Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.
DECRET
Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.
Version consolidée au 01 janvier 1993
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de la production industrielle, du ministre des finances, du ministre de l'économie nationale, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi du 30 octobre 1946 modifiant l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale et fixant les modalités relatives à l'élection des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, et notamment l'article 21 ;
Vu le décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, et notamment l'article 220,
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Titre 1er : De l'élection des administrateurs des sociétés de secours (abrogé)
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Chapitre 1 : De l'électorat et de l'éligibilité (abrogé)Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Chapitre 3 : De la convocation des électeurs et de l'établissement des listes électorales (abrogé)Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Chapitre 4 : Des déclarations de candidatures et des opérations de vote (abrogé)Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Titre 1 : L'élection des administrateurs représentant les affiliés
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Chapitre 1 : Les sociétés de secours minières
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Section 1 : De l'électorat et de l'éligibilitéArticle 1 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Sont électeurs les affiliés au régime de la sécurité sociale dans les mines, âgés de seize ans au moins, relevant de la société de secours, sous réserve qu'ils n'aient encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 2 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 3 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 4 JORF 1er septembre 1989
- Abrogé par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Article 3 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou dans les cinq années précédentes à une peine contraventionnelle prononcée en application d'une législation de sécurité sociale ou d'une condamnation en vertu des dispositions du code minier.- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 2 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 3 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 4 JORF 1er septembre 1989
- Abrogé par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
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Section 2 : Du mode de scrutin et des procédures de voteArticle 3 bis (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les élections ont lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni rature ni vote préférentiel [*mode de scrutin*]. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Lorsqu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, si deux listes obtiennent le même nombre de voix ou si deux ou plusieurs listes, après attribution des sièges au quotient, ont un même reste, le siège est attribué au candidat le plus âgé figurant sur l'une de ces listes, dans l'ordre qu'il occupe sur celle-ci.Article 3 ter (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les affiliés en activité votent sur les lieux de leur travail. Toutefois ceux d'entre eux qui, par suite de maladie ou d'accident, sont, en raison de leur état, dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote par correspondance.
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 2 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 3 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 4 JORF 1er septembre 1989
- Abrogé par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Article 3 quater (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les affiliés mentionnés à l'article 9 du décret du 27 novembre 1946, les travailleurs affiliés au régime de la sécurité sociale dans les mines pour l'assurance maladie maternité en application de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1973 et les travailleurs en état de chômage involontaire affiliés à une société de secours minière ne peuvent exercer leur droit de vote que par correspondance.NOTA: [*Nota - Décret 89-606 du 31 août 1989, article 4 : aux articles 1er à 41, les mots "travailleur" et "travailleurs" sont remplacés respectivement par les mots "affilié" et "affiliés".*]Article 3 quinquies (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Il doit être institué au moins une section de vote par exploitation. L'exploitant et le comité d'entreprise fixent d'un commun accord le nombre et l'emplacement des sections et répartissent les électeurs entre ces sections. Ils doivent en aviser immédiatement la commission électorale prévue à l'article 5 du présent décret. Le bureau de vote de la mairie de la commune où se trouve le siège de la société de secours minière constitue une section de vote spéciale pour les électeurs visés à l'article 3 ter, alinéa 2, et à l'article 3 quater du présent décret. Les sociétés de secours minières sont, pour l'application du présent article, assimilées à une exploitation.
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Section 3 : De la convocation des électeurs et de l'établissement des listes électoralesArticle 4 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les électeurs sont convoqués par arrêté du préfet du département dans lequel la société de secours à son siège. Cet arrêté fixe les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin. Il est publié huit semaines au moins [*délai*] avant l'élection dans chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve un établissement occupant du personnel affilié à la société de secours.
