Arrêté du 26 mars 1985 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1977 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen des prêts aidés par l'Etat.



ARRETE
Arrêté du 26 mars 1985 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1977 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen des prêts aidés par l'Etat.
Vu le C.C.H.,

Vu l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen des prêts aidés par l'Etat,

Article 1

Les logements neufs en accession à la propriété financés au moyen de prêts aidés par l'Etat, à l'exclusion de ceux construits par des personnes physiques qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage, doivent répondre aux conditions du présent arrêté.

  • Modifié par Arrêté 1995-01-30 art. 1 JORF 25 février 1995

Les caractéristiques techniques minimales des logements sont fixées ainsi qu'il suit :

2.1. - Surfaces minimales et composition des logements. Les surfaces habitables minimales au sens de l'article R111-2 du C.C.H. des diverses catégories de logements et leur composition sont fixées ainsi qu'il suit :

TYPE DE LOGEMENTS : I.

COMPOSITION DES LOGEMENTS :

1 pièce principale avec coin cuisine, cabinet de toilette, placards, W.C., douche, raccordement aux réseaux divers.

SURFACE habitable minimale (m2) : 18.

TYPE DE LOGEMENTS : I bis.

COMPOSITION DES LOGEMENTS : 1 pièce principale (*).

SURFACE habitable minimale (m2) : 30.

TYPE DE LOGEMENT : II.

COMPOSITION DES LOGEMENTS : 2 pièces principales (*).

SURFACE habitable minimale (m2) : 46.

TYPE DE LOGEMENTS : III.

COMPOSITION DES LOGEMENTS : 3 pièces principales (*).

SURFACE habitable minimale (m2) : 60.

TYPE DE LOGEMENTS : IV.

COMPOSITION DES LOGEMENTS : 4 pièces principales (*).

SURFACE habitable minimale (m2) : 73.

TYPE DE LOGEMENTS : V.

COMPOSITION DES LOGEMENTS : 5 pièces principales (*).

SURFACE habitable minimale (m2) : 88.

TYPE DE LOGEMENTS : VI.

COMPOSITION DES LOGEMENTS : 6 pièces principales (*).

SURFACE habitable minimale (m2) : 99.

TYPE DE LOGEMENTS : VII.

COMPOSITION DES LOGEMENTS : 7 pièces principales .

SURFACE habitable minimale (m2) : 114.

(*) : cuisine, salle d'eau, W.C., dégagements et volumes de rangement et 1 point d'eau supplémentaire pour les types VI et VII.

TYPE DE LOGEMENTS :

Logements de plus de 7 pièces principales.

Par pièce supplémentaire :

SURFACE habitable minimale (m2) : + 14.

Pour les maisons individuelles, bénéficiant d'annexes d'au moins vingt-cinq mètres carrés en sous-sol ou en comble, les surfaces habitables minimales susmentionnées sont, dans la limite de 4 mètres carrés maximum, diminuées de l'emprise de l'escalier conduisant au comble ou de la surface de la trémie de l'escalier conduisant au sous-sol.

Des dérogations aux dispositions relatives au nombre de pièces principales par type de logement peuvent être accordées par le représentant de l'Etat dans le département, sous réserve du respect

des surfaces habitables minimales fixées pour chaque type de logement.

2.2. Cotation de la qualité.

2.2.1. En ce qui concerne l'installation de plomberie et l'équipement sanitaire, l'installation électrique, la protection contre les bruits, le confort thermique d'été, l'enveloppe extérieure, la performance énergétique et l'accessibilité, l'appréciation de la qualité est faite selon la méthode Qualitel définie dans le guide Qualitel (édition du 1er janvier 1989). En ce qui concerne l'enveloppe extérieure, l'appréciation de la qualité est complétée à l'aide des tables d'investissements établies par le Centre scientifique et technique du bâtiment et publiées et mises à jour par l'association Qualitel applicables à la même date.

Ces prestations et celles relatives à la présence de conduits de fumée donnent lieu à une modulation du prix de référence par l'intermédiaire des coefficients de pondération d1 et d2 définis en annexe VII du présent arrêté.

