Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
DECRET
Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation vieillesse des non-salariés, et notamment son article L. 665 ;
Vu les décrets n° 48-1179 du 19 juillet 1948, n° 48-1756 du 19 novembre 1948 et n° 48-1213 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatifs au régime provisoire des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions libérales, des professions industrielles et commerciales et des professions artisanales ;
Vu les décrets n° 49-1259 du 27 août 1949, n° 49-1303 du 17 septembre 1949 et n° 49-1435 du 18 octobre 1949 modifiés portant règlement d'administration publique relatifs aux règles de fonctionnement et de gestion des organisations autonomes d'allocations de vieillesse des professions libérales, des professions industrielles et commerciales et des professions artisanales ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, notamment les articles 1er et 7 ;
Vu le décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 relatif à la Cour des comptes, et notamment son titre IV ;
Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale,
Article 1 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...
Le présent décret est applicable [*champ d'application*] aux caisses nationales de compensation, aux caisses et sections de caisses des organisations autonomes des professions artisanales, libérales, industrielles et commerciales créées pour l'application du régime d'assurance vieillesse des non-salariés institué par le livre VIII du Code de la sécurité sociale.
Article 2 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...
Les opérations financières et comptables des caisses d'assurance vieillesse des personnes non-salariées sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration par un directeur et un comptable [*autorités compétentes, responsabilité*].
Le directeur et le comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et aux commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
Article 3 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...
Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recettes et d'ordres de dépenses revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et du visa du comptable ou de son délégué [*formalités*].
Article 4 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...
Le directeur, le directeur adjoint et leur conjoint ne peuvent [*interdiction, incompatibilité*] assumer les fonctions de comptable ou de délégué de comptable.
Sauf autorisation du directeur régional de la sécurité sociale les délégués du directeur ou leur conjoint ne peuvent assumer les fonctions de comptable ou de délégué du comptable.
Article 5 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...
Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et le comptable sont suivies dans une comptabilité [*conditions de forme*] aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives :
A chaque gestion technique des risques ;
A la gestion des opérations administratives ;
A la gestion de l'action sociale ;
A la gestion des établissements et oeuvres.
Pour chaque organisation autonome, la liste des gestions techniques est soumise à l'approbation du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Article 6 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...
Les opérations d'administration, l'action sociale, les établissements et oeuvres donnent lieu à l'établissement d'états annuels de prévisions de recettes et de dépenses [*comptabilité*]. Les états annuels de prévisions afférents aux opérations d'administration sont établis en fonction de la dotation affectée à ces opérations selon la réglementation en vigueur.
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TITRE 1ER : DU DIRECTEUR
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CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES.Article 7 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le directeur [*attributions*] constate et liquide les droits et charges de l'organisme. Sous réserve, d'une part, pour certaines opérations, et notamment celles dont l'importance dépasse une limite fixée par le conseil d'administration, de l'apposition du contreseing du président ou d'un administrateur ayant reçu délégation à cet effet, et, d'autre part, des délégations qu'il peut consentir dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, il a qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de dépenses. Toutefois, il peut déléguer sa signature au directeur adjoint de la caisse ou après accord du conseil d'administration à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque agent, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum. En cas d'absence momentanée [*remplacement*] ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint lorsqu'il en existe un. En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, le directeur peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, se faire suppléer dans ses fonctions par un agent de la caisse spécialement désigné à cet effet.
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CHAPITRE 2 : RECOUVREMENT DES RECETTES.Article 8 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le directeur [*attributions*] liquide les créances de l'organisme, il a seul qualité pour certifier, par la signature de l'ordre de recettes la réalité de la créance. A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives. Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ne constituent des ordres de recette qu'autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué. Les ordres de recette sont conservés [*formalités*] par le comptable.Article 9 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont le comptable assure la conservation [*formalités*] par application de l'article 51, donnent lieu annuellement [*périodicité*] à la délivrance par le directeur d'ordres de recettes de régularisation soit individuels, soit collectifs. Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.Article 10 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le directeur [*attributions*] est responsable de l'application des mesures destinées à provoquer sans délai la liquidation et le recouvrement des créances de l'organisme.Article 11 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...La totalité [*du montant*] des recettes de l'organisme appartient à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées. Leur liquidation doit être effectuée dès leur constatation [*date*].