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 2 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 3 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 4 JORF 1er septembre 1989
- Abrogé par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Article 5 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Chaque électeur dispose d'une voix. Les listes électorales sont établies dans les conditions ci-après : Paragraphe 1er - Dans les dix jours qui suivent la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus, chaque employeur dresse la liste des affiliés en activité dans son exploitation, inscrits sur la dernière feuille de paie établie avant la date de publication dudit arrêté, qui, affilié à la société de secours en application des articles 4, 5 ou 6 bis du décret du 27 novembre 1946 ou de l'article 2 du décret n° 66-829 du 8 novembre 1966, remplissent les autres conditions pour être électeurs. Sur cette liste doivent figurer les nom et prénoms, lieu de travail et adresse de chaque affilié [*mentions obligatoires*]. Paragraphe 2 - Dans le même délai chaque société de secours minière dresse une liste distincte pour chacune des trois catégories mentionnées à l'article 3 quater du présent décret des électeurs qui lui sont affiliés. Elle mentionne sur ces listes les nom, prénoms et adresse de chaque affilié, le numéro du titre de pension s'il s'agit d'un pensionné et le dernier lieu de travail dans les autres cas. En tête de chaque page de chaque liste la mention "vote par correspondance" est obligatoirement portée. Paragraphe 3 - Dans le délai fixé au paragraphe 1er ci-dessus les employeurs et la société de secours remettent ou adressent à la mairie de la commune où se trouve le siège de la société de secours les listes qu'ils ont respectivement dressées. Une commission électorale, composée du maire ou de son représentant assisté de deux électeurs affiliés désignés par ledit maire, vérifie l'exactitude des indications portées sur ces listes. Elle arrête celles-ci par section de vote.- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 2 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 3 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 4 JORF 1er septembre 1989
- Abrogé par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Article 7 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Au plus tard, le dix-huitième jour après la date de publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 4 du présent décret [*délai*], la commission électorale dépose les listes électorales au secrétariat de la mairie de la commune où se trouve le siège de la société de secours et au secrétariat des mairies de chacune des communes où est installée une section de vote. Les électeurs sont avisés du dépôt par affiches apposées à la porte des mairies. Les listes afférentes aux diverses sections de vote sont, à la diligence des exploitants, affichées sur les lieux du travail. Un double de ces listes est transmis au conseil d'administration en exercice de la société de secours.Article 8 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Dans les cinq jours de la publication des listes électorales [*délai*], ces listes peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant la commission électorale compétente par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, la société de secours intéressée, tout électeur inscrit sur la liste ou tout assuré estimant avoir été indûment omis. La commission électorale statue [*organisme compétent*] dans un délai de quatre jours et notifie ses décisions aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée. Ces décisions peuvent être déférées dans un délai de trois jours suivant cette notification au tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la société de secours minière. Les dispositions de l'article L. 27 du code électoral sont applicables.- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 2 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 3 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 4 JORF 1er septembre 1989
- Abrogé par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Article 9 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...La clôture des listes électorales intervient au plus tard dix jours avant la date du scrutin [*date limite*]. Un exemplaire des listes rectifiées et complétées est adressé immédiatement par la commission électorale d'une part à chaque mairie ayant un bureau de vote et à la commission de propagande prévue à l'article 10 bis du présent décret, d'autre part à la société de secours ainsi qu'aux exploitants, pour être publié sur les lieux de travail dans les vingt-quatre heures.- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 2 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 3 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 4 JORF 1er septembre 1989
- Abrogé par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
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Section 4 : Des déclarations de candidatures et des opérations de voteArticle 10 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les listes de candidats administrateurs sont déposées à la préfecture du département où se trouve le siège de la société de secours, trente jours au moins [*date limite*] avant la date des élections. Plusieurs listes ne peuvent être présentées dans la même circonscription, sous le même titre, ni se réclamer de la même organisation. Dans tous les cas, les listes doivent comprendre autant de candidats que le conseil d'administration de la société de secours comporte de membres titulaires et suppléants à élire. Les candidats aux postes d'administrateurs titulaires et aux postes de suppléants doivent être distingués sur chaque liste. Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits. Un candidat à l'élection ne peut être désigné comme représentant des employeurs ni figurer sur plusieurs listes dans la même circonscription. Les listes de candidats sont affichées dans les établissements situés dans la circonscription de la société de secours et aux lieux désignés par l'arrêté préfectoral prévu à l'article 4 du présent décret.
