Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE



DECRET
Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 58-1275 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE
Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le livre II du code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire ;

Vu l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale ;

Le conseil d'Etat entendu,

  • TITRE 1 : CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE
    • CHAPITRE 1 : COMMISSIONS DE RECOURS GRACIEUX.
      Article 3 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...
      En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, autre que l'organisme dont relève l'assuré, ce dernier organisme peut charger la commission instituée auprès de l'organisme du lieu de l'accident [*compétent territorialement*] d'examiner les réclamations formées contre ses décisions.

      Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'un organisme autre que l'organisme dont relève l'assuré, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à la commission instituée au sein du conseil d'administration de l'organisme du lieu de résidence.

      Article 4 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...
      La commission [*attributions*] prévue à l'article 1er donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée.

      Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration.

      Article 5 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

      Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil d'administration statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article 1er.

      Article 6 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...
      Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée [*tacitement*] et se pourvoir devant la commission de première instance prévue à l'article L. 191 du Code de la sécurité sociale.

      Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale [*point de départ*]. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.

    • CHAPITRE 2 : JURIDICTIONS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL
      • SECTION 1 : COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE.
        Article 11 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...
        Les assesseurs titulaires siègent par roulement dans chaque catégorie. Le roulement est établi par le président de la commission de première instance. Chaque titulaire est remplacé, en cas d'empêchement motivé, par son suppléant.

        Les assesseurs sont convoqués aux audiences par le secrétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date d'audience [*délai, formalités*].

        Tout assesseur, titulaire ou suppléant, qui ne s'est pas rendu à la convocation dont il a été l'objet et n'a pas donné de son absence une excuse jugée légitime, est déclaré démissionnaire d'office par le président.

        Article 13 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...
        Le ressort de la commission [*de première instance*], prévue à l'article L. 191 du Code de la sécurité sociale correspond à tout ou partie de la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ou aux circonscriptions de plusieurs de ces organismes.

        Le ressort et le siège de chaque commission sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et du ministre de l'agriculture.

        La création de plusieurs sections au sein d'une même commission de première instance peut être décidée dans les mêmes formes. Dans ce cas, la compétence de chaque section peut être limitée à l'examen de certaines catégories de litiges.

        Chacune des sections est présidée par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle est établie ou par un juge désigné par lui.

      • SECTION 2 : DE LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE.
        Article 15 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...
        La commission de première instance est saisie, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue aux articles 1er à 6 du présent décret, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 6 ci-dessus [*point de départ, formalités*].

        La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

        Article 21 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...
        La commission de première instance statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.

        La décision de la commission de première instance n'est pas susceptible d'opposition.

        Article 22 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

        Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la commission de première instance dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. La commission peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

  • TITRE I : CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE
    • CHAPITRE 2 : JURIDICTIONS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL
      • SECTION 1 : COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE.
        Article 12 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...
        La commission compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.

        Toutefois, la juridiction [*territorialement*] compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :

        1° Le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ;

        2° Le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;

        3° La résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ;

        4° L'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés.

        Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et du ministre de l'agriculture détermine la commission compétente pour statuer lorsque le domicile du demandeur n'est pas compris dans le ressort d'une des commissions prévues à l'article L. 191 du Code de la sécurité sociale.

  • TITRE 2 : CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE
    • CHAPITRE 1 : DES COMMISSIONS REGIONALES
      • SECTION 1 : COMPETENCE ET ORGANISATION.
        Article 32 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...
        Le secrétariat des commissions régionales est assuré selon le cas par un fonctionnaire, en activité ou en retraite, de la direction régionale de la sécurité sociale ou par un fonctionnaire de l'inspection divisionnaire des lois sociales en agriculture.

        Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et du ministre de l'agriculture fixe, en tant que de besoin, les modalités de fonctionnement de ces commissions.

      • SECTION 2 : PROCEDURE.
        Article 37 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...
        Les parties peuvent relever appel de la décision de la commission régionale dans les conditions prévues à l'article 43.

        Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 29, la caisse primaire peut également, dans les mêmes conditions, relever appel de la décision reconnaissant le caractère professionnel d'une lésion.

        L'appel a un effet suspensif.

    • CHAPITRE 2 : DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE
      • SECTION 2 : PROCEDURE.
        Article 44 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

        Dans les cas visés aux articles 42 et 43 ci-dessus, la commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son secrétariat. Toutefois, dans le cas visé à l'article 43, la commission nationale technique peut être également saisie, dans le même délai, par dépôt de l'appel au secrétariat de la commission régionale [*condition de forme*]. Dans ce cas, ce dernier transmet au secrétariat de la commission nationale technique les pièces et mémoires remis par les parties.

