Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
DECRET
Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales
NOR: MENX8900103D
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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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CHAPITRE Ier : Droits et obligations.Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les directeurs d'études et les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales régis par le présent décret sont chargés :
1° D'une mission de recherche, fondamentale et appliquée, dans le domaine des sciences sociales qui inclut également les rapports que les sciences sociales entretiennent avec les mathématiques et les sciences de la nature et de la vie ;
2° D'une mission d'enseignement et de formation à la recherche en sciences sociales, notamment par la préparation à des diplômes propres et à des diplômes nationaux de troisième cycle ; ils participent à des jurys d'examen et de concours en vue de délivrer les titres et grades universitaires pour lesquels l'école est habilitée ;
3° D'une mission d'accueil d'enseignants et de chercheurs français et étrangers en sciences sociales et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ;
4° D'une mission de collaboration permanente avec la communauté scientifique internationale et en particulier européenne, notamment pour le recueil ou la transmission de données, l'organisation de recherches coordonnées et le progrès des connaissances dans les sciences sociales.
Ils participent aux instances prévues par la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, par la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ou par les statuts des établissements.
Article 2Les personnels régis par le présent décret sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président de l'école dans les limites compatibles avec les besoins du service.
Article 3Leurs obligations de service sont celles qui sont définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat.Article 4La moitié au moins du temps de service doit être consacrée à la recherche.Article 5La répartition des obligations de service entre les différentes missions est arrêtée par le président de l'école après avis du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnels régis par le présent décret et personnels assimilés.
Article 6 En savoir plus sur cet article...La durée annuelle de référence des services d'enseignement est de 96 heures de cours ou 144 heures de travaux dirigés ou 216 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Ces obligations d'enseignement peuvent être diminuées ou augmentées par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque intéressé aux missions autres que d'enseignement définies par l'article 1er ci-dessus. Au titre des personnels régis par le présent décret, l'école doit fournir des enseignements dont le volume est déterminé compte tenu du nombre de ces personnels affectés à l'établissement en respectant la durée de référence définie au premier alinéa du présent article. Ne sont pas pris en compte les personnels dans une position autre que l'activité et les personnels mis à disposition ou en délégation ou en congé pour recherches ou conversions thématiques. Dans des conditions fixées par le conseil scientifique, les actions de formation d'enseignants et de chercheurs sont assimilées à des activités d'enseignement. Seules peuvent être rémunérées les heures complémentaires effectuées par les personnels régis par le présent décret au-delà des services d'enseignement qui leur sont impartis en application des dispositions du présent article.Article 7 En savoir plus sur cet article...Les personnels régis par le présent décret doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 modifié relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.
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CHAPITRE II : Positions.Article 8 En savoir plus sur cet article...Les dispositions des articles 10 à 19 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux personnels régis par le présent décret.
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CHAPITRE III : Divers.Article 9 En savoir plus sur cet article...Pour la formation de la commission mentionnée à l'article 24 du présent décret, sont assimilés aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, lorsqu'ils sont affectés à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les maîtres-assistants.
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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIRECTEURS D'ÉTUDES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES.Article 10 En savoir plus sur cet article...
Le corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ses membres sont notamment chargés de la conception et de la direction des programmes et travaux correspondant aux missions énumérées à l'article 1er ci-dessus.
Ce corps comporte une 2e classe, une 1re classe et une classe exceptionnelle comprenant respectivement six échelons, trois échelons et deux échelons.
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CHAPITRE Ier : Recrutement et nomination.Article 11 En savoir plus sur cet article...
Les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont recrutés par concours ouverts :
1° Aux titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat ainsi qu'aux personnes justifiant de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers, jugés équivalents ; ces équivalences, pour l'application du présent article, sont appréciées par la commission mentionnée à l'article 12 ;
2° Aux personnes comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins dix ans d'activité professionnelle à l'exclusion des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et des activités d'enseignant ;
3° Aux directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales associés et aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales associés, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins un an d'ancienneté en qualité d'associé à temps plein.
Les personnes ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux concours organisés en application des dispositions du présent article.
Article 12 En savoir plus sur cet article...Les concours sont organisés selon les modalités suivantes : Le ministre chargé de l'enseignement supérieur publie pour chaque concours le nombre d'emplois offerts au concours. Les candidatures sont soumises à une commission constituée de l'ensemble des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et des fonctionnaires détachés dans ce corps. Cette commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir. Sa proposition est transmise au ministre après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.Article 13 En savoir plus sur cet article...Les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont nommés par décret du Président de la République. Ils sont classés dans leur corps par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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CHAPITRE II : Avancement.Article 14 En savoir plus sur cet article...Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux directeurs d'études de l'école.Article 15L'avancement des directeurs d'études de l'école comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.Article 16 En savoir plus sur cet article...L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e [*première et deuxième*] classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit : CLASSES I ANCIENNETE et avancement I REQUISE pour d'échelon I l'accès à I l'échelon I supérieur -----------------I-------------- 1re classe : I Du 2e au 3e I échelon I 4 ans 4 mois Du 1er au 2e I échelon. I 4 ans 4 mois 2e classe : I Du 5e au 6e I échelon. I 5 ans Du 4e au 5e I échelon. I 1 an Du 3e au 4e I échelon. I 1 an Du 2e au 3e I échelon. I 1 an Du 1er au 2e I échelon. I 1 an -------------------------------Article 17 En savoir plus sur cet article...L'avancement de la 2e à la 1re [*deuxième à la première*] classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12. Les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade. La rémunération des directeurs d'études de l'école classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelle.Article 18 En savoir plus sur cet article...
L'avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle ont lieu au choix. Ils sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 ci-dessus.
Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci.
Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs d'études de l'école justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les directeurs d'études de l'école ayant bénéficié au titre de leur spécialité d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique peuvent être nommés hors contingent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12.
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CHAPITRE III : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.Article 19 En savoir plus sur cet article...Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins [*durée minimum*] , les professeurs des universités et les fonctionnaires des corps assimilés aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités.Article 20 En savoir plus sur cet article...Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux trois derniers alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.Article 21 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France. Les bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 20 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAITRES DE CONFÉRENCES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES.Article 22 En savoir plus sur cet article...Le corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte une 2e [*deuxième*] classe, une 1re [*première*] classe et une hors classe comprenant respectivement trois échelons, six échelons et six échelons. Les maîtres de conférences hors classe de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont chargés de fonctions particulières attachées à l'orientation et au suivi des étudiants ainsi qu'aux relations avec les milieux professionnels ou avec les établissements d'enseignement supérieur français ou étrangers.
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CHAPITRE Ier : Recrutement et nomination.Article 23 En savoir plus sur cet article...
Les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont recrutés par concours ouverts :
1° Aux titulaires d'un doctorat d'Etat, d'un doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, d'un doctorat de troisième cycle ou d'un diplôme de docteur ingénieur ainsi qu'aux personnes justifiant de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers, jugés équivalents ; ces équivalences, pour l'application du présent article, sont appréciées par la commission mentionnée à l'article 24 ci-après ;
2° Aux personnes comptant au 31 décembre de l'année du concours au moins huit ans d'activité professionnelle à l'exclusion des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ou des activités d'enseignant et âgées de moins de quarante-cinq ans à cette même date ;
3° Aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales associés, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins un an d'ancienneté en qualité d'associé à temps plein.
Les personnes ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux concours organisés en application du présent article.
Article 24 En savoir plus sur cet article...Les concours sont organisés selon les modalités suivantes : Le ministre chargé de l'enseignement supérieur publie pour chaque concours le nombre d'emplois offerts au concours. Les candidatures sont soumises à une commission constituée de l'ensemble des personnels titulaires et des fonctionnaires détachés dans les corps régis par le présent décret ainsi que des personnels assimilés. Cette commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir. Sa proposition est transmise au ministre après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.Article 25 En savoir plus sur cet article...Les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La durée du stage est de deux ans. Toutefois, cette durée est réduite à un an pour les personnes qui, avant leur recrutement comme maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, ont exercé pendant au moins un an des fonctions de moniteur, d'allocataire d'enseignement supérieur, d'allocataire d'enseignement et de recherche ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ainsi que pour les enseignants titulaires du premier et du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ou d'un autre ministère et les personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Les lecteurs et maîtres de langue qui ont exercé des fonctions en ces qualités pendant une durée au moins égale à cinq ans bénéficient de la même réduction de durée du stage. Pour les stagiaires appartenant à un corps de chercheurs d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, la durée du stage est réduite à six mois. A l'issue de la période de stage prévue à l'alinéa précédent, les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus, soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une dernière période égale à la moitié de la durée du stage définie à l'alinéa précédent, soit licenciés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsqu'il s'agit de fonctionnaires, il est, le cas échéant, mis fin à leur détachement. Lors de la titularisation, la durée du stage prévu au 1er alinéa du présent article est prise en compte pour l'avancement. Il n'est pas tenu compte des prolongations de stage prévues au deuxième alinéa. Les enseignants chercheurs titulaires et associés, mentionnés à l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984, les chefs de travaux et préparateurs licenciés de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions en ces qualités, ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 recrutés comme maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont dispensés de stage. La durée de leur stage est réduite à un an lorsque la durée de leurs fonctions est au moins égale à un an. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés ayant la même durée de service qui ont cessé leurs fonctions trois ans au plus avant leur nomination en qualité de maître de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales.
