Décret no 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques



DECRET
Décret n°2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques.

NOR: MENF0100251D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques, modifié par les décrets n° 92-31 du 9 janvier 1992, n° 98-755 du 21 août 1998 et n° 99-299 du 16 avril 1999 ;

Vu le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 portant dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1 (abrogé au 1 octobre 2011) En savoir plus sur cet article...

Il est créé un corps d'assistants des bibliothèques, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret. Il constitue un corps à vocation interministérielle, relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 2 (abrogé au 1 octobre 2011) En savoir plus sur cet article...

Dans les bibliothèques, départements ou services auxquels ils sont affectés, les assistants de bibliothèques effectuent des tâches de caractère technique dans le domaine du traitement documentaire des collections ainsi que dans celui de leur gestion. Ils peuvent en outre être chargés de la gestion des magasins, des lieux accessibles au public et des matériels, notamment des matériels d'accès à l'information. Ils ont vocation à encadrer les personnels chargés du magasinage. Ils participent à l'accueil, à l'information ainsi qu'à la formation du public. Ils peuvent se voir confier des fonctions touchant à la sécurité des personnes, des locaux et des collections.

Le corps des assistants des bibliothèques comporte trois grades :

- assistant des bibliothèques de classe normale ;

- assistant des bibliothèques de classe supérieure ;

- assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle.

Le nombre des emplois d'assistant des bibliothèques de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.

  • Chapitre Ier : Recrutement.

    Les assistants des bibliothèques sont recrutés :

    1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;

    2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les membres des corps de catégorie C du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé et justifiant d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année de nomination.

    I. - Le concours externe est ouvert :

    a) Aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

    b) Aux candidats ne possédant pas l'un des diplômes requis, mais pouvant justifier d'une formation équivalente. Ces candidats peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est composée :

    1° Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;

    2° Du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;

    3° Du directeur chargé des personnels des bibliothèques au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;

    c) Aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation pour l'application du présent décret avec un des diplômes requis ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé ;

    d) Aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que la France, dans les mêmes conditions de diplôme ou de formation prévues au présent article que les ressortissants français, conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

    II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

    Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur. En aucun cas le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

    Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

    Article 6 (abrogé au 1 octobre 2011) En savoir plus sur cet article...

    Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'enseignement supérieur.

    Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° de l'article 4 ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

  • Chapitre II : Nomination et titularisation.

    Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés assistants des bibliothèques de classe normale stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation.

    Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

    L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    Les nominations des assistants des bibliothèques stagiaires sont prononcées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    Article 9 (abrogé au 1 octobre 2011) En savoir plus sur cet article...

    A l'issue du stage, les assistants des bibliothèques stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

    Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir une période de stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

    Les assistants des bibliothèques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas précédemment la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

    La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

    Les assistants des bibliothèques recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

  • Chapitre IV : Dispositions spéciales.
    Article 12 (abrogé au 1 octobre 2011) En savoir plus sur cet article...

    Les détachements et intégrations de fonctionnaires dans le corps des assistants des bibliothèques interviennent conformément aux dispositions du chapitre IV, articles 12 et 13, du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

    Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la recherche, de la jeunesse et des sports ou de la culture ainsi que les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emploi des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques peuvent être intégrés, après un an de détachement, dans le corps des assistants des bibliothèques régi par le présent décret.

Article 21 (abrogé au 1 octobre 2011) En savoir plus sur cet article...

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack Lang

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly