Arrêté du 26 mars 1985 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1977 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen des prêts aidés par l'Etat.
ARRETE
Arrêté du 26 mars 1985 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1977 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen des prêts aidés par l'Etat.
Vu le C.C.H.,
Vu l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen des prêts aidés par l'Etat,
Article 1
Les logements neufs en accession à la propriété financés au moyen de prêts aidés par l'Etat, à l'exclusion de ceux construits par des personnes physiques qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage, doivent répondre aux conditions du présent arrêté.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté 1995-01-30 art. 1 JORF 25 février 1995
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le prix de référence d'une opération de logements est égal au prix Pv calculé par application de la formule ci-dessous, majoré comme il est indiqué à l'article 5 du présent arrêté :
Pv = Cv (l + i + j + k) + Bv (1 + a + b + c + d + e) + Gv.
Dans cette formule :
Cv et Bv représentent respectivement la somme pour l'opération des prix Cv et Bv fixés en annexe IX du présent arrêté.
Les valeurs et limites des coefficients i, j, k, a, b, c, d et e sont définies dans les annexes I à VIII du présent arrêté.
Pour les immeubles collectifs comportant des garages couverts, la majoration Gv est définie en annexe IX.
Pour les opérations de maisons individuelles ne disposant ni d'annexes ni de garages individuels mais comportant des garages collectifs Gv est donné en annexe IX.
Gv est nul dans les autres cas.
Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté 1989-03-21 art. 2 2° JORF 9 avril 1989
- Abrogé par Arrêté 1990-06-29 art. 1 IV JORF 3 août 1990
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Pour obtenir le prix de référence, le prix Pv calculé à l'article 3 est affecté des majorations suivantes, fixées à l'article 2 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux prix témoins et aux prix de vente des logements en accession à la propriété financés au moyen des prêts aidés par l'Etat.
Ventes par des organismes d'habitations à loyer modéré, par des sociétés d'économie mixte ou par des sociétés de construction sous leur égide, le prêt étant géré par l'organisme vendeur :
Prix révisables (p. 100) : 0.
Prix non révisables (p. 100) : 2.
Ventes par des organismes d'habitations à loyer modéré ou par des sociétés de construction sous leur égide sans gestion du prêt :
Prix révisables (p. 100) : 4.
Prix non révisables (p. 100) : 6.
Toutes formes de ventes ou cessions de part par d'autres organismes promoteurs :
Prix révisables (p. 100) : 5.
Prix non révisables (p. 100) : 7.
Article 6
Le prix de vente prévisionnel d'une opération est défini comme la somme des prix de vente prévisionnels des logements constituant l'opération, prix déterminés à la date de la demande de décision favorable d'octroi du prêt.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté 1987-02-13 art. 3 JORF du 7 mars 1987
- Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Article 8
S'il est constaté qu'à la date de conclusion de la vente d'un logement, ou de la cession des parts ou actions si la vocation à la propriété du logement est acquise par cette voie, le dernier indice bâtiment BT 01 publié est supérieur au dernier indice publié à la date de la demande de décision favorable, le prix de vente, toutes taxes comprises, à la date de la vente ou de la cession des parts est au plus égal au prix de vente prévisionnel du logement majoré d'un pourcentage égal aux trois quarts de la variation constatée.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux caractéristiques techniques et au prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen de prêts aidés par l'Etat pour les opérations dont le dépôt de demande de décision favorable intervient six mois après la date de sa publication au Journal Officiel.
A titre transitoire, sur demande du maître d'ouvrage, le présent arrêté pourra être appliqué aux opérations faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieurement à la date de sa publication.
Article 10
Le directeur de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
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Annexes
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Coefficient de localisation i.Article Annexe I En savoir plus sur cet article...Les valeurs d'application de i sont les suivantes : i = 1,600 en zone I ; i = 0,700 en zone II ; i = 0,000 en zone III. Ces zones sont définies en annexe à l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques.
