LOI no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) no 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) no 77-388 et de la directive (C.E.E.) no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise



LOI
Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C. E. E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C. E. E.) n° 77-388 et de la directive (C. E. E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1)

NOR: BUDX9200078L
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
Article 6
A modifié les dispositions suivantes :
Article 7
A modifié les dispositions suivantes :
Article 8
A modifié les dispositions suivantes :
Article 9
A modifié les dispositions suivantes :
Article 10
A modifié les dispositions suivantes :
Article 11
A modifié les dispositions suivantes :
Article 12
A modifié les dispositions suivantes :
Article 13
A modifié les dispositions suivantes :
Article 14
A modifié les dispositions suivantes :
Article 15
A modifié les dispositions suivantes :
Article 16
A modifié les dispositions suivantes :
Article 17
A modifié les dispositions suivantes :
Article 18
A modifié les dispositions suivantes :
Article 19
A modifié les dispositions suivantes :
Article 20
A modifié les dispositions suivantes :
Article 21
A modifié les dispositions suivantes :
Article 22
A modifié les dispositions suivantes :
Article 23
A modifié les dispositions suivantes :
Article 24
A modifié les dispositions suivantes :
Article 25
A modifié les dispositions suivantes :
Article 26
A modifié les dispositions suivantes :
Article 27
A modifié les dispositions suivantes :
Article 28
A modifié les dispositions suivantes :
Article 29
A modifié les dispositions suivantes :
Article 30
A modifié les dispositions suivantes :
Article 31
A modifié les dispositions suivantes :
Article 32
A modifié les dispositions suivantes :
Article 33
A modifié les dispositions suivantes :
Article 34
A modifié les dispositions suivantes :
Article 35
A modifié les dispositions suivantes :
Article 36
A modifié les dispositions suivantes :
Article 37
A modifié les dispositions suivantes :
Article 38
A modifié les dispositions suivantes :
Article 39
A modifié les dispositions suivantes :
Article 40
A modifié les dispositions suivantes :
Article 41
A modifié les dispositions suivantes :
Article 42
A modifié les dispositions suivantes :
Article 43
A modifié les dispositions suivantes :
Article 44
A modifié les dispositions suivantes :
Article 45
A modifié les dispositions suivantes :
Article 46
A modifié les dispositions suivantes :
Article 47
A modifié les dispositions suivantes :
Article 48
A modifié les dispositions suivantes :
Article 49
A modifié les dispositions suivantes :
Article 50
A modifié les dispositions suivantes :
Article 51
A modifié les dispositions suivantes :
Article 52
A modifié les dispositions suivantes :
Article 53
A modifié les dispositions suivantes :

I. - La direction générale des douanes et droits indirects est substituée à la direction générale des impôts pour rechercher, constater et poursuivre les infractions qui peuvent donner lieu à des sanctions à caractère répressif en matière de contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, en matière de garantie des matières d'or, d'argent et de platine, ainsi qu'en matière de réglementations dans le domaine de la viticulture, des céréales, des tabacs et des alcools.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux infractions aux dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts.

II. - Par dérogation au premier alinéa du I, la direction générale des impôts reste compétente pour rechercher, constater et poursuivre les infractions, définies au premier alinéa du même I, aux dispositions du III de l'article 298 bis du code général des impôts.

1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 13 du règlement (C.E.E) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres.

2. L'état récapitulatif des clients mentionné à l'article 32 de la présente loi et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique.

Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration.

2 bis. La déclaration visée au 2 peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites.

2 ter. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration. ;

3. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F.

Elle est portée à 10 000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.

Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10 000 F.

L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe. ;

Lorsqu'une infraction prévue au présent 3 a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.

4. Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée au 2 des demandes de renseignements et de documents destinées à rechercher et à constater les manquements visés au 3. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours.

L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au redevable. Le redevable peut se faire représenter.

Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignements écrite ou la non-remise de documents nécessaires à l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 donne lieu à l'application d'une amende de 10 000 F. Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas du 3. Le contentieux de l'amende est assuré et suivi selon les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée.

5. Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci.

Article 110

Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures.

Article 111
A modifié les dispositions suivantes :
Article 112
A modifié les dispositions suivantes :
Article 113
A modifié les dispositions suivantes :
Article 114
A modifié les dispositions suivantes :
Article 115
A modifié les dispositions suivantes :
Article 116
A modifié les dispositions suivantes :
Article 117
A modifié les dispositions suivantes :
Article 118
A modifié les dispositions suivantes :
Article 119
A modifié les dispositions suivantes :
Article 120

Il sera déposé par le Gouvernement sur le bureau du Parlement, en annexe au projet de loi de finances pour 1996, un rapport procédant à un bilan de l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects, notamment dans le domaine des contrôles fiscal et douanier.

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1993.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

(1) Travaux préparatoires : loi n° 92-677.

Assemblée nationale :

Projet de loi, n° 2682 ;

Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2732 ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 26 mai 1992.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 373 (1991-1992) ;

Rapport de M. Roger Chinaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 403 (1991-1992) ;

Discussion et adoption le 18 juin 1992.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2814 ;

Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2875 ;

Discussion et adoption le 3 juillet 1992.

Sénat :

Rapport de M. Roger Chinaud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 473 (1991-1992) ;

Discussion et adoption le 8 juillet 1992.