Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne



LOI
Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

- La montagne constitue une entité géographique, économique et sociale dont le relief, le climat, le patrimoine naturel et culturel nécessitent la définition et la mise en oeuvre d'une politique spécifique de développement, d'aménagement et de protection. L'identité et les spécificités de la montagne sont reconnues par la nation et prises en compte par l'Etat, les établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les actions qu'ils conduisent.

La politique de la montagne a pour finalité de permettre aux populations locales et à leurs élus d'acquérir les moyens et la maîtrise de leur développement en vue d'établir, dans le respect de l'identité culturelle montagnarde, la parité des revenus et des conditions de vie entre la montagne et les autres régions. Elle se fonde sur la mise en valeur optimale des potentialités locales.

S'inscrivant dans le cadre de la solidarité de la nation, la politique de la montagne se caractérise par la promotion d'une démarche de développement local, dite démarche d'autodéveloppement, qui, engagée et maîtrisée par la population montagnarde, comporte en particulier :

- la mobilisation simultanée et équilibrée des ressources disponibles en vue d'une valorisation des aptitudes aux productions agricoles, forestières, artisanales, industrielles et énergétiques, la diversification des activités économiques et le développement des capacités d'accueil et de loisirs nécessaires à la promotion du tourisme, du thermalisme et du climatisme ;

- la protection des équilibres biologiques et écologiques, la préservation des sites et des paysages, la réhabilitation du bâti existant et la promotion du patrimoine culturel ;

- la reconnaissance du droit à un développement spécifique et à la prise en compte des différences par un effort particulier de recherche et d'innovation et l'adaptation, au niveau national comme à celui des régions et des massifs, des dispositions législatives ou réglementaires et des autres mesures de portée générale lorsque les particularités de la montagne le justifient ;

- l'adaptation et l'amélioration des équipements et des services afin de procurer aux populations montagnardes des prestations comparables à celles qui sont accessibles sur le reste du territoire national ;

- la prise en compte des handicaps que subissent les collectivités locales et les activités économiques dans tous les domaines et, notamment, pour la définition des politiques de soutien à l'emploi, l'organisation des productions agricoles et de leur mise en marché comme, plus généralement, pour l'attribution des crédits publics et l'emploi de l'épargne locale ;

- le soutien prioritaire des programmes globaux et pluriannuels de développement engagés de manière coordonnée par les collectivités territoriales et les partenaires économiques et sociaux au niveau intercommunal des petites régions ou pays.

Le Gouvernement s'attachera à obtenir de la Communauté économique européenne [*CEE*] la prise en compte des objectifs de la présente loi dans les décisions de politique agricole et d'action régionale, notamment lors de la définition des règlements d'organisation des marchés, de la fixation des prix agricoles et dans la gestion des fonds structurels.

  • Titre I : Dispositions générales
    • Chapitre I : Délimitation de la zone de montagne et des massifs.

      Les zones de montagne [* définition*] se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus :

      1° Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;

      2° Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ;

      3° Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant de chacun d'eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1° et 2° ci-dessus.

      Chaque zone est délimitée par un arrêté interministériel.

      Dans les départements d'outre-mer, les zones de montagne comprennent les communes et parties de communes situées à une altitude supérieure à 500 mètres dans le département de la Réunion et à 350 mètres dans les département de la Guadeloupe et de la Martinique.

      Peuvent, en outre, être classées dans les zones de montagne de ces départements les communes et parties de communes situées à des altitudes inférieures à celles indiquées à l'alinéa précédent mais supérieures à 100 mètres, dont la majeure partie du territoire présente des pentes de 15% au moins.

      Chaque zone est délimitée par arrêté interministériel.

      - En métropole, chaque zone de montagne et les zones qui lui sont immédiatement contiguës et forment avec elle une même entité géographique, économique et sociale constituent un massif.

      Les massifs sont les suivants : Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien.

      La délimitation de chaque massif est faite par décret.

      Dans les départements d'outre-mer, il y a un massif par département. Il comprend exclusivement les zones de montagne.

    • Chapitre II : Des institutions spécifiques à la montagne.

      Il est créé un Conseil national pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne, dénommé Conseil national de la montagne [*attributions*].