Lorsqu'une majoration du prix de référence par le coefficient d1 est demandée par le maître d'ouvrage, le dossier de financement doit comporter une fiche d'engagement type à laquelle est jointe une copie du contrat conclu avec l'association Qualitel. Dans la fiche d'engagement, le maître d'ouvrage s'engage :

- à respecter les niveaux de prestations correspondant à la valeur du coefficient d1 qu'il a indiquée dans la fiche ;

- à transmettre à la direction départementale de l'équipement concernée, au plus tard un mois après le début du chantier, une attestation établie par l'association Qualitel, comportant le calcul du coefficient de majoration ;

En cours de travaux, lorsqu'une majoration M4 est demandée et, dans tous les cas, à l'achèvement des travaux, l'association Qualitel fait procéder à une vérification in situ réalisée soit par un contrôleur technique agréé par ladite association, soit par le réseau des centres d'études techniques de l'équipement, selon le choix du maître d'ouvrage, afin d'attester le niveau réel des prestations ayant fait l'objet de l'engagement précité, en déterminant la valeur des coefficients de pondération correspondants. Cette vérification est réalisée selon la méthodologie définie par l'association Qualitel et sous la responsabilité de celle-ci. L'attestation, visée par l'association Qualitel, est envoyée par le maître d'ouvrage à la direction départementale de l'équipement concernée lors de la déclaration d'achèvement des travaux.

Le prix de référence initial est établi selon la valeur du coefficient d1 portée dans l'engagement du maître d'ouvrage.

A l'issue des travaux, le maître d'ouvrage déclare leur achèvement à la direction départementale de l'équipement. Il atteste en même temps la réalisation des engagements de qualité qu'il a pris ou, s'il y a lieu, fait état de tout changement survenu qui remet en cause tout ou partie des éléments de qualité qu'il avait initialement prévu.

2.2.2. Etablissement d'un tableau de cotation.

Pour les opérations de vingt-cinq logements et plus, l'établissement d'un tableau de cotation selon la méthode Qualitel est obligatoire. Ce tableau, établi par l'association Qualitel, doit être transmis à la direction départementale de l'équipement

concernée au plus tard un mois après le début du chantier. Il devra en outre être porté à la connaissance de tous les candidats acquéreurs.

Le prix de référence d'une opération de logements est égal au prix Pv calculé par application de la formule ci-dessous, majoré comme il est indiqué à l'article 5 du présent arrêté :

Pv = Cv (l + i + j + k) + Bv (1 + a + b + c + d + e) + Gv.

Dans cette formule :

Cv et Bv représentent respectivement la somme pour l'opération des prix Cv et Bv fixés en annexe IX du présent arrêté.

Les valeurs et limites des coefficients i, j, k, a, b, c, d et e sont définies dans les annexes I à VIII du présent arrêté.

Pour les immeubles collectifs comportant des garages couverts, la majoration Gv est définie en annexe IX.

Pour les opérations de maisons individuelles ne disposant ni d'annexes ni de garages individuels mais comportant des garages collectifs Gv est donné en annexe IX.

Gv est nul dans les autres cas.

  • Modifié par Arrêté 1989-03-21 art. 2 2° JORF 9 avril 1989
  • Abrogé par Arrêté 1990-06-29 art. 1 IV JORF 3 août 1990

Pour obtenir le prix de référence, le prix Pv calculé à l'article 3 est affecté des majorations suivantes, fixées à l'article 2 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux prix témoins et aux prix de vente des logements en accession à la propriété financés au moyen des prêts aidés par l'Etat.

Ventes par des organismes d'habitations à loyer modéré, par des sociétés d'économie mixte ou par des sociétés de construction sous leur égide, le prêt étant géré par l'organisme vendeur :

Prix révisables (p. 100) : 0.

Prix non révisables (p. 100) : 2.

Ventes par des organismes d'habitations à loyer modéré ou par des sociétés de construction sous leur égide sans gestion du prêt :

Prix révisables (p. 100) : 4.

