Décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte
DECRET
Décret n°2004-1527 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte.
NOR: FPPA0410015D
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Chapitre Ier : Dispositions générales.Article 1 En savoir plus sur cet article...Les agents territoriaux de Mayotte constituent un cadre d'emplois hors catégorie au sens du dernier alinéa du II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend le grade d'agent territorial de Mayotte comportant huit échelons et le grade d'agent territorial qualifié de Mayotte comportant cinq échelons. L'échelonnement indiciaire de ce cadre d'emplois est fixé par décret en Conseil d'Etat.Article 2 En savoir plus sur cet article...Les agents territoriaux de Mayotte et agents territoriaux qualifiés de Mayotte sont chargés de tâches d'exécution administratives ou sociales, de tâches d'accueil et de service au public au sein de la collectivité départementale de Mayotte, des communes de Mayotte ou de leurs établissements publics administratifs, ainsi que, dans les écoles maternelles de Mayotte, des fonctions d'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants et la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents territoriaux qualifiés de Mayotte peuvent en outre être chargés des fonctions d'encadrement des agents territoriaux de Mayotte.
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Chapitre II : Modalités de recrutement.Article 3 En savoir plus sur cet article...En application des dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents territoriaux de Mayotte peuvent être recrutés sans concours sur un emploi de la collectivité départementale de Mayotte, des communes de Mayotte ou de leurs établissements publics administratifs.
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Chapitre III : Nomination et titularisation.Article 4 En savoir plus sur cet article...Les candidats recrutés sur un emploi des collectivités mentionnées à l'article 3 sont nommés stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.Article 5 En savoir plus sur cet article...Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade.Article 6La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité d'agent titulaire de Mayotte, soit réintégré dans son grade d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.Article 7 En savoir plus sur cet article...Les agents titulaires recrutés au titre du chapitre II du présent décret sont classés dans le grade d'agent territorial de Mayotte à un échelon correspondant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur situation précédente, sans ancienneté.Article 8 (abrogé au 3 octobre 2009) En savoir plus sur cet article...Les agents recrutés au titre du chapitre II du présent décret qui n'avaient pas la qualité d'agent titulaire de la fonction publique sont classés au 1er échelon du grade d'agent territorial de Mayotte, sans ancienneté.
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Chapitre IV : Avancement.Article 9 En savoir plus sur cet article...
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'agent territorial et d'agent territorial qualifié de Mayotte sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE MAXIMALE
DURÉE MINIMALE
Agent territorial qualifié de Mayotte
5e échelon
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4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
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3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
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2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
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1er échelon
1 an 6 mois
1 an
Agent territorial de Mayotte
8e échelon
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7e échelon
1 an 6 mois
1 an
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6e échelon
1 an 6 mois
1 an
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5e échelon
1 an 6 mois
1 an
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4e échelon
1 an 6 mois
1 an
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3e échelon
1 an 6 mois
1 an
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2e échelon
1 an 6 mois
1 an
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1er échelon
1 an
1 an
Article 10 En savoir plus sur cet article...Peuvent être nommés au grade d'agent territorial qualifié de Mayotte après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire : 1° Après un examen professionnel organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte, les agents territoriaux de Mayotte ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement ; 2° Au choix, les agents territoriaux de Mayotte ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement.Article 11 En savoir plus sur cet article...Les agents promus au grade d'agent territorial qualifié de Mayotte sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE
d'agent territorial de MayotteSITUATION DANS LE GRADE
D'AGENT TERRITORIAL QUALIFIÉ DE MAYOTTEÉchelons
Échelons
Ancienneté conservée
(dans la limite de la durée d'échelon)8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Article 12 En savoir plus sur cet article...Les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel mentionné à l'article 10 sont fixés par décret.
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Chapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois.Article 13 En savoir plus sur cet article...I. - Sont intégrés, au plus tard le 31 décembre 2010, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi avant le 22 juillet 2003, les agents titulaires d'un emploi de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte, classés au moins au 10e échelon de la catégorie III ou au moins au 5e échelon de la classe normale de la catégorie II, exerçant des fonctions ressortissant à la compétence des collectivités susmentionnées et correspondant aux missions définies à l'article 2 du présent décret. II. - Toutefois, les agents mentionnés au I, classés au moins au 9e échelon de la classe normale de la catégorie II ou au moins au 3e échelon du principalat de la catégorie II et exerçant les fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination, peuvent être intégrés dans le grade d'agent territorial qualifié de Mayotte. III. - Les agents mentionnés aux I et II sont intégrés par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent après inscription sur la liste d'aptitude correspondante établie après avis de la commission administrative paritaire.Article 14 En savoir plus sur cet article...Les agents titulaires intégrés en application de l'article 13 du présent décret dans l'un des grades mentionnés à l'article 1er sont classés à l'échelon correspondant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 9 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent un tiers de l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente situation.Article 15 En savoir plus sur cet article...Sur leur demande, les agents non titulaires de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, exerçant des fonctions ressortissant à la compétence des collectivités susmentionnées et correspondant aux missions définies à l'article 2 du présent décret peuvent être titularisés, au plus tard le 31 décembre 2010, dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte, au titre de sa constitution initiale, selon les modalités suivantes. La titularisation des agents mentionnés à l'alinéa précédent est subordonnée à leur réussite à l'un des concours professionnels réservés organisés, par grade, par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte. Seuls les agents non titulaires mentionnés au premier alinéa du présent article et exerçant des fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination peuvent se présenter au concours professionnel réservé d'intégration dans le grade d'agent territorial qualifié de Mayotte. Les modalités d'organisation des concours professionnels réservés mentionnés aux deux alinéas précédents sont déterminées par décret.Article 16 En savoir plus sur cet article...Les agents non titulaires intégrés en application de l'article 15 du présent décret dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte sont classés, sans ancienneté conservée, à un échelon correspondant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient.
- Transféré par Décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009 - art. 20
