Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
LOI
Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.
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Dispositions communes à Paris, Marseille et Lyon.Article 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Des conseils d'arrondissement. (abrogé)Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17 bis (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Des maires d'arrondissement. (abrogé)Article 20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 24 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Section II bis : des conditions d'exercice des mandats de maire et conseilller d'arrondissement. (abrogé)Article 25 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Du régime financier des conseils d'arrondissement et de l'emploi des personnels.Article 26 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 28 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 29 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 30 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 31 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 32 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 33 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 34 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 35 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 36 En savoir plus sur cet article...L'exécution des attributions mentionnées aux articles 6 à 23 est effectuée par des agents de la commune affectés par le maire de la commune auprès du maire d'arrondissement après avis des commissions paritaires communales ou des commissions administratives paritaires compétentes et du maire d'arrondissement. En cas de désaccord entre le maire de la commune et le maire d'arrondissement sur le nombre d'agents affectés auprès de ce dernier ou leur répartition par catégorie, ce nombre ou cette répartition est fixé par délibération du conseil municipal. Le directeur général des services et les directeurs généraux adjoints des services de la mairie d'arrondissement sont nommés par le maire de la commune, sur proposition du maire d'arrondissement, dans le respect des articles L. 2511-1 à L. 2513-6 du code général des collectivités territoriales. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions. les premier et dernier alinéas de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s'appliquent aux agents occupant ces emplois, dans des conditions et sous des réserves fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s'appliquent aux maires d'arrondissement. Pour l'application de ces dispositions, une délibération du conseil municipal précise le nombre et la rémunération des personnels concernés. Le maire nomme ainsi auprès du maire d'arrondissement, sur proposition de celui-ci, un ou plusieurs collaborateurs de cabinet. ; Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de diplôme et de capacité exigées des directeurs généraux des services et des directeurs généraux adjoints des services de mairie d'arrondissement ainsi que les conditions d'affectation et d'emploi des personnels visés aux alinéas précédents. Ce décret fixe également les règles relatives aux propositions du maire d'arrondissement en matière de notation, d'avancement et de mesures disciplinaires. Le maire d'arrondissement dispose, en tant que de besoin, des services de la commune pour l'exécution des attributions mentionnées aux articles L. 2511-12 à L. 2511-32 du code général des collectivités territoriales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de désaccord entre le maire de la commune et le maire d'arrondissement sur l'importance des services mis à disposition de ce dernier ou sur les modalités de la mise à disposition, la liste des services ou les modalités de la mise à disposition sont fixées par délibération du conseil municipal. Les personnels concernés par les dispositions du présent article restent régis par les statuts qui sont applicables aux personnels de la commune.
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Dispositions diverses. (abrogé)Article 37 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Dispositions particulières à Paris, Marseille ou Lyon. (abrogé)Article 38 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 39 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 40 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 41 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 43 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 44 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Dispositions modifiant les dispositions du code des communes relatives aux établissements publics de coopération intercommunale
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Des compétences des communautés urbaines.Article 60 En savoir plus sur cet article...Dans les communautés urbaines existant à la date de publication de la présente loi, les conseils municipaux se prononcent, à la majorité définie à l'article L. 165-4 du code des communes, dans un délai de six mois à compter de l'installation du conseil de communauté suivant le prochain renouvellement général des conseils municipaux, sur le transfert aux communes de tout ou partie des compétences, équipements ou opérations qui ne relèvent plus de la communauté urbaine en application de l'article 57 ainsi que sur le transfert à la communauté des compétences qui sont dévolues aux communautés urbaines en application du même article. Les conseils municipaux délibèrent dans les mêmes conditions sur le transfert aux communes de tout ou partie des compétences, équipements ou opérations mentionnés au treizième alinéa de l'article L. 165-7 du code des communes. Ces délibérations déterminent les conditions financières et patrimoniales du transfert de compétences ainsi que l'affectation des personnels. La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions paritaires de la communauté urbaine et de la ou des communes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes. Le transfert de compétences entraîne le transfert aux communes membres des droits et obligations correspondants. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 165-20 du code des communes. A défaut de décision prise dans les conditions prévues aux alinéas précédents, la communauté urbaine continue d'exercer les compétences attribuées par la loi qu'elle exerçait à la date de publication de la présente loi. Au-delà du délai fixé au premier alinéa ci-dessus, il est fait application des dispositions de l'article L. 165-11 du code des communes. Un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de rattachement à certaines communes membres des offices publics d'habitations à loyer modéré communautaires existants.Article 61 En savoir plus sur cet article...II. Dans les communautés urbaines existant à la date de publication de la présente loi, les conseils municipaux des communes membres se prononcent, dans les conditions et délais fixés à l'article précédent, sur le transfert aux communes de tout ou partie des compétences, équipements ou opérations qui avaient été transférés à la communauté urbaine en application des dispositions de l'article L. 165-10 du code des communes. A défaut de décision prise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la communauté urbaine continue d'exercer ces compétences. Au-delà du délai fixé au premier alinéa de l'article précédent, il est fait application des dispositions de l'article L. 165-11 du code des communes.