Prix non révisables (p. 100) : 6.

Toutes formes de ventes ou cessions de part par d'autres organismes promoteurs :

Prix révisables (p. 100) : 5.

Prix non révisables (p. 100) : 7.

Article 6

Le prix de vente prévisionnel d'une opération est défini comme la somme des prix de vente prévisionnels des logements constituant l'opération, prix déterminés à la date de la demande de décision favorable d'octroi du prêt.

Le prix de vente prévisionnel d'une opération doit être au plus égal au prix de référence de l'opération.

Au cas où il est constaté que les niveaux de qualité définis dans la fiche d'engagement visée à l'article 2.2.1. ou que les éléments donnant lieu à majoration du prix de référence n'ont pas été observés, le prix de référence est minoré. Par application de l'alinéa ci-dessus, cette minoration peut entraîner une minoration du prix de vente prévisionnel de tous les logements.

Des dépassements du prix de référence peut faire l'objet d'une décision favorable du préfet, préfet du département pour les programmes à caractère expérimental ou soumis à des contraintes architecturales spécifiques.

Article 8

S'il est constaté qu'à la date de conclusion de la vente d'un logement, ou de la cession des parts ou actions si la vocation à la propriété du logement est acquise par cette voie, le dernier indice bâtiment BT 01 publié est supérieur au dernier indice publié à la date de la demande de décision favorable, le prix de vente, toutes taxes comprises, à la date de la vente ou de la cession des parts est au plus égal au prix de vente prévisionnel du logement majoré d'un pourcentage égal aux trois quarts de la variation constatée.

Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux caractéristiques techniques et au prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen de prêts aidés par l'Etat pour les opérations dont le dépôt de demande de décision favorable intervient six mois après la date de sa publication au Journal Officiel.

A titre transitoire, sur demande du maître d'ouvrage, le présent arrêté pourra être appliqué aux opérations faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieurement à la date de sa publication.

Article 10

Le directeur de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

  • Annexes
    • Coefficient de localisation i.
      • Modifié par Arrêté 1993-09-20 art. 2 JORF 2 octobre 1993
      Les valeurs d'application de i sont les suivantes :

      i = 1,600 en zone I ;

      i = 0,700 en zone II ;

      i = 0,000 en zone III.

      Ces zones sont définies en annexe à l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques.

    • Valeurs des garages.
      Article Annexe II
      Coefficient de surface j.

      Le coefficient de surface j est donné par la relation :

      j = Sh + Sl / Sm = 1

      dans laquelle :

      Sh est la surface habitable totale des logements constituant l'opération ;

      Sl est la surface des locaux collectifs résidentiels, Sl a pour limite supérieure N x 0,75 mètre carré, N étant le nombre de logements ;

      Sm est la surface minimale totale des logements constituant l'opération ;

      j a pour limite supérieure 0,25.

      Lorsqu'une opération en immeubles collectifs comporte des espaces privatifs extérieurs (jardins et terrasses accessibles) dont la surface totale est au moins égale à 25 p. 100 de la surface habitable totale des logements et que 90 p. 100 au moins des logements de l'opération bénéficient de ces espaces privatifs extérieurs, Sh est majorée de la surface de ces jardins et terrasses. La limite supérieure de j est alors égale à 0,60.

    • Coefficient d'aménagement k.
      Article Annexe III
      Le coefficient k dépend du coût des travaux d'aménagement des abords des bâtiments, plantations, mobilier urbain, etc. (à l'exclusion des travaux de voirie et de pose des réseaux).

      A représente le coût des travaux réalisés sur les espaces à usage non privatif des logements.

      k = 2,02A/Cv pour les immeubles collectifs ;

      k = 1,45A/Cv pour les maisons individuelles.

      k a pour limite supérieure 0,06.