- Modifié par Arrêté 1993-09-20 art. 2 JORF 2 octobre 1993
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Valeurs des garages.Article Annexe IICoefficient de surface j. Le coefficient de surface j est donné par la relation : j = Sh + Sl / Sm = 1 dans laquelle : Sh est la surface habitable totale des logements constituant l'opération ; Sl est la surface des locaux collectifs résidentiels, Sl a pour limite supérieure N x 0,75 mètre carré, N étant le nombre de logements ; Sm est la surface minimale totale des logements constituant l'opération ; j a pour limite supérieure 0,25. Lorsqu'une opération en immeubles collectifs comporte des espaces privatifs extérieurs (jardins et terrasses accessibles) dont la surface totale est au moins égale à 25 p. 100 de la surface habitable totale des logements et que 90 p. 100 au moins des logements de l'opération bénéficient de ces espaces privatifs extérieurs, Sh est majorée de la surface de ces jardins et terrasses. La limite supérieure de j est alors égale à 0,60.
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Coefficient d'aménagement k.Article Annexe IIILe coefficient k dépend du coût des travaux d'aménagement des abords des bâtiments, plantations, mobilier urbain, etc. (à l'exclusion des travaux de voirie et de pose des réseaux). A représente le coût des travaux réalisés sur les espaces à usage non privatif des logements. k = 2,02A/Cv pour les immeubles collectifs ; k = 1,45A/Cv pour les maisons individuelles. k a pour limite supérieure 0,06.
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Coefficient de localisation de l'opération.Article Annexe IV En savoir plus sur cet article...Le coefficient de localisation de l'opération a est donné par la relation : a = a1 + a2. dans laquelle : IV-1 " a1 = 0,150 dans les îles non reliées au continent par voie routière et dont la population n'excède pas 10 000 habitants ; " a1 = 0,130 en zone I ; " a1 = 0,065 dans le reste de la région d'Ile-de-France ; dans les communes des cantons suivants du département de l'Oise : Creil, Nogent-sur-Oise, Creil-Sud, Chantilly, Montataire, Neuilly-en-Thelle, Pont-Sainte-Maxence, Senlis et Nanteuil-le-Haudoin ; dans les îles non reliées au continent par voie routière et dont la population excède 10 000 habitants. " a1 = 0,000 tout le reste du territoire national, à l'exclusion des départements d'outre-mer. IV-2 a2 = 0,020 en zone climatique H 1 ; a2 = 0,000 en zone climatique H 2 ; a2 = - 0,015 en zone climatique H 3. Les zones climatiques H 1, H 2 et H 3 sont définies en annexe de l'arrêté du 5 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation.
- Modifié par Arrêté 1993-01-27 art. 2 III JORF 14 février 1993
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Coefficient d'importance de l'opération et de hauteur.Article Annexe VLe coefficient d'importance et de hauteur de l'opération est donné par la relation : b = b1 + b2. dans laquelle : V-1 b1 dépend du nombre de logements N constituant l'opération : N supérieur à 0 et inférieur ou égal à 33. b1 = b1 = 0,099 (60 - N) / 60. N supérieur ou égal à 34 et inférieur ou égal à 100. b1 = b1 = 0,06 (100 - N) / 100. N supérieur à 100. b1 = b1 = 0,03 (N - 100) / 100. V-2 b2 dépend de la hauteur moyenne hm du bâtiment ou des bâtiments constituant l'opération, mesurée en nombre de niveaux habitables théoriques comme suit : Pour une opération ne comprenant qu'un bâtiment, la hauteur moyenne est définie par le rapport de la surface hors oeuvre totale à la surface hors oeuvre du niveau habitable ayant la surface hors oeuvre maximale. hm = S.H.O. totale / S.H.O. maximale. Pour une opération comprenant plusieurs bâtiments la hauteur moyenne est définie par le rapport de la surface hors oeuvre total de l'opération au total des surfaces hors oeuvre des niveaux habitables de surface hors oeuvre maximale de chaque bâtiment : hm = S.H.O. totale / S.H.O. maximale. Pour le calcul des surfaces hors oeuvre visées ci-dessus, il n'est pas tenu compte de la superficie des terrasses, loggias, balcons et des garages éventuellement incorporés aux bâtiments ; b2 est donné en fonction de hm par le tableau ci-dessous : hm étant pris égal à la plus proche des deux valeurs, inférieure ou supérieure, trouvée dans le tableau, ou, en cas d'équidistance, à la valeur supérieure : hm : Immeuble sans ascenseur : 2 = 0,07. 2,5 = 0,06. 3 = 0,05. 3,5 = 0,04. 4 = 0,03. 4,5 = 0,02. 5 = 0,01. 6 = 0,00. 7 = Néant. 8 = Néant. hm : Immeuble avec ascenseur : 2 = 0,11. 2,5 = 0,11. 3 = 0,09. 3,5 = 0,07. 4 = 0,05. 4,5 = 0,04. 5 = 0,03. 6 = 0,02. 7 = 0,00. 8 = - 0,01. Maisons individuelles isolées ou groupées b2 = 0,07. Quand l'opération est composée d'immeubles pour lesquels il y a au maximum trois logements par palier b2 est majoré de : - 0,01 pour les immeubles sans ascenseur ; - 0,03 pour les immeubles avec ascenseur.
