Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES



DECRET
Décret n°77-636 du 14 juin 1977 pris pour l'application aux médecins de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
  • CONSTITUTION DE LA SOCIETE.
    Article 1 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

    Les sociétés régies par le présent décret ont pour objet l'exercice en commun de la profession médicale.

    Ces sociétés reçoivent la dénomination de sociétés civiles professionnelles de médecins [*définition*].

    La responsabilité de chaque médecin à l'égard du malade qui se confie à lui demeure personnelle et entière, sans préjudice de l'application de l'article 16 de la loi susvisée du 29 novembre 1966.

    Article 3 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

    En aucun cas les médecins spécialistes en biologie médicale ne peuvent s'associer avec des médecins exerçant d'autres disciplines [*sociétés civiles professionnelles interdisciplinaires - limites - interdictions*].

    Article 4 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

    La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre.

    La demande d'inscription de la société civile professionnelle de médecins est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l'ordre des médecins du siège [*social*] de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes [*formalités - documents joints*] :

    1° Un [*nombre*] exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;

    2° Un certificat d'inscription de chaque associé au tableau, établi par le conseil départemental de l'ordre auquel est demandée l'inscription de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription.

    Article 5 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...
    La société est tenue de communiquer au conseil départemental de l'ordre, dans les conditions prévues à l'article L. 462 du code de la santé publique, tous contrats et avenants dont l'objet est défini aux alinéas 1 et 2 du même article L. 462.

    Elle est également tenue de communiquer, dans le délai d'un mois, le règlement intérieur lorsqu'il a été établi après la constitution de la société [*demande d'inscription au tableau de l'ordre*].

    Article 6 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

    Le conseil départemental de l'ordre statue [*décision*] sur la demande d'inscription [*au tableau*] dans les délais fixés à l'article L. 414 du code de la santé publique.

    Article 7 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

    L'inscription [*au tableau de l'ordre*] ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires, et notamment au code de déontologie.

    Elle peut d'autre part être refusée dans le cas prévu à l'article L. 463 du code de la santé publique.

    Article 8 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

    La décision de refus d'inscription [*au tableau de l'ordre*] doit être motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] à chacun des intéressés. Elle ne peut être prise qu'après que les intéressés ont été appelés à présenter au conseil de l'ordre toutes explications orales ou écrites.

    Si l'inscription est prononcée, notification en est faite à chacun des associés [*information*].

    Le conseil départemental notifie sans délai une copie de la décision ou l'avis de l'inscription au préfet du département, au conseil national de l'ordre et aux organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.

    Article 9 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

    Les décisions du conseil départemental [*de l'ordre*] en matière d'inscription au tableau des sociétés civiles professionnelles sont susceptibles de recours dans les conditions prévues à l'article L. 415 du code de la santé publique.

    • STATUTS.
      Article 10 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est adressé autant [*nombre*] d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du présent décret.

      Article 11 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Indépendamment des dispositions qu'en vertu des articles 10 et 11 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 les statuts doivent comporter, et de celles qu'en vertu des articles 8, 14, 15, 19 et 20 de la même loi ils peuvent contenir concernant respectivement la répartition des parts, les gérants, la raison sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions des parts et des dispositions du présent décret, les statuts doivent indiquer [*contenu - mentions obligatoires*] :

      1° Les noms, prénoms, domiciles et numéros d'inscription à l'ordre des associés ;

      2° La qualification et la spécialité exercée par chacun ;

      3° La durée pour laquelle la société est constituée ;

      4° L'adresse du siège social ;

      5° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

      6° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

      7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports [*en nature, apports en numéraire*] concourant à la formation du capital social ;

      8° Le nombre des parts sociales attribuées à chaque apporteur en industrie [*apports en industrie*].

      Les statuts ne doivent comporter aucune disposition tendant à obtenir d'un associé un rendement minimum ou de nature à porter atteinte à la liberté de choix du malade.

    • CAPITAL SOCIAL.
      Article 12 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle de médecins, en propriété ou en jouissance :

      a) Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle, ou, s'il est ayant droit d'un médecin décédé, à la clientèle de son auteur, ainsi que tous documents et archives ;

      b) D'une manière générale, tous autres objets mobiliers à usage professionnel ;

      c) Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession [*apports en nature*] ;

      d) Toutes sommes en numéraire [*apports en numéraire*].

      L'industrie des associés [*apports en industrie*] qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital [*social*] peut donner lieu à l'attribution de parts sociales.

    • PARTS SOCIALES.
      Article 13 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

      Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 euros.

      Les parts sociales correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

      Article 14 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent, lors de la souscription, être libérées de la moitié au moins [*proportion*] de leur valeur nominale.

      La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts [*contenu*], soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société.

      Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire, ou dans une banque [*formalités*].

      Le retrait des fonds provenant de souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'accomplissement des formalités de publicité prévues à l'article 15 ci-après.