    • Coefficient de localisation de l'opération.
      • Modifié par Arrêté 1993-01-27 art. 2 III JORF 14 février 1993

      Le coefficient de localisation de l'opération a est donné par la relation :

      a = a1 + a2.

      dans laquelle :

      IV-1

      " a1 = 0,150 dans les îles non reliées au continent par voie routière et dont la population n'excède pas 10 000 habitants ;

      " a1 = 0,130 en zone I ;

      " a1 = 0,065 dans le reste de la région d'Ile-de-France ; dans les communes des cantons suivants du département de l'Oise : Creil, Nogent-sur-Oise, Creil-Sud, Chantilly, Montataire, Neuilly-en-Thelle, Pont-Sainte-Maxence, Senlis et Nanteuil-le-Haudoin ; dans les îles non reliées au continent par voie routière et dont la population excède 10 000 habitants. "

      a1 = 0,000 tout le reste du territoire national, à l'exclusion des départements d'outre-mer.

      IV-2

      a2 = 0,020 en zone climatique H 1 ;

      a2 = 0,000 en zone climatique H 2 ;

      a2 = - 0,015 en zone climatique H 3.

      Les zones climatiques H 1, H 2 et H 3 sont définies en annexe de l'arrêté du 5 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation.

    • Coefficient d'importance de l'opération et de hauteur.
      Article Annexe V
      Le coefficient d'importance et de hauteur de l'opération est donné par la relation :

      b = b1 + b2.

      dans laquelle :

      V-1 b1 dépend du nombre de logements N constituant l'opération :

      N supérieur à 0 et inférieur ou égal à 33.

      b1 = b1 = 0,099 (60 - N) / 60.

      N supérieur ou égal à 34 et inférieur ou égal à 100.

      b1 = b1 = 0,06 (100 - N) / 100.

      N supérieur à 100.

      b1 = b1 = 0,03 (N - 100) / 100.

      V-2 b2 dépend de la hauteur moyenne hm du bâtiment ou des bâtiments constituant l'opération, mesurée en nombre de niveaux habitables théoriques comme suit :

      Pour une opération ne comprenant qu'un bâtiment, la hauteur moyenne est définie par le rapport de la surface hors oeuvre totale à la surface hors oeuvre du niveau habitable ayant la surface hors oeuvre maximale.

      hm = S.H.O. totale / S.H.O. maximale.

      Pour une opération comprenant plusieurs bâtiments la hauteur moyenne est définie par le rapport de la surface hors oeuvre total de l'opération au total des surfaces hors oeuvre des niveaux habitables de surface hors oeuvre maximale de chaque bâtiment :

      hm = S.H.O. totale / S.H.O. maximale.

      Pour le calcul des surfaces hors oeuvre visées ci-dessus, il n'est pas tenu compte de la superficie des terrasses, loggias, balcons et des garages éventuellement incorporés aux bâtiments ;

      b2 est donné en fonction de hm par le tableau ci-dessous : hm étant pris égal à la plus proche des deux valeurs, inférieure ou supérieure, trouvée dans le tableau, ou, en cas d'équidistance, à la valeur supérieure :

      hm :

      Immeuble sans ascenseur :

      2 = 0,07.

      2,5 = 0,06.

      3 = 0,05.

      3,5 = 0,04.

      4 = 0,03.

      4,5 = 0,02.

      5 = 0,01.

      6 = 0,00.

      7 = Néant.

      8 = Néant.

      hm :

      Immeuble avec ascenseur :

      2 = 0,11.

      2,5 = 0,11.

      3 = 0,09.

      3,5 = 0,07.

      4 = 0,05.

      4,5 = 0,04.

      5 = 0,03.

      6 = 0,02.

      7 = 0,00.

      8 = - 0,01. Maisons individuelles isolées ou groupées b2 = 0,07.

      Quand l'opération est composée d'immeubles pour lesquels il y a au maximum trois logements par palier b2 est majoré de :

      - 0,01 pour les immeubles sans ascenseur ;

      - 0,03 pour les immeubles avec ascenseur.

    • Coefficient de surfaces.
      • Modifié par Arrêté 1987-02-13 art. 4 JORF 7 mars 1987
      Le coefficient c est donné par la relation :

      c = c1 + c2.

      dans laquelle :

      VI-1 c1 dépend de la surface habitable Sh des logements constituant l'opération ; de la surface minimale totale Sm des logements constituant l'opération et de la surface Sa des annexes privatives des logements.

