Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale



ARRETE
Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population,

Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale, et notamment son article 31,

Chaque établissement public ou privé qui reçoit pour leur observation, leur éducation ou leur rééducation soit en internat, soit sous diverses formes d'externat, soit en foyer, soit concurremment sous plusieurs de ces régimes, des mineurs bénéficiaires des dispositions du chapitre VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale (1) requérant à la fois des soins, une éducation spécialisée, éventuellement une formation professionnelle adaptée à leur état doit, pour les mineurs au-dessus de trois ans, répondre aux conditions d'installation et de fonctionnement prévues par le présent arrêté.

NOTA:

(1) Le code de la famille et de l'aide sociale a été intégré dans le code de l'action sociale et des familles.

  • Titre Ier : Conditions d'installation des établissements.

    Le terrain d'assiette de l'établissement doit être suffisamment étendu pour permettre l'installation des terrains de jeux, d'un plateau d'éducation physique, de jardins et d'espaces verts.

    Il doit être calculé sur la base minimale d'un hectare pour 50 places d'internat, non compris les surfaces bâties, les terrains de jeux et d'éducation physique.

    Toutefois, des dérogations pourront être accordées en application de l'article 88 ci-après, pour les établissements qui doivent être installés dans les grands centres urbains.

    Les bâtiments doivent être convenablement orientés, protégés des vents dominants et largement ensoleillés ; en aucun cas ne seront admis des locaux présentant un aspect carcéral.

    L'établissement doit se conformer, en ce qui concerne les risques d'incendie, aux règlements en vigueur dans les collectivités.

    L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toute saison, sans occasionner de gêne aux mineurs.

    Le chauffage central, ou tout système de chauffage offrant les mêmes possibilités, est exigé lorsque l'établissement fonctionne en internat.

    L'éclairage électrique est obligatoire.

    Lorsque l'établissement reçoit des catégories ou sous-catégories différentes de mineurs énumérées à l'article 35 ci-après, il doit comporter autant que possible des bâtiments distincts ou au moins des locaux séparés pour chaque catégorie ou sous-catégorie.

    • Locaux réservés à la vie des enfants.

      La construction des locaux doit être conçue de façon à permettre la vie des mineurs en petits groupes relativement autonomes.

      La décoration des pièces et leur ameublement doivent contribuer à créer une ambiance familiale.

      L'établissement qui fonctionne en internat ou qui reçoit des demi-pensionnaires doit comporter au moins une salle à manger bien aérée et chauffée. Les mineurs ne seront pas réunis à plus de cinquante par salle à manger et à plus de huit par table. La ou les salles à manger doivent autant que possible être placées à proximité des cuisines ou, dans le système pavillonnaire, installées dans chaque pavillon avec un office.

      Les mineurs peuvent être logés en chambres collectives ou particulières. L'orientation et les dispositions des chambres doivent permettre d'assurer une insolation suffisante.

      La répartition des mineurs dans les chambres tiendra compte d'une certaine homogénéité d'âge et de développement physique et intellectuel.

      Dans les établissements mixtes, les chambres affectées aux mineurs de chaque sexe doivent être nettement séparées.

      Ces dispositions ne font pas obstacle aux techniques de rééducation fondées sur la constitution de "petites familles" par certains établissements à faible effectif où la surveillance est assurée dans les chambres pendant la nuit.

      Les chambres collectives ne doivent pas comporter moins de trois lits ni plus de douze. Toutefois, des dérogations pourront être accordées exceptionnellement en application de l'article 88 ci-après, permettant notamment de porter de douze à quinze le nombre de lits par chambre.

      Les chambres auront une hauteur minimale de 2,50 mètres et une surface d'au moins 5 mètres carrés par lit. En aucun cas, l'écart entre les lits ne doit être inférieur à 0,80 mètre.

      La surface des chambres particulières doit être au moins de 9 mètres carrés.

      Le mobilier des chambres doit être simple et d'un entretien facile. Les lits de 70 à 80 centimètres de largeur seront équipés d'un sommier métallique, d'un matelas et d'une literie complète en bon état.

      Une literie spéciale doit être prévue pour les incontinents qu'il y a intérêt à ne pas séparer des autres mineurs.

      Chaque mineur doit disposer d'un porte-serviettes et d'une armoire ou d'un casier individuel et fermé pour le rangement de son linge et des ustensiles de toilette personnels.

    • Locaux scolaires.

      Les locaux proprement scolaires doivent répondre aux prescriptions en vigueur.

      Un local pouvant être chauffé doit être prévu pour la pratique de l'éducation physique. Ce local devra comporter l'équipement matériel indispensable.

      Des locaux doivent être prévus pour les jeux, la détente et les travaux manuels ou d'activité dirigée des mineurs. Chaque groupe de mineurs devra autant que possible disposer d'une salle particulière.

    • Locaux du personnel.

      Le personnel logé devra disposer de locaux particuliers, répondant aux règlements d'hygiène.

      Le nombre de pièces mises à la disposition des membres de l'enseignement public ne devra pas être inférieur à celui prévu par les textes en vigueur qui définissent la composition du logement convenable.

      Des locaux, éloignés de ceux des mineurs, doivent être mis à la disposition du personnel pour ses loisirs et sa détente.

      Une ou plusieurs pièces de dimensions appropriées, suivant l'importance de l'établissement, doivent être réservées pour servir de bibliothèque, de salle de réunions (conférence de personnel technique, conférence aux parents, foyer des éducateurs, etc.) et de dépôt d'archives.

      Des bureaux insonorisés s'il y a lieu seront réservés au personnel d'encadrement de l'établissement (directeur, assistante sociale, etc.).

    • Services généraux.

      Des locaux particuliers répondant aux règlements d'hygiène doivent être prévus pour les services généraux.

      Les services de cuisine et d'alimentation doivent être proportionnés à la capacité d'hébergement.

      Le sol et les murs des locaux affectés à ces services doivent être facilement lavables.

      Toutes dispositions doivent être prises pour que les aliments soient placés à l'abri des souillures et au frais.

      Les menus doivent être affichés.

      La nourriture doit être saine, diététiquement équilibrée et bien préparée. A côté du menu collectif, des plats spéciaux doivent être préparés pour les mineurs qui, par ordre médical, suivent un régime particulier. Le médecin de l'établissement doit surveiller de très près le régime des pensionnaires.

      Toutes dispositions doivent être prises pour que les repas soient servis chauds.

      Les restes alimentaires et les déchets ménagers non utilisés pour la nourriture des animaux doivent être collectés dans des récipients hermétiquement fermés et entreposés dans un local spécial et détruits ou enlevés quotidiennement.

      Dans les établissements importants, le linge et le matériel lavables sont lessivés, autant que possible sur place, dans une buanderie pourvue de l'installation convenable.

      Chaque établissement doit, s'il n'existe pas un service départemental spécialisé à cet effet, disposer de l'installation et de l'appareillage nécessaires à la désinfection en profondeur de la literie et du matériel.

      Tout établissement pour mineurs inadaptés doit posséder le téléphone avec la ville, utilisable jour et nuit ; les adresses et les numéros de téléphone nécessaires en cas d'urgence doivent être mis en évidence à proximité de l'appareil.

    • Eau.

      L'eau doit être potable et en quantité suffisante (200 litres par lit et par jour).

