Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires



ARRETE
Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires
Version consolidée au 28 juillet 2004

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des douanes, et notamment son article 190.

Article 1 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
  • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

Dans le présent arrêté, on entend par :

Franchise ou "régime privilégié", lorsque ces termes sont employés sans autre précision, le régime privilégié de franchise des droits et taxes dont le champ d'application est défini par les articles 2 à 4 ci-après :

Dépôt(s) spécial(aux) d'avitaillement des bateaux" ou, plus brièvement, dépôt(s) spécial(aux)", les dépôts spéciaux de produits pétroliers pour l'avitaillement des bateaux définis par les articles 11 et suivants.

  • Titre Ier : Champ d'application du régime privilégié.
    Article 2 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
    • Modifié par Arrêté 1990-11-06 art. 1 JORF 28 novembre 1990
    • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

    Le régime privilégié de franchise des droits et taxes institué par l'article 190 du code des douanes est applicable aux produits pétroliers qui remplissent, à la fois, les trois conditions de fond énoncées ci-après :

    a) Etre inscrits au tableau B de l'article 265-1 du code des douanes, sous réserve, pour les gasoil et essences, de l'incorporation des colorants et agents traceurs visés à l'article 3 ci-après. Sont exclus, toutefois, les produits pétroliers qui sont additionnés d'un colorant différent pour les besoins d'un autre régime fiscal ou douanier privilégié ;

    b) Etre destinés à l'avitaillement des navires ou de tous autres bateaux, à l'exclusion :

    1. Des bâtiments de plaisance et de sport définis à l'article 4 ci-après ;

    2. Des dragues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à leur fonction principale et qui relèvent des positions 8905-10-90 et 8905-90-90 du tarif des douanes. Cette exclusion ne s'étend pas, toutefois, aux bateaux de l'espèce qui sont utilisés pour la construction, l'extension ou l'entretien des ports ;

    c) Etre consommés à bord des bateaux bénéficiaires, à l'occasion de leur navigation :

    1. En mer ou sur les cours d'eau affluant à la mer jusqu'au bureau de douane situé le plus en amont dans le département côtier. Les bateaux de transport affectés à la navigation intérieure ne bénéficient pas, toutefois, de l'exonération pour les parcours accessoires qu'ils effectuent dans ces eaux ;

    2. Sur la Seine, dans la partie du fleuve située en amont de la limite fixée à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il s'agisse de navires de mer préalablement autorisés, à destination ou en provenance de Paris-Austerlitz, de Paris-Gennevilliers ou de tout autre port ou appontement agréé situé entre Rouen et Paris et qui n'effectuent dans cette partie du fleuve aucun transport de cabotage. Les autorisations et agréments requis au titre du présent alinéa font l'objet de décisions du directeur général des douanes et droits indirects ;

    3. Sur les fleuves et canaux (ou parties de fleuves et canaux) internationaux, dans les conditions fixées par les accords internationaux en vigueur.

    Article 3 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
    • Modifié par Arrêté 2001-12-27 art. 2 JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er août 2002
    • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

    a) Les essences relevant des n°s 27.10.11.41, 27.10.11.45, 27.10.11.49, 27.10.11.51 et 27.10.11.59 de la nomenclature combinée et le gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C relevant des n°s 27.10.19.41, 27.10.19.45 et 27.10.19.49 de la nomenclature combinée, indice d'identification 22 du tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes ne peuvent être admis au bénéfice de l'exonération visée à l'article 2 ci-dessus que s'ils contiennent lors de leur dédouanement pour l'avitaillement des navires, dans les doses indiquées au tableau ci-après, le colorant et l'agent traceur désigné :

    Désignation des colorants, agents traceurs et doses.

    I. - Colorant : bleu de composition chimique : 1-4-dinbutyl aminoanthraquinone ; 1 gramme de ce colorant chimiquement pur par hectolitre.

    II. - Agent traceur :

    - Solvent Yellow 124 : 6 mg minimum de marqueur chimiquement pur par litre.

    N-éthyl-N--(lisobutoxyéthoxy)éthyl-4(phénylazo)aniline.

    b) L'incorporation des colorant et agents traceurs doit être effectuée sous le contrôle et dans les conditions fixées par l'administration des douanes.