      Il est présidé par le Premier ministre. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Il comprend notamment des représentants du Parlement, des assemblées permanentes des établissements publics consulaires, des organisations nationales représentant le milieu montagnard et de chacun des comités de massif créés par l'article 7 de la présente loi.

      Le conseil est consulté, en vue de la préparation de la première loi de Plan, par la Commission nationale de planification créée par l'article 6 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

      Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge souhaitables pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans les zones de montagne.

      Il est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides accordées aux zones de montagne par le fonds national d'aménagement et de développement du territoire.

      Il est informé, chaque année, des programmes d'investissement de l'Etat dans chacun des massifs de montagne.

      Il est créé un comité pour le développement, l'aménagement et la protection de chacun des massifs de montagne, dénommé comité de massif.

      Ce comité est composé, à titre majoritaire, de représentants des régions, des départements, des communes et de leurs groupements. Il comprend également des représentants des établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif.

      Il constitue une commission permanente, composée en majorité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette commission élit son président en son sein.

      Le comité est coprésidé par le représentant de l'Etat désigné pour assurer la coordination dans le massif et par le président de la commission permanente.

      Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge souhaitable pour le développement, l'aménagement et la protection du massif. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans le massif et l'organisation des services publics.

      Le comité est associé, par ses propositions et ses avis, à l'élaboration des orientations du schéma interrégional de massif prévu à l'article 9 bis ainsi qu'aux dispositions relatives au développement économique, social et culturel du massif contenues dans les plans des régions concernées. En l'absence de schéma interrégional, le comité de massif peut saisir les conseils régionaux intéressés d'un projet de schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif.

      Il est informé au moyen d'un rapport annuel, établi par le préfet désigné pour assurer la coordination dans le massif, des décisions d'attribution des crédits inscrits dans la section locale à gestion déconcentrée du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire et correspondant à des projets situés en zone de montagne.

      En Corse, les crédits relatifs à la montagne inscrits à la section locale du fonds mentionné à l'alinéa précédent font l'objet, dans les conditions déterminées par la loi de finances, d'une subvention globale à la collectivité territoriale de Corse. Cette subvention est répartie par l'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le président du conseil exécutif.

      Le comité est également consulté sur l'élaboration des prescriptions particulières de massif et sur les projets d'unités touristiques nouvelles dans les conditions prévues au titre IV de la présente loi.

      Pour émettre un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles, le comité désigne, en son sein, une commission spécialisée composée majoritairement de représentants des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements.

      Le comité peut proposer une modification de la délimitation des massifs. Il est en outre saisi pour avis de tout projet de modification de la délimitation de ces massifs.

      Il est, en outre, informé chaque année sur les programmes d'investissement de l'Etat, des régions, des départements et des établissements publics dans le massif, ainsi que sur les programmes de développement économique, notamment sur les programmes de développement agricole.

      Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de chacun des comités de massif et leurs règles de fonctionnement. Ces règles sont adaptées à la taille des massifs, notamment en ce qui concerne l'organisation interne du comité. Par dérogation aux dispositions précédentes, la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif, notamment celle de l'Etat, des autres collectivités locales de l'île et du parc naturel régional.

  • TITRE I : Dispositions générales CHAPITRE II : Des instructions spécifiques à la montagne. (abrogé)
  • Titre II : Du droit à la prise en compte des différences et à la solidarité nationale

    Les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne. Les dispositions relatives au développement économique, social et culturel et à la protection de la montagne sont en outre adaptées à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif.

    - Le plan de la Nation comporte des dispositions particulières relatives au développement, à l'aménagement et à la protection de la montagne.

    Dans chaque région comprenant une zone de montagne, telle que définie par les articles 3 et 4 de la présente loi, le plan de la région comporte des dispositions relatives au développement économique, social et culturel de chacun des massifs de montagne de la région. Ces dispositions sont élaborées et approuvées conformément à l'article 15 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 précitée. Le conseil régional consulte le comité de massif intéressé sur les dispositions envisagées et, éventuellement, sur leurs modifications.

    Les contrats de plan traduisent la priorité de l'action de l'Etat en faveur du développement économique, social et culturel des différents massifs de montagne.