      Elle doit être régulièrement contrôlée bactériologiquement si l'établissement ne s'approvisionne pas à une canalisation publique surveillée ; de plus, dans ce cas, le premier prélèvement effectué avant l'ouverture de l'établissement doit comporter une analyse chimique. Si les analyses bactériologiques ou enquêtes sanitaires révèlent la moindre cause de pollution, un moyen d'épuration doit être adopté sur le conseil et sous le contrôle du directeur départemental de la santé.

    • Sanitaire.

      Des lavabos à eau courante dont le nombre sera calculé sur la base d'un lavabo au minimum pour deux internes doivent être installés à proximité des chambres. Une installation devra permettre le lavage des mains à proximité de la salle à manger.

      Une installation de douches est exigée, à raison d'un poste de douches pour six internes. Quelques cabines de toilette individuelles seront prévues, notamment dans les établissements pour jeunes filles.

      L'établissement devra comporter au moins une baignoire à l'infirmerie.

      L'évacuation ds eaux usées doit être assurée conformément aux règles d'hygiène.

      Les cabinets d'aisances et les vidanges doivent être conduits à l'égout chaque fois que celui-ci est conçu à cet effet. Dans le cas contraire, l'évacuation doit être assurée conformément aux règles d'hygiène.

      Les w.-c. doivent être aérés, bien ventilés, bien éclairés et comporter une chasse d'eau, un siphon hydraulique et un poste d'eau.

      Le nombre minimal des w.-c. est de un pour dix mineurs.

      Les w.-c. doivent être situés à proximité des chambres et des lieux de réunion ; un nombre suffisant doit en plus exister à l'extérieur, pour éviter l'entrée des mineurs dans les locaux vides et sans surveillance.

    • Installations médicales.

      Tout établissement doit comporter :

      1° Un cabinet médical doté de tous les instruments nécessaires de mensuration (toise, balance, spiromètre, etc.), précédé d'une petite salle d'attente ;

      2° Une salle de soins distincte du cabinet médical comportant une réserve de pharmacie dans un placard fermant à clef.

      L'établissement qui reçoit des mineurs justiciables à titre accessoire d'une rééducation de la parole doit, lorsqu'il n'est pas pourvu d'un laboratoire permettant l'enregistrement des sons et de la respiration, avoir passé convention avec un organisme susceptible d'assurer ces examens.

      Si les mineurs reçus à l'établissement ont besoin d'une rééducation orthophonique ou psychothérapique, des boxes devront être prévus pour les rééducations individuelles. Une salle devra également être aménagée pour permettre la rééducation psychomotrice s'il y a lieu.

      Tout établissement doit assurer aux mineurs les examens et les soins dentaires et oto-rhino-laryngologiques courants, ainsi que les examens radioscopiques.

      S'il ne comporte pas les installations nécessaires à cet effet, un accord doit être passé avec un praticien qualifié ou avec un centre de diagnostic ou de traitement. En principe, les établissements de plus de cent cinquante places d'internat devront comporter ces installations.

      Les établissements recevant notamment des mineurs atteints de troubles épileptiques doivent, s'il ne possèdent pas les installations correspondantes, avoir passé, avec un centre convenablement équipé, les accords nécessaires pour que les examens électro-encéphalographiques soient pratiqués par un spécialiste qualifié chaque fois qu'il sera jugé utile par le médecin de l'établissement.

      Lorsque l'établissement fonctionne en internat, il doit posséder une infirmerie isolée des locaux d'hébergement.

      L'infirmerie doit au moins comporter un nombre de lits égal au dixième du nombre total des lits de l'établissement et une ou deux chambres individuelles selon l'importance de l'établissement permettant l'isolement des mineurs suspects ou atteints de maladie contagieuse, en attendant leur évacuation éventuelle.

      L'infirmerie doit comprendre une chambre pour l'infirmier de garde et des installations sanitaires qui lui soient propres : lavabos, baignoire et w.-c. comportant un siège.

      Le registre d'infirmerie doit mentionner les hospitalisations effectuées, les soins donnés et tous les incidents survenus dans l'établissement et être signé régulièrement par le médecin à chacune de ses visites.

      Si l'établissement reçoit en internat plus de quarante enfants de moins de six ans, il doit comporter une section d'isolement.

      Le nombre de lits de la section d'isolement doit être calculé en fonction du nombre total de lits en service, de la durée de l'isolement prophylactique et de la durée moyenne du séjour dans l'établissement.

      L'isolement prophylactique a une durée de quinze jours soit en boxes ou en chambres individuels soit en chambres de quatre ou cinq lits au plus.

      Sauf en cas d'isolement individuel, l'arrivée des enfants dans l'établissement doit être groupée de manière à ce que l'ensemble du local, si celui-ci est peu important, ou chacune de ses sections dans le cas contraire, soit occupé et évacué en même temps.

      Si une maladie contagieuse éclate, sans préjudice des mesures qui seront prises pour isoler rigoureusement et éventuellement évacuer sur l'hôpital l'enfant contagieux, l'isolement des enfants sera prolongé jusqu'à la fin de la période présumée d'incubation de la maladie en cause, à moins que les examens bactériologiques répétés (diphtérie notamment) n'apportent la preuve que les enfants n'ont pas été contaminés.

  • Titre II : Conditions générales techniques de fonctionnement.
    • Modifié par Arrêté 1958-05-27 art. 1 JORF 5 juin 1958

    Les établissements visés par l'article 1er du présent arrêté, fonctionnant en internat, en foyer ou en externat sont spécialisés selon la nature des troubles dominants présentés par les mineurs qu'ils se proposent de recevoir.

    Cette spécialisation répond, quelle que soit la dénomination de fait donnée à l'établissement ou portée par lui, à la classification suivante :

    1° Les instituts médico-pédagogiques ou médico-professionnels pour les mineurs présentant essentiellement des déficiences intellectuelles et à des degrés divers des troubles neuro-psychiques exigeant, sous contrôle médical, le recours à des techniques non exclusivement pédagogiques.

    Des établissements ou sections d'établissements distincts seront à prévoir selon le degré de la déficience :

    a) Pour les arriérés profonds (imbéciles et idiots) ;

    b) Pour les débiles moyens ;

    c) Pour les débiles légers ;

    2° Les instituts de rééducation pour les mineurs présentant essentiellement des troubles du caractère ou du comportement exigeant un traitement et une rééducation psychothérapiques sous contrôle médical ;

    3° Les instituts d'éducation sensorielle pour les mineurs présentant des déficiences sensorielles exigeant des techniques éducatives particulières sous contrôle médical.

    Des établissements ou sections d'établissements distincts seront à prévoir pour les sourds, pour les demi-sourds, pour les aveugles et pour les amblyopes ;

    4° Les instituts d'éducation motrice recevant, après leur séjour éventuel en centre de traumatologie ou de réadaptation fonctionnelle, des mineurs atteints d'infirmité de la motricité.

    Des établissements ou sections d'établissements distincts seront à prévoir :

    a) Pour les mineurs atteints d'infirmités ostéo-articulaires ou musculaires, d'étiologie traumatique ou congénitale et dont la tendance évolutive est nulle ou très faible ;

    b) Pour les mineurs atteints d'infirmités d'origine médullaire acquises, type poliomyélite ou paraplégie ;

    c) Pour les mineurs atteints d'infirmité d'origine cérébrale congénitale, type maladie de Little, ou très précoce, type postencéphalitique.

