Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT
ARRETE
Arrêté du 3 juillet 1978 modifiant un précédent relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement
Le ministre de la santé et de la famille, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'environnement et du cadre de vie (Logement),
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 301-2, L. 351-1 à L. 351-14, L. 352-1 et L. 431-6, R. 331-32 à R. 331-44, R. 351-1 à R. 351-32 ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1977 relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1977 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement modifié par l'arrêté du 20 mars 1978 ;
Vu l'avis du conseil national de l'aide personnalisée au logement ;
Vu l'avis du conseil national de l'aide personnalisée au logement ;
Vu l'avis du conseil national de l'accession à la propriété.
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I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESSOURCES.Article 1 En savoir plus sur cet article...L'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 351-6 est fixé à 76 euros.
- Modifié par Arrêté 2002-12-23 art. 1 JORF 28 décembre 2002
NOTA: NOTA : Arrêté du 23 décembre 2002 - article 14 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2002.Article 1 bis (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté 1997-03-28 art. 4 I JORF 29 mars 1997
- Abrogé par Arrêté 2004-04-30 art. 1 JORF 6 mai 2004 en vigueur le 1er juin 2004
Article 1 ter En savoir plus sur cet article...1° Le montant prévu au 1 du I de l'article R. 351-7-1 est fixé à 6 400 euros. 2° Le coefficient prévu au 2 du I du même article est fixé à 13.- Modifié par Arrêté 2004-04-30 art. 2 JORF 6 mai 2004
NOTA: NOTA : Arrêté du 30 avril 2004 - Article 12 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2003.Article 1 quater En savoir plus sur cet article...Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé comme suit compte tenu de la demande d'ouverture du droit : 1° Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 : 4 400 euros ; 2° Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : 5 500 euros, minoré de 1 100 euros lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Les montants fixés aux 1° et 2° ci-dessus sont majorés de 2 000 euros lorsque les deux membres d'un couple poursuivent des études.- Modifié par Arrêté 2002-12-23 art. 3 JORF 28 décembre 2002
NOTA: NOTA : Arrêté du 23 décembre 2002 - article 14 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er décembre 2002.Article 1 quinquies En savoir plus sur cet article...Pour l'application du III de l'article R. 351-7 : 1° Le montant de salaire prévu au deuxième alinéa est fixé à 1 085 euros ; 2° Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires prévu au troisième alinéa est fixé à 1 627 euros.- Modifié par Arrêté 2002-12-23 art. 4 JORF 28 décembre 2002
NOTA: Arrêté du 23 décembre 2002-article 14 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2002.Article 2 En savoir plus sur cet article...L'abattement forfaitaire prévu à l'article R. 351-11 est fixé à 2 071 euros.- Modifié par Arrêté 2004-04-30 art. 3 JORF 6 mai 2004
NOTA: NOTA : Arrêté du 30 avril 2004 - article 12 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2003.
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II - CALCUL DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT. (abrogé)Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Arrêté 1997-03-28 art. 2 IV JORF 29 mars 1997
Article 11 septies (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté 1988-10-10 art. 11 II JORF 13 octobre 1988
- Abrogé par Arrêté 1997-03-28 art. 4 II JORF 29 mars 1997
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II. - Calcul de l'aide personnalisée au logement des locataires.Article 2 bis En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté 2006-12-23 art. 1 JORF 30 décembre 2006
Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :
I. - Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :
APL = L + C - PP
dans laquelle :
APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;
L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;
C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;
PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.
II. - En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351 sont fixés comme suit :
ZONE
PERSONNE SEULE
(en euros)COUPLE SANS PERSONNE
à charge
(en euros)PERSONNE SEULE
ou couple ayant une personne à charge
(en euros)PAR PERSONNE À CHARGE
supplémentaire
(en euros)I
262,84
317,00
358,28
51,96
II
229,07
280,38
315,50
45,91
III
214,69
260,28
291,82
41,83
Dans le cas des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 351-17-3, les plafonds de loyer sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus, sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où ce plafond est fixé à 75 %.
Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au franc le plus proche.
NOTA: NOTA : Arrêté du 23 décembre 2006 art. 7 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2007.Article 2 ter En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté 2006-12-23 art. 2 JORF 30 décembre 2006
I. - Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle Pp est obtenue selon la formule ci-après :
Pp = P0 + Tp Rp,
dans laquelle :
P0 représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 30 euros ;
Tp représente le taux de participation personnelle ; son montant est calculé selon les dispositions définies à l'article 2 quater ;
Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 et un montant forfaitaire défini au II ci-après ; Rp ne peut être inférieur à zéro.
