LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure
LOI
Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1).
NOR: INTX0200145L
-
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SECURITE INTERIEURE ET A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
-
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux missions de l'Etat et à l'association des collectivités territoriales en matière de sécurité intérieure.Article 1A modifié les dispositions suivantes :
-
Chapitre II : Dispositions relatives aux pouvoirs des préfets en matière de sécurité intérieure.Article 2A modifié les dispositions suivantes :Article 3A modifié les dispositions suivantes :
-
Chapitre III : De la réserve civile de la police nationale et du service volontaire citoyen de la police nationaleArticle 4 En savoir plus sur cet article...Il est créé une réserve civile de la police nationale destinée à effectuer des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité ainsi qu'un service volontaire citoyen de la police nationale destiné, dans le but de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à accomplir des missions de solidarité, de médiation sociale et de sensibilisation au respect de la loi, à l'exclusion de l'exercice de toutes prérogatives de puissance publique. La réserve est constituée de fonctionnaires de la police nationale dégagés de leur lien avec le service. Le service volontaire citoyen est composé de volontaires admis à ce service par l'autorité administrative.Article 5 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre chargé de la sécurité intérieure en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.Article 6 En savoir plus sur cet article...Dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale peuvent également demander à rejoindre la réserve civile en qualité de volontaires. Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d'une durée minimum d'un an renouvelable. Ils apportent leur soutien aux services de la police nationale, dans la limite de cent cinquante jours par année civile. Pour l'accomplissement de missions relevant du domaine de la coopération internationale, cette durée peut être portée à deux cent dix jours par année civile, sur décision du ministre chargé de la sécurité intérieure. Le réserviste volontaire qui effectue les missions visées au présent article au titre de la réserve civile pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité intérieure. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le délai de préavis de la demande d'accord formulée auprès de l'employeur en application du présent article et le délai dans lequel celui-ci notifie à l'administration son éventuel refus.
-
Chapitre IV : Dispositions relatives aux investigations judiciaires.Article 8A modifié les dispositions suivantes :Article 9A modifié les dispositions suivantes :Article 10A modifié les dispositions suivantes :Article 11A modifié les dispositions suivantes :Article 12A modifié les dispositions suivantes :Article 13A modifié les dispositions suivantes :Article 14A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code des douanes - art. 414 (V)
- Modifie Code des douanes - art. 414 (V)
Article 15A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code des douanes - art. 324 (V)
- Modifie Code des douanes - art. 324 (V)
Article 16A modifié les dispositions suivantes :Article 17A modifié les dispositions suivantes :Article 18A modifié les dispositions suivantes :Article 19A modifié les dispositions suivantes :Article 20A modifié les dispositions suivantes :
-
Chapitre V : Dispositions relatives aux traitements automatisés d'informations.Article 21 (abrogé au 16 mars 2011) En savoir plus sur cet article...I. - Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en oeuvre des applications automatisées d'informations nominatives recueillies au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. Ces applications ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques. II. - Les traitements mentionnés au I peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du I. Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions ; ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné. III. - Le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Les décisions de non-lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet d'une mention sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. IV. - Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités, de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes. L'accès aux informations mentionnées à l'alinéa précédent est également ouvert : 1° Aux magistrats du parquet ; 2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis. V. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées au I, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées au IV ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
- Abrogé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 13
NOTA: Loi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.Article 21-1 (abrogé au 16 mars 2011) En savoir plus sur cet article...I.-Les services et unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés d'une mission de police judiciaire peuvent mettre en oeuvre, sous le contrôle des autorités judiciaires, des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit portant atteinte aux personnes punis de plus de cinq ans d'emprisonnement ou portant atteinte aux biens et punis de plus de sept ans d'emprisonnement, ou collectées au cours des procédures de recherche de cause de la mort et des causes de disparitions inquiétantes, afin de faciliter la constatation des crimes et délits présentant un caractère sériel, d'en rassembler les preuves et d'en identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions pouvant en mettre en évidence ce caractère sériel.
Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements.
II.-Ces traitements peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d'âge :
1° A l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'une infraction mentionnée au premier alinéa du I ; l'enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ;
2° A l'encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au premier alinéa du I ;
3° Susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens des articles 62, 78 et 101 du code de procédure pénale et dont l'identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au premier alinéa du I ;
4° Victimes d'une infraction mentionnée au premier alinéa du I ;
5° Faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, prévue par l'article 74 du code de procédure pénale, ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte, prévue par les articles 74-1 et 80-4 du même code.