    Toutefois, les mineurs atteints simultanément de troubles moteurs et de troubles psychiques caractérisés devront être admis soit dans des établissements prévus à cet effet, soit dans des sections spéciales des instituts prévus aux paragraphes 1° et 2° ci-dessus ou au présent paragraphe 4°, suivant le caractère dominant de leur déficience, et qui seront adaptés à leurs besoins à la fois psychiques et somatiques.

    5° Les instituts réservés aux mineurs épileptiques dont le placement dans un autre centre apparaîtrait contre-indiqué ou qui auraient fait la preuve de leur inadaptation dans un autre établissement.

    Les sections ou classes spécialisées pour mineurs inadaptés annexées à des établissements d'enseignement peuvent être assimilées à un établissement visé par l'article 1er du présent arrêté lorsque leurs conditions d'installation et de fonctionnement répondent aux prescriptions générales du présent arrêté et notamment à la spécialisation prévue à l'article précédent.

    Les établissements pour mineurs inadaptés qui reçoivent simultanément, sous réserve de comporter des bâtiments ou des locaux séparés ainsi qu'il est prescrit à l'article 6 ci-dessus, plusieurs catégories ou sous-catégories de mineurs énumérées à l'article 35, doivent organiser des sections disposant d'un fonctionnement suffisamment autonome pour garantir aux mineurs de chaque catégorie ou sous-catégorie le régime éducatif particulier approprié à leur état.

    Toutefois, ces établissements peuvent recevoir, à condition de disposer d'un équipement et d'un personnel adéquat et d'assurer les traitements nécessaires, les mineurs de leur catégorie qui présentent, associés à l'inadaptation principale, des troubles de la parole, des troubles de la psychomotricité ou des troubles épileptiques si l'importance ou la qualité des troubles dus à cette maladie ne nécessite pas le placement dans un établissement spécialisé.

    Tout établissement ou section d'établissement ou classe doit posséder un règlement général établi par la direction précisant la catégorie des mineurs reçus, qui commande la nature des traitements et des techniques éducatives appropriées mises en oeuvre, et, si l'établissement reçoit plusieurs catégories, les conditions matérielles dans lesquelles est assurée l'autonomie de chacune des sections de l'établissement ; le règlement général précise également le nombre, l'âge et le sexe des mineurs reçus, le régime et les modalités de fonctionnement du centre.

    Le règlement général doit répondre aux dispositions de la section I ci-après, modifiées ou complétées, s'il y a lieu, conformément à celles de la section propre aux établissements de la catégorie de l'établissement en cause.

    Le règlement général renvoie en outre à un règlement intérieur qui fixe les conditions particulières de la vie au centre.

    La comptabilité des denrées et matières doit être tenue de façon à permettre le contrôle quantitatif à tout moment.

    L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services de l'établissement doivent être fonction de sa capacité réelle d'utilisation, c'est-à-dire du nombre maximum des mineurs pouvant y être normalement admis.

    • Section I : Dispositions applicables aux établissements de toute catégorie recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.

      Admission des mineurs

      L'admission des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale dans un établissement est prononcée par le directeur après accord du médecin spécialiste de l'établissement donné au vu d'un certificat médical suffisamment détaillé émanant du médecin de la consultation, du centre spécialisé ou du service hospitalier qui a conseillé le placement du mineur ou du procès-verbal de la commission médico-pédagogique auquel est joint un certificat médical détaillé établi par un médecin spécialiste.

      Le médecin spécialiste de l'établissement vérifie que le mineur ressortit à la ou aux catégories reçues au centre.

      Le directeur doit s'assurer en prononçant l'admission d'un mineur que celui-ci a reçu les vaccinations prescrites par la loi sauf contre-indication permanente à ces vaccinations.

      Le refus d'admission doit toujours être motivé ; l'énurésie ne peut être une cause de refus systématique d'admission.

      La sortie des mineurs ne peut être prononcée par le directeur qu'après avis motivé du médecin spécialiste de l'établissement. Le médecin spécialiste est tenu de signaler au directeur les mineurs dont le maintien à l'établissement ne lui paraît plus justifié. Mention devra obligatoirement être portée au dossier du mineur de la proposition motivée du spécialiste qu'elle ait ou non été suivie d'effet.

      L'établissement qui ne peut assurer aux mineurs une formation professionnelle adaptée à leur état doit être en relation, directement ou par l'intermédiaire de l'organisme qui a effectué le placement initial, avec un établissement de même catégorie qui sera en mesure de recevoir en temps utile les mineurs âgés de quatorze ans qui lui seront adressés.

      Dossier des mineurs

      L'établissement doit constituer un dossier pour chaque mineur comportant :

      A. - A l'admission dans l'établissement :

      1° La demande ou proposition de placement ;

      2° Une copie de l'avis émis par la commission départementale d'orientation des infirmes (section des mineurs n'ayant acquis aucune qualification professionnelle) conformément à l'article 28 du décret portant règlement d'administration publique du 2 septembre 1954, au vu duquel la commission d'admission s'est prononcée sur la prise en charge des frais de placement du mineur ;

      3° Le certificat médical et, le cas échéant, le procès-verbal de la commission médico-pédagogique visé à l'alinéa 1er de l'article 41 précédent, au vu desquels l'admission a été prononcée ;

      4° Premiers résultats :

      - de l'examen médical (certificat de vaccination ou attestation médicale de contre-indication, certificat de radioscopie) ;

      - des examens psychologiques et, éventuellement, psychiatriques ;

      - de l'enquête sociale comportant notamment des renseignements détaillés sur le milieu familial ;

      - et, éventuellement, si le mineur atteint l'âge de quatorze ans, de l'examen d'orientation professionnelle.

      Si ces examens et enquêtes n'ont pas été pratiqués avant l'admission du mineur ou si l'établissement ne peut obtenir communication de leurs résultats, l'établissement doit y faire procéder immédiatement ;

      5° L'indication des traitements et des techniques de rééducation qui ont été prévus ;

      6° Une autorisation écrite signée des parents ou tuteurs destinée à permettre la mise en oeuvre des traitements et interventions urgents et les vaccinations qui peuvent être reconnues nécessaires par le médecin de l'établissement.

      Ces pièces sont adressées à l'établissement par les organismes intéressés.

      B. - Au cours du séjour :

      7° Les résultats des examens de tous ordres pratiqués en cours d'année par le médecin spécialiste de l'établissement ;

      8° Les indications des variations de l'état physique du mineur (poids, taille, maladies), de son état mental, de son travail à l'école ou à l'atelier. Ces indications doivent être inscrites au moins tous les mois. Une notation trimestrielle doit résumer les progrès accomplis ;

      9° La correspondance avec la famille susceptible d'être examinée par les personnes chargées des inspections ;

      10° La décision et les motifs de la sortie ainsi que l'orientation donnée au mineur.

      C. - Après la sortie :

      11° Les résultats des enquêtes ultérieurement faites par le service de suite pendant un délai de trois ans après la sortie définitive.

      • Modifié par Arrêté 1973-07-30 art. 1 JORF 4 septembre 1973
      • Modifié par Arrêté 1977-03-25 art. 1 et art. 2 JORF 10 avril 1977

      Le directeur d'un établissement concerné par l'arrêté du 7 juillet 1957 susvisé a la responsabilité générale du fonctionnement de l'établissement. Il organise et préside les réunions de synthèse du personnel participant à l'observation et à l'éducation ou la rééducation des mineurs.

      Il doit être apte physiquement, moralement et professionnellement à assurer la garde et l'éducation d'enfants ainsi que le bon fonctionnement d'un établissement.