        Article 45 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...
        Lorsque l'appel a été adressé au secrétariat de la commission nationale, celui-ci en transmet copie au secrétariat de la commission régionale dont la décision est contestée et lui demande de lui faire parvenir le dossier de l'affaire.

        La dénonciation de l'appel à la partie adverse incombe dans tous les cas au secrétariat de la commission régionale, qui invite les parties en cause à présenter, dans un délai de vingt jours, sous forme de mémoire, leurs observations écrites accompagnées, selon le cas, de celles du médecin traitant ou du médecin conseil.

        Le secrétariat de la commission régionale avise les parties de la production de ces observations et les invite à en prendre connaissance ou, en ce qui concerne les observations médicales, à en faire prendre connaissance par leur médecin dans un délai de dix jours à compter de la réception de l'avis [*point de départ*].

        Les parties peuvent, au vu de ces observations, présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours.

        Article 46 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...
        Le président de la commission nationale technique peut, pour l'examen de une ou de plusieurs affaires, réunir deux ou plusieurs sections. Il peut également présider une section autre que celle dont il assure normalement la présidence.

        Il répartit les affaires entre les sections.

        Chaque section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées.

        Le président de la section désigne, pour chaque affaire, le rapporteur parmi les membres de la section ou éventuellement parmi les personnes figurant sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture suivant les cas.

        Les rapporteurs autres que les membres de la section n'ont pas voix délibérative.

        La commission peut, si elle le juge utile, faire appel à des experts qualifiés.

        Elle doit faire procéder à l'examen préalable, par un médecin qualifié, de tout dossier qui lui est soumis en appel des décisions prises par les commissions régionales.

        Ce médecin est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture selon le cas.

        Article 48 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...
        La commission nationale technique ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres, dont le président, sont présents [*quorum*]. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

        La décision de la commission est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties, par la direction régionale de la sécurité sociale ou par l'inspection divisionnaire des lois sociales en agriculture [*formalités*].

    • CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMMISSIONS REGIONALES ET A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE.
      Article 49 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...
      La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment recours ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête [*condition*].

      Elle ne peut être opposée lorsque la réclamation ou l'appel a été introduit dans les délais prévus respectivement aux articles 33 et 43, soit auprès d'un service ou d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, soit auprès d'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.

      Pour les requérants domiciliés en dehors de la France métropolitaine [*à l'étranger*] ou qui en sont temporairement éloignés, ces délais sont augmentés dans les conditions prévues à

      l'article 444 du Code de procédure civile.

  • TITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES *AU CONTENTIEUX GENERAL ET AU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE*
    • CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES.
      Article 58 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...
      Les dépenses de toute nature résultant de l'application du présent décret, à l'exclusion des traitements des magistrats et fonctionnaires faisant partie des juridictions ou assurant leur secrétariat, et notamment :

      les frais et indemnités d'assesseurs, de témoins et d'expertises qui n'ont pas été mis expressément à la charge d'une partie ou d'un organisme par une disposition particulière ;

      les émoluments des greffiers des cours d'appel afférents aux recours formés contre les décisions des commissions de première instance ;

      les honoraires dus aux avocats à la Cour de cassation en application de l'article 53 ;

      ainsi que les frais de fonctionnement des commissions de première instance et des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, sont ou bien réglées directement par la caisse nationale de l'assurance maladie ou l'Union des caisses centrales de mutualité agricole ou bien avancées par la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse départementale ou pluri-départementale d'assurances sociales ou d'allocations familiales agricoles du siège de la juridiction et remboursées par la caisse nationale de l'assurance maladie ou l'Union des caisses centrales de mutualité agricole [*charge financière*].

      Les modalités suivant lesquelles les dépenses précitées sont avancées, réglées et remboursées par les organismes visés à l'alinéa précédent sont fixées par arrêtés du ministre du travail, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Des arrêtés du ministre du travail et des ministres intéressés déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale de l'assurance maladie, en application du présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les caisses nationales de compensation des régimes d'allocations de vieillesse des non-salariés visés au livre VIII du Code de la sécurité sociale et le fonds national de solidarité prévu au livre IX dudit code.

      Article 59 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

      Les membres des juridictions prévues au présent décret, les médecins experts, les rapporteurs ainsi que le personnel des secrétariats sont tenus au secret professionnel.

Le président du conseil des ministres : C. DE GAULLE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL DEBRE.

Le ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY.

Le ministre de l'agriculture, ROGER HOUDET.

Le ministre du travail, PAUL BACON.