II. - Pour l'application de l'article R. 351-17-4, le forfait visé au I est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :
R0 = R1 - R2,
où R1 et R2, sont respectivement un pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales visée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. Ces pourcentages sont donnés par le tableau ci-dessous :
BENEFICIAIRE
R1 du RMI
(en pourcentage)R2 de la BMAF
(en pourcentage)Personne isolée sans personne à charge
88
néant
Couple sans personne à charge
126
néant
Personne isolée ou couple avec une personne à charge
150,3
néant
Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge
180,3
32
Majoration par personne à charge supplémentaire
40
41
Les montants du revenu minimum d'insertion et de la base mensuelle des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile précédant la période de paiement.Le résultat multiplié par douze est arrondi à l'euro le plus proche et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts.
NOTA: NOTA : Arrêté du 23 décembre 2006 art. 7 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2007.Article 2 quater En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté 2006-12-23 art. 3 JORF 30 décembre 2006
Pour l'application de l'article R. 351-17-5, le taux de participation personnelle (TP) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :
TP = TF + TL,
dans laquelle :
TF représente un taux fonction de la taille de la famille, donné par le tableau suivant :
BÉNÉFICIAIRES
TF A COMPTER DU 1ER JANVIER 2002
(en pourcentage)Personne seule
3,54
Couple sans personne à charge
3,94
Personne seule ou couple avec une personne à charge
3,38
Personne seule ou couple avec deux personnes à charge
2,97
Personne seule ou couple avec trois personnes à charge
2,51
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge
2,31
Par personne à charge supplémentaire
0,07
TL représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :
BENEFICIAIRE
VALEURS
(en euros)Personne seule
229,07
Couple sans personne à charge
280,38
Personne seule ou couple ayant une personne à charge
315,50
Par personne supplémentaire à charge
45,91
Pour la détermination de TL, les taux et tranches sont fixés comme suit :0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;
0,56 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;
0,85 % pour la tranche de RL au-dessus de 75 %.
TL exprimé en % est arrondi à la troisième décimale.
NOTA: NOTA : Arrêté du 23 décembre 2006 art. 7 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2007.
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III - Calcul de l'aide personnalisée au logement des propriétaires.Article 3 En savoir plus sur cet article...Pour l'application de l'article R. 351-19, le coefficient CM est fixé à 17 689,06 euros.
- Modifié par Arrêté 2004-04-30 art. 7 JORF 6 mai 2004
NOTA: NOTA : Arrêté du 30 avril 2004 - article 12 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2003.Article 5 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté 1997-03-28 art. 2 I JORF 29 mars 1997
Les mensualités de référence pour les logements occupés par leur propriétaire, et financés par les prêts prévus par les articles R. 331-32 à R. 331-62 sont fixées comme suit compte tenu de la date de signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement :
1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1977 :
DÉSIGNATION
ZONE 1
(en francs)ZONE 2
(en francs)ZONE 3
(en francs)Bénéficiaire isolé
669
600
563
Ménage sans personne à charge
807
723
675
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge
945
844
786
Par personne supplémentaire à charge
139
123
113
2° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1978 :
DÉSIGNATION
ZONE 1
(en francs)ZONE 2
(en francs)ZONE 3
(en francs)Bénéficiaire isolé
702
630
591
Ménage sans personne à charge
847
759
708
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge
992
887
826
Par personne supplémentaire à charge
146
129
118
3° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1979 :
DÉSIGNATION
ZONE 1
(en francs)ZONE 2
(en francs)ZONE 3
(en francs)Bénéficiaire isolé
761
678
634
Ménage sans personne à charge
918
817
760
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge
1 075
956
886
Par personne supplémentaire à charge
157
139
126
4° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1980 :
DÉSIGNATION
ZONE 1
(en francs)ZONE 2
(en francs)ZONE 3
(en francs)Bénéficiaire isolé
887
791
739
Ménage sans personne à charge
1 070
953
886
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge
1 253
1 115
1 033
Par personne supplémentaire à charge
183
162
147
5° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1981 :
DÉSIGNATION
ZONE 1
(en francs)ZONE 2
(en francs)ZONE 3
(en francs)Bénéficiaire isolé
1 393
1 242
1 160
Ménage sans personne à charge
1 680
1 496
1 391
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge
1 967
1 750
1 622
Par personne supplémentaire à charge
287
254
231
6° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1982 :
DÉSIGNATION
ZONE 1
(en francs)ZONE 2
(en francs)ZONE 3
(en francs)Bénéficiaire isolé
1 537
1 370
1 280
Ménage sans personne à charge
1 854
1 650
1 535
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge
2 171
1 930
1 790
Par personne supplémentaire à charge
317
280
255
7° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1983 :
DÉSIGNATION
ZONE 1
(en francs)ZONE 2
(en francs)ZONE 3
(en francs)Bénéficiaire isolé
1 660
1 480
1 382
Ménage sans personne à charge
2 002
1 782
1 657
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge
2 344
2 084
1 932
Par personne supplémentaire à charge
342
302
275
8° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1984 :
DÉSIGNATION
ZONE 1