      Il doit en outre apporter la preuve, d'une part, de sa connaissance particulière des déficiences dont les mineurs reçus dans les établissements sont atteints et, d'autre part, soit de l'exercice pendant cinq années au minimum d'une activité professionnelle dans un établissement ou service de mineurs handicapés, soit de l'exercice pendant deux ans au moins des fonctions de directeur d'un établissement scolaire comportant une ou plusieurs classes ou sections d'éducation spéciale publiques ou privées sous contrat.

      Il doit enfin posséder la qualification qui est requise par les textes en vigueur pour diriger un établissement donnant un enseignement de même nature et de même degré que l'établissement qu'il est appelé à diriger ou la qualité de docteur en médecine ou bien être titulaire d'un diplôme ou certificat de capacité qualifiant pour l'exercice des professions d'éducateur spécialisé, d'éducateur technique spécialisé, de jardinière d'enfants spécialisée ou d'éducateur de jeunes enfants, d'assistant de service social, de conseiller en économie familiale et sociale, d'ergothérapeute, d'infirmier, de kinésithérapeute, d'orthoptiste, d'orthophoniste, de puéricultrice, de psycho-rééducateur, de psychologue scolaire ou de psychologue muni d'un des titres exigibles pour le recrutement dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

      Lorsque le directeur ne possède pas les titres de capacité exigés par les textes en vigueur en matière d'enseignement, la responsabilité pédagogique des classes fonctionnant à l'intérieur de l'établissement est confiée à un enseignant justifiant de la possession de ces titres de capacité.

      Les directeurs d'établissement ne remplissant pas, à la date de publication du présent arrêté, les conditions exigées à l'alinéa 4 sont maintenus en fonctions, sous la réserve mentionnée à l'alinéa 5 ci-dessus.

      Les médecins

      L'établissement doit s'assurer le concours d'un médecin spécialisé selon la nature de l'établissement et celui d'un praticien de médecine générale ou d'un pédiatre.

      Le concours du médecin spécialiste porte sur l'hygiène générale, sur la surveillance de la santé physique des mineurs et sur les soins et l'éducation ou la rééducation donnés au mineur dans l'établissement.

      Le médecin de médecine générale donne les soins requis par les mineurs en cas de maladie ou d'accident.

      L'établissement doit, chaque fois que l'état des mineurs le requiert, faire appel, sous la responsabilité du spécialiste ou de l'omnipraticien de l'établissement, au concours, à titre de consultant, des médecins possédant une spécialité différente de celle du spécialiste de l'établissement.

      Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par le spécialiste, l'omnipraticien ou le consultant appelé par l'un de ces médecins et mentionné sur une ordonnance.

      La présence des auxiliaires médicaux et la fréquence de leurs vacations dépendent des indications données par le médecin.

      L'établissement qui reçoit des mineurs justiciables d'une rééducation de la parole, d'une rééducation psychomotrice ou psychothérapique doit s'assurer le concours d'un personnel compétent dans chacune de ces techniques.

      Surveillance sanitaire du personnel

      Le personnel de l'établissement, y compris le personnel enseignant ainsi que les personnes de leur entourage appelées à résider dans l'établissement, doivent être indemnes de toute affection tuberculeuse quelle qu'elle soit, à l'exception de séquelles anciennes ou cicatricielles dont l'épreuve du temps a montré l'innocuité, ainsi que de toute affection mentale.

      Ils doivent, avant leur entrée en fonctions ou avant leur installation dans l'établissement, produire un certificat médical attestant qu'ils ont satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations et subir un examen médical comportant notamment un examen radiologique de l'appareil respiratoire. Ce dernier examen est renouvelé une fois par an.

      Il sera assuré par les soins du service de santé scolaire et universitaire, conformément aux dispositions des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 18 octobre 1945 sur la protection de la santé des enfants d'âge scolaire, des élèves et du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation de tous ordres et des articles 8 et 11 du décret du 26 novembre 1946 fixant les modalités d'application de ladite ordonnance.

      De plus, le médecin de l'établissement doit s'assurer constamment du bon état de santé du personnel en contact avec les mineurs ou préposé à la préparation des aliments.

      Après une maladie contagieuse, aucun agent n'est autorisé à prendre son service avant d'avoir été reconnu inapte à transmettre cette maladie. Il faut notamment que des examens répétés démontrent qu'il n'est plus porteur de germes pathogènes.

      La preuve du bon état de santé de toute personne résidant dans l'établissement ou y exerçant des fonctions doit pouvoir être apportée à tout moment au directeur départemental de la santé qui provoque, s'il le juge nécessaire, des examens complémentaires.

      L'infirmier

      L'établissement doit s'assurer le concours d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé (e) d'Etat ou possédant l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation.

      Lorsque le nombre des mineurs ne suffit pas à justifier l'activité normale d'un infirmier ou d'une infirmière, la même personne peut exercer un autre emploi en même temps que l'emploi d'infirmier à condition que le second emploi exercé ne la contraigne pas à s'éloigner de l'établissement.

      L'établissement qui reçoit habituellement en internat plus de dix enfants âgés de moins de six ans doit s'assurer, pour ces enfants, le concours d'une infirmière ou d'une puéricultrice.

      Le spécialiste de psychologie

      L'établissement doit s'assurer le concours d'un spécialiste de psychologie compétent pour la catégorie de mineurs reçus à l'établissement et ayant l'expérience des examens psychologiques à pratiquer.

      Les examens psychologiques sont établis sous le contrôle du médecin spécialiste.

      Service social

      Dans tout établissement doit être organisé, sous la responsabilité du directeur, un service social confié à une assistante ou à un assistant social diplômé d'Etat ou possédant l'autorisation d'exercer la profession, exerçant soit à temps partiel, soit à temps complet.

      Le service social a pour but :

      1° De se mettre en liaison avec les services sociaux qui auraient déjà pris en charge les mineurs et de réunir les informations sociales sur leurs antécédents ;

      2° D'assurer une liaison entre le mineur et son milieu familial dans tous les cas où cela paraît désirable ;

      3° Eventuellement, de favoriser le parrainage d'enfants et d'associer les mineurs à des mouvements de jeunesse extérieurs à l'établissement ;

      4° D'aider le sujet à sa sortie et d'assurer la liaison nécessaire avec l'organisme social qui veillera à son adaptation dans le cadre familial et professionnel ;

      5° De maintenir le contact pendant trois ans avec les anciens pensionnaires, de manière à pouvoir éventuellement provoquer un nouvel examen permettant de contrôler l'état de certains d'entre eux ou de rechercher, s'il y a lieu, les causes d'une mauvaise adaptation du sujet à sa nouvelle vie.

      Certaines de ces tâches peuvent être assurées par un membre du personnel de l'établissement désigné par le directeur.

      Ateliers éducatifs

      L'éducation devra s'inspirer principalement des méthodes individuelles et actives. A côté des acquisitions d'ordre purement scolaire ou professionnel seront poursuivis des travaux manuels de tous types et le préapprentissage précoce, même par les mineurs de moins de quatorze ans.

      Enseignement

      L'établissement doit satisfaire aux lois et règlements sur l'enseignement.

      Le directeur d'un établissement privé doit effectuer la déclaration prévue, selon la nature de l'enseignement donné, par les lois du 30 octobre 1886 ou du 25 juillet 1919 ou du 15 mars 1950. Si l'établissement ne comporte pas de classe, le directeur n'est pas tenu d'accomplir ces formalités ; s'il reçoit cependant des enfants soumis à l'obligation scolaire, le directeur devra informer le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie des conditions dans lesquelles sera assurée l'instruction des mineurs.

      Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie exerce le contrôle qui lui incombe aux termes de l'article 39 du règlement d'administration publique du 2 septembre 1954.

      Compte tenu des aptitudes reconnues chez les mineurs, l'établissement doit s'assurer le concours de maîtres possédant la qualification requise par les textes en vigueur pour enseigner dans un établissement de même nature et justifiant, en outre, d'une connaissance particulière des déficiences dont les mineurs reçus à l'établissement sont atteints.

      Le programme de travail et les progressions pédagogiques à appliquer dans chaque classe ou atelier devront être établis au début de l'année. Ils devront être présentés aux inspecteurs de l'éducation nationale.

      L'établissement qui ne présente pas les mineurs qu'il reçoit à des examens sanctionnés par un diplôme public devra préciser le programme de la formation dispensée et la nature des épreuves destinées à en apprécier les résultats.

      L'effectif du personnel enseignant doit être calculé sur la base d'un maître par classe de quinze élèves, sauf dans les établissements pour déficients de l'ouïe, où l'effectif du personnel enseignant doit être calculé sur la base d'un maître par classe de douze élèves. Dans les établissements donnant l'enseignement professionnel, le personnel d'enseignement général doit être calculé sur la base d'un maître pour deux groupes de quinze élèves.

      L'établissement qui reçoit des mineurs de plus de quatorze ans doit pouvoir entreprendre leur préparation théorique et pratique à l'exercice d'une activité professionnelle susceptible d'assurer leur adaptation sociale.

      Pour orienter chaque élève vers l'emploi qu'il est le mieux à même d'occuper, compte tenu de ses aptitudes propres, l'établissement doit avoir recours au centre public d'orientation professionnelle ou s'assurer le concours d'un orienteur professionnel ou d'un psychotechnicien.

      En tout état de cause, un enseignement ménager adapté à l'état des mineures doit être donné aux élèves du sexe féminin qui ont dépassé l'âge de douze ans.

      Les maîtres d'enseignement professionnel doivent posséder, outre la qualification requise par les textes en vigueur, une connaissance particulière des déficiences dont les mineurs reçus à l'établissement sont atteints. Il pourra toutefois être fait appel, pour l'enseignement technique pratique, à des artisans locaux ou à des ouvriers qualifiés pouvant justifier de cinq années au moins de pratique professionnelle et des connaissances professionnelles nécessaires dans le métier qu'ils désirent enseigner et possédant en outre les qualités d'intelligence, de caractère et de moralité indispensables pour ces fonctions.

      L'effectif du personnel d'enseignement technique doit être calculé sur la base moyenne d'un maître pour deux groupes de douze élèves. L'établissement doit assurer aux mineurs de plus de quatorze ans, outre la formation technique, un complément d'enseignement général, dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 7 du présent article. Il doit les préparer, si leur état le permet, au certificat d'aptitude professionnelle.

      Les éducateurs

      En dehors des heures de classe et d'atelier, l'encadrement et l'éducation des mineurs et la direction de leurs activités sont confiés soit à des instituteurs ou à des professeurs, soit à des éducateurs spécialisés.

      Les éducateurs doivent justifier d'une connaissance particulière des déficiences dont les mineurs reçus à l'établissement sont atteints. Chaque maître ou éducateur aura la responsabilité d'un groupe de quinze mineurs environ. L'encadrement doit être assuré de manière à assurer les remplacements les jours de repos et en cas d'absence.

      Education physique

      L'éducation physique doit être assurée sous contrôle médical par des maîtres d'éducation physique diplômés ; elle peut toutefois être confiée à un maître possédant, outre la qualification requise pour l'enseignement, une compétence en matière d'éducation physique reconnue par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports comme suffisante, compte tenu des déficiences dont les mineurs reçus à l'établissement sont atteints.

      Vie des mineurs

      Les mineurs doivent être vêtus d'une façon seyante et ne doivent en aucun cas être porteurs d'un uniforme qui pourrait constituer un signalement.

      La vie des mineurs doit être organisée par petits groupes relativement autonomes.

      Une surveillance de nuit doit être prévue dans les établissements fonctionnant en internat.

      Emploi du temps

      La direction établit pour les mineurs un emploi du temps bien équilibré, prévoyant notamment les activités éducatives avec, éventuellement et selon les directives du médecin spécialiste, des modifications adaptées à chaque cas particulier.

      Le service doit être organisé de telle façon que les mineurs bénéficient constamment dans l'établissement, en dehors des heures de classe et d'atelier, de la présence effective d'éducateurs.

      Les mineurs ne doivent pas être employés au service du personnel de l'établissement. Ils ne sauraient être employés aux services généraux que sur avis et sous contrôle médico-pédagogique.

      Les sanctions corporelles sont interdites.

      Rapport avec les familles

      Le médecin spécialiste de l'établissement doit adresser aux familles, au moins tous les trois mois, des renseignements précis sur l'état de santé de leurs enfants.

      Outre les renseignements d'ordre médical visés ci-dessus, la direction de l'établissement, si celui-ci fonctionne en internat, devra adresser au moins une fois par mois, aux familles, des nouvelles des mineurs qui, du fait de leur âge ou de leur état, ne peuvent le faire eux-mêmes.

      Le règlement général devra préciser les modalités selon lesquelles la liaison sera établie entre les familles et l'établissement à l'occasion des entrées et sorties des mineurs.

      Culte

      Les mesures nécessaires doivent être prises pour permettre aux mineurs la pratique de leur religion.

      Assurances

      Le directeur de chaque établissement doit contracter une assurance accident au bénéfice des élèves lorsqu'ils ne sont pas couverts par la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

      Le directeur adresse au préfet, chaque année, au début du mois d'octobre, l'état des effectifs des mineurs et du personnel présents dans l'établissement ainsi qu'un rapport sur le fonctionnement de l'établissement pendant l'année écoulée. Ces documents seront établis en quatre exemplaires, pour être transmis au directeur départemental de la population et de l'aide sociale, au directeur départemental de la santé et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie chargés, chacun en ce qui concerne, du contrôle sur place des conditions d'installation et de fonctionnement de l'établissement.

    • Section II : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences intellectuelles ou des troubles du caractère et du comportement.

      Le certificat médical et, le cas échéant, le procès-verbal de la commission médico-pédagogique prévus pour l'admission par l'article 41 ci-dessus, doivent comporter une description clinique de l'état du mineur, indiquer son quotient intellectuel, qui sera déterminé par un test verbal nommément désigné, préciser ses aptitudes physiques et intellectuelles et décrire les traitements déjà effectués et ceux estimés nécessaires.

      Surveillance médicale

      Le médecin spécialiste attaché à un établissement pour indaptés mentaux doit être qualifié en neuropsychiatrie et justifier d'une compétence en neuropsychiatrie infantile. Il collabore obligatoirement au choix du groupe dans lequel sera placé le mineur, en fonction de l'enseignement que celui-ci doit recevoir.

      Le concours demandé au médecin psychiatre varie avec l'importance et la nature de l'établissement ; il est fixé pour les établissements de rééducation de mineurs mentalement inadaptés, sur la base minimale d'une vacation d'une demi-journée par semaine par effectif de cinquante mineurs.

