Décret n°79-1082 du 12 décembre 1979 RELATIF A LA COMPOSITION ET A L'ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES
DECRET
Décret n°79-1082 du 12 décembre 1979 RELATIF A LA COMPOSITION ET A L'ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment, le livre VIII, titre 1er, et en particulier l'article L. 644 :
Vu le code électoral ; Vu le code pénal, notamment l'article R. 25 ; Vu la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, notamment l'article 7 ; Vu le décret n° 77-930 du 4 août 1977 relatif à la structure de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ; Vu le décret n° 79-808 du 18 septembre 1979 relatif à la composition et aux élections des conseils d'administration des caisses de base relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ; Vu la délibération de l'assemblée plénière des délégués des conseils d'administration des caisses de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales en date du 17 juin 1975 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales en date du 19 septembre 1979 ; Le Conseil d'Etat entendu.
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COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.Article 1 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales comprend : a) Des administrateurs cotisants élus parmi les administrateurs cotisants des conseils d'administration des caisses de base à raison d'un administrateur pour chaque caisse de base ; b) Huit [*nombre*] administrateurs retraités élus parmi les administrateurs retraités des conseils d'administration desdites caisses de base. La durée du mandat des administrateurs est fixée à six ans, à compter de la date d'installation du conseil [*point de départ*]. Ce mandat est renouvelable.Article 2 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Ne peuvent être élus au conseil d'administration de la caisse nationale plusieurs administrateurs retraités d'une même caisse de base [*conditions*].
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ELECTION DES ADMINISTRATEURS COTISANTSArticle 3 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le conseil d'administration de chaque caisse de base, au cours de sa réunion d'installation qui a lieu au plus tard dans les vingt jours [*délai*] suivant la proclamation du résultat des élections [*point de départ*] prévue à l'article 32 du décret susvisé du 18 septembre 1979, procède à l'élection parmi ses membres cotisants, de l'administrateur devant siéger au conseil d'administration de la caisse nationale.Article 4 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...L'élection a lieu au scrutin secret. Est proclamé élu aux deux premiers tours de scrutin, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des administrateurs présents. Au troisième tour, la majorité relative suffit et, en cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.Article 5 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les convocations à la réunion [*d'installation*] mentionnée à l'article 3 et sa présidence pour les opérations électorales prévues aux articles 3 et 4, sont assurées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou, selon le cas, par le directeur régional de la sécurité sociale [*autorité compétente*] de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse ou leur représentant.
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ELECTIONS DES ADMINISTRATEURS COTISANTS.Article 6 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le président procède avant chaque tour de scrutin, à un appel de candidatures parmi les administrateurs cotisants et fait établir, au nom de chaque candidat, des bulletins de vote en nombre suffisant pour l'ensemble des administrateurs présents de la caisse, qu'ils soient cotisants ou retraités. Chacun des administrateurs présents dispose d'une voix et dépose son bulletin de vote placé sous enveloppe, dans une urne prévue à cet effet [*modalités*].Article 7 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Après clôture de chacun des scrutins, le président assisté du plus jeune et du plus âgé des administrateurs présents procède au dépouillement des votes. Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral sont applicables.Article 8 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Il est dressé un procès-verbal des opérations électorales signé du président et de ses assesseurs, lequel est affiché le jour même de l'élection au siège de la caisse [*lieu*], et des copies en sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale et à la caisse nationale.Article 9 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...En cas de vacance d'un siège d'administrateur cotisant de la caisse nationale, il est procédé à son remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre, dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite [*point de départ*]. Cette élection complémentaire ne peut avoir lieu qu'après que le conseil d'administration de la caisse de base ait été éventuellement complété dans les conditions prévues à l'article 35 du décret susvisé du 18 septembre 1979.
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ELECTION DES ADMINISTRATEURS RETRAITES.Article 10 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les administrateurs retraités visés au b de l'article 1er sont élus à la représentation proportionnelle au scrutin de liste sans panachage, ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne [*mode*]. Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge de tous les candidats y figurant est la plus élevée.Article 11 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Cette élection a lieu au plus tard le soixante-dixième jour [*délai - point de départ*] suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article 10 du décret susvisé du 18 septembre 1979. Toutefois, l'élection ne peut avoir lieu [*impossible*] si la moitié au moins des sièges d'administrateurs cotisants n'est pas pourvue ; l'élection est alors reportée au plus tard le vingtième jour suivant la date à laquelle cette condition se trouve remplie.Article 12 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le collège électoral qui élit les administrateurs retraités de la caisse nationale est composé des administrateurs cotisants élus dans les conditions fixées au chapitre II du présent décret.Article 13 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Il est institué une commission électorale comprenant [*composition*] : Un conseiller en activité ou honoraire du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse nationale ou, à défaut, une personne qualifiée, désignée par le président de ce tribunal, président ; Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ; Un représentant du ministre chargé de l'artisanat. Cette commission a son siège au siège de la caisse nationale. Elle organise [*attribution*] les opérations électorales et procède au dépouillement des votes.Article 14 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le nombre de candidats figurant sur chaque liste doit être égal à douze au moins et à seize au plus. Un intervalle de sept candidats doit séparer deux candidats relevant d'une même caisse de base. Les listes doivent comporter [*mentions obligatoires*] pour chacun des candidats ses nom et prénoms, sa date de naissance et l'intitulé de la caisse de base dont il est administrateur. Elles doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits [*formalités*]. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes [*interdiction, incompatibilité*].Article 15 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les listes des candidats sont déposées au siège de la commission au plus tard le trente-huitième jour, à dix-neuf heures, suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base [*délai - point de départ*]. Elles peuvent être également expédiées par voie postale, sous pli recommandé, au plus tard le dernier jour du délai fixé ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi. Si le trente-huitième jour est un jour non ouvrable, les listes peuvent être déposées ou expédiées jusqu'au premier jour ouvrable qui suit [*date*].Article 16 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...La commission [*attributions*] se réunit au plus tôt le quatrième jour suivant la date limite fixée à l'article 15. Elle raye de la liste les candidats pour lesquels ne figurent pas les mentions prévues au deuxième alinéa de l'article 14 ou qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes. Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée ou adressée dans le délai prévu à l'article 15 ou qui, notamment après les radiations prévues au deuxième alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article 14. La décision de radiation d'un candidat doit être motivée [*condition de forme*]. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois jours, suivant la date de réunion de la commission [*délai point de départ*]. Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au candidat placé en tête de liste dans les trois jours suivant la date de réunion de la commission. Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 20 du décret susvisé du 18 septembre 1979 sont applicables.Article 17 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...La commission [*attribution*] demande au juge d'instance [*juridiction compétente*] dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse nationale de prononcer la radiation dans toute liste de l'inscription de candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévu au premier alinéa de l'article 14. Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article 20 du décret susvisé du 18 septembre 1979 sont applicables.Article 18 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le président de la commission [*attributions*] convoque par lettre recommandée avec avis de réception [*condition de forme*] les administrateurs cotisants du conseil d'administration de la caisse nationale pour procéder à l'élection des administrateurs retraités de la caisse nationale. Les convocations auxquelles sont annexées les listes de candidats sont adressées dix jours au moins avant la date de la réunion [*délai - point de départ*].Article 19 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...La réunion du collège électoral mentionné à l'article 12 est présidée par le président de la commission électorale assisté des deux autres membres de la commission. Ils assurent [*attribution*] la régularité du scrutin et procèdent au dépouillement des votes, compte tenu des dispositions de l'article 66 du code électoral. Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister à la réunion. Les services administratifs de la caisse nationale prêtent leur concours pour l'organisation du scrutin.Article 20 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...L'élection a lieu au scrutin secret, les bulletins de vote étant préparés à cet effet par la commission [*attribution*].Article 21 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Pour l'attribution des sièges aux candidats, les listes ayant obtenu au moins un siège sont classées dans l'ordre décroissant des sièges qu'elles ont obtenus ; en cas d'égalité de sièges entre deux listes, celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix précède l'autre, et en cas d'égalité de sièges et de voix, celle dont la moyenne d'âge de tous les candidats y figurant est la plus élevée précède l'autre. Sont tout d'abord proclamés élus, en suivant l'ordre de classement des listes résultant de l'application du précédent alinéa, les candidats inscrits en première position sur chacune des listes. Si l'un des candidats relève d'une caisse de base déjà représentée par un administrateur retraité, il est fait appel au premier des candidats suivants de sa liste qui relève d'une caisse de base non encore représentée. Sont ensuite proclamés élus, dans les mêmes conditions, les candidats inscrits en seconde position sur chacune des listes ayant obtenu au moins deux sièges, puis les candidats inscrits en troisième position sur chacune des listes ayant obtenu au moins trois sièges. Il est ainsi procédé successivement jusqu'à l'attribution de la totalité des sièges à pourvoir.Article 22 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Il est dressé un procès-verbal des opérations de dépouillement et de proclamation des résultats, signé du président de la commission et de ses assesseurs, lequel est affiché le jour même au siège de la caisse nationale [*lieu*] et dont l'original est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale [*formalités obligatoires*].Article 23 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...En cas de vacance d'un siège d'administrateur retraité de la caisse nationale, le conseil d'administration ou, à défaut, le ministre chargé de la sécurité sociale, procède à la désignation d'un nouvel administrateur en faisant appel au candidat placé en tête des candidats de sa liste non encore titulaire d'un siège, compte tenu des dispositions des articles 2 et 21. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs retraités élus sur cette liste.
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DISPOSITIONS DIVERSESArticle 24 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Perd la qualité d'administrateur et est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale : 1. Tout administrateur qui, pour une raison quelconque, perd la qualité d'administrateur d'une caisse de base ; 2. Tout administrateur qui, sans motif valable, n'a pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration [*absence - sanction*]. 3. Tout administrateur qui prend ou conserve un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui a traité avec la caisse nationale ou dans un marché passé par celle-ci, devient membre du personnel rétribué de la caisse ou reçoit, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse.Article 25 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Il est procédé à des élections, conformément aux dispositions du présent décret, en cas de dissolution du conseil d'administration ou de diminution de la moitié au moins du nombre de ses membres [*condition*]. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.Article 26 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Dans les cas prévus aux articles 9, 23 [*vacance d'un siège d'administrateur cotisant ou administrateur retraité*] et 25 [*dissolution du conseil ou effectif insuffisant*], le mandat des nouveaux administrateurs élus ou appelés à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale prend fin à la date d'expiration du mandat de leurs prédécesseurs [*durée*].Article 27 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des membres du conseil d'administration de la caisse nationale, le ministre chargé de la sécurité sociale [*autorité compétente*] peut nommer, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire.Article 28 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les pouvoirs du conseil d'administration de la caisse nationale en fonction à la date de publication du présent décret arrivent à expiration à la date d'installation du conseil d'administration issu des premières élections organisées en application du présent décret [*expiration du mandat*].Article 29 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les dépenses entraînées par l'élection des administrateurs retraités sont à la charge de la caisse nationale [*financement*].
Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.
Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.
Le ministre du budget, MAURICE PAPON.
Le ministre du commerce et de l'artisanat, MAURICE CHARRETIER.
