Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES
ORDONNANCE
Ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES.
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TITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOIArticle 1 (abrogé au 31 décembre 1990) En savoir plus sur cet article...
Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement à la date d'application de la présente ordonnance, liquidée au titre du régime général de la sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 3 du code de la sécurité sociale et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'assuré ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité.
NOTA:Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article ;
Voir l'article 5 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : abrogation du présent article en tant qu'il fixe l'anniversaire de l'assuré à compter duquel intervient l'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse, dont le service est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité.
Article 2 En savoir plus sur cet article...Le deuxième alinéa de l'article L. 334 du code de la sécurité sociale est abrogé.NOTA:Loi 83-430 1983-05-31 art. 8 : loi de ratification.
(Ordonnance 82-290 1982-03-30 art. 6 : dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 1991).
Article 3 bis (abrogé au 31 juillet 1987) En savoir plus sur cet article...Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes [*cumul*] : 1° Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application des articles L. 242-1 [*artistes de spectacle et mannequins*] et L. 613-1 [*artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques*] du code de la sécurité sociale ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime visé à l'article L. 648 dudit code ; 2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ; 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.NOTA: [*Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article*].
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TITRE 2 : CONTRIBUTION DE SOLIDARITEArticle 4 En savoir plus sur cet article...Il est institué une contribution de solidarité au profit du régime national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi [*chômeurs*]. Cette contribution est à la charge des employeurs [*affiliés à l'UNEDIC, collectivités publiques*] mentionnés aux articles L. 351-3, L. 351-16, L. 351-17 du code du travail et de ceux de leurs salariés ou agents [*titulaires ou non titulaires*] âgés de plus de soixante ans qui jouissent d'une pension de vieillesse ou d'un avantage de réversion attribués au titre de l'un des régimes obligatoires de retraite d'origine légale ou conventionnelle [*champ d'application - assujettis*]. Cette contribution est assise sur les rémunérations brutes des travailleurs en cause dans la limite du plafond prévu pour l'application de l'article L. 351-12 du code du travail. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 352-3 du code du travail lui sont applicables [*assiette de la contribution*]. La contribution de solidarité est due lorsque des prestations de vieillesse perçues par les travailleurs intéressés est supérieur au salaire minimum de croissance, majoré de vingt-cinq pour cent par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdites prestations. Le taux de cette contribution, qui est répartie par moitié entre employeurs et salariés, ne peut excéder dix pour cent du montant de l'assiette [*montant maximum, charge*].Article 5 En savoir plus sur cet article...Le recouvrement des contributions dues par les employeurs et les salariés du secteur privé relevant de l'article L. 351-4 du code de travail ainsi que des contributions dues par les employeurs et les salariés relevant de l'article L. 351-12 du code du travail affiliés au régime des allocations d'assurance est assuré par les institutions gestionnaires de ce régime. Le recouvrement des contributions dues par les employeurs et les salariés relevant de l'article L. 351-12 du code du travail non affiliés au régime des allocations d'assurance est effectué par le fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982. Les travailleurs salariés [*âgés*] de plus de soixante ans sont tenus de déclarer aux organismes chargés du recouvrement des contributions et à leur employeur le montant des prestations de vieillesse qu'ils perçoivent ainsi que le nombre de personnes à charge. Les employeurs assujettis à la contribution de solidarité sont tenus de déclarer aux organismes chargés du recouvrement des contributions la rémunération servant de base au calcul desdites contributions [*obligation*]. Les sommes recouvrées par les institutions gestionnaires du régime d'assurance contribuent au financement des prestations prévues à l'article L. 351-3. Les sommes recouvrées par le fonds de solidarité sont affectées au financement des allocations de solidarité visées aux articles L. 351-9 et L. 351-10.
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DISPOSITIONS DIVERSESArticle 6 En savoir plus sur cet article...Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er avril 1983 et jusqu'au 31 décembre 1990 *date d'entrée en vigueur - expiration*.
