Décret n° 2006-1792 du 23 décembre 2006 relatif au transfert des compétences de la direction générale des impôts à la direction générale de la comptabilité publique en matière domaniale
DECRET
Décret n°2006-1792 du 23 décembre 2006 relatif au transfert des compétences de la direction générale des impôts à la direction générale de la comptabilité publique en matière domaniale.
NOR: ECOP0600781D
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Chapitre 1er : Conditions générales du transfert de compétences en matière domaniale.Article 1A compter du 1er janvier 2007, les compétences de la direction générale des impôts en matière domaniale sont transférées à la direction générale de la comptabilité publique.Article 2La direction générale de la comptabilité publique est substituée à la direction générale des impôts dans les affaires contentieuses en cours à la date du 31 décembre 2006 ainsi que dans les droits de recours exercés au nom de l'Etat dans son domaine de compétence.Article 3 En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux articles 1er et 2, la direction générale des impôts reste compétente pour recouvrer les produits des cessions immobilières relatifs à tous les actes signés antérieurement au 1er janvier 2007 et les autres produits domaniaux dont la date d'échéance est antérieure au 1er janvier 2007. Pour l'ensemble de ces produits, la direction générale des impôts exerce les actions et suit les procédures liées au recouvrement de ces produits selon les règles de procédure qui lui sont applicables.
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Chapitre 2 : Dispositions diverses liées au transfert des compétences en matière domaniale.Article 4A modifié les dispositions suivantes :Article 5A modifié les dispositions suivantes :Article 6Les opérations de gestion de patrimoines privés et de biens privés assurées par les services déconcentrés de la direction générale des impôts sont confiées aux services du Trésor public. Ces derniers peuvent assurer les opérations relevant de plusieurs départements. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe leur ressort territorial pour lesdites opérations.Article 7A modifié les dispositions suivantes :Article 8A modifié les dispositions suivantes :Article 9A modifié les dispositions suivantes :Article 10A modifié les dispositions suivantes :Article 11 En savoir plus sur cet article...L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 1311-9, L. 1311-11, L. 1311-12, L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales est le trésorier-payeur général.NOTA:
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, article 19 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 12 En savoir plus sur cet article...I. - L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 443-12 du code de la construction et de l'habitation est le trésorier-payeur général. II. - Paragraphe modificateur.Article 13 En savoir plus sur cet article...L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article 7-1 de la loi du 5 juillet 1972 susvisée est le trésorier-payeur général.NOTA:Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, article 19 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 14 En savoir plus sur cet article...L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article 45-1 de la loi du 2 mars 1982 susvisée est le trésorier-payeur général.NOTA:Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, article 19 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 15 En savoir plus sur cet article...L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 8 février 1995 susvisée est le trésorier-payeur général.NOTA:Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, article 19 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 16Dans les textes de nature réglementaire, la référence à un service ou une autorité de la direction générale des impôts, agissant, au plan départemental, dans l'exercice de ses compétences propres en matière domaniale, est remplacée par la référence au trésorier-payeur général.Article 17A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre 3 : Dispositions finales.Article 18Le décret du 31 décembre 1952 chargeant le directeur général des impôts des fonctions de chef du service des domaines est abrogé.Article 19 En savoir plus sur cet article...I. - Les dispositions de l'article 5 sont applicables à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie. II. - Les dispositions de la première phrase de l'article 6 du présent décret sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.Article 20Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 2007.Article 21Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
