Décret no 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels
DECRET
Décret n°97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels
NOR: INTE9700065D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 117 ;
Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 85-923 du 21 août 1985 modifié relatif aux élections aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu le décret n° 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 juin 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES COMPÉTENTES À L'ÉGARD DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS NON OFFICIERS
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Chapitre II : Dispositions transitoires.Article 2 En savoir plus sur cet article...Les dispositions de l'article 1er ne prennent effet qu'à compter de l'installation du premier conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.Article 3 En savoir plus sur cet article...Dès l'installation du premier conseil d'administration du service départemental, le président de ce conseil désigne les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la commission administrative paritaire parmi les élus locaux membres du conseil et parmi les autorités territoriales employant des sapeurs-pompiers professionnels. Le mandat des représentants des autorités territoriales employant des sapeurs-pompiers professionnels prend fin lorsque la totalité de ces derniers a été transférée, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales, au corps départemental. Leurs remplaçants sont ensuite désignés conformément aux dispositions de l'article 1er du présent décret.Article 4A modifié les dispositions suivantes :Article 5A modifié les dispositions suivantes :
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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES
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Chapitre Ier : Le comité technique paritaire départemental.Article 6 En savoir plus sur cet article...Les articles 32-3 et 32-4 du décret du 30 mai 1985 susvisé sont abrogés.
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Chapitre II : Dispositions transitoires.Article 7 En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 30 mai 1985 précité, la première élection des représentants du personnel au comité technique paritaire départemental est organisée dans les quatre mois suivant l'installation du premier conseil d'administration du service départemental. La date de l'élection est fixée par le président du conseil d'administration. Les résultats de ces premières élections sont sans incidence sur la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales siégeant au Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels en service dans le département relève du service départemental à la date de publication du présent décret, les représentants du personnel élus lors des élections professionnelles du 23 novembre 1995 ou, le cas échéant, leurs remplaçants siègent audit comité sans qu'il soit procédé à de nouvelles élections. Le mandat des représentants du personnel prend fin lors du renouvellement général des comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale. Dès qu'il est constitué, le comité technique paritaire départemental exerce les compétences prévues à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, notamment celles relatives à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels en fonction dans le département.Article 8 En savoir plus sur cet article...Le comité technique paritaire en fonction à la date de publication du présent décret, placé auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale employant au moins vingt sapeurs-pompiers professionnels, demeure compétent jusqu'au transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental. Lorsqu'il n'en est pas membre, le chef de corps assiste avec voix consultative aux travaux de ce comité.Article 9 En savoir plus sur cet article...Le comité technique paritaire en fonction à la date de publication du présent décret, placé auprès d'un service départemental employant au moins vingt sapeurs-pompiers professionnels, demeure compétent jusqu'à la mise en place du comité technique paritaire départemental mentionné à l'article 4.Article 10 En savoir plus sur cet article...Pour les collectivités et établissements publics employant moins de vingt sapeurs-pompiers professionnels, le comité technique paritaire auprès du service départemental, en fonction à la date de publication du présent décret, demeure compétent jusqu'au transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.Article 11 En savoir plus sur cet article...Dès l'installation du premier conseil d'administration du service départemental, le président de ce conseil est président du ou des comités techniques paritaires mentionnés aux articles 9 et 10.Article 12 En savoir plus sur cet article...Lorsqu'il n'est pas membre des comités techniques paritaires mentionnés aux articles 9 et 10, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assiste avec voix consultative aux travaux de ces comités.Article 13 En savoir plus sur cet article...Les fonctions d'un comité technique paritaire spécifique aux sapeurs-pompiers professionnels relevant d'une commune ou d'un établissement public expirent de plein droit à la date du transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.Article 14Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Louis Debré
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Dominique Perben
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
