Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 RELATIF AU STATUT DES CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE.
DECRET
Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense
NOR: DEFP8901692D
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CHAPITRE Ier : Dispositions générales.Article 1 (abrogé au 1 septembre 2011) En savoir plus sur cet article...Le corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et à celles du présent décret.Article 2 (abrogé au 1 septembre 2011) En savoir plus sur cet article...Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications exercent, sous l'autorité d'un ingénieur ou d'un officier ou, dans certains services, d'un fonctionnaire ou agent de la catégorie A, des fonctions de conception, d'encadrement et de réalisation dans les arsenaux, établissements et services du ministère de la défense. Ils assurent notamment la conduite des travaux. Ils sont également chargés de travaux d'études ainsi que du contrôle des fabrications et des essais. Ils peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense lorsque les textes constitutifs de ces établissements publics le permettent. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les services du ministère de la défense à l'étranger. Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique sont applicables aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications classés dans le personnel navigant de l'aéronautique et de l'aéronautique navale.Article 3 (abrogé au 1 septembre 2011) En savoir plus sur cet article...Le corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications comportent les trois grades de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe, comprenant dix échelons, de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe, comprenant quatre échelons, et de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe, comprenant quatre échelons.
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CHAPITRE II : Recrutement.Article 4 (abrogé au 1 septembre 2011) En savoir plus sur cet article...Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont recrutés selon les modalités suivantes : 1° Par concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense. Le concours comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité. 2° Par concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires ; les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, justifier de quatre années au moins de services effectifs. Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre de la défense. Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours. Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les modalités générales d'organisation et les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 6 (abrogé au 1 septembre 2011) En savoir plus sur cet article...Lors de leur recrutement, les candidats sont nommés techniciens supérieurs d'études et de fabrications stagiaires par arrêté du ministre de la défense. Au cours de l'année de stage, ils reçoivent une formation d'adaptation d'une durée au moins égale à six mois dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense.Article 7 (abrogé au 1 septembre 2011) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2008-396
du 23 avril 2008 - art. 18
- Abrogé par Décret n°2011-964 du 16 août 2011 - art. 32
Les personnes nommées dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont classées au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions prévues par les II à IV de l'article 3 et les articles 4 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans le corps régi par le présent décret ; toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans.
S'ils y ont intérêt, les agents qui, avant leur nomination dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, étaient titulaires d'un grade doté de l'échelle 6 d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau, sont classés en application des dispositions des premier et deuxième alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, un grade doté de l'échelle 5.
Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 9 pour chaque avancement d'échelon fixé par le présent décret.
Article 7-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 7-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 7-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 8 (abrogé au 1 septembre 2011) En savoir plus sur cet article...Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés. Les autres sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage, d'une durée maximale d'un an, soit licenciés, soit réintégrés dans leur ancien corps ou, s'agissant des fonctionnaires des collectivités territoriales, dans leur ancien cadre d'emplois ou emploi avec l'ancienneté qu'ils auraient acquise s'ils y étaient demeurés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon pour une durée maximale d'un an. - Modifié par Décret n°2008-396
du 23 avril 2008 - art. 18
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CHAPITRE III : Avancement.Article 9 (abrogé au 1 septembre 2011) En savoir plus sur cet article...
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 sont fixées ainsi qu'il suit :
CLASSES ET ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
Technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe
3e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
2e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
1er échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
Technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe
9e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
8e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
6e échelon
2 ans
1 an 6 mois
5e échelon
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
Article 10 (abrogé au 1 septembre 2011) En savoir plus sur cet article...L'avancement de grade des techniciens supérieurs d'études et de fabrications a lieu au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, conformément aux dispositions du 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :
a) Pour l'accès à la 2e classe, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, ayant atteint le 7e échelon de la 3e classe, justifient au minimum d'un an dans cet échelon et de cinq ans de services effectifs dans le corps ;.
b) Pour l'accès à la 1re classe [*première classe*], les techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, ayant atteint le 3e échelon [*troisième échelon*] de la 2e classe, justifient au minimum d'un an dans cet échelon et de six ans de services effectifs dans le corps.
Article 11 (abrogé au 1 septembre 2011) En savoir plus sur cet article...Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications promus à la 2e ou à la 1re classe [*deuxième ou première classe*] sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que procurerait un avancement d'échelon dans ce précédent grade. Toutefois, l'ancienneté acquise au 7e échelon de la 3e classe et au 3e échelon de la 2e classe ne peut être reportée que pour la fraction supérieure à un an. Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle résultant de leur classement audit échelon.
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CHAPITRE IV : Détachements.Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 13 (abrogé au 1 septembre 2011) En savoir plus sur cet article...Peuvent être détachés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau dont l'indice terminal est au moins égal à celui du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, et exerçant des fonctions techniques. Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine. Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense concourent, pour les avancements de grade et d'échelon, avec les membres du corps dans lequel ils sont détachés.Article 14 (abrogé au 1 septembre 2011) En savoir plus sur cet article...
Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.
L'intégration s'effectue au grade et à l'échelon occupés dans l'emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi.
Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications.
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CHAPITRE V : Dispositions transitoires.Article 15 (abrogé au 1 septembre 2011) En savoir plus sur cet article...
Pour la constitution initiale des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications, les techniciens d'études et de fabrications en fonctions à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications conformément au tableau ci-après :
CORPS DE TECHNICIENS
d'études et de fabricationsCORPS DE TECHNICIENS
supérieurs d'études et de fabricationsTechniciens d'études et de fabrications des armements terrestres et des poudres
Corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement
Techniciens d'études et de fabrications des constructions navales
Corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées et des services communs.
Techniciens d'études et de fabrications des constructions aéronautiques
Techniciens d'études et de fabrications des services de l'armée de terre et des services communs
Techniciens d'études et de fabrications des services de la marine
Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 18-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 18-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 18-4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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CHAPITRE VI : Dispositions concernant les retraites. (abrogé)Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 19-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