(en francs)ZONE 2
(en francs)ZONE 3
(en francs)Bénéficiaire isolé
1 786
1 592
1 487
Ménage sans personne à charge
2 154
1 917
1 783
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge
2 522
2 242
2 079
Par personne supplémentaire à charge
368
325
296
9° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1985 :DÉSIGNATION
ZONE 1
(en francs)ZONE 2
(en francs)ZONE 3
(en francs)Bénéficiaire isolé
1 875
1 872
1 561
Ménage sans personne à charge
2 261
2 013
1 872
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge
2 647
2 354
2 183
Par personne supplémentaire à charge
386
341
311
10° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenu après le 30 juin 1987 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :DÉSIGNATION
ZONE 1
(en francs)ZONE 2
(en francs)ZONE 3
(en francs)Bénéficiaire isolé
1 875
1 672
1 561
Ménage sans personne à charge
2 261
2 013
1 872
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge
2 647
2 354
2 183
Par personne supplémentaire à charge
386
341
311
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :
DÉSIGNATION
ZONE 1
(en francs)ZONE 2
(en francs)ZONE 3
(en francs)Bénéficiaire isolé
1 406
1 254
1 171
Ménage sans personne à charge
1 696
1 510
1 405
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge
1 986
1 766
1 639
Par personne supplémentaire à charge
290
256
234
11° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenu après le 30 juin 1988.
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :DÉSIGNATION
ZONE 1
(en francs)ZONE 2
(en francs)ZONE 3
(en francs)Bénéficiaire isolé
1 920
1 712
1 598
Ménage sans personne à charge
2 315
2 061
1 916
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge
2 710
2 410
2 234
Par personne supplémentaire à charge
395
349
318
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :
DÉSIGNATION
ZONE 1
(en francs)ZONE 2
(en francs)ZONE 3
(en francs)Bénéficiaire isolé
1 440
1 284
1 199
Ménage sans personne à charge
1 737
1 546
1 439
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge
2 034
1 808
1 679
Par personne supplémentaire à charge
297
262
240
12° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenu après le 30 juin 1989.
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :DÉSIGNATION
ZONE 1
(en francs)ZONE 2
(en francs)ZONE 3
(en francs)Bénéficiaire isolé
1 920
1 712
1 598
Ménage sans personne à charge
2 315
2 061
1 916
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge
2 710
2 410
2 234
Par personne supplémentaire à charge
395
349
318
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :
DÉSIGNATION
ZONE 1
(en francs)ZONE 2
(en francs)ZONE 3
(en francs)Bénéficiaire isolé
1 440
1 284
1 199
Ménage sans personne à charge
1 737
1 546
1 439
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge
2 034
1 808
1 679
Par personne supplémentaire à charge
297
262
240
13° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenu après le 30 juin 1990 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :DÉSIGNATION
ZONE 1
(en francs)ZONE 2
(en francs)ZONE 3
(en francs)Bénéficiaire isolé
1 980
1 766
1 648
Ménage sans personne à charge
2 388
2 126
1 976
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge
2 796
2 486
2 304
Par personne supplémentaire à charge
408
360
328
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :
DÉSIGNATION
ZONE 1
(en francs)ZONE 2
(en francs)ZONE 3
(en francs)Bénéficiaire isolé
1 485
1 324
1 236
Ménage sans personne à charge
1 792
1 594
1 483
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge
2 099
1 864
1 730
Par personne supplémentaire à charge
307
270
247
14° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1991 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :DÉSIGNATION
ZONE 1
(en francs)ZONE 2
(en francs)ZONE 3
(en francs)Bénéficiaire isolé
2 030
1 811
1 690
Ménage sans personne à charge
2 449
2 180
2 027
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge
2 868
2 549
2 364
Par personne supplémentaire à charge
419
369
337
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :DÉSIGNATION
ZONE 1
(en francs)ZONE 2
(en francs)ZONE 3
(en francs)Bénéficiaire isolé
1 634
1 457
1 360
Ménage sans personne à charge
1 972
1 754
1 632
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge
2 310
2 051
1 904
Par personne supplémentaire à charge
338
297
272
15° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenu après le 30 juin 1992 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :DÉSIGNATION
ZONE 1
(en francs)ZONE 2
(en francs)ZONE 3
(en francs)Bénéficiaire isolé
2 085
1 860
1 736
Ménage sans personne à charge
2 515
2 239
2 082
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge
2 945
2 618
2 428
Par personne supplémentaire à charge
430
379
346
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés :
DÉSIGNATION
ZONE 1
(en francs)ZONE 2
(en francs)ZONE 3
(en francs)Bénéficiaire isolé
1 678
1 496
1 397
Ménage sans personne à charge
2 025
1 801
1 676
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge
2 372
2 106
1 955
Par personne supplémentaire à charge
347
305
279
16° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 27 novembre 1994 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :
DÉSIGNATION
ZONE 1
(en francs)ZONE 2
(en francs)ZONE 3
(en francs)Bénéficiaire isolé
1 840
1 642
1 532
Ménage sans personne à charge
2 220
1 977
1 837
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge
2 600
2 312
2 142
Par personne supplémentaire à charge
380
335
305
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et améliorés :
DÉSIGNATION
ZONE 1
(en francs)ZONE 2
(en francs)ZONE 3
(en francs)Bénéficiaire isolé
1 481
1 320
1 233
Ménage sans personne à charge
1 787
1 589
1 479
Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge
