Décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics
DECRET
Décret n°73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Vu le livre IX du code de la santé publique et notamment son article L. 893, modifié par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière; Vu l'article 23 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre financier; Vu le décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics; Vu les avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière des 13 février 1970 et 28 janvier 1972; Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique,
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les cadres des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics peuvent comprendre :
1) Dans les centres hospitaliers régionaux comptant plus de 3000 lits et dans les syndicats interhospitaliers comptant plus de 3000 lits :
Un ingénieur en chef.
Un ingénieur principal.
Un ou plusieurs ingénieurs subdivisionnaires.
2) Dans les centres hospitaliers régionaux comptant jusqu'à 3000 lits :
Un ingénieur en chef.
Un ou plusieurs ingénieurs subdivisionnaires.
3) Dans les autres établissements, syndicats interhospitaliers et groupements interhospitaliers comptant :
Plus de 1500 lits : un ingénieur principal et un ou plusieurs ingénieurs subdivisionnaires.
Plus de 500 lits : un ingénieur subdivisionnaire.
4) Dans les établissements, groupements interhospitaliers et syndicats interhospitaliers comptant plus de 200 lits :
Des chefs de section principaux.
Des chefs de section.
Des adjoints techniques.
Des dessinateurs.
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Titre I : ingénieursArticle 2 (abrogé au 1 janvier 1990) En savoir plus sur cet article...Les ingénieurs sont responsables, sous l'autorité du chef d'établissement, de l'entretien, des réparations et de l'exploitation des matériels, des bâtiments et des dotations non affectées. Ils dirigent les personnels affectés à ces tâches et participent à l'élaboration des programmes et des plans dont ils conduisent la réalisation.Article 3 (abrogé au 1 janvier 1990) En savoir plus sur cet article...Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants d'ingénieur en chef des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics : a) Les ingénieurs en chef des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics : b) Les ingénieurs principaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics comptant au moins quatre ans de fonctions. c) Subsidiairement, les candidats possédant l'un des titres figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé publique. Toute vacance de poste d'ingénieur en chef est annoncée au Journal officiel à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Un délai d'un mois à compter de la publication de l'avis de vacance est imparti aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci procède à la nomination après avis de la commission paritaire compétente.Article 4 (abrogé au 1 janvier 1990) En savoir plus sur cet article...Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants d'ingénieur principal des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics : a) Les ingénieurs principaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics; b) Les ingénieurs subdivisionnaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics comptant au moins six ans de fonctions; c) Subsidiairement, les candidats possédant l'un des titres figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé publique. Toute vacance de poste d'ingénieur principal est annoncée au Journal officiel à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Un délai d'un mois à compter de la publication de l'avis de vacance est imparti aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci procède à la nomination après avis de la commission paritaire compétente.Article 5 En savoir plus sur cet article...Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les ingénieurs subdivisionnaires sont recrutés : 1) Par voie de concours sur titres ouverts par le préfet du département ou les préfets des départements intéressés auxquels peuvent participer les candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant l'un des titres figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé publique. 2) Par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet du département ou les préfets des départements intéressés auxquels peuvent participer les candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique. 3) Par voie d'examens professionnels, dans la limite d'une nomination, quand, dans un département, cinq postes d'ingénieurs subdivisionnaires ont été pourvus par la voie des concours prévus aux 1er et 2e ci-dessus. Ces examens sont ouverts aux chefs de section principaux, chefs de section et adjoints techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves et qui justifient à cette date de dix ans de services effectifs dans ces emplois. Les modalités de ces examens sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.Article 6 (abrogé au 1 janvier 1990) En savoir plus sur cet article...Lorsqu'un des concours ou examens visés à l'article 5 ci-dessus est organisé en vue de pourvoir les postes vacants dans plusieurs établissements du même département ou de départements voisins, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission au concours ou à l'examen.Article 7 (abrogé au 1 janvier 1990) En savoir plus sur cet article...Les avis de concours et examens visés à l'article 5 ci-dessus, ainsi que les avis de vacances d'emplois d'ingénieur subdivisionnaire sont publiés au moins deux mois à l'avance au Journal officiel à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Les candidatures doivent être déposées au moins un mois avant la date prévue pour le concours, l'examen ou la vacance d'emploi.