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CHAPITRE 3 : PAIEMENT DES DEPENSESArticle 12 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le directeur [*attributions*], dans la limite de ses pouvoirs et des délégations reçues du conseil d'administration, engage les dépenses de la caisse. Il est seul chargé de la liquidation de toutes les dépenses.Article 13 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les dépenses de l'organisme appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été exécutées. Elles doivent être liquidées dès le dépôt du titre de créance ou de pièces qui en tiennent lieu.Article 14 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le directeur [*attributions*] délivre les ordres de dépenses de la caisse. Les ordres de dépenses peuvent revêtir la forme d'une mention apposée sur le mémoire, la facture ou la pièce justificative en tenant lieu. Pour les opérations donnant lieu à l'établissement d'états de prévisions, les ordres de dépenses énoncent l'exercice et le chapitre d'imputation et, lorsqu'ils constituent des documents séparés des pièces justificatives, la référence à celle-ci. Le montant des ordres de dépenses est exprimé, soit en toutes lettres, soit en chiffres au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres [*formalités*]. Les ordres de dépenses sont datés et signés par le directeur ou son délégué.Article 15 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les ordres de dépenses et les pièces justificatives sont transmis au comptable ; ils contiennent toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre au comptable de s'assurer de l'identité des créanciers. Les ordres de dépenses doivent porter référence aux pièces justificatives lorsque celles-ci ne sont pas jointes.Article 16 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de dépenses que s'ils sont revêtus de la signature du directeur [*formalités*] ou de son délégué et éventuellement du contreseing du président ou de l'administrateur habilité à cet effet. Les rectifications de toute nature apportées aux ordres de dépenses ou aux pièces justificatives doivent être approuvées par le directeur ou par son délégué.Article 17 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les factures et mémoires doivent être revêtus d'une mention [*formalités*] certifiant la réception des biens ou l'exécution des services. Lorsqu'il s'agit de fournitures non fongibles, mention doit être faite du numéro d'inscription sur les documents de prise en charge.Article 18 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...En cas de paiement d'acomptes, le premier ordre de dépenses doit être appuyé des pièces qui constatent les droits des créanciers au paiement de ces acomptes. Pour les acomptes suivants, les ordres de dépenses rappellent les justifications déjà produites, ainsi que les dates et numéros des ordres de dépenses auxquels elles sont jointes.Article 19 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les ordres de dépenses sont conservés par le comptable [*formalités*].Article 20 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...En cas de perte d'un ordre de dépenses, le directeur en délivre duplicata au vu d'un certificat du comptable attestant que la dépense n'a été acquittée ni par lui, ni pour son compte. L'attestation de non-paiement est jointe au duplicata délivré par le directeur qui conserve la copie certifiée de ces pièces.Article 21 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...En ce qui concerne les opérations d'administration, l'action sociale, les établissements et oeuvres, les imputations de dépenses reconnues erronées [*erreurs*] pendant le cours d'un exercice sont rectifiées dans les écritures du comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur.Article 22 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...L'imputation des dépenses ne peut plus être modifiée par le directeur et le comptable lorsque les comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration.Article 23 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Dans les cas fixés à l'article 46 ci-après, le directeur peut, sous sa responsabilité personnelle, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement opposé par le comptable à l'encontre d'un ordre de dépenses émis par lui.