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Coefficient de surfaces.Article Annexe VI En savoir plus sur cet article...Le coefficient c est donné par la relation : c = c1 + c2. dans laquelle : VI-1 c1 dépend de la surface habitable Sh des logements constituant l'opération ; de la surface minimale totale Sm des logements constituant l'opération et de la surface Sa des annexes privatives des logements. La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines ébrasements de portes et de fenêtres. Peuvent être prises en compte comme annexes dans Sa : - en habitat collectif les loggias, balcons, terrasses accessibles privatives, serres, séchoirs extérieurs au logement, caves d'une surface d'au moins deux mètres carrés. Les terrasses privatives aménagées sur ouvrage enterré ou semi-enterré sont prises en compte pour le tiers de leur surface. Cette prise en compte est limitée à trois mètres carrés par logement bénéficiant de ces terrasses. - en individuel, à cette liste d'annexes sont rajoutés les garages individuels et les combles accessibles. En habitat collectif et individuel, les terrasses réalisées sur le sol ou sur terre-plein sont exclues de cette liste. c1 est donné par la formule : c1 = 0,65 ((Sh-Sm) / Sm) + 0,55 (Sa/Sm). c1 a pour limite supérieure 0,50. Dans cette relation, les surfaces pour lesquelles la hauteur libre sous-plafond x est supérieure à 3 mètres sont affectées du coefficient : (x / 3 + 1) / 2. VI-2 c2 dépend de la surface S1 des locaux collectifs résidentiels. c2 = 1,1 (Sl/Sm). Si le local est intégré à l'immeuble d'habitation. c2 = 1,6 (Sl/Sm). Si le local est séparé de l'immeuble d'habitation. Sm est la surface minimale totale des logements constituant l'opération ; S1 a pour limite supérieure 0,75 N (mètres carrés), N étant le nombre de logements. Les locaux collectifs résidentiels doivent comporter au minimum les branchements nécessaires à la mise en place d'équipements ultérieurs afin de donner à ces locaux souplesse d'utilisation et adaptabilité dans le temps. Les locaux collectifs résidentiels peuvent être réalisés communs à plusieurs opérations. Dans ce cas N peut être égal au nombre total de logements aidés par l'Etat. Si plusieurs maîtres d'ouvrage sont concernés, la convention à passer en vue de la réalisation de ces travaux devra préciser le (ou les) maîtres d'ouvrage chargé(s) de la construction et de la gestion de ces locaux et devra définir les modalités de répartition des frais de remboursement des prêts et des frais de fonctionnement.
- Modifié par Arrêté 1987-02-13 art. 4 JORF 7 mars 1987
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Prix de référence bâtiment et honoraires Coefficient d de qualitéArticle Annexe VII En savoir plus sur cet article..." Le coefficient d de qualité est donné par la relation : " d = d1 + d2 " dans laquelle : " VII.1. - d1 dépend de la qualité technique de l'opération appréciée selon la méthode Qualitel complétée, en ce qui concerne l'enveloppe extérieure, à l'aide des tables d'investissements établies par le Centre scientifique et technique du bâtiment (C.S.T.B.) et publiées par l'association Qualitel. " Le coefficient d1 est donné par la relation : " d1 = d1 Base + M1 + M2 + M3 + M4 + M5 " dans laquelle d1 Base est une majoration de base, M1, M2, M3, M4 et M5 des majorations complémentaires. Celles-ci ne peuvent s'appliquer qu'aux opérations qui ont obtenu la majoration de base. " VII.1.1. - Majoration de base. " Lorsque tous les logements de l'opération bénéficient du label Qualitel, " d1 Base = 0,150 pour les immeubles collectifs, " d1 Base = 0,135 pour les maisons individuelles. " VII.1.2. - Majoration complémentaire déterminée en fonction de la cotation de la rubrique 1 " Protection contre les bruits émis à l'intérieur du bâtiment " de la méthode Qualitel. " A la majoration de base définie au paragraphe VII.1.1 ci-dessus, peut s'ajouter une majoration complémentaire M1 déterminée en fonction du nombre total de points obtenus à la rubrique 1 " Protection contre les bruits émis à l'intérieur du bâtiment " de la méthode Qualitel. " La majoration complémentaire M1 est donnée par la formule : M1 = ((0,334 U - 2,68)/100) X pour les immeubles collectifs " et par la formule : M1 =((0,3 U - 1,8)/100) X pour les maisons individuelles " où U est égal à la plus petite des valeurs X et (Xo + 2), X étant la moyenne des cotations T des logements et Xo la plus petite des cotations. " VII.1.3. - Majoration complémentaire déterminée en fonction de la cotation de la rubrique m " Protection contre les bruits émis à l'extérieur du bâtiment " de la méthode Qualitel. " A la majoration de base définie au paragraphe VII.1.1 ci-dessus, peut s'ajouter une majoration complémentaire M2 déterminée en fonction de la cotation de la rubrique m " Protection contre les bruits émis à l'extérieur du bâtiment " de la méthode Qualitel. " La majoration complémentaire M2 est donnée par la formule : M2 = (NIc + 1,5 N30 + 2 N35 + 2,5 N40)/100 N " où NIc, N30, N35, N40 représentent le nombre de logements ayant obtenu la note 5 à la rubrique m de la méthode Qualitel et dont l'isolement de façade requis est respectivement égal à Ic (isolement courant), 30 dB (A), 35 dB (A), et 40 dB (A), N étant le nombre total de logements. Pour l'application de cette formule, les logements présentant des isolements requis multiples sont pris en compte au titre de l'isolement requis le plus important. " VII.1.4. - Majoration complémentaire déterminée en fonction de la cotation de la rubrique q " Coût d'entretien des façades et des toitures " de la méthode Qualitel et des tables d'investissements établies par le C.S.T.B. et publiées par l'association Qualitel. " A la majoration de base définie au paragraphe VII.1.1 ci-dessus, peut s'ajouter une majoration complémentaire M3 déterminée en fonction de la cotation de la rubrique q " Coût d'entretien des façades et des toitures " de la méthode Qualitel et des classes d'investissement de chaque type d'ouvrage qui figurent dans les tables d'investissements établies par le C.S.T.B. et publiées par l'association Qualitel. " La majoration complémentaire M3 est donnée par la formule : " M3 = (1,282 + 1,785 I - 0,285 (P / Sh) (I + 1))/ 100 " où P / Sh est la valeur du rapport obtenu à la rubrique q de la méthode Qualitel. " I dépend du coût d'investissement pris en compte à partir des classes d'investissement pi de chaque type d'ouvrages, classes qui figurent dans les tables d'investissements établies par le C.S.T.B. et publiées par l'association Qualitel. Les surfaces si de chaque type d'ouvrage sont soit les surfaces forfaitaires définies dans la rubrique q de la méthode Qualitel, soit les surfaces réelles fournies par le maître d'ouvrage. " I est donné par la formule : " (Pi Si)/Sh " dans laquelle : " Pi Si est la somme des produits pi si. " Sh est la surface habitable de l'opération. " M3 a pour limite supérieure 0,025. " VII.1.5. - Majoration complémentaire déterminée en fonction de la cotation de la rubrique s " Niveau prévisionnel des charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire " de la méthode Qualitel. " A la majoration de base prévue au paragraphe VII.1.1 ci-dessus, peut s'ajouter une majoration complémentaire M4 déterminée en fonction de la cotation de la rubrique s " Niveau prévisionnel des charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire " de la méthode Qualitel. " Les valeurs d'application de M4, déterminées en fonction de la note obtenue par l'ensemble des logements à la rubrique s, sont données par le tableau suivant :
- Modifié par Arrêté 1991-01-29 art. 2 JORF 31 janvier 1991
" VII.I.6. - Majoration complémentaire déterminée en fonction de la cotation de la rubrique e " Accessibilité " de la méthode Qualitel. " A la majoration de base prévue au paragraphe VII.1.1 ci-dessus, peut s'ajouter une majoration complémentaire M5 déterminée en fonction de la cotation de la rubrique e " Accessibilité " de la méthode Qualitel. " La majoration complémentaire M5 est donnée par la formule : " M5 = (3,33 NA + 0,33 N)/ 100 N " M5 ayant pour limite supérieure 0,020 ; toutefois, pour les immeubles collectifs de moins de quatre étages au-dessus du rez-de-chaussée comportant un ascenseur desservant chaque étage, la majoration complémentaire M5 est donnée par la formule : " M5 = (3,33 NA + 1,33 N)/ 100 N " M5 ayant pour limite supérieure 0,030. " Dans les formules ci-dessus, NA représente le nombre de logements ayant obtenu la note 3 à la rubrique e de la méthode Qualitel, ce nombre ne devant pas être inférieur à 20 p. 100 des logements de l'opération, N étant le nombre total de logements. " VII-2. - d2 dépend de la présence de conduits de fumée dans les logements : si chaque logement bénéficie de la présence d'un conduit de fumée, d2 = 0,005. ":-----------------------------: : NOTE : SANS : : obtenue : contribution : : à la : solaire : : rubrique s :---------------: : : 4 : 5 : :-------------:---------------: : Maisons : : : :individuelles: 0,035 : 0,050 : : Immeubles : : : : collectifs : 0,020 : 0,035 : :-----------------------------: :-----------------------------: : NOTE : AVEC : : obtenue : contribution : : à la : solaire : : rubrique s :---------------: : : 4 : 5 : :-------------:---------------: : Maisons : : : :individuelles: 0,050 : 0,060 : : Immeubles : : : : collectifs : 0,035 : 0,045 : :-----------------------------:
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Coefficient de difficultés.Article Annexe VIIILe coefficient de difficultés de l'opération e est donné par la relation : e = e1 + e2. dans laquelle : VIII-1. e1 dépend du coût total des fondations F : e1 = 1,28F/Bv). Doivent être seuls comptés dans le coût des fondations tous les travaux de terrassements et de gros oeuvre : - sous le plancher ou la dalle du rez-de-chaussée des immeubles ou parties d'immeubles sans sous-sol ; - sous le plancher ou la dalle du niveau de sous-sol le plus bas pour les immeubles ou parties d'immeubles sur sous-sol ; à l'exclusion de tout équipement de second oeuvre. e1 a pour limite supérieure 0,200. VIII-2. e2 dépend des difficultés d'installation et de déroulement du chantier : e2 est égal à la somme éventuelle de chacun des coefficients élémentaires suivants : - construction en centre ville dans une agglomération de plus de 150000 habitants : 0,040 ; - construction en centre ville dans une agglomération comprise entre 3000 et 150000 habitants : 0,020 ; - construction sur un terrain clos, dont les limites ne sont pas dépassables pour les besoins du chantier et dont la surface est inférieure à deux fois la surface au sol de la construction : 0,020 ; - construction entre mitoyens nécessitant l'étaiement des constructions existantes ou des terrassements et des reprises en sous-oeuvre : 0,020 ; - difficultés d'accès aux constructions : construction en bordure d'une voie piétonne interdite à la circulation ou nécessité de réalisation puis de démolition de voies provisoires de chantiers de longueur supérieure à 200 mètres : 0,010 ; - adaptation des structures au terrain dans le cas d'une dénivellation du terrain entre façades supérieures à 3 mètres (la dénivellation étant mesurée sur la plus petite dimension du bâtiment) : 0,010 ; - constructions réalisées à une altitude comprise entre 600 mètres et 799 mètres : 0,060 ; - constructions réalisées à une altitude comprise entre 800 mètres et 999 mètres : 0,080 ; - constructions réalisées à une altitude supérieure à 1000 mètres : 0,120 ; - constructions en habitat collectif réalisées conformément aux règles de calcul D.T.U. PS 69 dans les zones de faible et moyenne séismicité au sens de ce D.T.U. : 0,02.
