Décret n°82-883 du 15 octobre 1982 portant création du centre national des arts plastiques
DECRET
Décret n°82-883 du 15 octobre 1982 portant création du Centre national des arts plastiques.
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TITRE Ier : Dispositions générales.Article 1Il est créé un Centre national des arts plastiques (établissement public national à caractère administratif) placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.Article 2 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2007-1758
du 13 décembre 2007 - art. 2
Le Centre national des arts plastiques a pour mission de soutenir et de promouvoir la création artistique dans ses différentes formes d'expression plastique, y compris la photographie, les arts graphiques, le design et les métiers d'art.
Il concourt à l'enrichissement et à la valorisation du patrimoine artistique contemporain de l'Etat par des acquisitions et commandes d'oeuvres d'art plastique et la diffusion de celles-ci.
Il contribue, pour la création contemporaine, à la valorisation et à la transmission des techniques anciennes des métiers d'art et à l'application des technologies et matériaux nouveaux.
Il apporte son soutien aux artistes plasticiens, aux professionnels du secteur de l'art contemporain et au développement de leurs activités.Il met en oeuvre des actions de formation du public et des professionnels dans son domaine d'activité.
Article 3 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2007-1758
du 13 décembre 2007 - art. 3
Pour l'exercice de ses missions, le Centre national des arts plastiques peut notamment :
1° Acquérir et commander pour le compte de l'Etat des oeuvres et des objets d'art contemporain. Il en reçoit la garde, ainsi que celle des collections d'oeuvres et objets d'art qui sont inscrits sur les inventaires du Fonds national d'art contemporain. Ces collections sont inaliénables.
Il en assure la gestion conformément au décret n° 2000-856 du 29 août 2000 relatif à la gestion des oeuvres et des objets d'art inscrits sur les inventaires du Fonds national d'art contemporain ;2° Assurer une mission d'information et de conseil à l'intention des collectivités publiques et des professionnels dans son domaine d'activité ;
3° Organiser des actions de promotion par la diffusion, l'édition et la communication dans son domaine d'activité ;
4° Attribuer des allocations et des aides destinées à soutenir les activités de création et de diffusion de l'art contemporain, ainsi que la transmission et le développement des techniques, y compris celles de restauration ;
5° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété littéraire et artistique ;
6° Faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions ;
7° Valoriser selon toute modalité appropriée les droits de propriété intellectuelle ci-dessus mentionnés ;
8° Effectuer, par convention, des interventions à caractère économique et social dans le secteur des arts plastiques ;
9° Réaliser des opérations commerciales nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Article 3-1 En savoir plus sur cet article...La politique culturelle de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat de performance conclu avec l'Etat.
Article 4 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2007-1758
du 13 décembre 2007 - art. 5
Le Centre national des arts plastiques est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
- Modifié par Décret n°2007-1758
du 13 décembre 2007 - art. 2
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TITRE II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES.Article 5 En savoir plus sur cet article...
Le conseil d'administration comprend seize membres ;
1° Trois membres de droit :
a) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
b) Le secrétaire général au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
c) Le directeur général des patrimoines ou son représentant.
2° Dix personnalités qualifiées désignées, en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par arrêté du ministre chargé de la culture, dont six représentants des professions artistiques et des organisations représentatives du monde de l'art contemporain ;
3° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un des membres mentionnés aux 2° et 3° du présent article, un remplaçant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
Article 6 En savoir plus sur cet article...Le président du conseil d'administration, choisi parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article 5, est nommé, pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la culture.Article 7 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2007-1758
du 13 décembre 2007 - art. 7
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national des arts plastiques. Il délibère notamment sur :
1° Les orientations de l'établissement et les conditions de mise en oeuvre des missions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus ;
2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;
3° Le rapport annuel d'activité ;
4° Le projet de contrat de performance mentionné à l'article 3-1 ;
5° Le budget et ses décisions modificatives ;
6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
7° L'achat et la vente d'immeubles, la constitution et le nantissement d'hypothèques, les baux et renouvellements de baux ;
8° Les conditions générales de passation des marchés ;
9° Les projets de concession et de délégation de service public ;
10° Les emprunts, prises de participation financière et créations de filiales ;
11° Les conditions de rémunération des agents recrutés par l'établissement ;
12° L'acceptation des dons et legs ;
13° Les actions en justice ;
14° Les transactions.