      Son concours, dans les centres d'observation et dans les centres à caractère psychothérapique marqué, doit être plus important et commandé par les exigences de la technique particulière au centre.

      Tout établissement pour inadaptés mentaux, qu'il fonctionne en internat ou en externat, doit assurer aux mineurs l'ensemble des soins nécessaires à leur rééducation (rééducation psychomotrice, gymnastique corrective, psychothérapie individuelle ou collective, rééducation de la parole, etc.). Ces soins seront donnés par un personnel compétent, sur prescription et sous contrôle du médecin spécialiste.

      Personnel enseignant

      Lorsque l'établissement reçoit des mineurs arriérés profonds, il est tenu de leur assurer, sur avis du médecin spécialiste, un personnel éducatif, enseignant et infirmier, capable de s'adapter à leur état et à leur capacité.

    • Section III : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences motrices.

      Le certificat médical et, le cas échéant, le procès-verbal de la commission médico-pédagogique, prévus pour l'admission par l'article 41 ci-dessus, doivent comporter une description très précise des traitements médicaux déjà effectués dans un centre de traumatologie ou de réadaptation fonctionnelle et de ceux estimés nécessaires . Ils doivent indiquer, en outre, les possibilités de réadaptation.

      Surveillance médicale

      Le médecin spécialiste attaché à l'établissement pour déficients moteurs doit, selon la caractéristique dominante de la population de l'établissement, être compétent en orthopédie, en neurologie ou en neuropsychiatrie.

      Le médecin spécialiste de l'établissement doit informer, au moins une fois par an, de l'état de santé de chaque mineur le spécialiste qui l'a soigné précédemment.

      L'établissement pour déficients moteurs doit s'assurer le concours d'un ou plusieurs moniteurs titulaires du diplôme de kinésithérapie ou compétents en physiothérapie. Les traitements électriques effectués sous la responsabilité du médecin de l'établissement doivent être donnés en présence d'un médecin responsable ou d'un interne qualifié.

      Installations médicales

      L'établissement pour déficients moteurs, qu'il fonctionne en internat ou en externat, doit dispenser, en plus de l'enseignement, l'ensemble des soins spéciaux nécessaires à la rééducation des mineurs. Il doit disposer des locaux et installations appropriés aux catégories d'infirmes qu'il reçoit, permettant la continuation et le contrôle du traitement commencé au centre de traumatologie ou de réadaptation fonctionnelle.

      Le directeur départemental de la santé déterminera ces installations, en accord avec le médecin spécialiste, dans le cas où l'établissement hospitalier existant à proximité peut être utilisé par l'établissement, les installations médicales de celui-ci pourront être réduites dans la mesure où elles feraient double emploi.

      Toutefois, les installations suivantes doivent en tout état de cause être prévues, tant en matériel qu'en locaux :

      Matériel :

      - tables de massage et de rééducation motrice ;

      - plans inclinés ;

      - barres parallèles ;

      - échelles de différentes hauteurs ;

      - escaliers ;

      - glace pour le contrôle des positions ;

      - terrain de marche irrégulier ;

      - éventuellement, skis et bicyclettes fixes.

      Locaux :

      a) Un nombre suffisant de petites pièces pour les traitements en relaxation à leur début, pour les examens psychologiques et psychotechniques, pour les exercices de phoniatrie ;

      b) Une salle assez grande pour les exercices en commun ;

      c) Des ateliers d'ergothérapie ;

      Dans les établissements mixtes, les garçons et les filles de plus de six ans doivent être soignés soit à des heures différentes, soit dans des salles distinctes.

      Vie des mineurs

      L'établissement pour déficients moteurs doit comporter une salle d'attente de plain-pied avec la rue et, à son voisinage immédiat, un emplacement où puissent être éventuellement rangés les véhicules individuels employés par les mineurs.

      Les mineurs doivent pouvoir accéder au rez-de-chaussée de plain-pied sans marche, ou par des rampes dont la pente n'excède pas 5 p. 100.

      Si les mineurs doivent accéder aux étages, les escaliers doivent être munis de deux rampes d'une hauteur au-dessus du bord extérieur de la marche de 71 cm et d'un écartement de 65 cm débordant de 50 cm sur les paliers d'accès.

      Les mineurs incapables de monter par leur propres moyens doivent pouvoir disposer d'un ascenseur dont la plate-forme utile ne doit pas avoir une dénivellation supérieure à 2 cm par rapport au palier d'accès.

      Les couloirs utilisés par les mineurs doivent être les plus spacieux possible et ne comporter aucune piste de marche présentant des difficultés ou des obstacles.

      Les mineurs disposeront dans les classes de sièges individuels (chaises ou fauteuils selon le cas) et de pupitres de différentes hauteurs ; les tableaux noirs seront munis de barres d'appui. Des tables spéciales seront fournies aux mineurs devant travailler allongés.

      Les classes doivent se trouver le plus près possible des salles de soins et de gymnastique.

      Un réseau téléphonique intérieur doit relier toutes les différentes formations.

      A la portée de chaque lit, un moyen d'appel doit permettre d'alerter le personnel de service.

    • Section IV : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences sensorielles.

      Dossiers des mineurs

      Le dossier constitué pour chaque mineur par l'établissement pour déficients de l'ouïe doit comporter un audiogramme renouvelé au moins une fois par an, lorsque le mineur est susceptible de présenter des restes auditifs utilisables.

      Surveillance médicale

      Le médecin spécialiste attaché à l'établissement pour déficients sensoriels doit être, selon le cas, compétent en ophtalmologie ou en oto-rhino-laryngologie.

      Installations médicales

      L'établissement pour déficients de l'ouïe doit posséder un audiomètre d'un type agréé par la commission de cure et de prévention de la surdité après avis du directeur des recherches et du contrôle technique au ministère des P.T.T..

      Enseignement

      L'établissement pour déficients de l'ouïe doit disposer de classes équipées pour utiliser les restes fonctionnels de l'appareil auditif.

  • Titre III : Placement familial spécialisé.

    Le placement familial spécialisé visé à l'article 28 du décret portant règlement d'administration publique du 2 septembre 1954 a pour but, lorsque le régime d'internat est contre-indiqué, d'offrir au mineur un milieu qui mette à sa disposition les moyens médicaux, psychologiques, éducatifs, affectifs que son milieu habituel ne peut lui donner pour quelque cause que ce soit.

    Tout centre qui poursuit la rééducation des mineurs par le moyen du placement familial tel qu'il est défini à l'article ci-dessus ne peut être ouvert que par un organisme disposant des techniciens capables d'assurer l'organisation, la surveillance des placements et la poursuite des traitements : centre d'observation ou établissement de rééducation visés à l'article 35 du présent arrêté, consultation de neuro-psychiatrie infantile, consultation médico-psychologique.

    Ce placement familial spécialisé est différent du placement familial des pupilles de l'Etat, du placement familial des enfants protégés par le service d'aide sociale à l'enfance et du placement familial des enfants d'âge scolaire visés par les articles L. 226-3 et L. 321-3 du code de l'action sociale et des familles, et du placement surveillé relevant du service de la protection maternelle et infantile prévu par l'article L. 150 du code de la santé publique.

    La déclaration d'ouverture d'un centre de placement est faite au préfet du département siège de l'organisme, qui en informe le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et les directeurs départementaux de la population et de la santé. L'organisme responsable du centre de placement familial assure pendant toute la durée de son fonctionnement le contrôle et la surveillance de l'évolution des mineurs sous tous ses aspects (médical, psychologique, éducatif, scolaire, etc.).