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TITRE 2 : LE COMPTABLE
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALESArticle 24 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le comptable est le chef des services de la comptabilité. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé [*attributions*] sous le contrôle du conseil d'administration, et dans les conditions prévues aux articles suivants, de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses de l'organisme. Il a seul qualité [*compétences*] pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il est responsable de leur conservation. Il est également responsable de la sincérité des écritures.Article 25 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le comptable tient la comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement dont ce dernier peut avoir besoin.Article 26 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le comptable [*attributions*] est chargé de la comptabilité générale. Il en est responsable et, à ce titre, il peut vérifier l'exactitude des comptes individuels dont la tenue incombe aux services techniques. Le comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par la réglementation. Il peut également être chargé de la comptabilité matières. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance. Le matériel et le mobilier font l'objet d'un inventaire détenu à la fois par le directeur et par le comptable. Cet inventaire ne doit pas comprendre les fournitures consommables. Il doit être périodiquement vérifié pour constater les destructions par usure ou par toute autre cause. Le directeur est responsable du mobilier et du matériel. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives remises par le directeur au comptable, pour permettre la mise à jour de l'inventaire détenu par ce dernier.Article 27 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Lors de la prise de fonctions du comptable, la remise de service est constatée par un procès-verbal [*formalités*] dressé par le directeur en présence des intéressés, du président du conseil d'administration ou de son représentant, du directeur régional de la sécurité sociale ou de son représentant, d'un inspecteur de la caisse nationale de compensation en ce qui concerne les caisses relevant des organisations des professions artisanales, industrielles et commerciales et du trésorier-payeur général du département ou de son représentant. En ce qui concerne les caisses pluridépartementales, l'installation du comptable est effectuée en présence du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse. Le procès-verbal doit relater, en particulier, les explications du comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves du comptable entrant. Avant son installation, le comptable doit fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Ce cautionnement est à la charge exclusive du comptable. Les caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces, soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport, et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs.Article 28 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le comptable peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration. Il peut également charger certains agents [*délégation de pouvoir*] du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximum. Le délégué du comptable, les caissiers ou agents ayant obtenu délégation du comptable, dans les conditions du présent article sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimum est fixé par l'arrêté prévu à l'article 27 ci-dessus.Article 29 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Sauf autorisation du directeur régional de la sécurité sociale, le titulaire d'un poste comptable ne peut remplir dans les locaux de la caisse les fonctions de caissier [*interdiction, incompatibilité*], de trésorier ou de comptable d'une institution non soumise au contrôle des directions régionales de sécurité sociale.Article 30 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...En cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un comptable intérimaire. En cas d'urgence, le président du conseil d'administration peut procéder, sur proposition du directeur, à cette désignation, qui doit être ratifiée par le conseil d'administration dans sa prochaine séance. Le comptable intérimaire est installé dans les conditions de l'article 27. La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions.Article 31 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le comptable est responsable de ses actes devant le conseil d'administration. Toutefois, le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre s'il est établi que les instructions ou ordres auxquels le comptable ne s'est pas conformé sont de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire telle qu'elle est définie au chapitre II ci-après.Article 32 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le contrôle du conseil d'administration sur le comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle désignée suivant les modalités prévues par la réglementation spéciale à chacune des organisations. Cette commission comprend au moins trois membres [*nombre*]. En aucun cas, les agents de la caisse ne peuvent en faire partie [*incompatibilité*]. La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an [*périodicité*], à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Son rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année présentée au conseil d'administration doivent être annexés au bilan.Article 33 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur. Il est tenu de présenter sa comptabilité à toute réquisition des agents de contrôle dûment habilités par la caisse nationale de compensation [*communication*]. S'il refuse, soit à la commission de contrôle prévue à l'article précédent, soit à un vérificateur dûment habilité, de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs, il est immédiatement suspendu [*sanctions*] de ses fonctions par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ou le ministre de l'économie et des finances, ou leur représentant territorial dans les conditions prévues par les décrets n° 49-1259 du 27 août 1949, n° 49-1303 du 17 septembre 1949 et n° 49-1435 du 18 octobre 1949 modifiés fixant les règles de fonctionnement et de gestion des organisations autonomes. La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.
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CHAPITRE 2 : RESPONSABILITE PECUNIAIRE DU COMPTABLE
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SECTION 1 : DOMAINE DE LA RESPONSABILITEArticle 34 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le comptable est, dans les conditions définies ci-après, personnellement et pécuniairement responsable : De l'encaissement régulier des ordres de recette qui lui sont remis par le directeur ; De l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation par application de l'article 51 du présent décret ; De l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ; De la garde et de la conservation des fonds et valeurs ; De la position des comptes de disponibilités courantes qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ; De la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.Article 35 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable s'étend à toutes les opérations de son poste depuis la date de sa prise de service [*point de départ, période*] jusqu'à la cessation de ses fonctions. Sans préjudice de l'exercice de tout recours ou action de droit commun, les délégués du comptable peuvent être déclarés responsables des opérations effectuées par eux pour le compte du comptable, dans la limite du cautionnement qui leur est imposé. Si ces agents sont reconnus coupables de détournement ou de malversation [*infractions*], leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées des intérêts moratoires, ainsi que des dommages-intérêts accordés.Article 36 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ne peut être engagée s'il s'est conformé aux dispositions du présent décret et aux instructions prises pour son application.