      La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines ébrasements de portes et de fenêtres.

      Peuvent être prises en compte comme annexes dans Sa :

      - en habitat collectif les loggias, balcons, terrasses accessibles privatives, serres, séchoirs extérieurs au logement, caves d'une surface d'au moins deux mètres carrés. Les terrasses privatives aménagées sur ouvrage enterré ou semi-enterré sont prises en compte pour le tiers de leur surface. Cette prise en compte est limitée à trois mètres carrés par logement bénéficiant de ces terrasses.

      - en individuel, à cette liste d'annexes sont rajoutés les garages individuels et les combles accessibles.

      En habitat collectif et individuel, les terrasses réalisées sur le sol ou sur terre-plein sont exclues de cette liste.

      c1 est donné par la formule :

      c1 = 0,65 ((Sh-Sm) / Sm) + 0,55 (Sa/Sm).

      c1 a pour limite supérieure 0,50.

      Dans cette relation, les surfaces pour lesquelles la hauteur libre sous-plafond x est supérieure à 3 mètres sont affectées du coefficient :

      (x / 3 + 1) / 2.

      VI-2 c2 dépend de la surface S1 des locaux collectifs résidentiels.

      c2 = 1,1 (Sl/Sm).

      Si le local est intégré à l'immeuble d'habitation.

      c2 = 1,6 (Sl/Sm). Si le local est séparé de l'immeuble d'habitation.

      Sm est la surface minimale totale des logements constituant l'opération ;

      S1 a pour limite supérieure 0,75 N (mètres carrés), N étant le nombre de logements.

      Les locaux collectifs résidentiels doivent comporter au minimum les branchements nécessaires à la mise en place d'équipements ultérieurs afin de donner à ces locaux souplesse d'utilisation et adaptabilité dans le temps.

      Les locaux collectifs résidentiels peuvent être réalisés communs à plusieurs opérations. Dans ce cas N peut être égal au nombre total de logements aidés par l'Etat. Si plusieurs maîtres d'ouvrage sont concernés, la convention à passer en vue de la réalisation de ces travaux devra préciser le (ou les) maîtres d'ouvrage chargé(s) de la construction et de la gestion de ces locaux et devra définir les modalités de répartition des frais de remboursement des prêts et des frais de fonctionnement.

    • Prix de référence bâtiment et honoraires Coefficient d de qualité
      • Modifié par Arrêté 1991-01-29 art. 2 JORF 31 janvier 1991

      " Le coefficient d de qualité est donné par la relation :

      " d = d1 + d2

      " dans laquelle :

      " VII.1. - d1 dépend de la qualité technique de l'opération appréciée selon la méthode Qualitel complétée, en ce qui concerne l'enveloppe extérieure, à l'aide des tables d'investissements établies par le Centre scientifique et technique du bâtiment (C.S.T.B.) et publiées par l'association Qualitel.

      " Le coefficient d1 est donné par la relation :

      " d1 = d1 Base + M1 + M2 + M3 + M4 + M5

      " dans laquelle d1 Base est une majoration de base, M1, M2, M3, M4 et M5 des majorations complémentaires. Celles-ci ne peuvent s'appliquer qu'aux opérations qui ont obtenu la majoration de base.

      " VII.1.1. - Majoration de base.

      " Lorsque tous les logements de l'opération bénéficient du label Qualitel,

      " d1 Base = 0,150 pour les immeubles collectifs,

      " d1 Base = 0,135 pour les maisons individuelles.

      " VII.1.2. - Majoration complémentaire déterminée en fonction de la cotation de la rubrique 1 " Protection contre les bruits émis à l'intérieur du bâtiment " de la méthode Qualitel.

      " A la majoration de base définie au paragraphe VII.1.1 ci-dessus, peut s'ajouter une majoration complémentaire M1 déterminée en fonction du nombre total de points obtenus à la rubrique 1 " Protection contre les bruits émis à l'intérieur du bâtiment " de la méthode Qualitel.