    Tout centre de placement familial spécialisé doit posséder un règlement général établi par la direction pour en préciser les modalités de fonctionnement conformément aux dispositions des articles ci-après.

    Lieu d'implantation géographique du centre de placement familial

    Les placements seront de préférence groupés pour faciliter aux mineurs les liaisons indispensables avec les divers organismes avec lesquels ils doivent garder contact mais, de toute façon, situés dans les localités offrant les ressources sanitaires et éducatives nécessaires aux mineurs qui y seront placés.

    Choix des familles

    Les familles éducatrices doivent être soigneusement choisies et offrir toutes les garanties de bonne santé et de moralité. La mère de famille ne doit pas travailler en dehors du foyer.

    L'enquête préalable portera avant tout sur :

    - les qualités affectives et éducatives susceptibles d'assurer au mineur le sentiment de sécurité et permettant son épanouissement ;

    - le niveau de compréhension psychologique à l'égard des mineurs susceptibles de leur être confiés ;

    - le désir sincère de participer à l'éducation des mineurs ;

    - le régime alimentaire et la température ;

    - l'état de santé des membres vivant au foyer.

    Un dossier sera ouvert pour chacune des familles, indiquant notamment l'ensemble de ses possibilités, les mineurs reçus par elle, la durée du séjour, les incidents éventuels durant le placement.

    Les personnes vivant avec les mineurs doivent accepter de se soumettre à des examens médicaux périodiques destinés à s'assurer qu'elles ne sont atteintes d'aucune maladie susceptible d'être dangereuse pour ces mineurs. Dans le cas où les modalités de ces examens ne sont pas fixées par la législation ou la réglementation en vigueur, elles sont déterminées par le directeur départemental de la santé. Ces personnes doivent au moins se soumettre chaque année à l'examen radioscopique des poumons.

    La famille d'hébergement doit assurer au mineur une nourriture saine et diététiquement équilibrée.

    Elle doit exercer une surveillance constante sur le mineur.

    Choix des habitations

    Les habitations des familles destinées à recevoir des mineurs doivent être bien situées, bien orientées, salubres et en bon état d'entretien. Les locaux, propremement tenus, doivent offrir toutes garanties de sécurité indispensables. Les chambres, notamment, doivent être propres, bien éclairées et bien aérées. Les maisons doivent être pourvues de w.-c. et d'installations permettant de procéder facilement aux soins de toilette. Le mineur doit avoir son lit particulier et ne pas coucher dans une chambre occupée également par des adultes.

    Les mineurs de sexe différent ne peuvent coucher dans la même chambre que jusqu'à l'âge de six ans. Le nombre de mineurs qui peuvent coucher dans une même chambre est variable avec la capacité de la pièce. Chaque mineur doit disposer d'un cubage d'air au moins égal à 17 mètres cubes.

    Placement des mineurs

    Le centre ne peut recevoir que les catégories de mineurs dont l'organisme auquel il est rattaché s'occupe effectivement.

    La décision de placement d'un mineur sera prise par les techniciens de l'organisme, en réunion de synthèse telle que prévue à l'article 80 ci-dessous, compte tenu des possibilités offertes par les familles au regard des besoins de chaque mineur.

    Le centre doit, en cas de difficultés insurmontables d'adaptation du mineur au milieu, s'assurer des possibilités de son déplacement soit par retour momentané en internat, soit par changement de famille.

    Aucun mineur ne peut être placé dans une famille s'il n'a subi un examen médical préalable.

    L'organisme responsable doit s'assurer également, avant le placement, que le mineur a reçu les vaccinations prescrites par la loi ou qu'il présente une contre-indication permanente à ces vaccinations.

    Le nombre des mineurs placés dans une même famille ne saurait dépasser trois.

    Dossiers des mineurs

    Le centre doit constituer pour chaque enfant deux dossiers : l'un conservé au centre comportant nécessairement, outre les documents énumérés à l'article 42, paragraphe A, les résultats des examens de tous ordres pratiqués en cours de placement : examens ou enquêtes sur le mineur et sa propre famille, sur le milieu d'accueil et les relations de celui-ci avec la famille, l'autre remis à la famille éducatrice constitué par un carnet de surveillance sur lequel sont enregistrés :

    -l'état civil du mineur et la date de son arrivée ;

    -la composition de son vestiaire à son arrivée et l'évolution de ce vestiaire en cours de placement ;

    -l'évolution de sa taille et de son poids avec les dates des pesées et mensurations ;

    -les incidents ou accidents survenus au cours de son séjour ;

    -les résultats mensuels de son travail à l'école ou à l'atelier ;

    -les visites faites par le médecin du centre ou par la ou les personnes chargées de la surveillance ;

    -les prescriptions sanitaires et éducatives ;

    -les dates de correspondances échangées entre le mineur et sa famille naturelle.

    Ces dossiers doivent être tenus à la disposition des directeurs départementaux de la santé et de la population et du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

    Directions

    Le directeur du centre de placement familial spécialisé est le directeur de l'organisme auquel le centre est annexé. Toutefois, lorsque cet organisme est une consultation, le responsable du centre de placement devra être choisi parmi les techniciens de celle-ci.

    Le fonctionnement administratif et financier du centre de placement familial est assuré par ce directeur ou ce responsable.

    Un budget particulier devra être établi.

    Surveillance médicale

    La surveillance médicale est assurée sous la responsabilité de l'organisme promoteur.

    Le médecin spécialiste chargé de la surveillance des mineurs placés doit de préférence être le même que celui de l'organisme qui s'est prononcé sur le placement. S'il ne peut en être ainsi, une liaison très étroite devra être établie entre les deux praticiens et tous deux devront participer aux réunions de synthèse visées à l'article 80.

    Chaque fois que l'état des mineurs le requiert, il doit être fait appel au concours, à titre de consultants, de médecins possédant une spécialité différente de celle du spécialiste habituellement responsable.

    Les traitements nécessaires doivent être, après prescriptions par ordonnance, assurés aux mineurs présentant des troubles de la parole ou de la psycho-motricité.

    Pour faciliter les prises en charge financières des soins et traitements éventuels, la direction du centre doit justifier d'un accord avec les médecins de la région de façon à ce que ceux-ci interviennent rapidement en cas de nécessité auprès des mineurs malades.

    Elle doit s'assurer aussi, par une convention particulière avec les établissements hospitaliers appropriés les plus proches, la possibilité d'obtenir en cas de besoin une hospitalisation rapide des mineurs.

    Chaque famille doit informer le centre du nom du médecin auquel elle fait appel lorsque l'urgence l'oblige à ne pas passer par le centre.

    Surveillance à domicile

    La surveillance de l'état des mineurs doit être assurée en outre par les examens divers destinés à mesurer son évolution régulièrement au domicile de la famille l'hébergeant.

    Elle portera d'abord sur l'ambiance qui doit permettre l'épanouissement de l'enfant, sur le climat éducatif, sur l'aspect sanitaire des locaux, les conditions de vie, etc.

    Ces visites devront, en général, être au moins mensuelles, plus fréquentes si la surveillance l'indique comme nécessaire ; hebdomadaires pendant le premier mois de placement pour surveiller l'adaptation réciproque de l'enfant et de son milieu.

    Quelles que soient la ou les personnes chargées de la surveillance à domicile, les responsables devront en être désignés à l'avance et son organisation préétablie.