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Titre II : adjoints techniquesArticle 8 En savoir plus sur cet article...Les chefs de section principaux, les chefs de section et les adjoints techniques sont chargés, sous l'autorité du chef d'établissement et, le cas échéant, sous celle des ingénieurs, de l'élaboration des projets de travaux neufs et d'entretien et de la conduite des travaux. Ils peuvent être investis de fonctions d'encadrement de personnels ou de la gestion technique d'un service ou d'une partie de service dont l'importance ne justifie pas la présence d'un ingénieur.Article 9 En savoir plus sur cet article...Les emplois de chef de section principal sont accessibles par voie d'avancement de grade dans les conditions prévues par les articles L. 819 et suivants du code de la santé publique. Peuvent être promus les chefs de section justifiant de quatre années au moins de services effectifs dans leur emploi.Article 10 En savoir plus sur cet article...Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les chefs de sections sont recrutés : 1) Par voie d'examens professionnels ouverts par le préfet du département ou les préfets des départements intéressés, auxquels peuvent participer les adjoints techniques justifiant de six années au moins de services effectifs dans leur emploi. 2) Au choix, dans la limite d'une nomination quand, dans un département, cinq postes de chef de section ont été pourvus par la voie des examens prévus au 1er ci-dessus. Peuvent être nommés dans ces conditions les adjoints techniques justifiant de six années au moins de services effectifs dans leur emploi.Article 11 En savoir plus sur cet article...Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les adjoints techniques sont recrutés : 1) Par voie de concours sur titres ouverts par le préfet du département ou les préfets des départements intéressés auxquels peuvent participer les candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant l'un des titres figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé publique. 2) Par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet du département ou les préfets des départements intéressés auxquels peuvent participer les candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé publique. Dans un département donné, cinq emplois d'adjoint technique sur six au moins doivent être pourvus par la voie des concours prévus aux 1er et 2e ci-dessus. 3) Par voie d'examens professionnels ouverts par le préfet du département ou les préfets des départements intéressés auxquels peuvent participer les contremaîtres principaux, les contremaîtres, les chefs d'équipe d'ouvriers professionnels, les dessinateurs, les maîtres ouvriers, les ouvriers professionnels de 2e catégorie, les ouvriers chefs de 1re catégorie et les ouvriers professionnels de 1re catégorie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics réunissant indifféremment dix ans au moins de services effectifs dans l'une ou l'autre qualité. Les modalités de ces examens professionnels sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé publique. Dans un département donné, un emploi d'adjoint technique sur six peut être pourvu par la voie de l'examen professionnel prévu au 3e ci-dessus.Article 12 (abrogé au 1 janvier 1990) En savoir plus sur cet article...Lorsqu'un des concours ou examens professionnels visés aux articles 10 et 11 ci-dessus est organisé en vue de pourvoir des postes vacants dans plusieurs établissements, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission.Article 13 En savoir plus sur cet article...Les avis de concours et examens visés aux articles 10 et 11 ci-dessus sont publiés au moins deux mois à l'avance au Journal officiel à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Les candidatures doivent être déposées au moins un mois avant la date prévue pour le concours ou l'examen auprès de l'autorité compétente.
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Titre III : dessinateursArticle 14 En savoir plus sur cet article...Les dessinateurs sont chargés d'établir les schémas, les dessins ou les plans, selon les directives données par les ingénieurs ou les adjoints techniques.Article 15 En savoir plus sur cet article...Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les dessinateurs sont recrutés : a) Par voie de concours sur titres parmi les candidats possédant l'un des titres figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé publique; b) Par voie de concours sur épreuves; c) Par voie d'examens d'aptitude. Ces concours et examens, dont les modalités seront fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé publique, sont ouverts par le chef d'établissement. Peuvent s'y présenter les candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ou de l'examen.
