Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 PORTANT STATUT DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES



DECRET
Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales

NOR: MENX8900103D

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, notamment le premier alinéa de son article 2 ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 61-1007 du 7 septembre 1961 relatif au régime d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur :

chefs de travaux et assistants ;

Vu le décret n° 62-377 du 3 avril 1962 modifié portant dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences des facultés et les agrégés de facultés de droit ;

Vu le décret n° 62-383 du 3 avril 1962 fixant les conditions d'avancement des préparateurs et chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;

Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 juillet 1989 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 25 juillet 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    • CHAPITRE Ier : Droits et obligations.

      Les directeurs d'études et les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales régis par le présent décret sont chargés :

      1° D'une mission de recherche, fondamentale et appliquée, dans le domaine des sciences sociales qui inclut également les rapports que les sciences sociales entretiennent avec les mathématiques et les sciences de la nature et de la vie ;

      2° D'une mission d'enseignement et de formation à la recherche en sciences sociales, notamment par la préparation à des diplômes propres et à des diplômes nationaux de troisième cycle ; ils participent à des jurys d'examen et de concours en vue de délivrer les titres et grades universitaires pour lesquels l'école est habilitée ;

      3° D'une mission d'accueil d'enseignants et de chercheurs français et étrangers en sciences sociales et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ;

      4° D'une mission de collaboration permanente avec la communauté scientifique internationale et en particulier européenne, notamment pour le recueil ou la transmission de données, l'organisation de recherches coordonnées et le progrès des connaissances dans les sciences sociales.

      Ils participent aux instances prévues par la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, par la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ou par les statuts des établissements.

      Article 2

      Les personnels régis par le présent décret sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président de l'école dans les limites compatibles avec les besoins du service.

      Article 3

      Leurs obligations de service sont celles qui sont définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat.

      Article 4

      La moitié au moins du temps de service doit être consacrée à la recherche.

      Article 5

      La répartition des obligations de service entre les différentes missions est arrêtée par le président de l'école après avis du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnels régis par le présent décret et personnels assimilés.

      La durée annuelle de référence des services d'enseignement est de 96 heures de cours ou 144 heures de travaux dirigés ou 216 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.

      Ces obligations d'enseignement peuvent être diminuées ou augmentées par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque intéressé aux missions autres que d'enseignement définies par l'article 1er ci-dessus.

      Au titre des personnels régis par le présent décret, l'école doit fournir des enseignements dont le volume est déterminé compte tenu du nombre de ces personnels affectés à l'établissement en respectant la durée de référence définie au premier alinéa du présent article. Ne sont pas pris en compte les personnels dans une position autre que l'activité et les personnels mis à disposition ou en délégation ou en congé pour recherches ou conversions thématiques.

      Dans des conditions fixées par le conseil scientifique, les actions de formation d'enseignants et de chercheurs sont assimilées à des activités d'enseignement.

      Seules peuvent être rémunérées les heures complémentaires effectuées par les personnels régis par le présent décret au-delà des services d'enseignement qui leur sont impartis en application des dispositions du présent article.

      Les personnels régis par le présent décret doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.

      En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 modifié relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.

    • CHAPITRE II : Positions.

      Les dispositions des articles 10 à 19 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux personnels régis par le présent décret.

    • CHAPITRE III : Divers.

      Pour la formation de la commission mentionnée à l'article 24 du présent décret, sont assimilés aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, lorsqu'ils sont affectés à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les maîtres-assistants.

  • TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIRECTEURS D'ÉTUDES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES.

    Le corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    Ses membres sont notamment chargés de la conception et de la direction des programmes et travaux correspondant aux missions énumérées à l'article 1er ci-dessus.

    Ce corps comporte une 2e classe, une 1re classe et une classe exceptionnelle comprenant respectivement six échelons, trois échelons et deux échelons.

    • CHAPITRE Ier : Recrutement et nomination.

      Les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont recrutés par concours ouverts :

      1° Aux titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat ainsi qu'aux personnes justifiant de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers, jugés équivalents ; ces équivalences, pour l'application du présent article, sont appréciées par la commission mentionnée à l'article 12 ;

      2° Aux personnes comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins dix ans d'activité professionnelle à l'exclusion des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et des activités d'enseignant ;

      3° Aux directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales associés et aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales associés, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins un an d'ancienneté en qualité d'associé à temps plein.

      Les personnes ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux concours organisés en application des dispositions du présent article.

      Les concours sont organisés selon les modalités suivantes :

      Le ministre chargé de l'enseignement supérieur publie pour chaque concours le nombre d'emplois offerts au concours.

      Les candidatures sont soumises à une commission constituée de l'ensemble des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et des fonctionnaires détachés dans ce corps.

      Cette commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir.

      Sa proposition est transmise au ministre après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.

      Les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont nommés par décret du Président de la République. Ils sont classés dans leur corps par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • CHAPITRE II : Avancement.

      Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux directeurs d'études de l'école.

      Article 15

      L'avancement des directeurs d'études de l'école comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

      L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e [*première et deuxième*] classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit :

      CLASSES

      I ANCIENNETE

      et avancement I REQUISE pour

      d'échelon I l'accès à

      I l'échelon

      I supérieur

      -----------------I--------------

      1re classe : I

      Du 2e au 3e I

      échelon I 4 ans 4 mois

      Du 1er au 2e I

      échelon. I 4 ans 4 mois

      2e classe : I

      Du 5e au 6e I

      échelon. I 5 ans

      Du 4e au 5e I

      échelon. I 1 an

      Du 3e au 4e I

      échelon. I 1 an

      Du 2e au 3e I

      échelon. I 1 an

      Du 1er au 2e I

      échelon. I 1 an

      -------------------------------

      L'avancement de la 2e à la 1re [*deuxième à la première*] classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12.

      Les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade. La rémunération des directeurs d'études de l'école classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelle.

      L'avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle ont lieu au choix. Ils sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 ci-dessus.

      Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci.

      Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs d'études de l'école justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.

      Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les directeurs d'études de l'école ayant bénéficié au titre de leur spécialité d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique peuvent être nommés hors contingent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12.

    • CHAPITRE III : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.

      Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins [*durée minimum*] , les professeurs des universités et les fonctionnaires des corps assimilés aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités.

      Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux trois derniers alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.

      Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.

      Les bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 20 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

  • TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAITRES DE CONFÉRENCES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES.

    Le corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    Il comporte une 2e [*deuxième*] classe, une 1re [*première*] classe et une hors classe comprenant respectivement trois échelons, six échelons et six échelons.

    Les maîtres de conférences hors classe de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont chargés de fonctions particulières attachées à l'orientation et au suivi des étudiants ainsi qu'aux relations avec les milieux professionnels ou avec les établissements d'enseignement supérieur français ou étrangers.

    • CHAPITRE Ier : Recrutement et nomination.

      Les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont recrutés par concours ouverts :

      1° Aux titulaires d'un doctorat d'Etat, d'un doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, d'un doctorat de troisième cycle ou d'un diplôme de docteur ingénieur ainsi qu'aux personnes justifiant de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers, jugés équivalents ; ces équivalences, pour l'application du présent article, sont appréciées par la commission mentionnée à l'article 24 ci-après ;

      2° Aux personnes comptant au 31 décembre de l'année du concours au moins huit ans d'activité professionnelle à l'exclusion des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ou des activités d'enseignant et âgées de moins de quarante-cinq ans à cette même date ;

      3° Aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales associés, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins un an d'ancienneté en qualité d'associé à temps plein.

      Les personnes ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux concours organisés en application du présent article.

      Les concours sont organisés selon les modalités suivantes :

      Le ministre chargé de l'enseignement supérieur publie pour chaque concours le nombre d'emplois offerts au concours.

      Les candidatures sont soumises à une commission constituée de l'ensemble des personnels titulaires et des fonctionnaires détachés dans les corps régis par le présent décret ainsi que des personnels assimilés.

      Cette commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir.

      Sa proposition est transmise au ministre après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.

      Les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La durée du stage est de deux ans. Toutefois, cette durée est réduite à un an pour les personnes qui, avant leur recrutement comme maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, ont exercé pendant au moins un an des fonctions de moniteur, d'allocataire d'enseignement supérieur, d'allocataire d'enseignement et de recherche ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ainsi que pour les enseignants titulaires du premier et du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ou d'un autre ministère et les personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Les lecteurs et maîtres de langue qui ont exercé des fonctions en ces qualités pendant une durée au moins égale à cinq ans bénéficient de la même réduction de durée du stage. Pour les stagiaires appartenant à un corps de chercheurs d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, la durée du stage est réduite à six mois.

      A l'issue de la période de stage prévue à l'alinéa précédent, les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus, soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une dernière période égale à la moitié de la durée du stage définie à l'alinéa précédent, soit licenciés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsqu'il s'agit de fonctionnaires, il est, le cas échéant, mis fin à leur détachement.

      Lors de la titularisation, la durée du stage prévu au 1er alinéa du présent article est prise en compte pour l'avancement. Il n'est pas tenu compte des prolongations de stage prévues au deuxième alinéa.

      Les enseignants chercheurs titulaires et associés, mentionnés à l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984, les chefs de travaux et préparateurs licenciés de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions en ces qualités, ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 recrutés comme maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont dispensés de stage. La durée de leur stage est réduite à un an lorsque la durée de leurs fonctions est au moins égale à un an. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés ayant la même durée de service qui ont cessé leurs fonctions trois ans au plus avant leur nomination en qualité de maître de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales.

    • CHAPITRE II : Avancement.

      Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales.

      Article 27

      L'avancement des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

      L'avancement d'échelon des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des trois classes du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales est fixée ainsi qu'il suit :

      CLASSES I ANCIENNETE

      et avancement I REQUISE pour

      d'échelon I l'accès à

      I l'échelon

      I supérieur

      -----------------I---------------

      Hors classe : I

      Du 5e au 6e I

      échelon. I 5 ans

      Du 4e au 5e I

      échelon. I 1 an

      Du 3e au 4e I

      échelon. I 1 an

      Du 2e au 3e I

      échelon. I 1 an

      Du 1er au 2e I

      échelon. I 1 an

      1re classe : I

      Du 5e au 6e I

      échelon. I 2 ans 10 mois

      Du 4e au 5e I

      échelon. I 2 ans 10 mois

      Du 3e au 4e I

      échelon. I 3 ans 6 mois

      Du 2e au 3e I

      échelon. I 2 ans 10 mois

      Du 1er au 2e I

      échelon. I 2 ans 10 mois

      2e classe : I

      Du 2e au 3e I

      échelon. I 2 ans 10 mois

      Du 1er au 2e I

      échelon. I 2 ans

      --------------------------------

      Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans [*durée minimum*].

      Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales qui ont exercé une activité professionnelle ou de recherche à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

      Article 29 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...

      L'avancement de la 2e [*deuxième à la première*] à la 1re classe des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants parmi les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales parvenus au 3e [*troisième*] échelon de la 2e classe.

      La commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus adresse au ministre chargé de l'enseignement supérieur des propositions d'avancement formulées dans la limite indiquée à l'alinéa précédent.

      Les nominations à la 1re [*première*] classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      L'effectif de la hors-classe du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ne peut être supérieur à 8 p. 100 [*pourcentage*] de l'effectif budgétaire total de ce corps.

      L'avancement de la 1re [*première*] classe à la hors-classe des maîtres de conférences de l'école se fait au choix. Il est prononcé, dans les conditions de procédure prévues au deuxième alinéa de l'article 29, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences de l'école parvenus au 4e [*quatrième*] échelon de la 1re classe et ayant accompli au moins cinq ans [*durée minimum*] de service en position d'activité dans ce corps en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.

      Les maîtres de conférences de l'école de 1re classe promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

    • CHAPITRE III : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.

      Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, les maîtres assistants et les fonctionnaires des corps assimilés aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités.

      Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux trois derniers alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.

      Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans [*durée*] . L'intégration est prononcée sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.

      Les bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 32 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 28 ci-dessus.

  • TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.

    Les directeurs non cumulants et les sous-directeurs non cumulants recrutés en application de la réglementation antérieure, en fonctions à l'Ecole des hautes études en sciences sociales à la date de publication du présent décret sont intégrés à compter de la date de publication du présent décret dans la 2e classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales régi par le présent décret, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade.

    Pour l'application, aux personnels admis à la retraite avant la publication du présent décret, de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant la règle de classement fixée à l'article précédent pour les personnels en fonctions.

    Pour les promotions effectuées au titre de la première année suivant la date de publication du présent décret, peuvent seuls être promus à la 1re classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, les directeurs d'études de l'école ayant atteint le 6e échelon de la 2e classe. L'avancement est prononcé dans les conditions définies à l'article 17 ci-dessus.

    A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les maîtres assistants, en fonction à l'Ecole des hautes études en sciences sociales à la date de publication du présent décret, sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales. Ils sont reclassés à équivalence de classe à un échelon correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien corps avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans ce corps. Les maîtres assistants parvenus à l'échelon spécial sont reclassés au 3e échelon de la 2e classe des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur.

    Les maîtres de conférences stagiaires en fonction à l'école à la date de publication du présent décret peuvent, s'ils sont titularisés, demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences de l'école selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

    Les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, qui n'ont pas bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité, ainsi que les maîtres assistants peuvent faire valoir la période de mobilité qu'ils ont accomplie, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 28 ci-dessus, avant leur intégration dans le corps des maîtres de conférences de l'école.

    A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les chefs de travaux et préparateurs licenciés recrutés en application de la réglementation antérieure, en fonction à l'Ecole des hautes études en sciences sociales à la date de publication du présent décret, peuvent être recrutés, selon la procédure définie à l'article 24 ci-dessus, dans le corps des maîtres de conférences de l'école dans la limite des emplois de maîtres de conférences de l'école de 2e classe créés à cet effet par la loi de finances.

    Les intéressés doivent justifier du doctorat d'Etat ou du doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ou de titres ou travaux jugés équivalents à ces diplômes, pour l'application du présent article, par la commission mentionnée à l'article 24.

    Il est mis fin, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, au recrutement à l'Ecole des hautes études en sciences sociales :

    1° Des directeurs non cumulants et des sous-directeurs non cumulants régis par le décret n° 62-377 du 3 avril 1962 susvisé ;

    2° Des chefs de travaux et préparateurs licenciés régis par le décret du 7 septembre 1961 susvisé ;

    3° Des chefs de travaux et préparateurs non licenciés régis par le décret n° 62-383 du 3 avril 1962.

    L'article 19 du décret n° 75-43 du 23 janvier 1975 portant application de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur à l'Ecole des hautes études en sciences sociales est abrogé.

Article 41

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE