Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L151-4 (M)
- Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L151-5 (M)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L151-5 (M)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L151-6 (Ab)
- Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L151-6 (M)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L151-7 (Ab)
- Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L151-7 (M)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L151-8 (Ab)
- Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L151-8 (M)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L151-9 (Ab)
- Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L151-9 (M)
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Chapitre V : De la gestion des sections de commune et des biens indivis entre communes.Article 66 En savoir plus sur cet article...
Dans la période qui précède le premier renouvellement général des conseils municipaux suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le représentant de l'Etat dans le département convoque, sous réserve des dispositions de l'article L. 151-5 du code des communes, les électeurs de chaque section lorsque les deux tiers des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande, formulée dans des conditions et dans un délai qui seront fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans ce cas, le premier mandat de la commission syndicale expire lors de l'installation de la commission syndicale suivant le prochain renouvellement général des conseils municipaux. Si, à la suite de ce renouvellement général, la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 151-5, ce mandat expire à la date fixée par le représentant de l'Etat dans l'acte par lequel il constate que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies.
Si, à défaut d'une demande formulée dans le délai prescrit, il n'est pas constitué de commission syndicale dans la période qui précède le premier renouvellement général des conseils municipaux suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, les prérogatives de la commission syndicale sont exercées au cours de cette période par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 151-8 et L. 151-16 du code des communes.
Article 68A modifié les dispositions suivantes :- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L162-1 (Ab)
- Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L162-1 (M)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L162-2 (Ab)
- Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L162-2 (M)
- Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L162-3 (Ab)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L162-4 (Ab)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L162-5 (Ab)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L162-6 (Ab)
Article 69 En savoir plus sur cet article...Une loi particulière étendra, en tant que de besoin, après avis des instances représentatives des maires des départements concernés, aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin tout ou partie des dispositions des articles 65, 66 et 68. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, les dispositions applicables dans ces départements avant la promulgation de la présente loi le demeurent.
Article 72A modifié les dispositions suivantes :- Crée Code de l'urbanisme - art. L145-1 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L145-10 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L145-11 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L145-12 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L145-13 (V)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L145-2 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L145-3 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L145-4 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L145-5 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L145-6 (V)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L145-7 (M)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L145-8 (V)
- Crée Code de l'urbanisme - art. L145-9 (M)
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Titre IV : De l'aménagement et de la protection de l'espace montagnard
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Chapitre I : Des règles d'urbanisme dans les zones de montagne
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Section II : Unités touristiques nouvelles.Article 74 En savoir plus sur cet article...- Lorsqu'un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles telles que définies à l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme, le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 122-1-3 du même code est porté à trois mois. Dès que le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale lui a été transmis, le représentant de l'Etat dans le département transmet les dispositions de ce schéma qui prévoient la création d'une unité touristique nouvelle au représentant de l'Etat visé à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme. Si ce dernier estime nécessaire d'apporter des modifications à ces dispositions lorsqu'elles ne sont pas compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 du même code ou compromettent gravement la mise en oeuvre de projets d'intérêt général mentionnés aux troisième et quatrième alinéas (a) de l'article L. 122-1-3 du même code, ces modifications et celles qui en résultent pour d'autres dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur sont notifiées par le représentant de l'Etat dans le département à l'établissement public de coopération intercommunale concerné dans le délai visé à l'alinéa précédent.
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Chapitre II : Des protections particulières. (abrogé)Article 76 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 77A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre III : De la protection contre les risques naturels en montagne. (abrogé)Article 78 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 79A modifié les dispositions suivantes :
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TITRE V : De la valorisation des ressources spécifiques de la montagne
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CHAPITRE I : Du fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en montagne. (abrogé)Article 80 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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CHAPITRE II : Du financement du ski nordique (abrogé)Article 81 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 82 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 83 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 84 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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CHAPITRE III : De la contribution du ski alpin au développement local en montagne. (abrogé)Article 85 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 86 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 87 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 88 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 89 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 90A modifié les dispositions suivantes :Article 91A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre IV : De l'utilisation des ressources hydroélectriques.Article 92 (abrogé au 1 juin 2011) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Les réserves en force prévues, en application du 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 précitée, par les cahiers des charges applicables aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont soumises aux dispositions de l'article 91 lorsqu'elles ne sont pas ou plus attribuées.
Article 93A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre V : Des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en montagne et dispositions diverses.Article 94 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 95
Afin de déterminer les perspectives de développement de la climatothérapie d'altitude et la contribution qu'elle peut apporter à la politique de prévention sanitaire et à l'équilibre des régimes sociaux, le Gouvernement prescrira une enquête dont les conclusions seront déposées et rendues publiques dans un délai de six mois.
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TITRE VI : Des secours aux personnes et aux biens.Article 96 En savoir plus sur cet article...Lorsque, pour assurer le service public de secours, les opérations de sauvetage en montagne nécessitent la conduite d'une action d'ensemble d'une certaine importance, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en oeuvre un plan d'urgence, ainsi qu'il est prévu par l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.Article 96A modifié les dispositions suivantes :Article 97A modifié les dispositions suivantes :
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Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et rapport annuel.Article 98
Les articles 7, 23 à 26, 42 à 54, 71 à 75, 81 à 89 ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
Article 99 En savoir plus sur cet article...Dans les départements d'outre-mer, les conditions d'aménagement des zones de montagne font l'objet de prescriptions particulières établies sur proposition ou après avis des communes ou groupements de communes concernés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme.
Article 100A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code rural ancien - art. 58-17 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 58-18 (M)
- Modifie Code rural ancien - art. 58-19 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 58-20 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 58-21 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 58-22 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 58-23 (Ab)
Article 101 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 21
I, II, III, IV [alinéas modificateurs du code rural]
V - Sont étendues aux départements d'outre-mer les dispositions du titre IV du livre IV du code de l'organisation judiciaire
Article 102 (abrogé au 19 mai 2011) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 69 (V)
- Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 69 (V)
Le Gouvernement déposera chaque année devant le Parlement un rapport sur l'application de la présente loi et sur les mesures spécifiques qui auront été prises en faveur de la montagne.
Ce rapport sera également transmis au Conseil national de la montagne.