III.-Les dispositions du III de l'article 21 sont applicables à ces traitements.
Les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° du II peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, sauf si le procureur de la République compétent en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du traitement, auquel cas elles font l'objet d'une mention.
IV.-Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au présent article :
-les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;
-les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.
L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.
V.-Les dispositions de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ne sont pas applicables aux traitements prévus par le présent article.
VI.-En application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise la durée de conservation des données enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées au deuxième alinéa du IV, ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
Article 22A modifié les dispositions suivantes :Article 23 En savoir plus sur cet article...- Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 10
I.-Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires :
1° Les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ;
2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 14° de l'article 138 du code de procédure pénale et à l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3° Les interdictions prononcées en application des dispositions des 1°, 2°, 3°, 6°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article 131-6 du code pénal relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement ;
3° bis Lorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé ;
4° L'interdiction d'exercer certaines activités prononcée en application des articles 131-27 et 131-28 du code pénal ;
5° L'interdiction du territoire français prononcée en application de l'article 131-30 du code pénal ;
6° L'interdiction de séjour prononcée en application de l'article 131-31 du code pénal ;
7° Les obligations et interdictions prononcées en application des 1°, 2° et 3° de l'article 131-36-2 du code pénal relatif au suivi socio-judiciaire ;
8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve en application des dispositions du 5° de l'article 132-44 et des 7° à 14° de l'article 132-45 du code pénal et de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;
9° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes prononcée en application des 2°, 3° et 4° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;
10° L'interdiction de stade prononcée en application des dispositions des articles L. 332-11 à L. 332-15 du code du sport ;
11° Les interdictions de paraître dans certains lieux, de rencontrer certaines personnes, de quitter le territoire ou d'exercer certaines activités, ordonnées en application des dispositions de l'article 731 du code de procédure pénale en cas de libération conditionnelle ;
11° bis Les interdictions prononcées en application de l'article 706-136 du code de procédure pénale ;
12° Les personnes considérées comme insoumises ou déserteurs en application des dispositions des articles 397 à 404 du code de justice militaire ;
13° La peine d'interdiction d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes, prévue par le 4° de l'article 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.
II.-Paragraphe modificateur
Article 24 (abrogé au 1 mai 2012) En savoir plus sur cet article...Les données contenues dans les traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales peuvent être transmises, dans le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre juridique interne, à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers, qui représentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet. Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s'apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des données traitées. Les services de police et de gendarmerie nationales peuvent recevoir des données contenues dans les traitements gérés par les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou les services de police étrangers dans le cadre des engagements prévus au présent article.Article 25A modifié les dispositions suivantes :Article 26 En savoir plus sur cet article...Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le deuxième alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en oeuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international. L'emploi de tels dispositifs est également possible par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative. Pour les finalités mentionnées au présent article, les données à caractère personnel collectées à l'occasion des contrôles susmentionnés peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en oeuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements comportent une consultation du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ainsi que du système d'information Schengen. Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au-delà duquel elles sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec les traitements mentionnés au précédent alinéa. Durant cette période de huit jours, la consultation des données n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec ces traitements est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale. Les données qui font l'objet d'un rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont conservées pour une durée d'un mois sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements.Article 27L'inscription des véhicules au fichier national des véhicules volés doit être effectuée dans les meilleurs délais après le dépôt de plainte.NOTA: Loi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
-
Chapitre VI : Dispositions relatives aux moyens de police technique et scientifique.Article 28A modifié les dispositions suivantes :Article 29A modifié les dispositions suivantes :Article 30A modifié les dispositions suivantes :
-
Chapitre VII : Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.Article 31A modifié les dispositions suivantes :
-
Chapitre VIII : Dispositions relatives à la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme.Article 32A modifié les dispositions suivantes :
- Crée Code pénal - art. 225-4-1 (M)
- Crée Code pénal - art. 225-4-1 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-2 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-2 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-3 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-3 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-4 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-4 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-5 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-5 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-6 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-6 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-7 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-7 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-8 (Ab)
- Crée Code pénal - art. 225-4-8 (Ab)
Article 33A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code pénal - art. 225-13 (V)
- Modifie Code pénal - art. 225-13 (V)
Article 34A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code pénal - art. 225-14 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-14 (V)
Article 35A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code pénal - art. 225-15 (V)
- Modifie Code pénal - art. 225-15 (V)
Article 36A modifié les dispositions suivantes :Article 37A modifié les dispositions suivantes :Article 38A modifié les dispositions suivantes :Article 39A modifié les dispositions suivantes :Article 40A modifié les dispositions suivantes :Article 41A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code du travail - art. L611-1 (Ab)
- Modifie Code du travail - art. L611-1 (M)
