LOI no 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial
LOI
Loi n°95-96 du 1 février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial
NOR: ECOX9400126L
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Titre Ier : Clauses abusives et présentation des contrats.Article 1A modifié les dispositions suivantes :Article 2A modifié les dispositions suivantes :
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Titre V : Pratiques commerciales illicites.Article 14A modifié les dispositions suivantes :Article 15A modifié les dispositions suivantes :Article 16A modifié les dispositions suivantes :
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Titre VI : Dispositions concernant les règles de concurrence et le droit des contrats pour l'activité de transport routier
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Chapitre II : Dispositions relatives aux opérations de transports routiers.Article 24 En savoir plus sur cet article...Toute opération de transport routier de marchandises pour compte d'autrui est rémunérée sur la base : - des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés ; - des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement ; - de la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité, telles qu'elles résultent notamment du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités particulières d'application du présent article lorsqu'une opération de transport implique plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement.Article 25 (abrogé au 1 décembre 2010) En savoir plus sur cet article...En vue de l'exécution d'un contrat de transport routier de marchandises pour compte d'autrui, le cocontractant de l'entreprise de transport qui effectue la prestation est tenu, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit ou par tout autre procédé permettant la mémorisation, les informations nécessaires à l'exécution du contrat, la liste des prestations annexes convenues ainsi que son acceptation des différentes durées prévues pour la réalisation du contrat et des conditions de rémunération des différentes opérations. Les prestations annexes sont les prestations autres que la conduite du véhicule, la préparation de celui-ci aux opérations de chargement et de déchargement et la mise en oeuvre des matériels spécialisés attachés au véhicule.Article 26 En savoir plus sur cet article...L'exécution des prestations prévues au contrat donne lieu à l'établissement par le transporteur d'un document qui est rempli au fur et à mesure de l'opération de transport. Ce document, qui est conservé dans le véhicule, mentionne les dates et heures d'arrivée et de départ du véhicule ou de l'ensemble routier, tant au lieu de chargement qu'au lieu de déchargement, ainsi que les prestations annexes prévues effectuées par son équipage. Le dépassement des durées de réalisation des opérations de chargement et de déchargement par rapport à celles qui avaient été acceptées par le cocontractant ouvre droit à un complément de rémunération lorsque ce dépassement n'est pas imputable au fait du transporteur. Il en est de même pour toute prestation annexe non prévue au contrat de transport. Le document prévu au premier alinéa fait foi jusqu'à preuve contraire des modalités d'exécution du contrat. Il doit être signé par le remettant ou son représentant sur le lieu de chargement et par le destinataire ou son représentant sur le lieu de déchargement. Le refus non motivé de signature engage la responsabilité des personnes désignées à l'alinéa précédent.Article 27 (abrogé au 1 décembre 2010) En savoir plus sur cet article...Toute prestation annexe non prévue au contrat de transport routier de marchandises qui cause un dommage engage la responsabilité de l'entreprise bénéficiaire de la prestation.Article 28 (abrogé au 1 décembre 2010) En savoir plus sur cet article...Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
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Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
EDOUARD BALLADUR.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE MEHAIGNERIE.
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
FRANçOIS LEOTARD.
Le ministre des affaires étrangères,
ALAIN JUPPE.
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDERY.
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
JOSE ROSSI.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
BERNARD BOSSON.
Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
MICHEL GIRAUD.
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH.
Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY.
Le ministre délégué aux affaires européennes,
ALAIN LAMASSOURE.
Loi n° 95-96.
- Directives communautaires :
Directive n° 93/13 C.E.E. du conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;
Directive n° 93/68 C.E.E. du conseil du 22 juillet 1993 modifiant des directives et relative au marquage communautaire de conformité des produits.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 28 (1994-1995) ;
Rapport de M. André Fosset, au nom de la commission des affaires économiques, n° 64 (1994-1995) ;
Avis de la commission des lois n° 58 (1994-1995) ;
Discussion et adoption le 15 novembre 1994.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1659 ;
Rapport de M. Jean-Paul Charié, au nom de la commission de la production, n° 1775 ;
Discussion et adoption le 10 janvier 1995.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 208 (1994-1995) ;
Rapport de M. André Fosset, au nom de la commission des affaires économiques, n° 209 (1994-1995) ;
Avis de la commission des lois de MM. Pierre Fauchon et Lucien Lanier n° 210 (1994-1995) ;
Discussion et adoption le 17 janvier 1995.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat en deuxième lecture, n° 1904 ;
Rapport de M. Jean-Paul Charié, au nom de la commission de la production, n° 1905 ;
Discussion et adoption le 18 janvier 1995.
