Décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat
DECRET
Décret n°90-712 du 1 août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat
NOR: FPPA9000065D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juillet 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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CHAPITRE Ier : Dispositions générales.Article 1 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les corps des agents administratifs des administrations de l'Etat classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont soumis aux dispositions du décret du 29 septembre 2005 et à celles du présent décret. Ces corps sont soit des corps d'administration centrale, soit des corps des services déconcentrés, soit des corps communs à l'administration centrale et aux services déconcentrés. La liste des administrations dans lesquelles il est créé un corps unique pour l'administration centrale et les services déconcentrés est annexée au présent décret. Le corps des agents administratifs de chancellerie du ministère des affaires étrangères est soumis aux dispositions du présent décret. Les membres des corps régis par le présent décret peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de leur administration.Article 2 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les agents administratifs sont chargés de tâches administratives d'exécution. Il peuvent seconder ou suppléer les adjoints administratifs.Article 3 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les corps d'agents administratifs comprennent un seul grade.
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CHAPITRE II : Recrutement.Article 4 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les agents administratifs sont recrutés par concours sur épreuves, qui peut être commun à plusieurs administrations. Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés. Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé. Dans le cas de concours communs à plusieurs administrations, les candidats choisissent, dans l'ordre de leur classement au concours, l'administration dans laquelle ils sont nommés.Article 5 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève chaque corps d'agents administratifs.Article 6 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les candidats admis au concours sont nommés agents administratifs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Toutefois, les candidats qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de l'Etat des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent depuis un an au moins sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l'application des dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les agents administratifs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soint réintégrés dans leur grade d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
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CHAPITRE III : Dispositions diverses.Article 7 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Peuvent seuls être détachés dans un corps d'agents administratifs, les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent administratif. Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
- Modifié par Décret n°2005-1257 du 4 octobre 2005 - art. 4 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
- Modifié par Décret n°2005-1257 du 4 octobre 2005 - art. 5 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
- Abrogé par Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 - art. 41 (V) JORF 30 décembre 2006
Article 8 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'agents administratifs depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration. Pour les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le présent décret, ces intégrations peuvent également être prononcées sans détachement préalable sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.- Modifié par Décret n°2005-1257 du 4 octobre 2005 - art. 4 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
- Modifié par Décret n°2005-1257 du 4 octobre 2005 - art. 6 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
- Abrogé par Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 - art. 41 (V) JORF 30 décembre 2006
Article 9 (abrogé au 30 décembre 2006) En savoir plus sur cet article...
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.
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CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales. (abrogé)Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Décret 2005-1257 2005-10 04 art. 7 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
- Créé par Décret n°97-414 du 25 avril 1997 - art. 2 JORF 27 avril 1997
Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret 2005-1257 2005-10 04 art. 7 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
- Créé par Décret n°97-414 du 25 avril 1997 - art. 2 JORF 27 avril 1997
Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret 2005-1257 2005-10 04 art. 7 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
- Créé par Décret n°97-414 du 25 avril 1997 - art. 2 JORF 27 avril 1997
Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret 2005-1257 2005-10 04 art. 7 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
- Créé par Décret n°97-414 du 25 avril 1997 - art. 2 JORF 27 avril 1997
Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret 2005-1257 2005-10 04 art. 7 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
- Créé par Décret n°97-414 du 25 avril 1997 - art. 2 JORF 27 avril 1997
Article 20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret 2005-1257 2005-10 04 art. 7 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
- Créé par Décret n°97-414 du 25 avril 1997 - art. 2 JORF 27 avril 1997
Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret 2005-1257 2005-10 04 art. 7 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
- Créé par Décret n°97-414 du 25 avril 1997 - art. 2 JORF 27 avril 1997
Article 22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret 2005-1257 2005-10 04 art. 7 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
- Créé par Décret n°97-414 du 25 avril 1997 - art. 2 JORF 27 avril 1997
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CHAPITRE IV bis : Dispositions prises au titre de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 (abrogé)Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Décret 2005-1257 2005-10 04 art. 7 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret 2005-1257 2005-10 04 art. 7 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret 2005-1257 2005-10 04 art. 7 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret 2005-1257 2005-10 04 art. 7 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret 2005-1257 2005-10 04 art. 7 JORF 6 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Article 23 (transféré) En savoir plus sur cet article...
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AnnexesArticle ANNEXE En savoir plus sur cet article...Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire. Ministère de la défense. Ministère de la culture et de la communication. Ministères chargés des affaires sociales. Ministères des affaires étrangères.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Le ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