2 093
1 858
1 725
Par personne supplémentaire à charge
306
269
246
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Article 6 En savoir plus sur cet article...Les mensualités de référence pour les logements financés par les prêts prévus par les articles R. 331-63 à R. 331-77 sont fixées comme suit lorsque la date de signature du contrat de prêts mentionnée sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 précité : 1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1977 : a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). 2° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1978 : a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). 3° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1979 : a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). 4° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1980 : a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). 5° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1981 : a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). 6° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1982 : a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). 7° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1983 : a) Logements construits ou acquis et améliorés par l'accédant à la propriété : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). 8° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1984. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). 9° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1985. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). b) Logements améliorés par leur propriétaire occupant : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). 10° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1987. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). 11° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1988. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). 12° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1989. a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). 13° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1990 : a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). 14° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1991 : a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). c) Logements améliorés par leur propriétaire-occupant : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). 15° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1992 : a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). c) Logements améliorés par leur propriétaire occupant : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). 16° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 27 novembre 1994 : a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). 17° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2000 : a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). 18° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2001 : a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). 19° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2002 : a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). 20° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2003 : a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). 21° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 août 2005 : a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). 22° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 31 décembre 2006 : a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé). b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé).- Modifié par Arrêté 2006-12-23 art. 4 JORF 30 décembre 2006
NOTA: NOTA : Arrêté du 23 décembre 2006 art. 7 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2007.Article 8 En savoir plus sur cet article...La mensualité de référence afférente aux prêts prévus aux articles R. 331-32 à R. 331-62 ou R. 331-63 à R. 331-77 dont le contrat a été signé avant le 1er janvier 1992 est affectée d'une progression annuelle de 3 p. 100 jusqu'à la période de paiement s'achevant le 30 juin 1983 incluse et d'une progression annuelle de 2 p. 100 à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1983, son montant étant arrondi au franc supérieur. Toutefois, la mensualité de référence afférente aux prêts prévus aux articles R. 331-32 à R. 331-62 dont le contrat a été signé entre le 1er juillet 1981 et le 30 juin 1984 est affectée à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1986 d'une progression annuelle de 3 p. 100, à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1987 d'une progression annuelle de 4 p. 100 et à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1990 d'une progression annuelle de 2 p. 100, son montant étant arrondi au franc supérieur. A compter du 1er juillet 1994, la progression annuelle est supprimée pour les contrats de prêts à taux fixe et à mensualités de remboursement constantes dont la date de signature est antérieure au 1er janvier 1992. A compter du 1er juillet 1998, la progression annuelle est supprimée pour les contrats de prêts prévus aux articles R. 331-32 à R. 331-62, à mensualités de remboursement progressives, dont la date de signature est antérieure au 1er janvier 1992. A compter du 1er juillet 1999, la progression annuelle est supprimée pour les contrats de prêts prévus aux articles R. 331-63 à R. 331-77, à mensualités de remboursement progressives, dont la date de signature est antérieure au 1er janvier 1992.- Modifié par Arrêté 1999-06-28 art. 6 JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999
