Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
DECRET
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ; Vu l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles, notamment l'article 126 ; Le conseil d'Etat entendu,
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IMMATRICULATION.Article 1 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...PAR. I - L'immatriculation aux assurances sociales s'effectue obligatoirement et sous les sanctions prévues aux articles 46 et s. de l'ord. du 4 oct. 1945 à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine [*point de départ*] qui suit l'embauchage de toute personne non encore immatriculée et remplissant les conditions prévues aux art. 2 et 3 de l'ordonnance du 19 oct. 1945. Elle est opérée par la caisse primaire d'assurance maladie compétente aux termes de l'article 2 du décret n° 81-45 du 21 janvier 1981. Cette caisse immatricule l'assuré et lui remet une carte individuelle du modèle arrêté par le ministre du travail. PAR. 2 - En ce qui concerne les travailleurs visés à l'article 3 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 les obligations incombant à l'employeur sont mises : Dans les cas prévus aux alinéas 1°, 2°, 3° et 6° dudit article, à la charge du chef d'établissement ou du chef d'entreprise ; Dans les cas prévus aux alinéas 4° et 5° dudit article, à la charge des personnes ou sociétés qui fournissent les voitures, des exploitations et des concessionnaires ; Dans les cas prévus à l'alinéa 7° dudit article, à la charge des parents, de l'administration ou de l'oeuvre intéressée. PAR. 3 - Un arrêté du ministre du Travail et de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration qui incombe à l'employeur ou assimilé par application du présent article.Article 3 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les personnes [*non encore immatriculées travaillant pour plusieurs employeurs, cumul d'emploi*] visées à l'article 2 du présent décret sont tenues [*obligation*] de faire connaître à chacun de leurs employeurs le numéro matricule sous lequel elles sont inscrites dans l'assurance [*information*].Article 4 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Faute par l'employeur ou par la personne assujettie à l'assurance obligatoire d'avoir satisfait aux obligations prévues respectivement par les articles 1 et 2 du présent décret [*négligence*] l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie [*compétence*], soit de sa propre initiative, soit à la requête du directeur régional de la sécurité sociale, soit, suivant le cas, à la requête de l'intéressé lorsque la demande incombe à l'employeur ou à la requête de ce dernier, lorsque la demande incombe à l'intéressé.Article 6 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Des arrêtés du ministre du Travail et de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des assurés et à vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les employeurs que par les salariés, sous réserve du contrôle exercé par le directeur régional de la sécurité sociale [*autorité compétente*].
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PRESTATIONS
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DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS.Article 11 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...En ce qui concerne les analyses et examens de laboratoires, l'assuré a le libre choix entre les laboratoires agréés, pour chaque catégorie d'analyses, quelle que soit la qualité de l'exploitant. Les conditions d'agrément sont fixées par un arrêté du ministre du Travail et du ministre de la Population.Article 12 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...1er - Les frais d'acquisition, de réparation ou de renouvellement des appareils d'orthopédie ou de prothèse ne donnent lieu à remboursement que si la caisse primaire d'assurance maladie en a accepté la prise en charge dans les conditions prévues par son règlement intérieur [*condition préalable*]. 2. - La caisse à laquelle l'assuré est affilié est tenue de participer aux frais d'acquisition d'un appareil orthopédique ou de prothèse lorsque l'état physique de l'assuré était tel, lors de son immatriculation aux assurances sociales, qu'il eût nécessité le port dudit appareil avant l'immatriculation. 3. - La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de participer, sur avis du médecin-conseil ou du dentiste-conseil des assurances sociale, sans limitation de durée, aux frais de réparation ou de renouvellement des appareils d'orthopédie et de prothèse, même lorsque l'appareillage a eu lieu avant l'immatriculation, si l'assuré remplit, lors de la réparation ou du renouvellement, les conditions légales d'attribution des prestations de l'assurance maladie. Le renouvellement n'est accordé que si l'appareil est hors d'usage et reconnu irréparable ou si les modifications survenues dans l'état de l'intéressé le justifient. Sauf les cas de force majeure, les appareils non présentés ne sont pas remplacés. L'assuré est responsable de la garde et de l'entretien de ses appareils. Les conséquences de détérioration ou de perte provoquée intentionnellement ou résultant d'une faute lourde demeurent à sa charge. 4. - En vue de l'acquisition, de la réparation ou du renouvellement d'appareils d'orthopédie ou de prothèse autres que les appareils de prothèse dentaire, l'assuré est tenu de s'adresser : a) Soit à des fournisseurs agréés par la caisse régionale d'assurance maladie ; b) Soit aux centres d'appareillage reconnus par le ministre du Travail ou aux fournisseurs agréés par ces centres ; c) Soit aux centres d'appareillage créés par les caisses d'assurance maladie. 5. - Des conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les centres d'appareillage visés à l'alinéa b du paragraphe précédent fixent les tarifs auxquels sont livrés les appareils aux assurés sociaux, ainsi que les tarifs de responsabilité desdites caisses. Un arrêté du ministre du Travail détermine les modalités suivant lesquelles les appareils d'orthopédie ou de prothèse sont fournis, réparés ou renouvelés par les centres d'appareillage visés à l'alinéa b du paragraphe 4 et les conditions dans lesquelles les frais d'appareillage sont remboursés par les caisses primaires d'assurance maladie. 6. - Les frais d'acquisition, de réparation ou de renouvellement des appareils figurant sur une nomenclature fixée par arrêté du ministre du Travail ne donnent lieu à remboursement que si lesdits appareils ont été soumis au contrôle technique, soit de celui des centres visés à l'alinéa b du paragraphe 4 le plus proche de la résidence de l'assuré, soit d'un service spécialisé créé par la caisse d'assurance maladie et habilité à cet effet par arrêté du ministre du Travail et de la sécurité sociale et sur avis favorable de ce centre ou de ce service.Article 13 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...La participation des caisses aux dépenses médicales et pharmaceutiques ne peut, en aucun cas, même lorsqu'elle est fixée forfaitairement, excéder le montant des frais exposés par l'assuré.
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ASSURANCE MALADIE.Article 35 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 est exclusive de l'allocation de chômage [*non cumul*]. 2. La caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service [*paiement*] de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. Toutefois lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. 3. Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période. 4. L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus. 5. L'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie-arrêt ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie-arrêt des salaires [*saisissabilité, cessibilité*].Article 36 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...L'examen de santé gratuit prévu par l'article 31 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 doit être pratiqué à certaines périodes de la vie déterminées par un arrêté du ministre du travail et du ministre de la population. Ledit arrêté fixe également la nature de cet examen et les modalités selon lesquelles il est effectué, compte tenu des examens médicaux auxquels les intéressés sont tenus de se soumettre en application de dispositions légales ou réglementaires autres que celles relatives aux assurances sociales et des examens préventifs auxquels ils se soumettent volontairement. Les caisses de sécurité sociale se mettront en rapport, dans chaque région, avec la commission prévue à l'article 10 (3° alinéa) de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, en vue de prendre toutes mesures de coordination destinées à éviter que les intéressés ne subissent plusieurs fois des examens de santé identiques aux mêmes périodes de la vie.
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ASSURANCE MATERNITE.Article 45 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...La date de la première constatation médicale de la grossesse, au sens de l'article 79 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 est celle à laquelle l'état de grossesse a été constaté par le médecin ou la sage-femme, quelle que soit la date de la notification de cet état à la caisse primaire d'assurance maladie.Article 51 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les dispositions des articles 15 à 26 relatives au contrôle des malades sont applicables à l'assurance maternité.
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DISPOSITIONS COMMUNES A LA MALADIE ET A LA MATERNITE.Article 85 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...1. Les prestations doivent être payées à l'assuré dans les quinze jours qui suivent tout renvoi de feuilles de soins ou d'incapacité de travail [*délai - point de départ*]. 2. La caisse primaire d'assurance maladie paye valablement les prestations dues à l'assuré entre les mains de son conjoint ou, si l'assuré est mineur, soit entre ses mains, soit entre les mains de toute personne justifiant en avoir la charge. 3. L'assuré ou, en ce qui concerne l'assurance-décès, les ayants droit de l'assuré, peuvent déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations. Cette délégation n'est valable [*condition*] que pour les prestations dont le versement est demandé dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été établie par l'assuré. En ce qui concerne le capital décès, elle ne peut porter que sur une somme ne dépassant pas le vingt-quatrième du montant maximum de la rémunération annuelle retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en vertu de l'article 31 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 modifiée. La délégation ne fait pas obstacle au droit de la caisse de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les prestations par la poste. Un employé d'une caisse ne peut être délégué par l'assuré pour l'encaissement de prestations que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de la caisse.