Article 42Toute personne victime de l'exploitation de la prostitution doit bénéficier d'un système de protection et d'assistance, assuré et coordonné par l'administration en collaboration active avec les divers services d'interventions sociales.Article 43A modifié les dispositions suivantes :Article 44A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code pénal - art. 227-15 (M)
- Modifie Code pénal - art. 227-15 (V)
Article 45A modifié les dispositions suivantes :Article 46A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code du travail - art. L362-3 (Ab)
- Modifie Code du travail - art. L362-3 (M)
-
Chapitre IX : Dispositions relatives à la lutte contre l'homophobie.Article 47A modifié les dispositions suivantes :
- Crée Code pénal - art. 132-77 (M)
- Crée Code pénal - art. 132-77 (V)
- Modifie Code pénal - art. 221-4 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-10 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-12 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-13 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-24 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-3 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-30 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-8 (M)
-
Chapitre X : Dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques.Article 48A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code pénal - art. 131-4 (V)
- Modifie Code pénal - art. 131-4 (V)
Article 49A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code pénal - art. 222-16 (V)
- Modifie Code pénal - art. 222-16 (V)
Article 50A modifié les dispositions suivantes :- Crée Code pénal - art. 225-10-1 (V)
- Modifie Code pénal - art. 225-12-1 (V)
- Modifie Code pénal - art. 225-12-2 (V)
Article 51A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code pénal - art. 225-10 (V)
- Modifie Code pénal - art. 225-10 (V)
Article 52 En savoir plus sur cet article...A compter de 2004, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport faisant état de l'évolution de la situation démographique, sanitaire et sociale des personnes prostituées ainsi que des moyens dont disposent les associations et les organismes qui leur viennent en aide.Article 53A modifié les dispositions suivantes :Article 54A modifié les dispositions suivantes :Article 55A modifié les dispositions suivantes :Article 56A modifié les dispositions suivantes :Article 58A modifié les dispositions suivantes :Article 59A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code pénal - art. 433-3 (M)
- Modifie Code pénal - art. 433-3 (V)
Article 60A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code pénal - art. 221-4 (V)
- Modifie Code pénal - art. 222-10 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-10 (V)
- Modifie Code pénal - art. 222-12 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-12 (V)
- Modifie Code pénal - art. 222-13 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-13 (V)
- Modifie Code pénal - art. 222-3 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-3 (V)
- Modifie Code pénal - art. 222-8 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-8 (V)
Article 61A modifié les dispositions suivantes :Article 62A modifié les dispositions suivantes :Article 63A modifié les dispositions suivantes :Article 64A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code du travail - art. L261-3 (Ab)
- Modifie Code du travail - art. L261-3 (AbD)
- Crée Code pénal - art. 225-12-5 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-12-5 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-12-6 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-12-6 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-12-7 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-12-7 (V)
- Modifie Code pénal - art. 225-20 (M)
- Modifie Code pénal - art. 225-20 (V)
- Modifie Code pénal - art. 225-21 (V)
- Modifie Code pénal - art. 225-21 (V)
- Abroge Code pénal - art. 227-20 (Ab)
- Abroge Code pénal - art. 227-20 (Ab)
Article 65A modifié les dispositions suivantes :Article 66A modifié les dispositions suivantes :Article 67A modifié les dispositions suivantes :Article 68A modifié les dispositions suivantes :Article 69A modifié les dispositions suivantes :Article 70A modifié les dispositions suivantes :Article 71A modifié les dispositions suivantes :Article 72 En savoir plus sur cet article...I. - Paragraphe modificateur II. - Les présentes dispositions entreront en application pour le territoire métropolitain le 1er janvier 2004. En tant que de besoin, les modalités d'application en seront fixées par décret en Conseil d'Etat.Article 73A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code pénal - art. 434-35 (V)
- Modifie Code pénal - art. 434-35 (V)
- Crée Code pénal - art. 434-35-1 (V)
- Crée Code pénal - art. 434-35-1 (V)
Article 74A modifié les dispositions suivantes :Article 75A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 12 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 12 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 21 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 22 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 22 (M)
Article 76 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 77A modifié les dispositions suivantes :Article 78A modifié les dispositions suivantes :- Crée Code de l'aviation civile - art. L322-5 (Ab)
- Modifie Code de l'aviation civile - art. L322-5 (V)
- Crée Code de l'aviation civile - art. L330-10 (Ab)
- Modifie Code de l'aviation civile - art. L330-10 (VT)
- Modifie Code pénal - art. 222-12 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-12 (V)
- Modifie Code pénal - art. 222-13 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-13 (V)
Article 79A modifié les dispositions suivantes :
-
-
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES ET AUX MUNITIONS.Article 80A modifié les dispositions suivantes :Article 81A modifié les dispositions suivantes :Article 82A modifié les dispositions suivantes :Article 83A modifié les dispositions suivantes :Article 84A modifié les dispositions suivantes :Article 85A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code pénal - art. 226-14 (M)
- Modifie Code pénal - art. 226-14 (V)
-
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DES MAIRES, DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES CHAMPÊTRES.Article 86A modifié les dispositions suivantes :Article 87A modifié les dispositions suivantes :Article 88A modifié les dispositions suivantes :Article 90A modifié les dispositions suivantes :Article 91A modifié les dispositions suivantes :Article 92A modifié les dispositions suivantes :Article 93A modifié les dispositions suivantes :
-
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE.Article 94A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 1 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 1 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 10 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 12 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 13 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14 (AbD)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14-1 (AbD)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14-2 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 15 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 16 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 2 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 3 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 4 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 5 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 6 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 7 (V)
Article 95A modifié les dispositions suivantes :Article 96A modifié les dispositions suivantes :Article 97A modifié les dispositions suivantes :Article 98A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-1 (Ab)
