Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ



LOI
Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
  • Titre Ier : De la nationalisation des entreprises d'électricité et de gaz.
    Article 1 (abrogé au 1 juin 2011) En savoir plus sur cet article...

    A partir de la promulgation de la présente loi, sont nationalisés :

    1° La production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation d'électricité ;

    2° La production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation de gaz combustible.

    Toutefois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les activités de production, d'importation et d'exportation d'électricité, ainsi que les activités de fourniture aux clients éligibles sont exercées dans les conditions déterminées par cette même loi.

    L'accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles sont exercés dans les conditions déterminées par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Les monopoles d'importation et d'exportation de gaz sont supprimés.

    Article 2 (abrogé au 1 juin 2011) En savoir plus sur cet article...

    Les activités mentionnées au 1° de l'article 1er sont exercées par Electricité de France et la société mentionnée à l'article 7 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, ainsi que par leurs filiales. Ces activités s'exercent dans les conditions fixées par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée.

    Article 3 (abrogé au 1 juin 2011) En savoir plus sur cet article...

    Les activités mentionnées au 2° de l'article 1er sont exercées par Gaz de France et ses filiales, notamment celles mentionnées au II de l'article 12 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, dans les conditions fixées par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée et la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.

    Electricité de France et Gaz de France peuvent, par convention, créer des services communs dotés ou non de la personnalité morale. La création d'un service commun est obligatoire dans le secteur de la distribution, pour la construction des ouvrages, la maîtrise d'oeuvre de travaux, l'exploitation et la maintenance des réseaux, les opérations de comptage ainsi que d'autres missions afférentes à ces activités. Ces services communs peuvent réaliser des prestations pour le compte des distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 et des distributeurs et autorités organisatrices mentionnés respectivement aux III et IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

    Chacune des sociétés assume les conséquences de ses activités propres dans le cadre des services communs non dotés de la personnalité morale.

    Les coûts afférents aux activités relevant de chacune des sociétés sont identifiés dans la comptabilité des services communs. Cette comptabilité respecte, le cas échéant, les règles de séparation comptable prévues à l'article 25 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.

    Les exploitants de centrales électriques thermiques doivent contribuer au développement de la production combinée d'électricité et de chaleur, notamment en favorisant, en accord avec les collectivités locales, la création et le développement de réseaux de distribution de chaleur.

    Préalablement à la réalisation de toute centrale électrique d'une puissance supérieure à 100 mégawatts, le demandeur devra présenter au ministre de l'industrie une étude technique et économique des possibilités d'utilisation des rejets thermiques ou de la vapeur soutirée soit aux sorties des générateurs, soit en cours de détente pour le chauffage urbain ou pour tout emploi industriel ou agricole existant ou potentiel.

    Les conditions de cession de la chaleur ainsi produite doivent faire l'objet de tarifs fixant son prix de vente à la sortie de chaque unité, conformément aux directives du Gouvernement déterminées par voie réglementaire. Pour Electricité de France, ces directives tiendront compte des effets de l'interconnexion des réseaux de distribution d'électricité pour l'évaluation du manque à gagner dû à la baisse de production d'électricité entraînée par le recours aux procédés visés à l'alinéa précédent.

    NOTA:

    Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au deuxième alinéa de l'article 5 bis, les mots " au ministre de l'industrie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

  • Titre IV : Des concessions.
    Article 36 (abrogé au 1 juin 2011) En savoir plus sur cet article...

    Les sociétés auxquelles sont transférées les concessions d'électricité ou de gaz nationalisées en vertu de la présente loi devront observer les dispositions des cahiers des charges en vigueur.

    L'Etat, les collectivités locales et, le cas échéant, les tiers conservent tous les droits résultant de ces cahiers des charges et de toutes autres conventions.

    Sauf convention expresse contraire, les collectivités locales restent propriétaires des installations qui leur appartiennent, ou de celles qui, exploitées sous le régime de l'affermage ou de la concession, devraient leur revenir gratuitement à l'expiration du contrat.

    Les collectivités locales concédantes conservent la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution.

    Les rapports et comptes annuels du service de distribution concessionnaire sont communiqués à la collectivité concédante qui saisit de son avis motivé le conseil d'administration de l'Electricité de France ou du Gaz de France.

    Article 37 (abrogé au 1 juin 2011) En savoir plus sur cet article...

    Un décret établira de nouveaux cahiers des charges types.

    Dans un délai de six mois à partir de la publication de ce décret, l'autorité concédante ou la société concessionnaire pourra demander la révision du cahier des charges en vigueur. Le décret prévu à l'alinéa 1er déterminera les conditions de cette révision.

    Article 38 (abrogé au 1 juin 2011) En savoir plus sur cet article...

    Un décret déterminera les conditions dans lesquelles sera transférée à l'Electricité de France la gestion du fonds d'amortissement des charges d'électricité institué par l'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 et les conditions dans lesquelles les ressources et les attributions de cet organisme pourront être modifiées et complétées en vue de s'assurer le paiement des dépenses d'électrification rurale supportées par les collectivités locales.

Le Président du Gouvernement provisoire de la République :

FELIX GOUIN

Le ministre de la production industrielle,

MARCEL PAUL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE-HENRI TEITGEN.

Le ministre de l'intérieur,

ANDRE LE TROQUER.

Le ministre de l'économie nationale, ministre des finances,

A. PHILIP.

Le ministre de l'économie nationale, ministre des finances, ministre de l'agriculture par intérim,

A. PHILIP.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

A. CROIZAT.