Décret du 19 décembre 1910 PORTANT RAP POUR APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, EN CE QUI CONCERNE LA SUCRERIE, LA CONFISERIE ET LA CHOCOLATERIE



DECRET
Décret du 19 décembre 1910 relatif aux fraudes et falsifications en ce qui concerne les produits de la sucrerie, de la confiserie et de la chocolaterie

Le Président de la République française,

Sur le rapport des ministres de la justice, de l'intérieur, des finances, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie,

Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, modifiée par la loi du 5 août 1908, et notamment l'article 11 ainsi conçu :

"Il sera statué par des règlements d'administration publique sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi, notamment en ce qui concerne :

1° La vente, la mise en vente, l'exposition et la détention des denrées, boissons, substances et produits qui donneront lieu à l'application de la présente loi ;

2° Les inscriptions et marques indiquant soit la composition, soit l'origine des marchandises, soit les appellations régionales et de crus particuliers que les acheteurs pourront exiger sur les factures, sur les emballages ou sur les produits eux-mêmes à titre de garantie de la part des vendeurs, ainsi que les indications extérieures ou apparentes nécessaires pour assurer la loyauté de la vente et de la mise en vente ; la définition et la dénomination des boissons, denrées et produits, conformément aux usages commerciaux ; les traitements licites dont ils pourront être l'objet en vue de leur bonne fabrication ou de leur conservation ; les caractères qui les rendent impropres à la consommation ... ;

Vu le décret du 31 juillet 1906, réglementant les prélèvements, analyses et expertises pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les boissons, les denrées alimentaires et les produits agricoles ;

Le conseil d'Etat entendu,

  • Titre II : Confiserie.

    Les produits de la confiserie auxquels s'appliquent les dispositions du présent titre comprennent : les fruits confits, les pâtes de fruits et les sucreries.

    Sont considérées comme "sucreries" toutes les préparations alimentaires dans lesquelles le sucre constitue l'élément dominant, à l'exclusion des confitures, gelées et marmelades.

    NOTA:

    Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 1° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

    Ne sont pas considérés comme des falsifications, en ce qui concerne les produits visés au présent titre :

    1° L'emploi de matières sucrées autres que le saccharose (miel, sucre interverti, glucose massé, glucose cristal, maltose), à condition que rien, dans la dénomination employée ou dans les mentions qui l'accompagnent, ne puisse laisser supposer que les produits ont été préparés exclusivement au sucre ;

    2° L'emploi du talc dans la limite de 1 gramme par kilogramme du produit et à la condition que cette substance serve exclusivement à en saupoudrer la surface ;

    3° La présence de faibles quantités de cire, de blanc de baleine, d'huiles végétales, de vaseline ou de parafine pures, de fécule ou d'amidon, par suite de l'emploi de ces substances pour la préparation de la surface des appareils de fabrication en contact avec les produits ;

    4° L'emploi, dans la préparation des dragées et pralines, d'amidon, de dextrine ou de matières amylacées, mais dans une proportion inférieure à 4 grammes de dextrine ou d'amidon pour 100 grammes de l'enrobage. Lorsque cette proportion est dépassée, les produits ainsi préparés doivent être désignés sous les dénominations "dragées-farine, pralines-farine, demi-farine, deux tiers farine, trois quarts farines", suivant les proportions de matières amylacées employées dans l'enrobage desdites dragées ou pralines ;

    5° La substitution totale ou partielle de gélatine, de gélose, d'empois de fécule ou d'amidon, à la gomme ou au blanc d'oeuf, dans les produits fabriqués habituellement avec de la gomme ou du blanc d'oeuf, mais à la condition que la dénomination des produits ainsi préparés ne contienne pas le mot "gomme" et soit suivie immédiatement du qualificatif "fantaisie" ;

    6° La coloration, dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret.

    Toutefois, en ce qui concerne les sucreries contenant du suc de réglisse, la partie colorante des produits devra renfermer au moins 4 p. 100 de suc de réglisse ;

    7° La décoloration par l'acide sulfureux des fruits destinés à être confits ;

    8° L'aromatisation, à l'aide de produits naturels ou synthétiques, dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret.

    Toutefois dans le cas où l'aromatisation est obtenue, même partiellement, avec un parfum synthétique, si le nom d'un parfum naturel ou d'un fruit parfumé figure dans la dénomination, celle-ci doit être accompagnée de la mention "arôme artificiel".

    NOTA:

    Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 1° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

    Est autorisé l'emploi de l'or, de l'argent, de l'aluminium pur, pour la métallisation des sucreries.

    NOTA:

    Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 1° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

  • Titre V : Suc de réglisse.

    La dénomination "suc de réglisse" accompagnée ou non du qualificatif pur, est réservée au produit obtenu par extraction de tout ou partie des matières solubles contenues dans la racine de réglisse et contenant au plus 15 p. 100 d'eau.

    Ce produit peut seul être désigné sous le qualificatif "pur".

    NOTA:

    Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 1° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

    Ne sont pas considérées comme des falsifications :

    1° L'addition au suc de réglisse de produits aromatiques, dans les conditions déterminées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret ;

    2° L'addition de matières sucrées alimentaires ou de gomme, à condition que le produit contienne encore 6 p. 100 de glycyrrhizine.

    Toutefois, la dénomination du produit ainsi additionné ne peut plus être accompagné du qualificatif "pur".

    3° L'addition de matières sucrées alimentaires, de gomme, de matières féculentes et de dextrine.

    Ce mélange peut encore être désigné sous l'appellation "suc de réglisse", à la condition qu'il contienne au moins 1,5 p. 100 de glycyrrhizine.

    La dénomination employée doit être accompagnée d'un qualificatif faisant connaître la nature des produits ajoutés.

    NOTA:

    Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 1° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Article 31

Les ministres de la justice, de l'intérieur, des finances, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Le Président de la République :

ARMAND FALLIERES.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

THEODORE GIRARD.

Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,

ARISTIDE BRIAND.

Le ministre des finances,

L.-L. KLOTZ.

Le ministre de l'agriculture,

M. RAYNAUD.

Le ministre du commerce et de l'industrie,

JEAN DUPUY.

NOTA:

Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 1° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.