      " La majoration complémentaire M1 est donnée par la formule :

      M1 = ((0,334 U - 2,68)/100) X pour les immeubles collectifs

      " et par la formule :

      M1 =((0,3 U - 1,8)/100) X pour les maisons individuelles

      " où U est égal à la plus petite des valeurs X et (Xo + 2), X étant la moyenne des cotations T des logements et Xo la plus petite des cotations.

      " VII.1.3. - Majoration complémentaire déterminée en fonction de la cotation de la rubrique m " Protection contre les bruits émis à l'extérieur du bâtiment " de la méthode Qualitel.

      " A la majoration de base définie au paragraphe VII.1.1 ci-dessus, peut s'ajouter une majoration complémentaire M2 déterminée en fonction de la cotation de la rubrique m " Protection contre les bruits émis à l'extérieur du bâtiment " de la méthode Qualitel.

      " La majoration complémentaire M2 est donnée par la formule :

      M2 = (NIc + 1,5 N30 + 2 N35 + 2,5 N40)/100 N

      " où NIc, N30, N35, N40 représentent le nombre de logements ayant obtenu la note 5 à la rubrique m de la méthode Qualitel et dont l'isolement de façade requis est respectivement égal à Ic (isolement courant), 30 dB (A), 35 dB (A), et 40 dB (A), N étant le nombre total de logements. Pour l'application de cette formule, les logements présentant des isolements requis multiples sont pris en compte au titre de l'isolement requis le plus important.

      " VII.1.4. - Majoration complémentaire déterminée en fonction de la cotation de la rubrique q " Coût d'entretien des façades et des toitures " de la méthode Qualitel et des tables d'investissements établies par le C.S.T.B. et publiées par l'association Qualitel.

      " A la majoration de base définie au paragraphe VII.1.1 ci-dessus, peut s'ajouter une majoration complémentaire M3 déterminée en fonction de la cotation de la rubrique q " Coût d'entretien des façades et des toitures " de la méthode Qualitel et des classes d'investissement de chaque type d'ouvrage qui figurent dans les tables d'investissements établies par le C.S.T.B. et publiées par l'association Qualitel.

      " La majoration complémentaire M3 est donnée par la formule :

      " M3 = (1,282 + 1,785 I - 0,285 (P / Sh) (I + 1))/ 100

      " où P / Sh est la valeur du rapport obtenu à la rubrique q de la méthode Qualitel.

      " I dépend du coût d'investissement pris en compte à partir des classes d'investissement pi de chaque type d'ouvrages, classes qui figurent dans les tables d'investissements établies par le C.S.T.B. et publiées par l'association Qualitel. Les surfaces si de chaque type d'ouvrage sont soit les surfaces forfaitaires définies dans la rubrique q de la méthode Qualitel, soit les surfaces réelles fournies par le maître d'ouvrage.

      " I est donné par la formule :

      " (Pi Si)/Sh

      " dans laquelle :

      " Pi Si est la somme des produits pi si.

      " Sh est la surface habitable de l'opération.

      " M3 a pour limite supérieure 0,025.

      " VII.1.5. - Majoration complémentaire déterminée en fonction de la cotation de la rubrique s " Niveau prévisionnel des charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire " de la méthode Qualitel.

      " A la majoration de base prévue au paragraphe VII.1.1 ci-dessus, peut s'ajouter une majoration complémentaire M4 déterminée en fonction de la cotation de la rubrique s " Niveau prévisionnel des charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire " de la méthode Qualitel.