    • FORMALITES DE PUBLICITE.
      Article 15 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Dans le délai d'un mois à compter de l'inscription de la société, une expédition des statuts établis par acte authentique ou un original des statuts établis par acte sous seing privé est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du lieu du siège social à la diligence d'un gérant [*attributions*]. Il est versé à un dossier ouvert par le secrétaire-greffier au nom de la société.

      Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, les dispositions des statuts sont [*délai*] inopposables aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

      Tout intéressé peut se faire délivrer, à ses frais, par le secrétaire-greffier, un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège [*social*] de la société, la raison sociale, la durée pour laquelle la société a été constituée, les clauses relatives aux pouvoirs des associés, à la responsabilité pécuniaire de ceux-ci et à la dissolution de la société [*information*].

  • FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
    • ADMINISTRATION DE LA SOCIETE.
      Article 16 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      L'organisation de la gérance et la détermination des pouvoirs des gérants [*dirigeants*] sont fixées par les statuts [*contenu - mentions obligatoires*] dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi du 29 novembre 1966.

      Article 17 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.

      L'assemblée est réunie au moins une fois par an [*fréquence*]. Elle est également réunie sur la demande présentée par un ou plusieurs associés [*compétence*] représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci, la demande devant indiquer l'ordre du jour proposé.

      Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts [*contenu - mentions obligatoires*].

      Article 18 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment : la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

      Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé [*conditions de forme*] par le président du conseil départemental de l'ordre ou du conseil désigné par lui ou, à défaut, par le juge du tribunal d'instance.

      Article 19 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède [*droit de vote*].

      Toutefois, lorsque les associés n'exercent qu'à temps partiel, les statuts [*contenu - mentions obligatoires*] pourront leur attribuer un nombre de voix réduit.

      Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats [*nombre maximum de procurations*].

      L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.

      Article 20 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      En dehors des cas prévus par l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 et par les articles 21, 25 et 58 du présent décret imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

      Dans tous les cas, les statuts [*contenu*] peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

      Article 21 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Toute modification des statuts doit être décidée à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés [*conditions*]. L'adoption et la modification d'un règlement intérieur est décidée à la même majorité.

      Toutefois, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.

      Article 22 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Après clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts [*contenu - mentions obligatoires*], les comptes annuels de la société, un rapport [*social*] sur les résultats de l'exercice ainsi que des propositions relatives à leur affectation.

      Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents [*sociaux*] mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.

      A cette fin, ils sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée [*information - délai*].

      Article 23 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Chaque associé peut, à toute époque, obtenir communication des documents [*sociaux*] mentionnés à l'article précédent, des registres de procès-verbaux, des registres et documents comptables et, plus généralement, de tous documents obtenus par la société [*information*].

      Article 24 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      La rémunération servie aux parts représentant les apports [*en nature et apports en numéraire*] prévus à l'article 12 a ne peut excéder [*montant maximum*] le taux des avances sur titres de la Banque de France diminué de deux points. La rémunération des parts sociales représentant les apports prévus à l'article 12 b, c, d, ainsi que des parts distribuées à la suite d'une augmentation de capital ne peut excéder ce même taux majoré de deux points.

      Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti entre les associés selon des bases de répartition périodique fondées sur les critères professionnels fixés par les statuts [*contenu - mentions obligatoires*].

    • CESSIONS ET TRANSMISSIONS DE PARTS SOCIALES
      • CESSIONS ENTRE VIFS PAR UN ASSOCIE.
        Article 25 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf disposition contraire des statuts [*contenu*].

        Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi susvisée du 29 novembre 1966.

        Article 26 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers [*acquéreur*] étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés [*information*] soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 1690 du code civil.

        Dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cession par le cédant à la société, la société notifie son consentement exprès à la cession ou son refus, dans les formes prévues à l'alinéa précédent. Si la société n'a pas fait connaître sa décision, le consentement est implicitement donné [*accord tacite*].

        Le cessionnaire agréé adresse au président du conseil départemental de l'ordre une demande en vue d'être inscrit en qualité de médecin associé. La demande est accompagnée de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de l'acte de cession des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement donné par la société à la cession.

        Article 27 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 26 (1er alinéa) ci-dessus, un projet de cession ou de rachat de ces parts, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société [*achat par la société de ses propres parts*].

        Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant [*désaccord sur le prix*] et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance.

        Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation, dans l'une des formes prévues à l'article 26 (1er alinéa), à lui faite par la société et demeurée infructueuse.

        Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

        Article 28 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        Les articles 25 à 27 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consenties par l'un des associés.

        Article 29 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        Lorsqu'un associé entend se retirer de la société, en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 26 (alinéa 1).