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 2 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 3 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 4 JORF 1er septembre 1989
- Abrogé par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Article 10 bis (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les dispositions des articles L. 211, L. 214 du code électoral relatives à la propagande électorale sont applicables aux élections des administrateurs des sociétés de secours minières, sous réserve des dispositions suivantes : Paragraphe 1 - Au plus tard vingt-cinq jours avant la date des élections [*date limite*], il est constitué au chef-lieu du département comprenant le siège de la société de secours une commission de propagande ainsi composée : Le trésorier-payeur général, président de la commission ; Un fonctionnaire de la préfecture désigné par le préfet ; Le directeur départemental des postes ou son représentant ; Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture. Pour chacune des listes, les candidats désigneront un représentant qui participera aux travaux de la commission avec voix consultative. Paragraphe 2 - La commission de propagande est chargée [*attributions*] : a) De fournir les enveloppes nécessaires aux opérations électorales et de faire préparer leur libellé ; b) De dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ; c) D'adresser, sept jours au plus tard avant la date du scrutin, à tous les électeurs, sous enveloppe fermée qui sera déposée à la poste et transportée en franchise, les documents de propagande électorale ; cet envoi comporte, en outre, pour les électeurs votant par correspondance, les instruments de vote, accompagnés d'une notice explicative ; d) D'envoyer dans chaque mairie intéressée, au plus tard sept jours avant le scrutin, les bulletins de vote de chaque liste de candidats en nombre au moins égal au nombre d'électeurs inscrits ; e) De notifier au maire de la commune où se trouve le siège de la société de secours, au plus tard trois jours avant le scrutin, les noms des électeurs votant par correspondance auxquels ont été envoyés des instruments de vote. Paragraphe 3 - Chaque liste de candidats a droit à deux affiches, à une circulaire et à un bulletin de vote. Ces documents sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix au vu d'une autorisation de commande délivrée par la commission de propagande. Celle-ci fixe, de la même manière pour tous les candidats, le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents. Les bulletins de vote ne doivent comporter d'autre mention que l'indication de l'élection et sa date, le titre de la liste et le nom des candidats avec pour chacun d'eux l'indication de son emploi et de ses titres en matière de sécurité sociale. Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux qui sont prévus au présent article. Paragraphe 4 - Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission de propagande treize jours au moins avant la date du scrutin, sans que le nombre de bulletins de vote puisse être supérieur au double du nombre d'électeurs inscrits. Paragraphe 5 - Le représentant de chaque liste doit verser entre les mains du trésorier-payeur général du département siège de la société de secours minière, dans les quarante-huit heures [*délai*] suivant la déclaration de candidature, un cautionnement de 500 F [*montant*]. Ce cautionnement est remboursé si la liste a recueilli au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 2 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 3 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 4 JORF 1er septembre 1989
- Abrogé par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Article 11 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Paragraphe 1 - Pour les affiliés en activité, le vote a lieu sur les lieux de travail un jour ouvrable. L'employeur est tenu de permettre à son personnel de participer à l'élection. Le temps consacré à ces opérations est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel. Il en est de même du temps consacré par les membres du personnel d'une exploitation aux fonctions d'assesseurs des sections de vote. Paragraphe 2 - L'exploitant est dans l'obligation de mettre à la disposition du maire, pour chaque section de vote, installée dans son exploitation, un local où se dérouleront les opérations électorales et de fournir le matériel nécessaire. Paragraphe 3 - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sont applicables aux sociétés de secours minières en tant qu'employeurs.- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 2 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 3 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 4 JORF 1er septembre 1989
- Abrogé par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Article 11 bis (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les affiliés en activité qui, remplissant les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 3 ter du présent décret, désirent voter par correspondance, adressent au plus tard quatorze jours avant la date du scrutin [*date limite*] une demande au maire de la commune où se trouve le siège de la société de secours dont ils dépendent [*autorité territorialement compétente*]. Cette demande doit, à peine de nullité, être signée par l'intéressé, comporter [*contenu*] l'indication de ses nom, prénoms, adresse et lieu de travail, et être accompagnée des pièces justificatives de l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin. Le maire dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il remet, au plus tard treize jours avant la date du scrutin, un exemplaire de cette liste à la commission électorale, avec les pièces justificatives. La commission électorale vérifie sans délai l'exactitude des indications portées sur cette liste. Elle arrête cette dernière et en adresse un exemplaire à la commission de propagande prévue à l'article 10 bis du présent décret ; elle établit un extrait pour chaque section de vote concernée et l'adresse au président du bureau de vote qui doit porter en regard du nom de chacun des électeurs intéressés la mention "vote par correspondance" sur la liste électorale de la section de vote correspondante.- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 2 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 3 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 4 JORF 1er septembre 1989