    Elle a lieu, au plus tard, à la sortie des usines exercées ou des entrepôts de douane, mais peut être autorisée, sur demande justifiée, à un stade ultérieur et, notamment, à l'arrivée des produits dans les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux.

    Article 4 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
    • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

    a) Les bateaux de plaisance et de sport n'ouvrant pas droit à la franchise des droits et taxes visée à l'article 2 ci-dessus sont les bateaux utilisés pour des promenades d'agrément ou pour la pratique du sport, soit par leurs propriétaires, soit par des tiers, gratuitement ou moyennant rémunération.

    b) Toutefois, à titre dérogatoire, la franchise des droits et taxes peut être accordée par le directeur général des douanes et droits indirects, aux conditions qu'il détermine et dans la limite de contingents, pour l'essence consommée par les bateaux de l'espèce au cours d'activités de surveillance du littoral maritime accomplies en vue d'assurer la sauvegarde des vies humaines.

  • Titre II : Octroi du régime privilégié.
    Article 5 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
    • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

    La franchise des droits et taxes dont le champ d'application est défini par les articles 2 à 4 ci-dessus est accordée par voie d'exonération lors du déroulement des produits pétroliers pour l'avitaillement des bateaux à leur sortie des usines exercées ou des entrepôts de douane ou à leur importation directe de l'étranger.

    Article 6 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
    • Modifié par Arrêté 1990-11-06 art. 3 JORF 28 novembre 1990
    • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

    Lorsque les produits pétroliers livrés à l'avitaillement des bateaux sont pris sur le marché intérieur, les droits et taxes, autres que la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels ces produits ont pu être soumis antérieurement ne font l'objet d'aucune restitution.

  • Titre III : Obligations générales des fournisseurs.
    Article 7 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
    • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

    Les produits pétroliers dédouanés en franchise doivent être livrés aux utilisateurs conformément aux dispositions du titre IV ci-après.

    Lorsqu'ils ont bénéficié de la franchise selon la procédure prévue à l'article 5 ci-dessus ils peuvent, toutefois, sous les réserves et dans les conditions fixées au titre V ci-après, être acheminés sur des dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux en vue de leur livraison ultérieure aux utilisateurs.

    Article 8 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
    • Modifié par Arrêté 1990-11-06 art. 4 JORF 28 novembre 1990
    • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

    a) Tout fournisseur de produits pétroliers dédouanés en franchise pour l'avitaillement des bateaux doit établir, pour chaque cession de ces produits, une facture ou document en tenant lieu précisant la nature et la quantité des produits cédés, les noms et adresses du cédant et du cessionnaire, l'identité des bateaux avitaillés ou les nom et adresse du dépôt spécial destinataire et la date de la cession.

    b) Ces factures et documents, y compris les bons de livraison ou d'expédition et les contrats de vente éventuels, doivent porter la mention suivante :

    "Attention. Produits détaxés aux usages réglementés (arrêté du ministre de l'économie et des finances du 2 janvier 1974 modifié). "Emploi interdit ;

    "En tout lieu, dans les bateaux de plaisance ou de sport ;

    "En dehors des eaux maritimes ou fluviales autorisées, dans tous les bateaux.

  • Titre IV : Livraisons directes aux bateaux.
    Article 9 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
    • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

    Sauf le cas, prévu au titre V ci-après, de passage par des dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux.

    a) Les produits pétroliers dédouanés en franchise pour l'avitaillement des bateaux ne peuvent être cédés aux utilisateurs que par les personnes qui les ont déclarés en douane pour cette destination ;

    b) Ces produits doivent être livrés en droiture à partir des usines exercées, entrepôts ou bureaux de douane à bord des bateaux . Leur livraison doit être concomitante à leur dédouanement, sous réserve du délai de transport ;

    c) Les gasoil et essences destinés à l'avitaillement des bateaux de pêche, ainsi que les essences destinées à l'avitaillement des bateaux de plaisance bénéficiant d'une dérogation consentie en vertu de l'article 4 b ci-dessus doivent, en outre, être livrés à ces bateaux au lieu même de l'établissement sous douane fournisseur.