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CHAPITRE II : Avancement.Article 26 En savoir plus sur cet article...Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales.Article 27L'avancement des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.Article 28 En savoir plus sur cet article...L'avancement d'échelon des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des trois classes du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales est fixée ainsi qu'il suit : CLASSES I ANCIENNETE et avancement I REQUISE pour d'échelon I l'accès à I l'échelon I supérieur -----------------I--------------- Hors classe : I Du 5e au 6e I échelon. I 5 ans Du 4e au 5e I échelon. I 1 an Du 3e au 4e I échelon. I 1 an Du 2e au 3e I échelon. I 1 an Du 1er au 2e I échelon. I 1 an 1re classe : I Du 5e au 6e I échelon. I 2 ans 10 mois Du 4e au 5e I échelon. I 2 ans 10 mois Du 3e au 4e I échelon. I 3 ans 6 mois Du 2e au 3e I échelon. I 2 ans 10 mois Du 1er au 2e I échelon. I 2 ans 10 mois 2e classe : I Du 2e au 3e I échelon. I 2 ans 10 mois Du 1er au 2e I échelon. I 2 ans -------------------------------- Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans [*durée minimum*]. Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales qui ont exercé une activité professionnelle ou de recherche à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.Article 29 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...L'avancement de la 2e [*deuxième à la première*] à la 1re classe des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants parmi les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales parvenus au 3e [*troisième*] échelon de la 2e classe. La commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus adresse au ministre chargé de l'enseignement supérieur des propositions d'avancement formulées dans la limite indiquée à l'alinéa précédent. Les nominations à la 1re [*première*] classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.Article 30 En savoir plus sur cet article...L'effectif de la hors-classe du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ne peut être supérieur à 8 p. 100 [*pourcentage*] de l'effectif budgétaire total de ce corps. L'avancement de la 1re [*première*] classe à la hors-classe des maîtres de conférences de l'école se fait au choix. Il est prononcé, dans les conditions de procédure prévues au deuxième alinéa de l'article 29, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences de l'école parvenus au 4e [*quatrième*] échelon de la 1re classe et ayant accompli au moins cinq ans [*durée minimum*] de service en position d'activité dans ce corps en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur. Les maîtres de conférences de l'école de 1re classe promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
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CHAPITRE III : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.Article 31 En savoir plus sur cet article...Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, les maîtres assistants et les fonctionnaires des corps assimilés aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités.Article 32 En savoir plus sur cet article...Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux trois derniers alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.Article 33 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans [*durée*] . L'intégration est prononcée sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France. Les bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 32 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 28 ci-dessus.
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TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.Article 34 En savoir plus sur cet article...
Les directeurs non cumulants et les sous-directeurs non cumulants recrutés en application de la réglementation antérieure, en fonctions à l'Ecole des hautes études en sciences sociales à la date de publication du présent décret sont intégrés à compter de la date de publication du présent décret dans la 2e classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales régi par le présent décret, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade.
Article 35 En savoir plus sur cet article...Pour l'application, aux personnels admis à la retraite avant la publication du présent décret, de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant la règle de classement fixée à l'article précédent pour les personnels en fonctions.Article 36 En savoir plus sur cet article...Pour les promotions effectuées au titre de la première année suivant la date de publication du présent décret, peuvent seuls être promus à la 1re classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, les directeurs d'études de l'école ayant atteint le 6e échelon de la 2e classe. L'avancement est prononcé dans les conditions définies à l'article 17 ci-dessus.
Article 37 En savoir plus sur cet article...A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les maîtres assistants, en fonction à l'Ecole des hautes études en sciences sociales à la date de publication du présent décret, sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales. Ils sont reclassés à équivalence de classe à un échelon correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien corps avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans ce corps. Les maîtres assistants parvenus à l'échelon spécial sont reclassés au 3e échelon de la 2e classe des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur.
Les maîtres de conférences stagiaires en fonction à l'école à la date de publication du présent décret peuvent, s'ils sont titularisés, demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences de l'école selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
Les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, qui n'ont pas bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité, ainsi que les maîtres assistants peuvent faire valoir la période de mobilité qu'ils ont accomplie, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 28 ci-dessus, avant leur intégration dans le corps des maîtres de conférences de l'école.
Article 38 En savoir plus sur cet article...A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les chefs de travaux et préparateurs licenciés recrutés en application de la réglementation antérieure, en fonction à l'Ecole des hautes études en sciences sociales à la date de publication du présent décret, peuvent être recrutés, selon la procédure définie à l'article 24 ci-dessus, dans le corps des maîtres de conférences de l'école dans la limite des emplois de maîtres de conférences de l'école de 2e classe créés à cet effet par la loi de finances.
Les intéressés doivent justifier du doctorat d'Etat ou du doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ou de titres ou travaux jugés équivalents à ces diplômes, pour l'application du présent article, par la commission mentionnée à l'article 24.
Article 39 En savoir plus sur cet article...Il est mis fin, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, au recrutement à l'Ecole des hautes études en sciences sociales : 1° Des directeurs non cumulants et des sous-directeurs non cumulants régis par le décret n° 62-377 du 3 avril 1962 susvisé ; 2° Des chefs de travaux et préparateurs licenciés régis par le décret du 7 septembre 1961 susvisé ; 3° Des chefs de travaux et préparateurs non licenciés régis par le décret n° 62-383 du 3 avril 1962.Article 40 En savoir plus sur cet article...L'article 19 du décret n° 75-43 du 23 janvier 1975 portant application de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur à l'Ecole des hautes études en sciences sociales est abrogé.