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Les valeurs Cv, Bv et Gv figurant à l'annexe IX de l'arrêté du 26 mars 1985 susvisés et applicables : à compter du 1er septembre 1995
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présent arrêté.Article Annexe IX En savoir plus sur cet article...IX-1 Valeurs de Bv et de Cv.
- Modifié par Arrêté 1995-07-27 annexe JORF 20 août 1995
:------------------------------: : : IMMEUBLES : : TYPE : collectifs : : de :-------------------: : logement : Bv : Cv : : : (en F) : (en F) : :----------:-------------------: : 1 : 130.965 : 27.640 : : 1 bis : 215.320 : 40.075 : : 2 : 257.330 : 58.550 : : 3 : 303.025 : 76.390 : : 4 : 345.490 : 92.955 : : 5 : 394.455 : 112.080 : : 6 : 430.395 : 126.080 : : 7 : 479.405 : 145.190 : : Pièce : : : : suppl. : 45.685 : 17.830 : :------------------------------:
Valeur des garages Par emplacement individuel de stationnement dans un garage enterré ou incorporé à l'immeuble d'habitation.:------------------------------: : : MAISONS : : TYPE : individuelles : : de :-------------------: : logement : Bv : Cv : : : (en F) : (en F) : :----------:-------------------: : 1 : 0 : 0 : : 1 bis : 215.320 : 43.055 : : 2 : 257.330 : 62.920 : : 3 : 303.025 : 82.110 : : 4 : 345.390 : 99.895 : : 5 : 394.455 : 120.425 : : 6 : 430.395 : 135.475 : : 7 : 479.405 : 156.040 : : Pièce : : : : suppl. : 45.685 : 19.160 : :------------------------------:
(1) Valeur (en francs) Par emplacement individuel de stationnement dans un garage collectif construit en superstructure séparé ou accolé au bâtiment d'habitation.:--------------------: : ZONE : : : DE : (1) : : PRIX : : :----------:---------: : I : 56.545 : : II : 51.660 : : III : 48.935 : :---------------------
(1) Valeur (en francs):--------------------: : ZONE : : : DE : (1) : : PRIX : : :----------:---------: : I : 39.855 : : II : 362350 : : III : 34.425 : :--------------------:
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Les valeurs Cv, Bv et Gv figurant à l'annexe IX de l'arrêté du 26 mars 1985 susvisés et applicables : à compter du 1er janvier 1995 (abrogé)
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Les valeurs Cv, Bv et Gv figurant à l'annexe IX de l'arrêté du 26 mars 1985 susvisés et applicables : - jusqu'au 30 juin 1993 ; - à partir du 1er juillet 1993 ; sont données en annexe du présent arrêté. (abrogé)
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Les valeurs Cv, Bv et Gv figurant à l'annexe IX de l'arrêté du 26 mars 1985 susvisés et applicables : - jusqu'au 30 juin 1992 ; - à partir du 1er juillet 1992 ; sont données en annexe du présent arrêté. (abrogé)
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Les valeurs Cv, Bv et Gv figurant à l'annexe IX de l'arrêté du 26 mars 1985 susvisés et applicables : - jusqu'au 30 juin 1991 ; - à partir du 1er juillet 1991 ; sont données en annexe du présent arrêté. (abrogé)
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Les valeurs Cv, Bv et Gv figurant à l'annexe IX de l'arrêté du 26 mars 1985 susvisés et applicables : sont données en annexe du présent arrêté. (abrogé)
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Signataire :
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, P. CHEVALIER.