- Abrogé par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Article 11 ter (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Paragraphe 1 - Tout électeur votant par correspondance adresse son suffrage à la mairie de la commune où se trouve le siège de la société de secours minière sur la liste de laquelle il est inscrit, dès réception des instruments de vote et de manière que son suffrage parvienne au plus tard avant la clôture du scrutin. Paragraphe 2 - Pour la transmission de son suffrage, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale envoyée par la communication de propagande, sans la cacheter. Il insère cette enveloppe dans la deuxième enveloppe qu'il a reçue, comportant outre la mention "S.S.M. de ..., élection, vote par correspondance", son nom, adresse et numéro sur la liste électorale. Après avoir cacheté cette seconde enveloppe et y avoir apposé sa signature dans le cadre réservé à cet effet, il l'adresse au bureau de vote destinataire, en dispense d'affranchissement. L'inobservation de ces formalités entraîne la nullité du bulletin de vote. Paragraphe 3 - Les plis mentionnés au paragraphe précédent sont conservés par le bureau de poste destinataire jusqu'au matin même du scrutin et apportée par un agent des postes dans la salle de vote, après le commencement des opérations. Ils sont remis au président du bureau de vote mentionné au paragraphe précédent, qui en donne décharge dans la forme employée usuellement pour les lettres recommandées. Les plis qui parviennent dans la journée du scrutin sont remis à l'occasion des distributions normales de courrier et, en tout état de cause, avant la fermeture du bureau de vote. Les plis qui parviennent au bureau de poste après la fin des opérations du scrutin sont remis au président du bureau de vote. Ils sont incinérés, en présence des membres du bureau, sans avoir été ouverts. Il est dressé procès-verbal de cette opération, dont un exemplaire est adressé à la commission du recensement des votes prévue à l'article 15 du présent décret. L'arrivée tardive des plis en elle-même n'entache pas de nullité les opérations électorales.Article 12 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les bureaux de vote sont présidés par le maire, les adjoints, les conseillers municipaux ou toute personne désignée par le maire. Les dispositions des articles L. 61 et R. 42, R. 44, R. 48, R. 49, R. 52, R. 57, R. 59, R. 67 et R. 118 du code électoral relatives notamment à la composition et aux attributions du bureau de vote sont applicables aux élections des membres des conseils d'administration des sociétés de secours minières.Article 13 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Avant de déposer son bulletin dans l'urne, l'électeur doit présenter au président du bureau de vote sa carte d'immatriculation sur laquelle mention de vote doit être apposée. Tout électeur doit présenter une pièce destinée à prouver son identité et, s'il s'agit d'un électeur étranger, son titre de séjour.- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 2 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 3 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 4 JORF 1er septembre 1989
- Abrogé par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Article 15 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le dépouillement des votes est effectué dans chaque section. Les procès-verbaux des opérations électorales sont rédigés en double exemplaire : l'un d'eux est transmis à la société de secours ; l'autre exemplaire, auquel sont joints les bulletins de vote, est déposé immédiatement à la poste, sous pli scellé et recommandé, à l'adresse du préfet du département dans lequel la société de secours a son siège, pour être remis à la commission de recensement des votes siégeant à la préfecture. Cette commission est composée du président du tribunal de grande instance ou d'un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par le préfet.- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 2 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 3 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 4 JORF 1er septembre 1989
- Abrogé par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Article 16 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...La commission prévue à l'article précédent procède [*attribution*] à la détermination du nombre de voix obtenu par chaque liste. Après avoir procédé s'il y a lieu au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, elle proclame les résultats, en public. Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est apporté au siège de la société de secours. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 2 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 3 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 4 JORF 1er septembre 1989
- Abrogé par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Article 17 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les résultats des opérations électorales sont affichés au siège de la société de secours et dans les établissements situés dans la circonscription de celle-ci [*lieu*].
