Décret n°85-295 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 84148 DU 01-03-1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES
DECRET
Décret n°85-295 du 1 mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises
- Crée Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 244 (M)
- Crée Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 244-1 (M)
- Crée Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 244-2 (M)
- Crée Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 244-3 (Ab)
- Crée Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 244-4 (Ab)
- Crée Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 244-5 (M)
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Chapitre II : Dispositions applicables aux groupements d'intérêt économique. (abrogé)Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Chapitre III : Dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique. (abrogé)Article 22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 24 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 25 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 25-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 25-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 26 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 27A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code rural - art. R*524-10 (M)
- Modifie Code rural - art. R*524-11 (M)
Article 28A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code rural - art. R*524-18 (M)
- Modifie Code rural - art. R*524-19 (M)
Article 32A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre IV : Dispositions applicables à certaines entreprises publiques.Article 33 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2009-557
du 19 mai 2009 - art. 11
1. La désignation d'au moins un commissaire aux comptes et d'un suppléant prévue à l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est obligatoire dès lors que deux des trois seuils sont franchis :
a) Nombre moyen de salariés permanents : 50 ;
b) Montant hors taxes du chiffre d'affaires et des ressources liées à l'activité courante : 3 100 000 euros ;
c) Total du bilan : 1 550 000 euros.
Le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total du bilan sont calculés selon la méthode définie aux alinéas 4, 5 et 6 de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants.
Le montant des ressources comprend les subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante.
Les établissements publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article 30 de la loi du 1er mars 1984 précitée ne sont plus tenus de recourir à un commissaire aux comptes dès lors qu'ils n'ont pas dépassé les seuils de deux des trois critères fixés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
2. Lorsque les titres financiers de l'établissement sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le ministre chargé de l'économie saisit pour avis l'Autorité des marchés financiers avant de procéder à la nomination des commissaires aux comptes. A défaut de réponse de l'autorité dans un délai d'un mois, l'accord de cette dernière est réputé acquis.
Article 34 En savoir plus sur cet article...Les établissements publics de l'Etat et les entreprises nationales mentionnés à l'article 30 de la loi du 1er mars 1984 précitée qui, à la clôture de l'exercice social, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant hors taxes du chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 18.000.000 euros, sont tenus d'établir les documents mentionnés à l'article 340-1 de la loi sur les sociétés commerciales et les rapports correspondants. Ces critères sont définis selon les dispositions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 244 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales. Ils cessent d'être assujettis à cette obligation lorsqu'ils ne dépassent aucun des chiffres fixés pour ces critères pendant deux exercices successifs. Le conseil d'administration ou l'organe qui en tient lieu établit et analyse ces documents dans les conditions prévues aux articles 244-1 à 244-4 du décret précité. Il communique ces documents et les rapports correspondants, dans les délais prévus à ces articles, au commissaire aux comptes ainsi qu'au comité d'entreprise et à l'organe chargé de la surveillance, lorsqu'il en existe. Le commissaire aux comptes formule, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 244-5 du décret précité, ses observations dans un rapport écrit qu'il communique au conseil d'administration ou à l'organe qui en tient lieu et au comité d'entreprise.Article 35 (abrogé) En savoir plus sur cet article... - Modifié par Décret n°2009-557
du 19 mai 2009 - art. 11
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Chapitre V : Prévention des difficultés et règlement amiable. (abrogé)Article 35-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 35-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 35-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 35-4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 36 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 37 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 37-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 37-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 38 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 39 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 39-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 39-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 40A modifié les dispositions suivantes :Article 41A modifié les dispositions suivantes :Article 42A modifié les dispositions suivantes :Article 43A modifié les dispositions suivantes :Article 44A modifié les dispositions suivantes :Article 45A modifié les dispositions suivantes :Article 46A modifié les dispositions suivantes :Article 47A modifié les dispositions suivantes :Article 48A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre VIII : Dispositions diverses et transitoires.Article 49 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 50 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 51 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 52 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 53 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 54 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 55 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 56 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 57 En savoir plus sur cet article...Le présent décret est applicable à Mayotte. Les dispositions du présent décret sont également applicables dans les territoires de Nouvelle-Calédonie et des îles de Wallis-et-Futuna à l'exception, d'une part, des deuxième et septième alinéas de l'article R. 524-10 du code rural institué par l'article 27, de l'article 31, de l'article R. 531-6 du code rural institué par l'article 32, du chapitre VI et des articles 42, 43, 52 et 53, d'autre part, pour le seul territoire de la Nouvelle-Calédonie, du chapitre V.
