Décret no 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques
DECRET
Décret n°2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques.
NOR: MENF0100251D
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Chapitre Ier : Recrutement.Article 4 En savoir plus sur cet article...Les assistants des bibliothèques sont recrutés : 1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ; 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les membres des corps de catégorie C du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé et justifiant d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année de nomination.Article 5 En savoir plus sur cet article...I. - Le concours externe est ouvert : a) Aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ; b) Aux candidats ne possédant pas l'un des diplômes requis, mais pouvant justifier d'une formation équivalente. Ces candidats peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est composée : 1° Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ; 2° Du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ; 3° Du directeur chargé des personnels des bibliothèques au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ; c) Aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation pour l'application du présent décret avec un des diplômes requis ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé ; d) Aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que la France, dans les mêmes conditions de diplôme ou de formation prévues au présent article que les ressortissants français, conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur. En aucun cas le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours. Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.Article 6 (abrogé au 1 octobre 2011) En savoir plus sur cet article...Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'enseignement supérieur. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.Article 7 En savoir plus sur cet article...Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° de l'article 4 ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
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Chapitre II : Nomination et titularisation.Article 8 En savoir plus sur cet article...Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés assistants des bibliothèques de classe normale stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation. Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé. L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les nominations des assistants des bibliothèques stagiaires sont prononcées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.Article 9 (abrogé au 1 octobre 2011) En savoir plus sur cet article...A l'issue du stage, les assistants des bibliothèques stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir une période de stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les assistants des bibliothèques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas précédemment la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Les assistants des bibliothèques recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
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Chapitre III : Avancement.Article 10 (abrogé au 1 octobre 2011) En savoir plus sur cet article...La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.Article 11 (abrogé au 1 octobre 2011) En savoir plus sur cet article...Les conditions d'accès au grade d'assistant des bibliothèques de classe supérieure ainsi qu'au grade d'assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
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Chapitre IV : Dispositions spéciales.Article 12 (abrogé au 1 octobre 2011) En savoir plus sur cet article...Les détachements et intégrations de fonctionnaires dans le corps des assistants des bibliothèques interviennent conformément aux dispositions du chapitre IV, articles 12 et 13, du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la recherche, de la jeunesse et des sports ou de la culture ainsi que les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emploi des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques peuvent être intégrés, après un an de détachement, dans le corps des assistants des bibliothèques régi par le présent décret.
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Chapitre V : Dispositions transitoires et finales.Article 13 (abrogé au 1 octobre 2011) En savoir plus sur cet article...
Au titre de sa constitution initiale, sont intégrés dans le corps des assistants des bibliothèques les inspecteurs de magasinage, régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé et les bibliothécaires adjoints, régis par le décret n° 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints.
Les intéressés sont reclassés dans les grades du corps des assistants des bibliothèques conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTEGRATION
Inspecteur de magasinage.
Assistant des bibliothèques de classe normale.
Bibliothécaires adjoint de classe normale.
Assistant des bibliothèques de classe normale.
Bibliothécaires adjoint de classe supérieure.
Assistant des bibliothèques de classe supérieure.
Bibliothécaires adjoint de classe exceptionnelle.
Assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle.
Ils sont classés à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise.
Article 14 (abrogé au 1 octobre 2011) En savoir plus sur cet article...Les services accomplis par les agents mentionnés à l'article 13 ci-dessus dans leurs corps et grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades d'accueil.Article 15 (abrogé au 1 octobre 2011) En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 5 ci-dessus, et pour les trois premières sessions à compter de la date de publication du présent décret, le concours interne prévu audit article est réservé aux magasiniers en chef et aux magasiniers spécialisés hors classe justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans de services publics. Pendant cette période, le nombre de places offertes au concours interne sera porté à 66 % des postes offerts au titre de la première année et à 60 % des postes offerts au titre des deux dernières années.Article 16 (abrogé au 1 octobre 2011) En savoir plus sur cet article...Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Inspecteur de magasinage.
Assistant des bibliothèques de classe normale.
Bibliothécaires adjoint de classe normale.
Assistant des bibliothèques de classe normale.
Bibliothécaires adjoint de classe supérieure.
Assistant des bibliothèques de classe supérieure.
Bibliothécaires adjoint de classe exceptionnelle.
Assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle.
Les assimilations sont effectuées à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.
Article 17 (abrogé au 1 octobre 2011) En savoir plus sur cet article...Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps de bibliothécaires adjoints et d'inspecteurs de magasinage sont maintenus en fonctions jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des assistants des bibliothèques régi par le présent décret et se réunissent en formation commune.Article 18A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Décret n°88-646 du 6 mai 1988 - art. 1 (M)
- Modifie Décret n°88-646 du 6 mai 1988 - art. 24 (M)
- Modifie Décret n°88-646 du 6 mai 1988 - art. 26 (Ab)
- Modifie Décret n°88-646 du 6 mai 1988 - art. 27 (M)
- Abroge Décret n°88-646 du 6 mai 1988 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°88-646 du 6 mai 1988 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°88-646 du 6 mai 1988 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°88-646 du 6 mai 1988 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°88-646 du 6 mai 1988 - art. 8 (Ab)
Article 19A modifié les dispositions suivantes :Article 20 (abrogé au 1 octobre 2011) En savoir plus sur cet article...Le décret n° 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints est abrogé.