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Dispositions diverses.Article 66 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 70 En savoir plus sur cet article...Les dispositions des articles 26 à 35 de la présente loi sont applicables à l'exercice budgétaire 1984 et entrent en vigueur pour la préparation des états spéciaux afférents à cet exercice. Le budget des communes de Paris, Marseille et Lyon comporte, en 1983, les crédits nécessaires au fonctionnement des conseils d'arrondissement et à l'exercice de leurs attributions. Les conseils d'arrondissement assurent la gestion des équipements ou services qui leur sont confiés en application des articles 10 et 11 à compter de la date à laquelle le premier état spécial de l'arrondissement concerné devient exécutoire. Toutefois, l'inventaire prévu à l'article 12 est établi, pour la première fois, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux ; les conseils d'arrondissement exercent les compétences dévolues au premier alinéa de l'article 10, ainsi que celles prévues au second alinéa de l'article 15, à compter de la date d'établissement de cet inventaire. Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables aux communes associées soumises aux dispositions du paragraphe I de l'article 66 de la présente loi. Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur lors du renouvellement général des conseils municipaux. Les officiers municipaux continuent d'exercer leurs fonctions en matière d'état civil jusqu'à l'élection des maires d'arrondissement. Les dispositions relatives aux attributions des maires d'arrondissement en matière d'état civil entreront en vigueur à Marseille le 1er juillet 1983. Les modalités d'application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Annexes
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Ressort territorial des conseils d'arrondissement de Paris.Article TABLEAU ANNEXE 11 1er arrondissement 2 2e arrondissement 3 3e arrondissement 4 4e arrondissement 5 5e arrondissement 6 6e arrondissement 7 7e arrondissement 8 8e arrondissement 9 9e arrondissement 10 10e arrondissement 11 11e arrondissement 12 12e arrondissement 13 13e arrondissement 14 14e arrondissement 15 15e arrondissement 16 16e arrondissement 17 17e arrondissement 18 18e arrondissement 19 19e arrondissement 20 20e arrondissement.
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TABLEAU N° 2Article ANNEXE 2 En savoir plus sur cet article...Ressort territorial des conseils d'arrondissement de Marseille
:----------------------------------: : Désignation des :Arrondissements : : secteurs:: :----------------------------------: : Premier secteur : 1er et 7e : : Deuxième secteur : 2e et 3e : : Troisième secteur : 4e et 5e : : Quatrième secteur : 6e et 8e : : Cinquième secteur : 9e et 10e : : Sixième secteur : 11e et 12e : : Septième secteur : 13e et 14e : : Huitième secteur : 15e et 16e : :----------------------------------:
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Travaux préparatoires Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1129 ;
Rapport de M. Poperen, au nom de la commission des lois, n° 1148 ;
Discussion les 20, 21, 22 et 23 octobre 1982 ;
Adoption, après déclaration d'urgence, le 23 octobre 1982.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 64 (1982-1983) ;
Rapport de M. Romani, au nom de la commission des lois, n° 90 (1982-1983) ;
Discussion et rejet le 18 novembre 1982.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Forni, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1238.
Sénat :
Rapport de M. Romani, au nom de la commission mixte paritaire, n° 101 (1982-1983).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 1231 ;
Rapport de M. Poperen, au nom de la commission des lois, n° 1269 ;
Discussion et adoption le 9 décembre 1982.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lecture, n° 139 (1982-1983) ;
Rapport de M. Romani, au nom de la commission des lois, n° 143 (1982-1983) ;
Discussion et rejet le 15 décembre 1982.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en deuxième et nouvelle lecture, n° 1305 ;
Rapport de M. Poperen, au nom de la commission des lois, n° 1309 ;
Discussion et adoption le 17 décembre 1982.
Conseil constitutionnel :
Décision du 28 décembre 1982 publiée au Journal officiel du 29 décembre 1982.