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Chapitre 2 : Les unions régionales
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Section 1 : De l'éligibilitéArticle 18 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Nul ne peut faire partie du conseil d'administration d'une union régionale s'il ne remplit les conditions fixées à l'article 3 du présent décret [*condition*].
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Section 2 : De l'élection des représentants des affiliésArticle 19 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Paragraphe 1er - Participent à l'élection des représentants titulaires et suppléants des affiliés au sein des conseils d'administration des unions régionales, les membres titulaires et suppléants représentant les affiliés au sein du conseil d'administration de chaque société de secours minière située dans la circonscription de l'union. Paragraphe 2 - Chacun de ces électeurs dispose d'un nombre de voix égal au nombre entier figurant au quotient de la division par le nombre total des administrateurs titulaires et suppléants du nombre total des électeurs de la société de secours, tel qu'il résulte de la liste électorale dressée pour les dernières élections du conseil d'administration de la société de secours.
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 2 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 3 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 4 JORF 1er septembre 1989
- Abrogé par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Article 20 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Un arrêté du préfet du département détermine l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin qui a lieu au siège de chaque société de secours. Le même arrêté précise le nombre de voix attribuées à chaque électeur conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessus.- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 2 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 3 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 4 JORF 1er septembre 1989
- Abrogé par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Article 21 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les listes des candidats sont déposées à la préfecture du département où l'union a son siège, dix jours au moins [*délai*] avant la date de l'élection. Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre, ni se réclamer de la même organisation. Les listes doivent comprendre autant de candidats que le conseil d'administration de l'union régionale comporte de membres titulaires et suppléants à élire ; toutefois, les candidats aux postes d'administrateurs titulaires et d'administrateurs suppléants doivent être distingués sur chaque liste. Dans les deux jours qui suivent le dépôt à la préfecture, les listes sont communiquées à la société de secours pour être portées immédiatement à la connaissance des électeurs. Des exemplaires de ces listes sont mis à la disposition des électeurs au moment du vote.- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 2 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 3 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 4 JORF 1er septembre 1989
- Abrogé par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Article 22 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les élections ont lieu au scrutin à un tour et à la représentation proportionnelle. Il ne peut être apporté par les électeurs aucune modification dans la composition des listes ou l'ordre de présentation des candidats. Les opérations de vote s'effectuent sous la présidence du président de la société de secours ou, à défaut, d'un membre du bureau. L'enveloppe dans laquelle chaque électeur place son bulletin de vote ne doit porter aucune mention ou signe extérieur autre que la désignation de la société de secours et le nombre de voix attribuées à chaque administrateur de ladite société. Les enveloppes ainsi que l'extrait du procès-verbal sont envoyés sous une enveloppe unique le jour même du vote au préfet du département dans lequel l'union à son siège, sous le timbre de la commission visée à l'article 26 du présent décret. Le procès-verbal doit mentionner les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, le nombre des électeurs et des votants ainsi que le nombre de voix attribuées à chaque administrateur de la société de secours.- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 2 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 3 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 4 JORF 1er septembre 1989
- Abrogé par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
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Section 4 : Des résultats de l'électionArticle 26 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Une commission placée sous la présidence du préfet ou de son délégué, composée de deux représentants des affiliés au sein des conseils d'administration des sociétés de secours minières de la circonscription, désignés par l'arrêté préfectoral qui fixe la date des élections, procède, dans les conditions fixées à l'article 16 et dans les huit jours [*délai*] qui suivent la date de l'élection, au dépouillement des votes transmis par les sociétés de secours. Les résultats des opérations électorales sont affichés au siège de l'Union et au siège de chacune des sociétés de secours relevant de l'Union [*lieu*].
