LOI no 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public



LOI
Loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public (1)

NOR: INTX9400551L
  • Chapitre II : Dispositions communes aux marchés publics et aux délégations de service public.
    Article 7
    A modifié les dispositions suivantes :

    Tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres.L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.

    Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés qui, conformément aux dispositions du code des marchés publics , n'ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis. Ces dispositions ne sont pas non plus applicables lorsque ces avenants concernent les marchés conclus par l'Etat ou ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social.

    Article 8
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 9
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 10
    A modifié les dispositions suivantes :

    I. - Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.

    II. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par l'un des établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai de un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.

    Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers de l'un des établissements visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme font l'objet d'une inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de cession.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

(1) Loi n° 95-127.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Propositions de loi n°s 1693 à 1702 ;

Rapport de M. Xavier de Roux, au nom de la commission des lois, n° 1782 ;

Discussion les 12 et 14 décembre 1994 et adoption, après déclaration d'urgence, le 14 décembre 1994.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée après déclaration d'urgence par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 162 (1994-1995) ;

Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, n° 185 (1994-1995) ;

Discussion les 21 et 22 décembre 1994 et adoption le 22 décembre 1994.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat en première lecture, n° 1880 ;

Rapport de M. Xavier de Roux, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1886 ;

Discussion et adoption le 23 décembre 1994.

Sénat :

Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 200 ;

Discussion et adoption le 23 décembre 1994.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 95-361 DC du 2 février 1995 publiée au Journal officiel du 7 février 1995.