    Article 10 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
    • Modifié par Arrêté 1990-11-06 art. 5 JORF 28 novembre 1990
    • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

    Le directeur général des douanes et droits indirects peut consentir des dérogations, pour les essences et le gazole, aux règles énoncées à l'article 6 et à l'article 9 (b et c) ci-dessus, dans la limite des possibilités de contrôle de ces opérations et aux conditions qu'il détermine, afin de permettre l'avitaillement en franchise des bateaux attachés à des ports éloignés de tout établissement fournisseur de produits pétroliers en franchise des droits et taxes. De la même façon, des dérogations peuvent être accordées, pour le gazole, afin de faire face à des contraintes d'ordre économique.

  • Titre V : Dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux.
    Article 11 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
    • Modifié par Arrêté 1990-11-06 art. 6 JORF 28 novembre 1990
    • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

    Les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux sont des établissements agréés par le directeur général des douanes et droits indirects et placés sous le contrôle de l'administration des douanes dans lesquels peuvent être provisoirement entreposés, dans l'attente de leur livraison aux utilisateurs, les produits pétroliers désignés ci-après, préalablement dédouanés au bénéfice du régime privilégié de l'avitaillement des bateaux conformément à l'article 5 ci-dessus à leur sortie des usines exercées ou des entrepôts de douane ou à leur importation de l'étranger :

    - les essences relevant des numéros 2710.00.33 et 2710.00.35 du tarif des douanes ;

    - le gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C (ex n° 2710.00.69 du tarif des douanes, indice d'identification 22 du tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes) ;

    - les lubrifiants relevant des numéros 2710.00.99, 3403.19.91 et 3403.19.99 du tarif des douanes ;

    - le mélange spécial de butane et de propane du n° 2711.19.00 du tarif des douanes, indice d'identification 34 du tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes.

    Ces produits ne peuvent être extraits de ces dépôts spéciaux à d'autres fins que l'avitaillement des bateaux à bord desquels la consommation de produits pétroliers en franchise est autorisée par les articles 2 à 4 ci-dessus.

    Article 12 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
    • Modifié par Arrêté 1990-11-06 art. 7 JORF 28 novembre 1990
    • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

    a) Les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux en produits pétroliers ne peuvent être installés que sur le littoral maritime ou en bordure des eaux intérieures ouvrant droit à une navigation au bénéfice du régime privilégié ;

    b) Les dépôts spéciaux de gazole, d'essences ou de mélange spécial de butane et de propane doivent être situés au bord même du quai ou de tout autre point d'accostage des bateaux.

    Article 13 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
    • Modifié par Arrêté 1990-11-06 art. 8 JORF 28 novembre 1990
    • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

    Les dépôts spéciaux de gazole, d'essences ou de mélange spécial de butane et de propane stockés en réservoirs (dépôts de vrac) doivent être équipés d'appareils distributeurs permettant la livraison directe du produit dans le réservoir des bateaux et faisant apparaître l'indication du volume livré par opérations et du volume total débité depuis leur mise en service.

    Les appareils distributeurs de gazole, d'essences ou de mélange spécial de butane et de propane doivent être munis, de façon très apparente pour les acheteurs, d'une plaque ayant au moins 20 cm x 13 cm portant la mention suivante : "gazole détaxé (ou essences détaxées ou mélange spécial de butane et de propane détaxé) pour l'avitaillement. Interdit dans les bateaux de plaisance ou de sport".

    Article 14 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
    • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

    a) Les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux ne peuvent être constitués qu'en vertu d'une décision du directeur général des douanes et droits indirects.

    b) Les décisions constitutives des dépôts spéciaux sont délivrées pour une durée déterminée et peuvent être renouvelées à leur échéance.

    Article 15 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
    • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

    Les titulaires des dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux sont les personnes qui, sur leur demande, ont été autorisées à constituer un établissement de l'espèce.

    La qualité de titulaire d'un dépôt spécial d'avitaillement des bateaux est attribuée par décision du directeur général des douanes et droits indirects.

    Article 16 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
    • Transféré par Arrêté 1990-11-06 art. 14 JORF 28 novembre 1990
    • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

    Les demandes des personnes qui désirent constituer un dépôt spécial d'avitaillement des bateaux doivent contenir toutes les indications utiles au directeur général des douanes et droits indirects pour prendre sa décision.

    Elles font l'objet en tant que de besoin d'une enquête à sa diligence en vue d'apprécier, notamment, l'opportunité de la création d'un dépôt spécial au lieu prévu.