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 2 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 3 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 4 JORF 1er septembre 1989
- Abrogé par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
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Chapitre 3 : La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
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Section 1 : De l'éligibilitéArticle 27 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Nul ne peut faire partie du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale s'il ne remplit les conditions fixées à l'article 3 du présent décret.
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Section 2 : De l'élection des représentants des affiliésArticle 28 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Paragraphe 1er - Participent à l'élection des représentants titulaires et suppléants des affiliés au sein du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale, les membres titulaires et suppléants représentant les affiliés au sein du conseil d'administration de chaque Union régionale. Paragraphe 2 - Chacun de ces électeurs dispose d'un nombre de voix égal au nombre entier figurant au quotient de la division du nombre des affiliés aux sociétés de secours dépendant de l'Union régionale dont il est administrateur, par le nombre total des représentants des affiliés, titulaires et suppléants, au sein du conseil d'administration de cette Union. Paragraphe 3 - Pour l'application du paragraphe 2 du présent article, l'effectif des affiliés de chaque société de secours est déterminé dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 19 ci-dessus.
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 2 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 3 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 4 JORF 1er septembre 1989
- Abrogé par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Article 29 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le vote a lieu au siège de chaque Union régionale, le jour fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté détermine l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin. Le même arrêté précise le nombre de voix attribuées aux administrateurs de chaque Union régionale conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessus. Cet arrêté est publié au Journal Officiel quinze jours au moins avant la date des élections [*délai*] et affiché au siège de chaque Union régionale dix jours avant la même date [*lieu*].- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 2 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 3 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 4 JORF 1er septembre 1989
- Abrogé par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Article 30 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les listes des candidats sont déposées à la Caisse autonome nationale dix jours au moins avant la date de l'élection. Plusieurs listes ne peuvent avoir le même titre ni se réclamer de la même organisation. Les listes doivent comprendre autant de candidats que le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale comprend de membres titulaires et suppléants à élire : toutefois, les candidats aux postes d'administrateurs suppléants doivent être distingués sur chaque liste. Toute liste doit comporter au moins un affilié d'une société de secours relevant de chacune des Unions régionales. Dans les deux jours qui suivent leur dépôt, les listes sont transmises par la Caisse autonome nationale aux Unions régionales en vue de leur communication aux administrateurs. Des exemplaires de ces listes sont mis à la disposition des électeurs au moment du vote.- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 2 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 3 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 4 JORF 1er septembre 1989
- Abrogé par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Article 31 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour et à la représentation proportionnelle ; les opérations de vote s'effectuent sous la présidence du président de l'Union régionale ou, à défaut, d'un membre du bureau. Il ne peut être apporté par les électeurs aucune modification dans la composition des listes ou l'ordre de présentation des candidats. L'enveloppe dans laquelle chaque électeur place son bulletin de vote ne doit porter aucune mention ou signe extérieur, autre que la désignation de l'Union régionale et le nombre de voix attribuées à chaque administrateur de ladite union. Les enveloppes ainsi que l'extrait du procès-verbal sont envoyés le jour même du vote sous enveloppe unique au président du conseil d'administration de la caisse autonome nationale. Le procès-verbal doit mentionner les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, le nombre des électeurs et des votants ainsi que le nombre de voix attribuées à chaque administrateur de l'Union régionale.
