Loi du 3 juillet 1913 RELATIVE AUX SOCIETES D'EPARGNE



LOI
Loi du 3 juillet 1913 relative aux sociétés d'épargne
  • Titre I : Dispositions générales.

    Sont soumises à la présente loi les sociétés ou entreprises de toute nature, françaises ou étrangères, qui, sous quelque dénomination que ce soit, ont pour objet de réunir et de capitaliser en commun les épargnes de leurs adhérents sans prendre à leur égard d'engagements déterminés.

    Sont également soumises à la présente loi, à moins que leurs statuts ne soient approuvés en exécution de la loi du 12 avril 1906, les sociétés qui font appel à l'épargne en vue de l'acquisition ou de la construction d'immeubles.

    Article 2

    Il est interdit à toutes ces sociétés de stipuler ou de réaliser aucune espèce de répartition par voie de tirage au sort, à moins que le tirage ait exclusivement pour objet de déterminer entre les ayants droit des attributions ou des priorités d'attribution ne réalisant au profit des attributaires aucun avantage particulier.

    Article 3

    Ces sociétés doivent préalablement à toute opération, déposer en triple exemplaire, à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où elles ont leur siège social, leurs statuts et les noms, domiciles et professions de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de leur administration et de leur direction. Il leur en sera donné récépissé.

    Tout changement dans les statuts ou dans la direction sera notifié de même.

    Ces sociétés, ainsi rendues publiques, peuvent ester en justice, acquérir et aliéner à titre onéreux et effectuer tous les actes de gestion prévus par leurs statuts en conformité de l'article 1er.

    Ces sociétés doivent spécifier dans leurs contrats et leurs statuts :

    1° Leur objet, leur titre et leur siège ;

    2° La composition et les pouvoirs du conseil d'administration ; 3° La limitation en proportion des versements, des sommes à prélever, quelle qu'en soit la dénomination, pour le fonctionnement de la société ;

    4° Les conditions de déchéance opposables aux souscripteurs pour retards dans les versements sans que ces déchéances puissent avoir effet avant un délai d'un mois à dater du jour de l'échéance ; ce délai ne court, si le contrat est nominatif, qu'à partir d'une mise en demeure par lettre recommandée ;

    5° La quotité maximum que peuvent atteindre, le cas échéant, les retenues en cas de déchéance eu égard aux versements effectués ;

    6° La substitution de plein droit de tous les héritiers de titulaires de contrats nominatifs auxdits titulaires, ainsi que l'interdiction pour la société de stipuler à leur décès aucun versement supplémentaire ou aucune retenue spéciale ;

    7° La durée de capitalisation de chaque contrat sans que cette durée puisse excéder vingt-cinq ans du premier versement effectué jusqu'à l'achèvement de la répartition ;

    8° L'emploi obligatoire du produit intégral des amendes s'il en existe, des droits d'entrée à la capitalisation en commun ;

    9° La quotité ou la proportion maximum des disponibilités à conserver en caisse avant placement.

    Avant l'assemblée générale annuelle et obligatoire, un compte rendu sommaire de la situation de la société et de l'emploi des fonds devra être adressé à chaque adhérent au moins cinq jours avant la réunion de l'assemblée.

    Les sociétés comptant moins de cent adhérents sont dispensées de cette notification si les statuts le spécifient.

    Dans les sociétés non enregistrées, tous les adhérents sont convoqués aux assemblées générales.

    Dans les sociétés enregistrées, les statuts déterminent le minimum de valeur des contrats qu'il est nécessaire d'avoir souscrit pour être admis aux assemblées. Tous souscripteurs de contrats d'une valeur inférieure à ce minimum pourront se réunir pour former le chiffre nécessaire et se faire représenter par l'un d'eux.

    Toute infraction commise sciemment aux dispositions qui précèdent sera punie d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe .

    L'action sera introduite par le Procureur de la République soit d'office, soit sur la plainte du ministre des affaires sociales ou de toute autre partie intéressée.

  • Titre II : Des sociétés d'épargne enregistrées.

    Sans préjudice de l'application des dispositions du titre 1er, sont assujetties à l'enregistrement préalable et au contrôle du ministre des affaires sociales, dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 de la loi du 19 décembre 1907 :

    1° Les entreprises qui ne sont point administrées et dirigées gratuitement ou qui comportent, sous une forme quelconque, une rémunération relative à la constitution ou à la gestion de la société ;

    2° Celles qui ne répartissent le produit intégral de la capitalisation que dans un délai supérieur à quinze années à compter du premier versement.

    Article 10 (abrogé)

    Sous déduction des frais de gestion statutaires, l'actif des entreprises françaises est affecté à la répartition aux adhérents, par un privilège qui prend rang après le paragraphe 6 de l'article 2331 du code Civil.

    Pour les entreprises étrangères, les valeurs représentant la portion d'actif correspondante doivent, à l'exception des immeubles, faire l'objet du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Le seul fait de ce dépôt confère privilège aux intéressés sur lesdites valeurs.

    Un décret, rendu sur la proposition des ministres des affaires sociales et de l'économie et des finances, détermine les biens mobiliers en lesquels devra être effectué le placement de l'actif des entreprises françaises et étrangères visées au présent titre.

    Cet actif pourra être employé, dans la proportion fixée aux statuts, en immeubles situés en France ...

    Sont étendues aux entreprises visées par le présent titre, en tant qu'elles sont susceptibles de leur être applicables, les dispositions des articles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la loi du 19 décembre 1907.

    Des décrets rendus après avis du comité consultatif des entreprises de capitalisation et d'épargne régleront les dispositions prévues aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article 9 de la loi du 19 décembre 1907. Ce dernier paragraphe est applicable aux sociétés de gestion des sociétés d'épargne.

  • Titre III : Dispositions transitoires.

    Sont assujetties à la présente loi celles seulement des sociétés visées à l'article 1er qui se constitueront, ou modifieront leur fonctionnement, ou émettront des séries nouvelles d'épargne postérieurement à sa promulgation.

    Toutefois, si elles rentrent dans les conditions spécifiées à l'article 9, les entreprises françaises ou étrangères opérant en France ou en Algérie à l'époque de la promulgation de la présente loi, sont tenues de se conformer immédiatement à ses dispositions et notamment de demander l'enregistrement dans les deux mois à compter de la publication des décrets prévus par les articles ci-dessus.

    Sont applicables auxdites entreprises, les trois derniers alinéas de l'article 19 et l'article 24 de la loi du 19 décembre 1907.

    Elles pourront, si elles obtiennent l'enregistrement, conserver les placements effectués par elles, en conformité de leurs statuts, antérieurement à la promulgation de la présente loi.

    La limitation de durée prévue à l'article 5 ne s'appliquera pas aux contrats d'épargne en cours au moment de la promulgation de la présente loi.

    Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Le Président de la République :

R. POINCARE.

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale,

HENRY CHERON.

Le ministre des finances,

CHARLES DUMONT.