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SECTION 2 : RESPONSABILITE EN MATIERE D'ENCAISSEMENT DES RECETTESArticle 37 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...La responsabilité pécuniaire du comptable, en matière d'encaissement, est mise en cause immédiatement si le débiteur s'est libéré et si le comptable n'a pas inscrit la recette dans sa comptabilité. Le débiteur de la caisse est libéré s'il est établi qu'il s'est acquitté de sa dette : Soit par remise d'espèces, de chèque, d'effet bancaire ou postal à vue dûment provisionné d'un montant égal à celui de la dette ; Soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse. Le débiteur est également libéré s'il invoque le bénéfice d'une prescription, ou encore s'il consigne à la caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition du comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.Article 38 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...La responsabilité pécuniaire du comptable est mise en cause s'il ressort de sa comptabilité que l'état des restes à recouvrer présente un total qui n'est pas égal à la différence entre le montant des ordres de recettes qu'il a pris en charge et le montant des recouvrements qu'il a effectués.Article 39 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Dans le cas de recettes techniques liquidées par la caisse, le comptable peut procéder à des vérifications. La responsabilité pécuniaire du comptable est mise en cause si, au 1er janvier [*date*] de chaque année [*périodicité*], il n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées à cette date.Article 40 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...En ce qui concerne les autres créances, qu'il s'agisse de celles prises en charge au vu d'un ordre de recette ou de celles constatées par les titres de propriété ou les titres de créance conservés par le comptable, la responsabilité pécuniaire de ce dernier est mise en cause si, le 15 de chaque mois [*périodicité, date limite*] il n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées le premier jour de ce mois, qui sont arrivées à échéance au cours du mois précédant le mois écoulé.Article 41 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée [*formalités*] par le comptable ou son délégué. Le comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions prévues à l'article 39 ci-dessus par l'apposition de son visa sur l'ordre de recette.Article 42 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Tous les encaissements en numéraire effectués par le comptable donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches [*formalités*]. Lorsque la partie prenante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, le comptable intéressé établit une déclaration de versement tirée d'un carnet à souches. Les chèques doivent être établis à l'ordre de l'organisme.
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SECTION 3 : RESPONSABILITE EN MATIERE DE REGLEMENT DES DEPENSESArticle 43 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...La responsabilité pécuniaire du comptable est mise en cause s'il n'a pas vérifié, dans les conditions prévues par le présent décret : 1° La qualité du signataire de l'ordre de dépense ; 2° La validité de la créance ; 3° L'imputation de la dépense ; 4° La disponibilité des crédits dans le cas où ces derniers sont limitatifs.Article 44 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...La responsabilité pécuniaire du comptable est mise en cause si, lors du paiement, il n'a pas porté sur les pièces justificatives une mention constatant le paiement. Sauf en ce qui concerne les prestations légales, le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des bénéficiaires ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier, et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur. En ce qui concerne les prestations sociales, le comptable peut procéder à des vérifications consistant à contrôler l'exactitude matérielle des calculs, à constater l'existence des justifications produites et leur conformité, quant à leur nombre et à leur nature, à la réglementation en vigueur ou aux décisions prises.Article 45 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions définies par les articles 43 et 44 ci-dessus par l'apposition de son visa sur l'ordre de dépense.Article 46 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le comptable qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application des articles 43 et 44 ci-dessus, constate une irrégularité, doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse. Celui-ci peut, dans la limite de la délégation reçue du conseil d'administration, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement. Le comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration. La responsabilité pécuniaire du directeur est, le cas échéant, mise en cause par le conseil d'administration. Cette responsabilité est également mise en cause : Par l'autorité de tutelle compétente qui approuve les comptes sur avis du comité départemental d'examen des comptes ; Par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur avis de la Cour des comptes émis à la suite d'une seconde vérification. Dans ce cas, le directeur bénéficie des dispositions des articles 56, 57, 58 ci-après. Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants : Opposition faite entre les mains du comptable ; Contestation sur la validité de la quittance ; Absence de services faits ; Absence ou insuffisance de crédits, dans le cas où ces derniers sont limitatifs ; Suspension ou annulation de la décision du conseil d'administration, par application de l'article L. 171 [*dispositions contraires à la loi*] du Code de la sécurité sociale.Article 47 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...La responsabilité pécuniaire du comptable est mise en cause si, ayant reçu un ordre de dépense régulier, il ne peut établir que la caisse est libérée de sa dette après l'expiration du délai nécessaire pour vérifier l'ordre de dépense et assurer son exécution. La caisse est libérée de sa dette si le paiement a été fait selon l'un des modes de règlement prévus à l'article ci-après au profit de la personne capable de donner valablement quittance soit en qualité de créancier, soit en qualité de mandataire, d'ayant droit ou d'ayant cause dudit créancier. Toute saisie-arrêt, opposition, signification [*voies d'exécution*] ayant pour objet d'arrêter un paiement et de faire connaître qu'une personne autre que le créancier a qualité pour donner quittance, doit être faite entre les mains du comptable [*formalités*]. La caisse est également libérée si le bénéfice d'une prescription peut être invoqué ou encore si les sommes dont elle est redevable et que le créancier refuse de recevoir sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.Article 48 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Sont considérés comme ayant un caractère libératoire [*définition*] les règlements effectués par remise à la personne qualifiée pour donner quittance d'espèces ou de chèque d'un montant égal au montant de la dette. Est également considérée comme ayant un caractère libératoire l'inscription du montant de la dette au crédit d'un compte bancaire ou postal ouvert au nom de la personne qualifiée pour donner quittance.
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SECTION 4 : RESPONSABILITE EN MATIERE DE GARDE DES FONDS ET VALEURSArticle 49 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les fonds et valeurs dont le comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comprennent [*composition*] : 1° Le numéraire ; 2° Les chèques bancaires ou postaux et les valeurs bancaires ou postales à encaisser ; 3° Les titres nominatifs, au porteur ou à ordre, et les valeurs diverses acquises par la caisse dans le cadre de la réglementation en vigueur. Chacune de ces catégories de fonds et valeurs est suivie distinctement dans des comptes dont la position doit, à tout moment, être conforme à l'inventaire desdits fonds et valeurs. Toute discordance entre la position des comptes et les résultats de l'inventaire oblige le comptable à constater immédiatement l'existence d'un excédent ou d'un manquant. Les excédents sont acquis à la caisse à l'expiration des délais de prescription. Les manquants sont ajustés par le comptable dans les conditions définies à l'article 54 ci-après.Article 50 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Tous les deniers ressortissant à un même poste comptable sont confondus dans une même encaisse. L'existence d'un poste comptable, est établie par la réunion en un même lieu de fonds, de valeurs ou documents justificatifs d'opérations comptables.Article 51 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Seul le comptable [*autorité compétente*] a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créance. Il en assure la conservation sous sa responsabilité pécuniaire.Article 52 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les comptes de disponibilités courantes dont les comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent [*composition*] : Les comptes de fonds particuliers des trésoriers-payeurs généraux ; Les comptes de chèques postaux ; Les comptes de fonds tenus par la Banque de France et par les établissements bancaires agréés ; Les comptes de disponibilités courantes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés. Les divers comptes de disponibilités sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence du comptable. Avis de l'ouverture [*formalités*] de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé. Le comptable qui provoque l'ouverture d'un compte de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire, sans préjudice de la responsabilité pécuniaire qu'il encourt en cas de défaillance d'un établissement non agréé. Le comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants.
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SECTION 5 : RESPONSABILITE EN MATIERE DE JUSTIFICATIONS DES OPERATIONS COMPTABLESArticle 53 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le comptable est pécuniairement responsable de la conservation des pièces justificatives qui doivent être classées dans ses archives.
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SECTION 6 : RESPONSABILITE EN CAS DE RUPTURE DE L'EQUILIBRE DE LA COMPTABILITEArticle 54 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le comptable [*obligations*] doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre de sa comptabilité. Lorsque est rompue la concordance entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs, et, d'autre part, la position des comptes de disponibilités, le comptable doit rétablir immédiatement l'équilibre de sa comptabilité par versement à un compte de disponibilités d'une somme égale au manquant. Le directeur peut décider qu'il sera sursis à l'ajustement du manquant si la bonne foi du comptable lui paraît établie et s'il n'a aucune raison de présumer sa défaillance. Le manquant est alors inscrit à un compte d'imputation provisoire. La décision du directeur doit être soumise à l'appréciation du conseil d'administration dans sa plus prochaine séance. Le sursis est révocable à tout instant.