    Dans les départements d'outre-mer, le conseil régional précise les objectifs et les actions qu'il estime devoir mener pour le développement et l'aménagement des zones de montagne, notamment dans le cadre de l'élaboration du schéma d'aménagement régional prévu à l'article 3 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

    Les massifs de montagne s'étendant sur plusieurs régions font l'objet de politiques interrégionales. Ces politiques peuvent prendre la forme d'un schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif élaboré et approuvé conjointement par les conseils régionaux. Les conseils régionaux consultent le comité de massif sur les dispositions envisagées et, éventuellement, sur leurs modifications. Les politiques interrégionales de massif s'inscrivent dans les orientations définies par la présente loi ainsi que par les schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les schémas régionaux prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat tiennent compte des orientations du schéma interrégional de massif.

    Deux massifs peuvent faire l'objet d'un schéma interrégional de massifs dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

    Le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, le programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, les programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche et, le cas échéant, les plans régionaux de développement des formations de l'enseignement supérieur, établis par les régions, prennent en compte les dispositions relatives au développement économique, social, sportif et culturel de chacun des massifs de montagne contenues dans le plan régional.

    Les centres de formation des ruraux aux activités du tourisme assurent une formation professionnelle adaptée aux spécificités de l'économie montagnarde. Les modalités de conventionnement de ces centres doivent tenir compte de la nature de la formation ainsi dispensée.

    Les établissements de formation professionnelle situés en zone de montagne devront tenir compte, dans l'établissement de leurs programmes d'étude, des possibilités offertes par la pluriactivité.

    Article 12 (abrogé au 19 mai 2011) En savoir plus sur cet article...

    Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre deux ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche, de valorisation de la recherche, d'expérimentation, de diffusion d'informations ou de formation dans le domaine de la protection et de la mise en valeur de la zone de montagne, en vue d'y promouvoir des filières de développement économique et social, ou pour créer et gérer des équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

    Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux gouvernements prévus au présent article.

    Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

    En zone de montagne, les procédures de mise en oeuvre des crédits de l'Etat affectés à des investissements dans le domaine du bâtiment et des travaux publics tiennent compte des contraintes climatiques.

    Dans chacun des départements comprenant une zone de montagne, une commission propose au président du conseil général et au représentant de l'Etat dans le département les dispositions de nature à améliorer l'organisation des services publics en montagne, notamment en facilitant et en développant leur polyvalence. La composition de cette commission est fixée par décret.

    Ces dispositions peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'un schéma d'organisation et d'implantation des services publics établi de manière conjointe par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.

    Dans les départements d'outre-mer, la conférence compétente est celle prévue au II de l'article 18 de la loi n° 83-8 précitée du 7 janvier 1983.

    - Pour l'application des articles 25, 29 et 30 (dispositions déclarées inséparables des articles 39 et 41 de la présente loi par décision du conseil constitutionnel n° 86-217 DC du 18 septembre 1986) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, des aménagements techniques particuliers peuvent être autorisés afin de permettre, en zone de montagne, une bonne réception des émissions des services de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne, sous réserve du respect des conventions internationales régissant l'attribution des fréquences et du bon fonctionnement des services de radiodiffusion et de sécurité.

    Le Gouvernement remettra au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les conditions de l'instauration d'un système de péréquation des prix de vente des carburants entre les différentes zones.

  • Titre IV : De l'aménagement et de la protection de l'espace montagnard
    • Chapitre I : Des règles d'urbanisme dans les zones de montagne
      • Section II : Unités touristiques nouvelles.

        - Lorsqu'un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles telles que définies à l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme, le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 122-1-3 du même code est porté à trois mois.

        Dès que le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale lui a été transmis, le représentant de l'Etat dans le département transmet les dispositions de ce schéma qui prévoient la création d'une unité touristique nouvelle au représentant de l'Etat visé à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme. Si ce dernier estime nécessaire d'apporter des modifications à ces dispositions lorsqu'elles ne sont pas compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 du même code ou compromettent gravement la mise en oeuvre de projets d'intérêt général mentionnés aux troisième et quatrième alinéas (a) de l'article L. 122-1-3 du même code, ces modifications et celles qui en résultent pour d'autres dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur sont notifiées par le représentant de l'Etat dans le département à l'établissement public de coopération intercommunale concerné dans le délai visé à l'alinéa précédent.

        Article 75
        A modifié les dispositions suivantes :