    Article 17 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
    • Modifié par Arrêté 1990-11-06 art. 9, art. 14 JORF 28 novembre 1990
    • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

    a) Les décisions du directeur général des douanes et droits indirects autorisant la constitution d'un dépôt spécial d'avitaillement des bateaux, dites décisions constitutives, contiennent les indications suivantes :

    la désignation de la personne agréée comme titulaire du dépôt spécial ;

    l'adresse et la description sommaire des installations constituant le dépôt spécial, y compris, le cas échéant, le nombre et la capacité des réservoirs ;

    la nature et les conditions de stockage des produits admis dans l'établissement ;

    le caractère, banal ou particulier au sens de l'article 20 ci-après, du dépôt spécial dont la constitution est autorisée ;

    le bureau des douanes de rattachement du dépôt spécial ;

    la date limite de validité de la décision ;

    éventuellement, les dispositions particulières auxquelles la constitution du dépôt spécial est subordonnée ;

    enfin, la date à laquelle le dépôt spécial peut être mis en service.

    b) Lorsqu'une de ces indications ne peut être précisée lors de la délivrance de la décision constitutive, celle-ci peut subordonner son entrée en vigueur à une décision complémentaire, dite autorisation de mise en service.

    Article 18 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
    • Transféré par Arrêté 1990-11-06 art. 14 JORF 28 novembre 1990
    • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

    Tout titulaire d'un dépôt spécial d'avitaillement des bateaux doit, préalablement à la mise en service de son établissement, souscrire une soumission par laquelle il s'engage :

    à observer les prescriptions législatives, réglementaires ou administratives se rapportant au régime douanier et fiscal privilégié de l'avitaillement des bateaux en produits pétroliers (y compris celles particulières aux activités de son dépôt spécial qui lui sont notifiées par l'administration des douanes) et à répondre de toute irrégularité commise dans son établissement à la faveur de ce régime ;

    à acquitter sur les quantités de produits pétroliers dédouanés à destination de son dépôt spécial, qui ne peuvent être présentées au service des douanes au cours de ses contrôles et dont la livraison aux utilisateurs bénéficiaires du régime douanier et fiscal privilégié ne peut être justifiée, le montant des droits et taxes exigibles sur les produits de même nature en régime normal, ainsi que les pénalités éventuelles.

    Article 19 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
    • Transféré par Arrêté 1990-11-06 art. 14 JORF 28 novembre 1990
    • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

    Dans les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux, les dépositaires sont les personnes qui stockent, en attendant leur mise à bord les produits pétroliers leur appartenant, préalablement dédouanés au bénéfice du régime privilégié.

    Sont agréés comme dépositaires, à l'exclusion de tous autres ;

    a) Les titulaires d'une autorisation spéciale d'importation de produits pétroliers ou d'une autorisation particulière modèle A ou modèle B délivrée en application de la législation économique du pétrole. Ces personnes ne sont, toutefois, admises comme dépositaires que pour les produits détaillés dans l'autorisation d'importation qui leur a été délivrée ;

    b) Les sociétés coopératives maritimes ;

    c) Les titulaires de dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux : lorsqu'elles n'ont pas l'une des qualités visées aux paragraphes a et b ci-dessus, ces personnes ne sont admises comme dépositaires que dans les dépôts spéciaux dont elles sont les titulaires.

    Article 20 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
    • Modifié par Arrêté 1990-11-06 art. 14 JORF 28 novembre 1990
    • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

    Les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux sont dits "banaux" lorsqu'ils remplissent, à la fois, les trois conditions suivantes :

    a) Tout titulaire d'une autorisation spéciale ou d'une autorisation particulière modèle A d'importation de produits pétroliers délivrée en application de la législation économique du pétrole, ainsi que toute société coopérative maritime dont les adhérents ont leurs bateaux en exploitation dans le port doivent pouvoir, dans la limite de la capacité du dépôt, y stocker des produits dans des quantités en rapport avec les besoins avérés de leurs clientèles locales d'utilisateurs. Cette règle ne s'oppose pas à ce que les dépositaires intéressés se mettent d'accord pour confier à un ou plusieurs d'entre eux l'approvisionnement collectif, le stock ainsi constitué étant à la disposition de chacune des parties prenantes dans les proportions définies ci-dessus ;

    b) Toute personne autorisée par le présent arrêté à s'approvisionner à la sortie des dépôts spéciaux doit pouvoir le faire, dans la limite des stocks existants, en quantités en rapport avec les besoins avérés de sa clientèle locale, s'il s'agit d'un intermédiaire, ou avec ses besoins propres, s'il s'agit d'un utilisateur ;

    c) Le tarif des frais de stockage ou de passage appliqué aux opérations visées aux paragraphes a et b ci-dessus doit être le mêmes quels que soient les dépositaires, d'une part, et les cessionnaires, d'autre part ; il ne doit présenter aucun caractère discriminatoire et, d'une manière générale, être conforme à la réglementation des prix.