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CHAPITRE 3 : MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITE DU COMPTABLEArticle 55 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...La responsabilité du comptable est mise en cause par le conseil d'administration [*autorités compétentes*]. Cette responsabilité est également mise en cause : Par l'autorité de tutelle compétente pour approuver les comptes sur avis du comité départemental d'examen des comptes ; Par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, sur avis émis par la Cour des comptes à la suite d'une seconde vérification.Article 56 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le comptable dont la responsabilité pécuniaire est mise en cause peut, dans le cas de force majeure, obtenir décharge totale ou partielle de sa responsabilité. La force majeure n'est jamais présumée. Elle doit être établie [*charge de la preuve*] par l'intéressé.Article 57 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Sur requête [*recours*] du comptable présentée dans les deux mois [*délai*] qui suivent la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire, la décharge de responsabilité peut être prononcée par décision du conseil d'administration [*autorité compétente*]. La décision du conseil d'administration doit être approuvée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et par le ministre de l'économie et des finances, lorsque la décharge dépasse une somme qui est déterminée par un arrêté concerté des ministres susvisés.Article 58 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le comptable dont la demande [*recours*] en décharge a été rejetée peut demander la remise gracieuse de sa dette si sa bonne foi est établie et si sa situation patrimoniale ne lui permet pas d'acquitter sa dette sans subir une notable diminution dans son niveau de vie. La remise gracieuse ne peut être que partielle et elle est prononcée par décision du conseil d'administration [*autorité compétente*]. La décision du conseil d'administration doit être approuvée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances lorsque le montant de la remise dépasse une somme qui est fixée par arrêté des ministres intéressés.
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TITRE 3 : ORGANISATION DE LA COMPTABILITEArticle 59 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...L'organisation de la comptabilité des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés, doit permettre : 1° De suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits ; 2° De suivre les opérations d'exploitation et de pertes et profits, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ; 3° De déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la caisse ; 4° De suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matières ; 5° D'établir les statistiques financières dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ; 6° De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation.Article 60 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...L'exercice comptable s'étend du 1er janvier [*point de départ*] au 31 décembre [*date limite, période*].Article 61 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...La comptabilité générale [*organisation*] est tenue en partie double. Elle est aménagée de manière à dégager les opérations visées à l'article 5. Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme. Elle est centralisée une fois par mois [*périodicité*] avec établissement de balances trimestrielles.Article 62 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le plan comptable de chacune des organisations autonomes d'assurance vieillesse des personnes non-salariées est établi dans le cadre des prescriptions du plan comptable général. Il est soumis à l'approbation du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances. Ce plan comptable fixe : 1° La liste et le classement des comptes à ouvrir ; 2° Les modalités de fonctionnement desdits comptes ; 3° Les modèles cadres des documents permettant de suivre et de contrôler les opérations ; 4° Les conditions d'amortissement ou de constatation de la dépréciation des éléments d'actif ; 5° Les règles de comptabilisation des biens, des charges, des bonis et pertes sur réalisations d'éléments d'actif.