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Titre IV : dispositions communesArticle 16 En savoir plus sur cet article...Sous réserve des dispositions de l'article L. 809 (6e et 7e alinéas) et L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les candidats nommés dans les emplois visés par le présent décret doivent effectuer un stage d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes. Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon de leur emploi. Toutefois, les candidats nommés dans les emplois visés aux articles 3 (a et b), 4 (a et b) et 9 ne sont pas soumis à l'obligation de stage. En cas de nomination dans l'un des emplois visés aux titres I et II ci-dessus, les candidats ayant la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale sont classés, dès leur nomination, à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Lorsque ce mode de classement n'apporte pas aux agents visés à l'alinéa précédent un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi, leur ancienneté dans ledit échelon est repris en compte dans le nouvel emploi dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.Article 17 (abrogé au 1 janvier 1990) En savoir plus sur cet article...Les limites d'âge visées par le présent décret sont reculées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968.Article 18 (abrogé au 1 janvier 1990) En savoir plus sur cet article...Les anciens malades tuberculeux reconnus stabilisés et nommés dans les sanatoriums publics pour tuberculeux aux emplois visés par le présent décret peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6e et 7e alinéas) du code de la santé publique après une durée de services de dix-huit mois sans rechute. Durant la période probatoire de stabilisation, les intéressés ont la qualité de stagiaire. Dans cette situation, ils peuvent toutefois faire l'objet d'avancements d'échelons dans les mêmes conditions que les agents titulaires, après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie. Les agents visés à l'alinéa 1er ci-dessus dont la guérison définitive est constatée au cours de la période probatoire de stabilisation par un médecin phtisiologue agréé peuvent être titularisés dans les conditions du droit commun.Article 19 En savoir plus sur cet article...Le classement, l'échelonnement indiciaire et la durée moyenne du temps passé dans chaque échelon sont fixés pour chacun des emplois visés par le présent décret par arrêté (6 mars 1973) concerté du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer. Les durées minimum et maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont égales à la durée moyenne diminuée ou augmentée du quart. Cependant, les durées d'ancienneté d'un an et d'un an et six mois ne peuvent en aucun cas être réduites. Par ailleurs, en ce qui concerne l'emploi de dessinateur, les durées d'ancienneté dans chaque échelon sont établies conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970 susvisé.
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Titre V : dispositions transitoiresArticle 20 (abrogé au 1 janvier 1990) En savoir plus sur cet article...Les chefs de section principaux, chefs de section, adjoints techniques et dessinateurs titulaires ou stagiaires à la date de publication du présent décret seront reclassés de plein droit dans les emplois visés à l'article 1er (4e) ci-dessus.Article 21 En savoir plus sur cet article...Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs subdivisionnaires titulaires ou stagiaires à la date de publication du présent décret seront reclassés dans les emplois visés à l'article 1er (1e, 2e et 3e) ci-dessus sur proposition d'une commission nationale d'intégration dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé publique. Les agents qui auront fait l'objet d'un avis défavorable de la commission d'intégration conserveront à titre personnel leur grade et leur échelon ainsi que les conditions d'avancement qui leur sont applicables.Article 22 En savoir plus sur cet article...Dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret et dans la limite des effectifs budgétaires arrêtés par les assemblées délibérantes, les agents en fonctions à la date de publication du présent décret et remplissant les conditions prévues à l'article L. 809 du code de la santé publique pourront être titularisés dans l'un des emplois visés à l'article 1er ci-dessus s'ils satisfont aux conditions de titres exigées pour l'accès à ces emplois par voie de concours sur titres ou s'ils ont été recrutés à la suite d'un concours sur épreuves. Pendant un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les agents en fonctions à la date de publication du présent décret ne remplissant pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, pourront se présenter, nonobstant toute condition d'âge et de diplôme, aux concours visés à l'article 5 (1e et 2e) ci-dessus.NOTA: [*Nota : l'article 5 du décret modificateur 79-100 du 25 janvier 1979 prolonge les dispositions du 2e alinéa de l'art. 22 à 6 mois à partir de la date de publication du décret modificateur (JO 06-02-79). Décret 79-100 1979-01-25.*]Article 23 (abrogé au 1 janvier 1990) En savoir plus sur cet article...Les chefs de culture visés à l'article 2 du décret n° 64-942 du 3 septembre 1964 seront reclassés de plein droit dans l'emploi d'adjoint technique dans les conditions prévues à l'article 16 (2e, 3e et 4e alinéas) ci-dessus. A cet effet, les emplois de chefs de culture existants devront être transformés en emplois d'adjoint technique. Les services accomplis par les intéressés dans l'emploi de chef de culture seront réputés avoir été accomplis dans l'emploi d'adjoint technique.
Article 24 (abrogé au 1 janvier 1990) En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre :
NOTA:
[*Nota : changement de dénomination des chefs de section principaux et chefs de section qui deviennent par le décret modificateur 82-501 du 11 juin 1982 adjoints techniques chefs, adjoints techniques principaux, apparition du dessinateur chef de groupe. Dans l'article 12 du décret modificateur 82-501 du 11 juin 1982 les chefs de section principaux et chefs de section, en fonction à la date de publication (JO 13 juin 1982) du décret cité ci-dessus seront intégrés dans l'emploi d'adjoint technique chef selon les modalités fixées par l'arrêté du 11 juin 1982.*]
