Décret n°86-509 du 14 mars 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU MODE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
DECRET
Décret n°86-509 du 14 mars 1986 relatif à la composition et au mode de fonctionnement du conseil départemental du développement social.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales modifiée ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé ;
Vu le décret n° 68-724 du 7 août 1968 modifié, fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 83-1025 du 25 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers,
Article 1 (abrogé au 1 août 2006) En savoir plus sur cet article...
Le conseil départemental du développement social, institué par l'article 2-1 de la loi du 30 juin 1975 modifiée susvisée, est composé, outre le préfet et le président du conseil général ou leurs représentants, de trente-sept membres.
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Chapitre Ier : Composition.Article 2 (abrogé au 1 août 2006) En savoir plus sur cet article...Le conseil comprend : 1. Cinq fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet, notamment un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice. 2. Quatre représentants des organismes de sécurité sociale, nommés par le préfet dont : - un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie ; - un représentant d'une caisse d'allocations familiales ; - un représentant d'une caisse primaire d'assurance maladie ; - un représentant de la mutualité sociale agricole. Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le préfet nomme également, dans les mêmes conditions, un représentant de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle. Dans les départements de la région d'Ile-de-France, le préfet nomme également, dans les mêmes conditions, un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Dans les départements d'outre-mer, le préfet nomme un représentant de la caisse d'allocations familiales et trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale. Le préfet établit la liste des organismes de sécurité sociale représentés, la notifie au président du conseil d'administration de chacun d'eux et lui demande de proposer son représentant. 3. Trois maires, soit désignés par l'association départementale des maires, soit s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. A Paris, le Conseil de Paris désigne trois conseillers. 4. Six conseillers généraux désignés par le conseil général. 5. Cinq représentants des confédérations nationales de syndicats de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et exerçant une activité sociale dans le département, nommés par le préfet sur proposition de chacune de ces organisations. 6. Un représentant des professions de santé nommé par le préfet après avis du président du conseil général. 7. Un représentant de la fédération nationale de la mutualité française nommé par le préfet. 8. Un représentant de l'union départementale des associations familiales nommé par le préfet sur proposition de celle-ci. 9. Un représentant des associations de retraités et des personnes âgées du département nommé par le président du conseil général sur proposition du comité départemental des retraités et des personnes âgées. 10. Cinq représentants des usagers et des autres associations les plus représentatives dans le département. Trois de ces membres sont nommés par le président du conseil général dont un représentant des personnes handicapées et deux par le préfet. 11. Quatre représentants des institutions gestionnaires d'établissements ou services sanitaires et sociaux, publiques et privées ou de leurs groupements. Deux de ces membres sont nommés par le préfet, deux par le président du conseil général. Le conseil comprend également un magistrat du siège de chaque juridiction du département comportant un tribunal pour enfants, désigné par l'assemblée générale du tribunal.Article 3 (abrogé au 1 août 2006) En savoir plus sur cet article...La durée du mandat des membres du conseil départemental du développement social est de trois ans. Il peut être renouvelé. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil. En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé, dans un délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 2. Chaque membre peut recevoir délégation de vote d'un autre membre du conseil, dans la limite de deux délégations [*nombre maximum*]
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Chapitre II : Fonctionnement.Article 4 (abrogé au 1 août 2006) En savoir plus sur cet article...Le conseil du développement social est présidé soit par le préfet, soit par le président du conseil général, par accord entre eux. A défaut, la présidence est assurée de façon alternative par le préfet et le président du conseil général. Toutefois, lorsque le conseil doit donner son avis sur le schéma départemental des établissements et services sociaux et médico-sociaux et sur le règlement départemental d'aide sociale, la présidence est assurée par le président du conseil général. Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, le conseil est réuni à l'initiative du préfet qui procède à son installation.Article 5 (abrogé au 1 août 2006) En savoir plus sur cet article...Le rapport mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 2-1 de la loi du 30 juin 1975 modifiée susvisée est élaboré, chaque année, conjointement par le préfet et le président du conseil général ; il est présenté au conseil du développement social, soit par le préfet, soit par le président du conseil général. A défaut, le préfet et le président du conseil général élaborent et présentent chacun en ce qui le concerne un rapport.Article 6 (abrogé au 1 août 2006) En savoir plus sur cet article...Le conseil départemental du développement social se réunit au moins deux fois par an sur convocation de l'un des présidents [*périodicité*].Article 7 (abrogé au 1 août 2006) En savoir plus sur cet article...Chacun des présidents saisit le conseil de toute question entrant dans le domaine de sa compétence soit de sa propre initiative, soit à la demande écrite de la moitié des membres du conseil.Article 8 (abrogé au 1 août 2006) En savoir plus sur cet article...Le secrétariat du conseil est assuré par les services relevant de l'autorité du président du conseil général et les services relevant du préfet après accord entre le président du conseil général et le préfet. A défaut, le secrétariat est assuré par les services relevant de l'autorité qui doit assurer la présidence de la réunion.Article 9 (abrogé au 1 août 2006) En savoir plus sur cet article...Les convocations précisent l'ordre du jour et sont accompagnées des documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. Elles sont adressées aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion [*délai*].Article 10 (abrogé au 1 août 2006) En savoir plus sur cet article...Les dispositions des articles 12, 13, 14 et 15 du décret n° 83-1025 du 25 novembre 1983 susvisé sont applicables au conseil départemental du développement social.Article 11 (abrogé au 1 août 2006) En savoir plus sur cet article...Les avis sont adoptés à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égal partage des voix, l'avis est réputé favorable.Article 12 (abrogé au 1 août 2006) En savoir plus sur cet article...Le conseil du développement social peut adopter un règlement intérieur à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égal partage des voix, le règlement intérieur est considéré comme adopté.Article 13 (abrogé au 1 août 2006) En savoir plus sur cet article...Les dépenses afférentes aux frais de déplacement des membres du conseil mentionnés aux 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de l'article 2 ci-dessus sont remboursées dans les conditions fixées par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 susvisé.Article 14 (abrogé au 1 août 2006) En savoir plus sur cet article...Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la communication, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL CREPEAU.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
PIERRE JOXE.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, GEORGES LEMOINE.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
HENRI EMMANUELLI.