      " Les valeurs d'application de M4, déterminées en fonction de la note obtenue par l'ensemble des logements à la rubrique s, sont données par le tableau suivant :

      :-----------------------------:
      : NOTE : SANS :
      : obtenue : contribution :
      : à la : solaire :
      : rubrique s :---------------:
      : : 4 : 5 :
      :-------------:---------------:
      : Maisons : : :
      :individuelles: 0,035 : 0,050 :
      : Immeubles : : :
      : collectifs : 0,020 : 0,035 :
      :-----------------------------:
      :-----------------------------:
      : NOTE : AVEC :
      : obtenue : contribution :
      : à la : solaire :
      : rubrique s :---------------:
      : : 4 : 5 :
      :-------------:---------------:
      : Maisons : : :
      :individuelles: 0,050 : 0,060 :
      : Immeubles : : :
      : collectifs : 0,035 : 0,045 :
      :-----------------------------:

      " VII.I.6. - Majoration complémentaire déterminée en fonction de la cotation de la rubrique e " Accessibilité " de la méthode Qualitel.

      " A la majoration de base prévue au paragraphe VII.1.1 ci-dessus, peut s'ajouter une majoration complémentaire M5 déterminée en fonction de la cotation de la rubrique e " Accessibilité " de la méthode Qualitel.

      " La majoration complémentaire M5 est donnée par la formule : " M5 = (3,33 NA + 0,33 N)/ 100 N

      " M5 ayant pour limite supérieure 0,020 ; toutefois, pour les immeubles collectifs de moins de quatre étages au-dessus du rez-de-chaussée comportant un ascenseur desservant chaque étage, la majoration complémentaire M5 est donnée par la formule : " M5 = (3,33 NA + 1,33 N)/ 100 N

      " M5 ayant pour limite supérieure 0,030.

      " Dans les formules ci-dessus, NA représente le nombre de logements ayant obtenu la note 3 à la rubrique e de la méthode Qualitel, ce nombre ne devant pas être inférieur à 20 p. 100 des logements de l'opération, N étant le nombre total de logements.

      " VII-2. - d2 dépend de la présence de conduits de fumée dans les logements : si chaque logement bénéficie de la présence d'un conduit de fumée, d2 = 0,005. "

    • Coefficient d de qualité. (abrogé)
    • Coefficient de difficultés.
      Article Annexe VIII
      Le coefficient de difficultés de l'opération e est donné par la relation :

      e = e1 + e2.

      dans laquelle :

      VIII-1. e1 dépend du coût total des fondations F :

      e1 = 1,28F/Bv).

      Doivent être seuls comptés dans le coût des fondations tous les travaux de terrassements et de gros oeuvre :

      - sous le plancher ou la dalle du rez-de-chaussée des immeubles ou parties d'immeubles sans sous-sol ;

      - sous le plancher ou la dalle du niveau de sous-sol le plus bas pour les immeubles ou parties d'immeubles sur sous-sol ;

      à l'exclusion de tout équipement de second oeuvre.

      e1 a pour limite supérieure 0,200.

      VIII-2. e2 dépend des difficultés d'installation et de déroulement du chantier :

      e2 est égal à la somme éventuelle de chacun des coefficients élémentaires suivants :

      - construction en centre ville dans une agglomération de plus de 150000 habitants : 0,040 ;

      - construction en centre ville dans une agglomération comprise entre 3000 et 150000 habitants : 0,020 ;

      - construction sur un terrain clos, dont les limites ne sont pas dépassables pour les besoins du chantier et dont la surface est inférieure à deux fois la surface au sol de la construction :

      0,020 ;

      - construction entre mitoyens nécessitant l'étaiement des constructions existantes ou des terrassements et des reprises en sous-oeuvre : 0,020 ;

      - difficultés d'accès aux constructions : construction en bordure d'une voie piétonne interdite à la circulation ou nécessité de réalisation puis de démolition de voies provisoires de chantiers de longueur supérieure à 200 mètres : 0,010 ;

      - adaptation des structures au terrain dans le cas d'une dénivellation du terrain entre façades supérieures à 3 mètres (la dénivellation étant mesurée sur la plus petite dimension du bâtiment) : 0,010 ;

      - constructions réalisées à une altitude comprise entre 600 mètres et 799 mètres : 0,060 ;

      - constructions réalisées à une altitude comprise entre 800 mètres et 999 mètres : 0,080 ;

      - constructions réalisées à une altitude supérieure à 1000 mètres : 0,120 ;

      - constructions en habitat collectif réalisées conformément aux règles de calcul D.T.U. PS 69 dans les zones de faible et moyenne séismicité au sens de ce D.T.U. : 0,02.