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DROIT AUX PRESTATIONS.Article 92 En savoir plus sur cet article...L'attestation des journées de chômage constatées pour chaque assuré doit être délivrée à celui-ci ou à la caisse de celui-ci par le service départemental de la main-d'oeuvre à toute réquisition. Lorsque le service départemental de la main-d'"oeuvre refuse à l'assuré cette attestation, celui-ci peut se pourvoir devant la commission paritaire dudit service [*recours*].Article 93 (abrogé au 26 mars 1980) En savoir plus sur cet article...L'état de chômage ne peut être attesté par le service départemental de la main-d'oeuvre qu'à partir du jour de l'inscription de l'assuré [*point de départ*] et seulement pour la période pendant laquelle il s'est soumis au contrôle dudit service [*limites*].Article 95 (abrogé au 26 mars 1980) En savoir plus sur cet article...La rémunération accordée aux chômeurs qui participent aux travaux de secours visés à l'article 91 ci-dessus, lorsqu'elle est supérieure à l'indemnité attribuée aux travailleurs sans emploi, donne lieu au payement des cotisations [*des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail*] prévues à l'article 31 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale. Les journées correspondantes ne sont pas considérées comme journées de chômage.
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DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE
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BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES.Article 106 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le règlement intérieur modèle des caisses de sécurité sociale arrêté par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre de la population [*autorités compétentes*] fixe les conditions dans lesquelles les caisses de sécurité sociale payent les indemnités [*journalières*] prévues à l'article 81 (3eme alinéa), de l'ord. du 19 octobre 1945 aux assurés malades ou blessés de guerre, lorsque ces assurés reçoivent personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre de l'article 64 de la loi du 31 mars 1919.Article 107 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les assurés qui bénéficient de l'article 64 de la loi du 31 mars 1919 ont droit, en cas d'hospitalisation au titre de cet article, à l'indemnité journalière d'assurance maladie non réduite, quelle que soit leur situation de famille.
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BENEFICIAIRES DES LOIS D'ASSISTANCE.Article 108 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les bénéficiaires des prestations en nature de l'assurance-maternité, qui n'ont pas droit aux indemnités journalières de repos, peuvent recevoir les allocations journalières prévues par l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la protection de la maternité et de l'enfance dans les conditions fixées par ladite ordonnance.Article 109 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les assurés sociaux indigents sont traités dans les mêmes conditions que les autres assurés. Toutefois, ils ne supportent aucune participation aux frais de traitement [*exonération du ticket modérateur*], sous réserve de l'application des dispositions de l'article 87 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.Article 110 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les règlements prévus à l'article 87 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sont valables pour un an au moins [*durée minimum*]. Ils cessent d'avoir effet au premier jour du trimestre civil suivant leur abrogation par le préfet ou la dénonciation par les caisses ou les syndicats médicaux intéressés de l'accord intervenu par l'application de l'article 87 précité. Si le règlement s'applique à plusieurs caisses de sécurité sociale, la dénonciation visée à l'alinéa précédent ne produit d'effet qu'à l'égard de la ou des caisses qui ont dénoncé l'accord.Article 111 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...1. En cas d'application d'un règlement ne prévoyant l'inscription sur les listes d'assistance que pour l'hospitalisation, les assurés sociaux indigents payent directement aux praticiens les frais médicaux et pharmaceutiques, qui leur sont remboursés par la caisse primaire d'assurance maladie, dans les conditions fixées par ledit règlement. 2. Ce règlement peut, toutefois, autoriser les praticiens à se faire rembourser directement par la caisse primaire de sécurité sociale [*tiers payant*]. Il indique, dans ce cas, les formalités à remplir par eux.
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BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL.Article 112 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou la maladie a été reconnu, les prestations servies à l'assuré à titre provisionnel dans les conditions déterminées à l'article 90 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 s'imputent sur le montant des prestations dues en vertu de la législation des accidents du travail.
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DISPOSITIONS DIVERSES
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VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR DES TIERS.Article 114 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article 95 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre du Travail et de la sécurité sociale. La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L397 du Code de la sécurité sociale poursuit jusqu'à son terme l'action engagée
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DISPOSITIONS TRANSITOIRESArticle 149 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les assurés âgés de moins [*maximum*] de soixante ans au 1er avril 1946, immatriculées en application de l'article 16 du décret du 28 octobre 1935, au titre de l'assurance spéciale, ont la faculté de s'affilier, dans les mêmes conditions que les assurés obligatoires, à l'assurance volontaire instituée par l'article 4 de l'ordonnance du 19 octobre 1945. Jusqu'à la mise en vigueur de l'assurance volontaire, elles continuent à cotiser et conservent leurs droits aux prestations dans les conditions prévues à l'article 16 précité.
Le Président du Gouvernement provisoire de la République :
C. DE GAULLE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE-HENRI TEITGEN.
Le ministre des affaires étrangères, GEORGES BIDAULT.
Le ministre de l'intérieur, A. TIXIER.
Le ministre des finances, R. PLEVEN.
Le ministre de l'économie nationale, FRANCOIS BILLOUX.
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, EUGENE THOMAS.
Le ministre des colonies, JACQUES SOUSTELLE.
Le ministre du travail, A. CROIZAT.
Le ministre de la population, R. PRIGENT.