- Abroge Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 17 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 18 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 19 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 9 (VT)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 9-1 (AbD)
Article 99A modifié les dispositions suivantes :Article 100 En savoir plus sur cet article...Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 7 de la même loi, dans un délai de six mois à compter de cette date.Article 101 En savoir plus sur cet article...Le décret en Conseil d'Etat prévu au 8° de l'article 5 et au 4° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la même loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de trois ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.Article 102A modifié les dispositions suivantes :- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 20 (VT)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 21 (V)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 22 (M)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 23 (M)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 24 (VT)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 25 (V)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 26 (V)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 27 (VT)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 28 (V)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 29 (VT)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 30 (V)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 31 (V)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 32 (VT)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 33 (VT)
Article 103A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 1 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 10 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-1 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-2 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-3 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-4 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 12 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 13 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14 (AbD)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 15 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 16 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 16-1 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 18 (AbD)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 19 (AbD)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 2 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 3 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 3-1 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 4 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 5 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 6 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 7 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 8 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 9 (AbD)
Article 104 En savoir plus sur cet article...Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, dans un délai de six mois à compter de cette date.Article 105A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 1 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 10 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-1 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-2 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-3 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-4 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 12 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 13 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14 (AbD)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 15 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 16 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 16-1 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 18 (AbD)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 19 (AbD)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 2 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 3 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 3-1 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 4 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 5 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 6 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 7 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 8 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 9 (AbD)
Article 106 En savoir plus sur cet article...Le décret en Conseil d'Etat prévu au 7° de l'article 22 et au 5° de l'article 23 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 20 de cette loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de trois ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession, pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.Article 107A modifié les dispositions suivantes :- Abroge Loi n°42-891 du 28 septembre 1942
- Abroge Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 - art. 1 (Ab)
- Abroge Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 - art. 2 (Ab)
- Abroge Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 - art. 3 (Ab)
- Abroge Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 - art. 4 (Ab)
- Abroge Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 - art. 5 (Ab)
- Abroge Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980
- Abroge Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 - art. 5 (Ab)
- Abroge Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 - art. 6 (Ab)
- Abroge Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 - art. 7 (Ab)
- Abroge Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 - art. 8 (Ab)
-
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.Article 108A modifié les dispositions suivantes :Article 109A modifié les dispositions suivantes :Article 111A modifié les dispositions suivantes :Article 112 En savoir plus sur cet article...I.-La protection dont bénéficient les membres du corps préfectoral et du cadre national des préfectures, les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents de surveillance de Paris, les agents de la ville de Paris visés à l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, les agents des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et les militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, en vertu de l'article L. 4123-9 du code de la défense, couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. La protection prévue à l'alinéa précédent bénéficie également aux agents des services du Trésor public, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires civils de la sécurité civile. Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de l'ensemble des personnes visées aux deux alinéas précédents lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des membres du corps préfectoral et du cadre national des préfectures, des fonctionnaires de la police nationale, des adjoints de sécurité, des agents de surveillance de Paris, des agents de la ville de Paris visés à l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, des agents des services de l'administration pénitentiaire, des agents des douanes, des gardes champêtres ainsi que des agents de police municipale ainsi que des militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile et des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des volontaires civils de la sécurité civile décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'agent décédé. II, III, IV-Paragraphes modificateurs. V.-Lorsque les conjoints, enfants et ascendants directs des magistrats de l'ordre judiciaire sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages du fait des fonctions de ces derniers, la protection prévue à l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature leur est étendue. Elle peut également être accordée, à leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des magistrats de l'ordre judiciaire décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait le magistrat décédé.