    • Les valeurs Cv, Bv et Gv figurant à l'annexe IX de l'arrêté du 26 mars 1985 susvisés et applicables : à compter du 1er septembre 1995
      • présent arrêté.
        • Modifié par Arrêté 1995-07-27 annexe JORF 20 août 1995
        IX-1 Valeurs de Bv et de Cv.

        :------------------------------:
        : : IMMEUBLES :
        : TYPE : collectifs :
        : de :-------------------:
        : logement : Bv : Cv :
        : : (en F) : (en F) :
        :----------:-------------------:
        : 1 : 130.965 : 27.640 :
        : 1 bis : 215.320 : 40.075 :
        : 2 : 257.330 : 58.550 :
        : 3 : 303.025 : 76.390 :
        : 4 : 345.490 : 92.955 :
        : 5 : 394.455 : 112.080 :
        : 6 : 430.395 : 126.080 :
        : 7 : 479.405 : 145.190 :
        : Pièce : : :
        : suppl. : 45.685 : 17.830 :
        :------------------------------:

        :------------------------------:
        : : MAISONS :
        : TYPE : individuelles :
        : de :-------------------:
        : logement : Bv : Cv :
        : : (en F) : (en F) :
        :----------:-------------------:
        : 1 : 0 : 0 :
        : 1 bis : 215.320 : 43.055 :
        : 2 : 257.330 : 62.920 :
        : 3 : 303.025 : 82.110 :
        : 4 : 345.390 : 99.895 :
        : 5 : 394.455 : 120.425 :
        : 6 : 430.395 : 135.475 :
        : 7 : 479.405 : 156.040 :
        : Pièce : : :
        : suppl. : 45.685 : 19.160 :
        :------------------------------:

        Valeur des garages

        Par emplacement individuel de stationnement dans un garage enterré ou incorporé à l'immeuble d'habitation.

        :--------------------:
        : ZONE : :
        : DE : (1) :
        : PRIX : :
        :----------:---------:
        : I : 56.545 :
        : II : 51.660 :
        : III : 48.935 :
        :---------------------

        (1) Valeur (en francs) Par emplacement individuel de stationnement dans un garage collectif construit en superstructure séparé ou accolé au bâtiment d'habitation.

        :--------------------:
        : ZONE : :
        : DE : (1) :
        : PRIX : :
        :----------:---------:
        : I : 39.855 :
        : II : 362350 :
        : III : 34.425 :
        :--------------------:

        (1) Valeur (en francs)

    • Les valeurs Cv, Bv et Gv figurant à l'annexe IX de l'arrêté du 26 mars 1985 susvisés et applicables : à compter du 1er janvier 1995 (abrogé)
      • présent arrêté. (abrogé)
    • Les valeurs Cv, Bv et Gv figurant à l'annexe IX de l'arrêté du 26 mars 1985 susvisés et applicables : - jusqu'au 30 juin 1993 ; - à partir du 1er juillet 1993 ; sont données en annexe du présent arrêté. (abrogé)
    • Les valeurs Cv, Bv et Gv figurant à l'annexe IX de l'arrêté du 26 mars 1985 susvisés et applicables : - jusqu'au 30 juin 1992 ; - à partir du 1er juillet 1992 ; sont données en annexe du présent arrêté. (abrogé)
    • Les valeurs Cv, Bv et Gv figurant à l'annexe IX de l'arrêté du 26 mars 1985 susvisés et applicables : - jusqu'au 30 juin 1991 ; - à partir du 1er juillet 1991 ; sont données en annexe du présent arrêté. (abrogé)
    • Les valeurs Cv, Bv et Gv figurant à l'annexe IX de l'arrêté du 26 mars 1985 susvisés et applicables : sont données en annexe du présent arrêté. (abrogé)
Signataire :

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, P. CHEVALIER.