    La surveillance est assurée par une personne informée de l'ensemble des problèmes posés par les mineurs qu'elle visitera. En principe, cette personne ne donne pas d'instructions à la famille d'accueil avant que ses observations n'aient été examinées en réunion de synthèse.

    Des liaisons devront être assurées avec le milieu scolaire ou professionnel.

    Réunion de synthèse

    Tous les trois mois, plus souvent si la surveillance à domicile le justifie, la situation de chaque mineur devra être examinée en une réunion de synthèse à laquelle doit assister l'ensemble du personnel participant à l'observation et à l'éducation ou la rééducation des mineurs.

    Cette réunion fait le point de l'évolution du mineur et détermine notamment les conseils à donner aux familles.

    Un rapport annuel sur chaque mineur sera adressé au directeur départemental de la santé, au directeur départemental de la population et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour permettre à ceux-ci d'exercer le contrôle qui leur incombe aux termes de l'article 39 du décret portant règlement d'administration publique du 2 septembre 1954.

    Formation éducative des familles hébergeant des mineurs

    La préparation des familles éducatrices au rôle qu'elles ont à remplir auprès des mineurs qui leur sont confiés doit être entreprise soit dans des cercles de parents, soit à l'occasion des visites de surveillance à domicile.

    Les familles éducatrices doivent signaler au centre toute difficulté surgissant soit dans l'état de santé du mineur, soit dans son comportement scolaire ou social.

    Rapport avec les parents

    Des liaisons devront être établies avec la famille légale du mineur pour lui faire comprendre la nécessité du placement, éventuellement pour préparer le retour du mineur à la fin de la période de réadaptation.

    La famille éducatrice devra de son côté veiller à ce que le mineur donne de ses nouvelles au moins tous les mois à ses parents.

    Le centre de placement familial doit communiquer au moins tous les trois mois des renseignements précis sur l'état de santé des mineurs. Il lui appartiendra de déterminer les modalités d'envoi des mineurs dans leur famille légale.

    Culte

    Le choix de la famille d'hébergement doit tenir compte des opinions philosophiques et religieuses du milieu familial du mineur. Il doit permettre à chaque enfant la pratique de sa religion.

    La direction du centre de placement familial doit s'assurer de toutes les garanties en cas d'accident survenant au mineur ou provoqué par lui.

    La direction du centre de placement familial transmet annuellement un rapport sur le fonctionnement du centre dans les conditions prévues à l'article 58 ci-dessus pour les établissements.

  • Titre IV : Dispositions diverses.

    Le placement dans un établissement ou un centre de placement familial spécialisé par le présent arrêté, d'un mineur bénéficiaire des dispositions du chapitre VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale (1), ne peut être effectué qu'après signature d'une convention passée entre l'établissement ou l'organisme responsable du centre de placement familial spécialisé en cause et le préfet du département dans lequel il est situé, ou le préfet du domicile de secours du mineur. Cette convention est signée par le préfet après avis, chacun en ce qui le concerne, du directeur de la population et de l'aide sociale, du directeur de la santé et du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

    NOTA:

    (1) Le code de la famille et de l'aide sociale a été intégré dans le code de l'action sociale et des familles.

    La demande tendant à bénéficier d'une telle convention doit être formulée par la personne responsable de l'établissement ; s'il s'agit d'une personne morale, elle doit émaner du représentant de cette collectivité munie des pouvoirs nécessaires.

    Elle doit être accompagnée d'un exemplaire du règlement général et de tous documents, renseignements et justifications utiles et prouvant que l'établissement satisfait aux conditions du présent arrêté.

    L'instruction du dossier est confiée par le préfet au directeur départemental de la population et de l'aide sociale.

    Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et après avis, chacun en ce qui le concerne, du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et du directeur départemental de la santé, accorder des dérogations aux conditions d'installation et aux conditions techniques de fonctionnement de l'établissement ou du centre de placement familial spécialisé lorsque la situation particulière de celui-ci le justifie.

    Toutefois, les dérogations relatives au personnel et aux conditions médicales d'admission et de surveillance ne peuvent être accordées que par le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population après accord avec le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

    La convention que le préfet passera avec l'établissement ou l'organisme responsable du centre de placement familial déterminera les conditions de prise en charge des mineurs qui y seront placés. Elle devra mentionner les points sur lesquels une dérogation aux dispositions du présent arrêté aura été accordée.

    L'établissement qui a obtenu une convention est soumis au contrôle, chacun en ce qui le concerne, du directeur départemental de la santé, du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

    S'il apparaît, à l'exercice de ce contrôle, que le fonctionnement de l'établissement n'est pas conforme aux dispositions du règlement général au vu duquel la convention a été passée ou que ce règlement général a été modifié sans accord préalable du préfet, celui-ci adresse au directeur de l'établissement telles injonctions qu'il croit utiles et lui impartit un délai pour remettre en vigueur le règlement général produit à l'appui de la demande de convention ou pour faire approuver dans les formes prévues aux articles 87 et 88 précédents les modifications intervenues aux termes du règlement général.

    S'il n'est pas donné suite aux injonctions du préfet, la convention pourra être dénoncée à l'expiration du délai imparti.

    Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des articles L. 180 et L. 181 du code de la santé publique relatifs au contrôle des établissements et des particuliers concourant à la protection, à la garde et au placement des enfants du premier et du second âge.

    Tout établissement ou centre de placement familial visé par le présent arrêté doit posséder une autorisation délivrée par le préfet, après avis du directeur départemental de la santé, s'il entend recevoir des enfans de moins de six ans.

    Les établissements visés par le présent arrêté ne sont plus soumis aux dispositions de l'arrêté du 26 décembre 1947 modifié, fixant les conditions minima d'installation et de fonctionnement que doivent remplir les établissements recevant des enfants.

    Les établissements privés pour mineurs aveugles et sourds-muets qui reçoivent des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale sont soumis aux dispositions du présent arrêté.

    Ils devront justifier, pour obtenir le bénéfice de la convention prévue au présent texte, qu'ils satisfont également aux conditions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 22 août 1947 modifié par l'arrêté du 22 novembre 1947 qui demeurent provisoirement applicables.

    Le préfet informera le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population des difficultés particulières qui lui paraîtraient s'opposer à ce qu'une convention soit passée avec un établissement privé agréé.

    Demeurant provisoirement applicables les dispositions des articles 2 à 7 de l'arrêté validé du 25 avril 1942 modifié par l'arrêté du 20 avril 1946 relatif aux établissements privés d'aveugles et de sourds-muets ainsi que les dispositions des arrêtés du 23 avril 1946 relatifs au certificat d'aptitude à l'enseignement des sourds-muets et des aveugles.

    Les établissements pour mineurs épileptiques visés à l'alinéa 5 de l'article 35 feront l'objet d'une réglementation particulière.

    • Modifié par Arrêté 1958-05-27 art. 2 JORF 5 juin 1958

    Le directeur général de la population et de l'entraide, le directeur général de l'enseignement du premier degré, le directeur général de l'enseignement du second degré, le directeur général de l'enseignement technique, le directeur général de la jeunesse et des sports, le directeur de l'équipement scolaire, universitaire et sportif, le directeur du service de santé scolaire et universitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports et par délégation :

Le directeur du cabinet,

LOUIS GROS

Pour le secrétaire d'Etat à la santé publique

et à la population et par délégation :

Le directeur du cabinet,

MATTEO CONNET