    Les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux qui ne remplissent pas les conditions requises pour être considérés comme banaux sont dits "particuliers".

    Article 21 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
    • Transféré par Arrêté 1990-11-06 art. 14 JORF 28 novembre 1990
    • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

    a) Les titulaires des dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux sont tenus d'informer préalablement des jours et heures de fonctionnement de leurs dépôts les receveurs des bureaux de douanes auxquels leurs établissements sont rattachés. Les livraisons de produits à la sortie des dépôts spéciaux doivent avoir lieu durant cet horaire.

    b) Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les circonstances locales le comportent ou que les besoins du contrôle le justifient, limiter à certains jours et certaines heures l'autorisation de livrer les produits pétroliers à la sortie de dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux.

    Article 22 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
    • Transféré par Arrêté 1990-11-06 art. 14 JORF 28 novembre 1990
    • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

    Les produits entreposés, au bénéfice du régime privilégié, dans les dépôts spéciaux ne peuvent, durant leur séjour dans ces établissements, faire l'objet d'aucun mélange ou d'aucune transformation et doivent être livrés à la sortie dans l'état où ils ont été introduits dans les dépôts, compte tenu des colorants et agents traceurs qui ont pu y être incorporés à l'entrée.

    Article 23 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
    • Modifié par Arrêté 1990-11-06 art. 10, art. 14 JORF 28 novembre 1990
    • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

    A leur sortie des dépôts spéciaux, les produits entreposés au bénéfice de la franchise doivent :

    a) Etre cédés directement aux utilisateurs ;

    b) Etre livrés à bord des bateaux par la voie la plus directe, au lieu même du dépôt spécial. Le directeur général des douanes et droits indirects peut, toutefois, aux conditions qu'il détermine, déroger à cette règle pour permettre :

    l'avitaillement en essences ou en gazole en franchise de bateaux attachés à des ports éloignés de tout établissement fournisseur de ce produit ;

    l'approvisionnement de dépôts spéciaux éprouvant de réelles difficultés à se fournir directement auprès d'établissements sous douane.

    c) Faire l'objet de factures ou de bons de livraison, dénommés "bons d'avitaillement", comportant les indications prévues à l'article 8 ci-dessus.

    Article 24 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
    • Transféré par Arrêté 1990-11-06 art. 14 JORF 28 novembre 1990
    • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

    Tout titulaire d'un dépôt spécial d'avitaillement des bateaux doit :

    a) Tenir une comptabilité qui fasse apparaître, jour par jour, pour chaque espèce de produits :

    D'une part, toutes les quantités reçues ;

    D'autre part, toutes les quantités livrées.

    Cette comptabilité doit comprendre les documents justificatifs de toutes les quantités reçues et de toutes les quantités livrées et, notamment, les exemplaires appropriés des déclarations de douane relatives aux produits reçus et les bons d'avitaillement relatifs aux produits livrés.

    Elle doit donner lieu en fin de mois à un arrêté par espèce de produit.

    b) Adresser au début de chaque mois au bureau des douanes de rattachement du dépôt spécial une déclaration d'activité relative aux opérations du mois précédent et indiquant par espèce de produit entreposé les quantités reçues et livrées et la situation du stock.

    Article 25 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
    • Modifié par Arrêté 1990-11-06 art. 11, art. 14 JORF 28 novembre 1990
    • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

    Les décisions constitutives de dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux deviennent caduques implicitement lorsque, dans le délai d'un an à compter de leur date de délivrance, le dépôt spécial n'a pas été effectivement mis en service.