Article 10 En savoir plus sur cet article...Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit : 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession : - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 : 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 5 844,58 Euros ; 46 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 844,58 Euros ; - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 : 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 480,68 Euros ; 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 480,68 Euros ; - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 : 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 480,68 Euros ; 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 480,68 Euros ; - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 : 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 480,68 Euros ; 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 480,68 Euros. 2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire : 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 558,48 Euros ; 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 558,48 Euros et 2 142,97 Euros ; 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 142,97 Euros et 3 116,94 Euros ; 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 116,94 Euros et 4 285,95 Euros ; 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 285,95 Euros et 5 065,03 Euros ; 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 065,03 Euros. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 45,57 Euros.- Modifié par Arrêté 2004-04-30 art. 9 JORF 6 mai 2004
NOTA: NOTA : Arrêté du 30 avril 2004 - article 12 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2003.Article 10 bis En savoir plus sur cet article...Le coefficient prévu par l'article R. 351-21-2 est fixé à : 0,0119 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant, lorsque la date de signature du contrat de prêt est antérieure au 1er juillet 1987 ; 0,0215 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant, lorsque la signature du contrat de prêt est postérieure au 30 juin 1987 ; Dans les autres cas : 0,0282 pour les prêts souscrits avant le premier jour du mois suivant la date de publication du présent arrêté et 0,0292 pour les prêts souscrits à compter de cette dernière date.- Modifié par Arrêté 1998-09-11 art. 9 JORF 13 septembre 1998 en vigueur le 1er juillet 1998
Article 10 ter En savoir plus sur cet article...Pour l'application de l'article R. 351-21-3 : - le coefficient a est fixé à 0,75 ; - le plafond dans la limite duquel sont prises en compte les charges mensuelles de prêts déclarées pour le calcul de la mensualité nette Mn est fixé à 2 fois la mensualité plafond prévue aux articles R. 351-18 et R. 351-22-1 ; - le coefficient y est fixé à 0,038 ; - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 228,15 euros.- Modifié par Arrêté 2004-04-30 art. 10 JORF 6 mai 2004
NOTA: NOTA : Arrêté du 30 avril 2004 : Les dispositions du présent article sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2003.
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IV - Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires pour le calcul de l'aide personnalisée au logement.Article 11 En savoir plus sur cet article...Lorsque le montant de l'aide personnalisée au logement est inférieur à 15 euros par mois, il n'est pas procédé à son versement. Lorsque le montant des sommes indûment payées est inférieur à 16 euros, les organismes payeurs sont autorisés à abandonner leur mise en recouvrement.
- Modifié par Arrêté 2006-12-23 art. 5 JORF 30 décembre 2006
Article 11 ter En savoir plus sur cet article...En application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit : DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ou ménage sans personne à charge TOUTES ZONES (en euros) : 47,82 DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge TOUTES ZONES (en euros) : 58,64 DESIGNATION : Par personne supplémentaire à charge TOUTES ZONES (en euros) : 10,82 Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (al. 6), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit : DESIGNATION : Bénéficiaire isolé TOUTES ZONES (en euros) : 23,90 DESIGNATION : Ménage sans personne à charge TOUTES ZONES (en euros) : 47,82 DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge TOUTES ZONES (en euros) : 34,72 DESIGNATION : Ménage ayant une personne à charge TOUTES ZONES (en euros) : 58,64 DESIGNATION : Par personne supplémentaire à charge TOUTES ZONES (en euros) : 10,82- Modifié par Arrêté 2006-12-23 art. 6 JORF 30 décembre 2006
NOTA: NOTA : Arrêté du 23 décembre 2006 art. 7 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2007.Article 11 nonies En savoir plus sur cet article...Les zones géographiques prévues aux articles 2 bis, 5 et 6 sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.- Modifié par Arrêté 1997-09-10 art. 9 JORF 11 septembre 1997 en vigueur le 1er juillet 1997
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V - Prime de déménagement.Article 12 En savoir plus sur cet article...Le montant des primes de déménagement est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le demandeur et d'un plafond s'exprimant en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Ce pourcentage est égal à : 100 % pour les bénéficiaires isolés ; 200 % pour les ménages sans personne à charge et pour les bénéficiaires isolés ou ménages ayant une personne à charge ; 220 % pour les bénéficiaires isolés ou ménages ayant deux personnes à charge ; 20 % par personne supplémentaire à charge.
- Modifié par Arrêté 1997-03-28 art. 5 JORF 29 mars 1997
Article 13 En savoir plus sur cet article...L'arrêté du 29 juillet 1977 modifié est abrogé.- Modifié par Arrêté 1997-03-28 art. 5 JORF 29 mars 1997