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Section 4 : Des résultats de l'électionArticle 35 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration de la caisse autonome nationale et comprenant [*composition*] : deux administrateurs représentant les affiliés, un administrateur représentant l'Etat, procède au dépouillement des votes transmis par les unions régionales. Cette commission, réunie dans les huit jours qui suivent la date de l'élection [*délai*], est présidée par l'administrateur représentant l'Etat. Le dépouillement des votes a lieu dans les conditions fixées par l'article 16. Les résultats des opérations électorales sont affichés au siège de la caisse autonome nationale et au siège de chacune des unions régionales [*lieu*].
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 2 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 3 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 4 JORF 1er septembre 1989
- Abrogé par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
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Chapitre 4 : Dispositions communes.Article 36 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Le mandat des administrateurs des différents organismes de sécurité sociale dans les mines est renouvelable.Article 37 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les élections des membres des conseils d'administration des sociétés de secours minières des unions régionales et de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ont lieu à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale [*autorité compétente*].Article 38 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Paragraphe 1er - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans le délai de 5 jours [*point de départ*] à dater de l'élection, devant le juge de tribunal d'instance de la commune où se trouve le siège de l'organisme. Elles sont introduites par simples déclarations au greffe. Le juge de tribunal d'instance statue dans les 10 jours de cette réclamation, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné 3 jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge de tribunal d'instance est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée à la cour de cassation [*recours*]. Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les 10 jours [*délai*] de la notification ; il n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête déposée au greffe du tribunal d'instance, dénoncée au défendeur dans les 10 jours qui suivent. Il est dispensé du ministère d'un avocat et jugé d'urgence sans frais ni amende. Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis sans frais par le greffier du tribunal d'instance au greffier de la cour de cassation. Paragraphe 2 - Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent, sous réserve de ce qui suit, aux contestations relatives à la validité des élections au conseil d'administration de la caisse autonome nationale. Le juge de tribunal d'instance compétent est celui de l'arrondissement de Paris où ladite caisse à son siège [*juridiction territorialement compétente*]. Les réclamations qui n'ont pas été consignées dans les procès-verbaux des opérations électorales doivent être formulées dans les 15 jours de la publication du résultat du scrutin au Journal officiel, soit devant le juge de tribunal d'instance compétent pour statuer en vertu du paragraphe précédent, soit devant le juge du tribunal d'instance de la commune où les opérations ont eu lieu, à charge pour celui-ci de les transmettre sans délai, avec les pièces à l'appui, au juge de tribunal d'instance compétent.Article 39 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les dispositions des articles L. 62 à L. 64, L. 66, L. 113, L. 114 et R. 54 du code électoral sont applicables aux élections des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.Article 40 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les dépenses administratives nécessitées par l'établissement des listes électorales et par les opérations électorales sont supportées par la caisse autonome nationale [*financement*]. Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles s'effectue le remboursement de ces dépenses.
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 2 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 3 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 4 JORF 1er septembre 1989
- Abrogé par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Article 41 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les administrateurs titulaires ou suppléants des organismes de sécurité sociale dans les mines qui, au cours de leur mandat, cesseraient de remplir les conditions exigées pour l'éligibilité, sont déclarés démissionnaires d'office par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle se trouve le siège des organismes, sauf recours devant le juge de l'élection. En ce qui concerne les administrateurs titulaires ou suppléants de la caisse autonome nationale, la démission d'office est prononcée par le ministre chargé de la sécurité sociale.- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 2 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 3 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 4 JORF 1er septembre 1989
- Abrogé par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
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Titre 2 : De l'élection des administrateurs des sociétés de secours (abrogé)
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Titre 2 : De l'élection des administrateurs des unions régionales (abrogé)
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Chapitre 3 : De l'élection des représentants des exploitants (abrogé)Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 24 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 25 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Titre 3 : De l'élection des administrateurs de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (abrogé)
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Chapitre 3 : De l'élection des représentants des exploitants (abrogé)Article 32 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 33 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 34 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Titre 1 : L'élection de administrateurs représentant les affiliés
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Chapitre 4 : Dispositions communes.Article 40 bis (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Sera puni d'une amende de 600 F à 1.000 F [*montant*], qui pourra être doublée en cas de récidive : 1° Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité et au secret des votes pendant les opérations définies par le présent décret ; 2° Quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106 à L. 108, L. 113 (1er alinéa), L. 116 (1er alinéa), L. 211 du code électoral à l'occasion des élections prévues par le présent décret.