    Article 26 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
    • Transféré par Arrêté 1990-11-06 art. 14 JORF 28 novembre 1990
    • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

    a) Les décisions constitutives des dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux peuvent être rapportées en cours de validité à la demande ou avec le consentement des titulaires par le directeur général des douanes et droits indirects.

    b) Elles peuvent être rapportées d'office :

    en cas de violation des prescriptions applicables au titulaire du dépôt spécial ou aux dépositaires de produits dans le dépôt spécial :

    lorsque les opérations effectuées par le dépôt spécial ont entraîné des abus dûment constatés ;

    lorsque, durant six mois consécutifs, l'activité du dépôt spécial s'est avérée nulle ou très insuffisante par rapport aux besoins des utilisateurs.

    Article 27 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
    • Transféré par Arrêté 1990-11-06 art. 14 JORF 28 novembre 1990
    • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

    Lorsque les décisions constitutives des dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux viennent à échéance sans être renouvelées ou lorsqu'elles sont rapportées, les titulaires des dépôts spéciaux doivent donner aux produits pétroliers en stock dans le dépôt, dans le délai prescrit par le service des douanes, l'une des destinations autorisées.

  • Titre VI : Obligations des utilisateurs.
    Article 28 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
    • Transféré par Arrêté 1990-11-06 art. 14 JORF 28 novembre 1990
    • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

    Tout utilisateur de produits pétroliers admis en franchise pour l'avitaillement des bateaux est tenu :

    a) De conserver à bord des bateaux, pour les y utiliser, les produits pétroliers reçus au bénéfice de la franchise, sauf dérogation accordée par l'administration des douanes ;

    b) De conserver les documents, et notamment les factures ou bons de livraison, relatifs à toutes les quantités de ces produits qu'il a reçues ;

    c) De justifier l'emploi de ces quantités de produits.

    Article 29 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
    • Transféré par Arrêté 1990-11-06 art. 14 JORF 28 novembre 1990
    • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

    Les produits pétroliers admis en franchise des droits et taxes ne peuvent être rétrocédés par les utilisateurs que sur autorisation et dans les conditions fixées par l'administration des douanes.

  • Titre VII : Dispositions finales.
    Article 30 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
    • Transféré par Arrêté 1990-11-06 art. 14 JORF 28 novembre 1990
    • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

    Tout produit pétrolier qui n'est pas sous un régime suspensif de droits et taxes est réputé avoir été dédouané pour l'avitaillement des bateaux et admis en franchise de tous droits et taxes lorsqu'il contient, à quelque dose que ce soit, ensemble ou isolément, les colorants et agents traceurs désignés à l'article 3 ci-dessus.

    Article 31 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
    • Modifié par Arrêté 1990-11-06 art. 12, art. 14 JORF 28 novembre 1990
    • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

    Sans préjudice des pénalités prévues par le code des douanes, les personnes bénéficiaires de mesures dérogatoires prises en vertu du présent arrêté peuvent être privées, à titre provisoire ou définitif, du bénéfice de ces mesures par le directeur général des douanes et droits indirects s'il est relevé à leur charge une infraction aux prescriptions réglementaires ou administratives applicables à leurs opérations.

    Il en est de même si les circonstances ayant motivé ces dérogations ont disparu.

    Article 32 (abrogé au 28 juillet 2004) En savoir plus sur cet article...
    • Transféré par Arrêté 1990-11-06 art. 14 JORF 28 novembre 1990
    • Abrogé par Arrêté 2004-07-01 art. 31 JORF 28 juillet 2004

    Sont abrogés :

    L'arrêté du ministre des finances du 31 octobre 1929 relatif aux dépôts d'huiles minérales en vue de l'avitaillement des bateaux de pêche et des bâtiments de plaisance ;

    L'arrêté du ministre des finances et des affaires économiques du 23 juillet 1959 modifié par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 23 juillet 1968, relatif aux conditions d'application de l'article 190 du code des douanes.

    L'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 22 avril 1971 relatif à la coloration et au traçage des carburants destinés à l'avitaillement des navires.

    Article 35 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    • Abrogé par Arrêté 1990-11-06 art. 14 JORF 28 novembre 1990
    Article 36 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    • Abrogé par Arrêté 1990-11-06 art. 14 JORF 28 novembre 1990
    Article 37 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    • Abrogé par Arrêté 1990-11-06 art. 14 JORF 28 novembre 1990
Article 33 (abrogé au 28 juillet 2004)

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er février 1974.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J. CALVET.