- Modifié par LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 16 (VD)
- Modifié par LOI n°2009-1436
du 24 novembre 2009 - art. 16 (V)
Article 114A modifié les dispositions suivantes :Article 115A modifié les dispositions suivantes :Article 116A modifié les dispositions suivantes :Article 117A modifié les dispositions suivantes :Article 118A modifié les dispositions suivantes :Article 119A modifié les dispositions suivantes : - Modifié par LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 16 (VD)
-
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
-
Chapitre Ier : Dispositions de portée générale.Article 120 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 121 En savoir plus sur cet article...Les articles 1er, 8 à 13, 16 à 22, 23 (I), 24 à 42, 44, 45, 47 à 51, 53, 57, 59, 60, 63 à 65, 73, 76, 78 (I et II), 80 à 85, 90, 110, 111, 112 (I, II et V), 113 et 117 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes : Pour l'application de l'article 76 en Nouvelle-Calédonie : a) Après les mots : menace à l'ordre public, sont insérés les mots : et après la consultation prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, ; b) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur localement. Pour l'application de l'article 76 en Polynésie française, après les mots : menace à l'ordre public, sont insérés les mots : et après consultation du comité consultatif prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.Article 122A modifié les dispositions suivantes :Article 123A modifié les dispositions suivantes :Article 124En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escaliers ou autres parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, sont punies de deux mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 Euros ou sa contre-valeur en monnaie locale. Sont punies des mêmes peines les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne ou l'entrave apportée, de manière délibérée, au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté commises sur les toits des immeubles collectifs d'habitation.Article 125En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, sera punie d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 Euros au plus, ou de sa contre-valeur en monnaie locale, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de l'auteur principal.Article 126 En savoir plus sur cet article...I. - Paragraphe modificateur. II. - Les dispositions de l'article L. 34-3 dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte et de l'article L. 34-4 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna entreront en vigueur le 1er janvier 2005.Article 127A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - art. 15 (M)
- Modifie Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - art. 30 (M)
- Modifie Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 - art. 16 (M)
- Modifie Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 - art. 32 (M)
- Modifie Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 15 (M)
- Modifie Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 30 (M)
- Modifie Ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002 - art. 16 (M)
- Modifie Ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002 - art. 32 (M)
Article 128A modifié les dispositions suivantes :Article 129A modifié les dispositions suivantes :Article 130 En savoir plus sur cet article...L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
-
Chapitre II : Dispositions relatives à Mayotte.Article 131 En savoir plus sur cet article...Les articles 1er, 3, 21, 22, 23 (I), 24 à 27, 31, 76, 77, 79, 80 à 84, 86 à 89, 91, 94 à 99, 102, 103, 105, 110 à 112 et 117 sont applicables à Mayotte.Article 132A modifié les dispositions suivantes :Article 133A modifié les dispositions suivantes :Article 134A modifié les dispositions suivantes :Article 135A modifié les dispositions suivantes :Article 136A modifié les dispositions suivantes :Article 137I. - Les agents de la collectivité départementale de Mayotte affectés, à la date de promulgation de la présente loi, dans les services de la police nationale, sont intégrés dans les corps homologues de la police nationale correspondant aux fonctions qu'ils exercent dans la limite des emplois nécessaires au fonctionnement de ces services à Mayotte, sous la condition préalable d'avoir suivi un cycle de formation. Ces intégrations interviendront à compter du 1er août 2004. II. - Les agents intégrés en application des dispositions du présent article ne pourront être mutés en dehors des limites territoriales de Mayotte que sur leur demande ou par mesure disciplinaire. III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
-