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TITRE 4 : COMPTES ANNUELSArticle 63 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les comptes annuels comprennent [*composition*] : 1° La balance générale des comptes à la clôture de l'exercice ; 2° Les comptes d'exploitation et de pertes et profits et les autres comptes de résultats ; 3° Le bilan et tous états de développement nécessaires.Article 64 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les comptes annuels sont établis par le comptable et visés par le directeur, ils sont présentés au conseil d'administration, accompagnés du rapport [*de la commission de contrôle*] visé à l'article 32 ci-dessus. Le directeur remet chaque année [*périodicité*] au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.Article 65 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les comptes annuels des caisses ou sections professionnelles d'allocation de vieillesse arrêtés par le conseil d'administration sont transmis [*formalités*] avant le 1er avril [*date limite*] qui suit la fin de l'exercice, pour examen, au comité départemental d'examen visé par l'article 43 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 relatif à la Cour des comptes ainsi qu'au directeur général de la sécurité sociale. Sur l'avis du comité, le directeur régional de la sécurité sociale peut, soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Dans tous les cas, le directeur régional de la sécurité sociale communique au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale les comptes annuels accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général. Les dispositions du 1er alinéa du présent article sont applicables aux comptes annuels des caisses nationales de compensation, dont l'approbation est de la compétence du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
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TITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSESArticle 66 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...La gestion des opérations administratives supporte toutes les dépenses suivantes dont la liste est limitative, à l'exclusion des dépenses de même nature qui incombent à d'autres gestions par application des dispositions réglementaires ou d'instructions spéciales : Au titre du fonctionnement proprement dit [*énumération*] 1° Les frais de personnel qui comprennent les traitements et salaires, les vacations et honoraires, les indemnités représentatives de frais, les indemnités diverses, les charges connexes aux traitements et salaires, les charges de sécurité sociale et autres charges sociales et, le cas échéant, les dépenses qui, après autorisation de l'autorité de tutelle, peuvent être engagées au titre des oeuvres sociales en faveur du personnel ; 2° Les impôts et taxes ; 3° Les frais de travaux, fournitures et services extérieurs qui comprennent les frais concernant respectivement les loyers et charges locatives, l'entretien et les réparations, les travaux et façons exécutés à l'extérieur, y compris la rémunération de services faits pour le compte de la caisse par d'autres organismes, le petit outillage, les fournitures faites à la caisse, la documentation technique, les honoraires ne faisant pas partie des frais de personnel ni des frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions, les primes d'assurances, les frais d'expertises pour achat de terrains ou d'immeubles administratifs et les frais d'établissement de plans ou de projets divers de construction ou d'aménagement d'immeubles administratifs, lorsque les projets d'acquisition, de construction ou d'aménagement ne sont pas suivis de réalisation ; 4° Les frais de transports ; 5° Les frais divers de gestion, les frais relatifs aux informations et publications, aux fournitures de bureaux, à la documentation générale, les frais de postes et télécommunications, les frais de paiement des prestations, les cotisations à divers groupements lorsque l'adhésion des caisses auxdits groupements est imposée ou autorisée ; 6° Les frais de justice ou de contentieux, y compris ceux concernant le recouvrement des cotisations et des majorations de retard ; 7° Les frais de fonctionnement de l'assemblée générale et du conseil d'administration et des commissions (y compris les indemnités, les frais de transports et de déplacements) ; 8° L'amortissement des immeubles administratifs, des frais d'établissement, des travaux d'aménagement, d'installation, d'agencement desdits immeubles ; 9° Eventuellement, l'amortissement du mobilier et du matériel ; 10° Les pertes exceptionnelles concernant la gestion des opérations administratives ; 11° L'apurement des déficits antérieurs. Au titre des opérations en capital et sous réserve de la réglementation propre à chacune des organisations 1° Les acquisitions d'immobilisations, de mobilier et de matériel d'exploitation amortissables par nature ; 2° Les prêts et avances ; 3° Les remboursements d'emprunts ; 4° Les achats et valeurs.Article 67 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les livres et registres comptables ou les documents qui en tiennent lieu doivent être conservés au moins pendant dix ans [*durée minimum*]. Les titres de propriété ne peuvent être détruits. Les pièces justificatives doivent être conservées au moins pendant trois ans. En tout état de cause elles ne peuvent être détruites qu'après approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent.Article 68 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article 67 ci-dessus, la production d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative ne peut être refusée que si sa destruction est constatée par un procès-verbal [*formalités*] signé par le directeur et le comptable.Article 69 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus au comptable qu'après approbation des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions, et, en ce qui concerne les caisses relevant des organisations autonomes des professions industrielles, commerciales et artisanales, après vérification de sa gestion par la caisse nationale de compensation. D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au délégué du comptable ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation du comptable dans les conditions fixées par l'article 28 ci-dessus qu'après avoir recueilli l'avis favorable du comptable [*formalités*].Article 70 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les avances de fonds mises à la disposition des caisses secondaires ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements d'une quinzaine [*périodicité*]. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.Article 71 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le comptable peut [*attributions*] dans les conditions de l'article 52 ci-dessus, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des caisses secondaires pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.Article 72 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires habilités [*contrôle*] par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local. Les caisses sont tenues de prêter leur concours [*disponibilité*] à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; elles doivent présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, titres de propriété ou de créance. Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.
Le Premier ministre : JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, ROBERT BOULIN.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.