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 2 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 3 JORF 1er septembre 1989
- Modifié par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 4 JORF 1er septembre 1989
- Abrogé par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
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Titre 2 : Mode de désignation des administrateurs représentant les exploitants.Article 42 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les représentants titulaires et suppléants des exploitants au conseil d'administration des sociétés de secours minières, des unions régionales et de la Caisse autonome nationale sont désignés d'un commun accord par Charbonnages de France, le Groupement des entreprises sidérurgiques et minières et la fédération des chambres syndicales des minerais et métaux non ferreux. Ces instances communiquent le nom des administrateurs titulaires et suppléants désignés au préfet du département siège de l'organisme dans le cas des sociétés de secours minières et des unions régionales et aux ministres chargés des mines et de la sécurité sociale dans le cas de la Caisse autonome nationale quinze jours avant les dates fixées par l'arrêté prévu à l'article 37. Ces autorités administratives constatent par arrêté et publient le nom des administrateurs désignés dans les trois semaines qui suivent cette notification. A défaut d'accord entre les instances mentionnées au premier alinéa et après leur consultation, les autorités administratives visées au deuxième alinéa procèdent par arrêté dans le même délai à la désignation des représentants des exploitants.Article 43 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Peut être désigné comme représentant tout exploitant personne physique, tout salarié ou ancien salarié de l'exploitant, d'une chambre syndicale d'industrie minière ou de l'Association nationale de gestion des retraités des houillères remplissant cette condition depuis au moins cinq ans. Ces représentants doivent être âgés de dix-huit ans accomplis et ne pas avoir, d'une part, encouru une des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et, d'autre part, fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle, ou, dans les cinq ans précédents, à une peine contraventionnelle prononcée en application d'une législation de sécurité sociale, ou à une condamnation prononcée en vertu du code minier. Ne peut être désigné comme représentant le candidat à l'élection des représentants des affiliés.
- Créé par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 2 JORF 1er septembre 1989
- Créé par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 3 JORF 1er septembre 1989
- Créé par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 5 JORF 1er septembre 1989
- Abrogé par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Article 44 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...En cas de décès ou de démission pour quelque cause que ce soit d'un administrateur représentant les exploitants, les instances mentionnées à l'article 42 désignent un nouveau titulaire parmi les suppléants et en communiquent le nom au président de l'organisme de sécurité sociale minière, dans les conditions prévues à ce même article.Article 45 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 46 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 47 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 48 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...Les dispositions de l'article 41 sont applicables aux administrateurs désignés par les exploitants, à l'exception du dernier membre de phrase du premier alinéa.- Créé par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 2 JORF 1er septembre 1989
- Créé par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 3 JORF 1er septembre 1989
- Créé par Décret n°89-606 du 31 août 1989 - art. 5 JORF 1er septembre 1989
- Abrogé par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Article 45 (abrogé au 1 janvier 1993)
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre de la production industrielle, le ministre des finances, le ministre de l'économie nationale, le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le président du conseil des ministres : Paul RAMADIER.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, A. CROIZAT.
Le ministre de l'intérieur, Edouard DEPREUX.
Le ministre des finances, SCHUMAN.
Le ministre de l'économie industrielle, A. PHILIP.
Le ministre de la production industrielle, Robert LACOSTE.
Le ministre de la santé publique et de la population, Georges MARRANE.
