Décret n°86-227 du 18 février 1986 RELATIF A LA TITULARISATION DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DES CATEGORIES A ET B
DECRET
Décret n°86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B.
- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 4
Peuvent seuls être candidats à la titularisation dans les corps ou emplois des catégories A et B les agents possédant l'un des titres requis pour pouvoir se présenter au concours externe d'accès au corps ou à l'emploi de titulaire dans lequel ils demandent à être titularisés.
La titularisation est subordonnée :
1° Pour les agents dont l'ancienneté est supérieure à dix ans dont cinq ans au moins dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps ou de l'emploi d'accueil, à l'inscription sur une liste d'aptitude ;
2° Pour les autres agents, à la réussite à un examen professionnel.
- Modifié par Décret n°93-986 du 4 août 1993 - art. 1
L'examen professionnel mentionné au 2° du deuxième alinéa de l'article 2 est organisé par la collectivité territoriale. Il comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. " Pour les agents titularisés dans un cadre d'emplois de catégorie B en application du troisième alinéa de l'article 1er, le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale et de l'organisation de cet examen professionnel. "
- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 4
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Annexes
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Tableau de correspondanceArticle ANNEXE En savoir plus sur cet article...
Emplois de catégorie A
CATEGORIES D'AGENTS
LES FONCTIONS
permettant la titularisation doivent correspondreEMPLOI DE TITULAIRE
ou corps des collectivités territoriales et de leurs établissements publicsAgent ayant d'une part des fonctions et occupant des emplois qui par leur niveau et leur nature sont assimilables à des emplois ou des corps de titulaires se situant au niveau de la catégorie A et qui d'autre part sont titulaires de titres permettant l'accès auxdits emplois ou corps.
Pour les agents communaux : à la définition qui est donnée pour chaque emploi de titulaire par l'arrêté du 3 novembre 1958 modifié, annexe II.
Attaché ; Ingénieur subdivisionnaire ; architecte ; archiviste d'un établissement de 2ème catégorie ; bibliothécaire d'un établissement de 2ème catégorie.
Pour les agents départementaux et régionaux : à la définition donnée pour le corps ou emploi servant de référence en application des articles 28-II et 75-II de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Emploi correspondant de titulaire.
Pour les agents des caisses de crédit municipal : à la définition donnée par les arrêtés du 24 avril 1981 concernant les personnels des caisses de crédit municipal.
Caisses de crédit municipal : sous-directeur ; chef de service.
Pour les agents des O.P.H.L.M. : à la définition donnée par l'arrêté du 7 janvier 1977 modifié relatif au tableau indicatif des emplois des offices d'habitation à loyer modéré.
Directeur ; directeur adjoint ; sous-directeur ; attaché ; ingénieur ; receveur spécial des offices d'H.L.M. de 5.000 logements et plus.
Pour les agents de la ville de Paris : à la définition donnée par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de la commune de Paris, pris en application du livre IV du code des communes ; du décret n° 77-256 du statut des personnels départementaux de Paris et de l'article 105 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Pour les agents de l'O.P.H.L.M. de la ville de Paris : à la définition donnée par les statuts particuliers des corps de l'office public d'H.L.M. de la ville de Paris.
Emploi correspondant de titulaire.
Agent ayant d'une part des fonctions et occupant des emplois qui par leur niveau et leur nature sont assimilables à des emplois ou des corps de titulaires se situant au niveau de la catégorie B et qui d'autre part sont titulaires de titres permettant l'accès auxdits emplois ou corps.
Pour les agents communaux : à la définition qui est donnée pour chaque emploi de titulaire par l'arrêté du 3 novembre 1958 modifié, annexe II.
Chef de bureau ; sous-chef de bureau ; rédacteur ; adjoint technique ; sous-archiviste ; sous-bibliothécaire ; inspecteur de salubrité ; infirmière ; puéricultrice ; laborantin ; manipulateur d'électroradiologie ; moniteur d'éducation physique de 2ème catégorie.
Pour les agents départementaux et régionaux : à la définition donnée pour le corps ou emploi servant de référence en application des articles 28-II et 75-II de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Emploi correspondant de titulaire.
Pour les agents des caisses de crédit municipal : à la définition donnée par les arrêtés du 24 avril 1981 concernant les personnels des caisses de crédit municipal.
Caisses de crédit municipal : rédacteur.
Pour les agents des O.P.H.L.M. : à la définition donnée par l'arrêté du 7 janvier 1977 modifié relatif au tableau indicatif des emplois des offices d'habitation à loyer modéré.
Chef de bureau ; receveur spécial des offices d'H.L.M. de moins de 5.000 logements ; rédacteur ; adjoint technique.
Pour les agents de la ville de Paris : à la définition donnée par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de la commune de Paris, pris en application du livre IV du code des communes ; du décret n° 77-256 du statut des personnels départementaux de Paris et de l'article 105 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Pour les agents de l'O.P.H.L.M. de la ville de Paris : à la définition donnée par les statuts particuliers des corps de l'office public d'H.L.M. de la ville de Paris.
Emploi correspondant de titulaire.
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