Il détermine les catégories de contrats et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. Celui-ci rend compte lors de la plus prochaine séance du conseil des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Article 8 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2007-1758
du 13 décembre 2007 - art. 8
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exéculoires de plein droit à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Les décisions du directeur prises par délégation du conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article 7 sont exéculoires dans les mêmes conditions.
Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 10° et 11° du même article doivent pour devenir exécutoires faire l'objet d'une approbation expresse par les ministres chargés du budget et de la culture.
Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Article 9 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2007-1758
du 13 décembre 2007 - art. 9
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour en accord avec le directeur. Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé de la culture ou de la majorité de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Lés délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.
Le directeur, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'établissement assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
En outre, le président du conseil d'administration peut inviter à participer à une séance, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2007-1758
du 13 décembre 2007 - art. 11
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 13 En savoir plus sur cet article...Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général de la création artistique pour une durée de trois ans. Son mandat est renouvelable.
Il dirige l'établissement public. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration, notamment le budget, et en assure l'exécution ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il est l'ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;
4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Il recrute et nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a le pouvoir de nomination ;
5° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité ;
6° Il prend, après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, dans l'intervalle des séances, du conseil d'administration, des décisions modificatives provisoires qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant des dépenses, ni réduction. du montant total des recettes, ni virement de crédits entré les dépenses en capital et les dépenses de fonctionnement ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;
7° Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement ;
8° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement.
Article 14 En savoir plus sur cet article...Les décisions d'acquisition mentionnées à l'article 3 ainsi que les décisions d'aide aux artistes et aux professionnels du domaine d'activité de l'établissement sont prises par le directeur de l'établissement, après avis de commissions spécialisées, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration. La composition de ces commissions et la désignation de leurs membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les décisions de commande sont prises par le directeur de l'établissement, après avis de la commission nationale de la commande publique. Les modalités de fonctionnement, la composition et la désignation des membres de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission nationale de la commande publique, présidée par le directeur général de la création artistique, émet un avis sur les projets de commande d'oeuvres et d'objets d'art financés par l'établissement, agissant pour le compte de l'Etat. Elle émet également un avis sur les projets de commande publique d'oeuvres et d'objets d'art subventionnés par l'Etat et dont les collectivités publiques assurent la maîtrise d'ouvrage.
Les commissions prévues aux alinéas précédents comprennent au moins un représentant du conseil d'administration de l'établissement. Leurs membres sont désignés pour une durée de trois ans, non renouvelable.
Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17 En savoir plus sur cet article...Le centre est soumis aux règles de gestion financière et comptable fixées par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1955 susvisé et par les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.Article 18 En savoir plus sur cet article...Les recettes de l'établissement public comportent : Les subventions, avances, fonds de concours et participations de l'Etat, des collectivités publiques ou de tous organismes publics ou privés ; Les revenus des biens meubles et immeubles ; Le produit des emprunts ; Le produit des aliénations ; Le produit des droits d'entrée et les recettes provenant d'expositions temporaires et de manifestations artistiques ou culturelles ; Le produit provenant des activités de formation professionnelle ; Le produit provenant des concessions d'emplacements à des personnes ou organismes publics ou privés ; Les dons et legs ; Les recettes provenant de la vente de ses productions et, d'une façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ; Toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées.Article 19 En savoir plus sur cet article...Les dépenses du Centre national des arts plastiques comprennent : Les achats et commandes de mobiliers, d'oeuvres et objets d'art pour le compte de l'Etat ; La rémunération du personnel de l'établissement, de l'agent comptable et, le cas échéant, des comptables secondaires ; Les aides et allocations ayant pour objet le soutien à la création ; Les frais du contrôle financier ; Les frais d'équipement et de fonctionnement ; De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.Article 20 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V)
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur, avec l'accord de l'agent comptable et du membre du corps du contrôle général économique et financier, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article 21 En savoir plus sur cet article...L'agent comptable du Centre national des arts plastiques est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.Article 22La réglementation des marchés de l'Etat est applicable aux marchés de l'établissement public, sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat.Article 23 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget fixe les modalités de ce contrôle.Article 24 En savoir plus sur cet article...Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment au a de l'article 1er du décret du 23 février 1980 susvisé les mots " sur les crédits du budget des services de la culture " ainsi que l'article 2 du décret du 27 avril 1981 susvisé. - Modifié par Décret n°2007-1758
du 13 décembre 2007 - art. 7