        La société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme [*parallélisme*], soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers inscrit au tableau du conseil départemental de l'ordre, ou remplissant les conditions pour y être inscrit, soit un projet de rachat desdites parts par la société [*achat par la société de ses propres parts*]. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions de l'article 27 (alinéas 2, 3 et 4).

        Article 30 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        L'associé radié du tableau de l'ordre ou qui a demandé à ne plus y être maintenu dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles 25 à 28. Ce délai a pour point de départ, selon le cas, la date à laquelle la décision de radiation est devenue définitive ou la notification de la demande par l'associé.

        Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 29.

        Article 31 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs.

      • CESSIONS APRES DECES D'UN ASSOCIE.
        Article 32 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        Le délai prévu par l'article 24 (alinéa 2) de la loi du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le président du conseil départemental de l'ordre à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19 (alinéa 1) de la loi précitée.

        Article 33 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        Si pendant le délai prévu à l'article précédent, le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers [*acquéreur*] étranger à la société, il est procédé, conformément aux dispositions des articles 25 (alinéa 2), 26 et 27 ci-dessus. Pendant le même délai, si la société [*achat par la société de ses propres parts - rachat*], les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit du médecin décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 27 susvisé.

        Article 34 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 26 (alinéa 1) ci-dessus.

        Article 35 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 32 du présent décret les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année [*délai*] pour acquérir ou faire acquérir, dans les conditions prévues à l'article 27 ci-dessus, les parts sociales de l'associé décédé.

        Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions des articles 25 (alinéa 2), 26 (alinéa 3) et 27 sont applicables.

        Si elles sont acquises par la société [*achat par la société de ses propres parts - rachat*], par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 27 ci-dessus.

      • FORMALITES DE PUBLICITE.
        Article 36 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        Si l'acte portant cession de parts sociales est établi sous seing privé, il est dressé autant [*nombre*] d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions des articles 26 et 28 ci-dessus et à celles du présent article.

        L'acte portant cession de parts sociales, ou la sommation prévue à l'alinéa 3 de l'article 27 ci-dessus est porté à la connaissance du conseil départemental de l'Ordre par le ou les cessionnaires [*contrôle - information*].

        A la diligence du cessionnaire, un des originaux de l'acte de cession de parts s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versé au dossier ouvert au nom de la société. Lorsque le cédant, dans le cas prévu à l'article 27, a refusé de signer l'acte, la copie de la sommation faite par le cessionnaire est déposée à l'expiration du délai prévu à cet article. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la cession des parts est [*délai*] inopposable aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

        Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte de cession contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles qui sont énumérées à l'article 15 (alinéa 3) du présent décret.

    • MODIFICATION DES STATUTS.
      Article 37 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.

      Article 38 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Si la constitution de réserves ou le dégagement de plus-values le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées, suivant les critères de répartition des bénéfices, à tous les associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie [*parts d'industrie - apports en industrie - rémunération*].

      Les statuts [*contenu - mentions obligatoires*] fixent les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent.

      Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.

      Article 39 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      En cas de modification des statuts une copie du procès-verbal complet de l'assemblée générale ou de l'acte modificatif est immédiatement portée à la connaissance du conseil départemental de l'ordre, à la diligence d'un des gérants [*information - contrôle*].

      Article 40 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, et si la régularisation n'est pas opérée dans le délai imparti par le conseil départemental [*de l'ordre*], celui-ci, après avoir appelé les intéressés à présenter leurs observations orales ou écrites, prononce, par décision motivée, la radiation de la société.

      Article 41 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Dans les cas prévus aux articles 39 et 40 ci-dessus, le conseil départemental [*de l'ordre*] se prononce comme en matière d'inscription. Les dispositions des articles 4 et 6 ci-dessus sont applicables. Sa décision peut être frappée d'appel [*recours*] devant le conseil régional [*de l'ordre*] dans les conditions prévues à l'article L. 415 du Code de la santé publique.

      Article 42 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Un original ou une expédition de l'acte portant modification des statuts est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance par un des gérants [*attributions*] et versé au dossier de la société. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité [*de publicité*], la modification des statuts est [*délai*] inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

      Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte portant modification des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles énumérées à l'alinéa 3 de l'article 15 [*information - communication*].

    • RETRAIT DE LA SOCIETE.
      Article 43 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      L'associé dont l'apport est exclusivement d'industrie [*apport en industrie*] doit, pour se retirer de la société, notifier à celle-ci sa décision dans les [*conditions de*] formes prévues au premier alinéa de l'article 26 ci-dessus. Son retrait prend effet à la date qu'il indique ou, à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts [*contenu*] peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.

    • RETRAIT D'UN ASSOCIE.
      Article 44 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      L'associé titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital peut [*apport en nature, apport en numéraire*], à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article 26 du présent décret, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts [*achat par la société de ses propres parts*]. Il doit, le cas échéant, respecter le délai fixé par les statuts [*contenu*], sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.

      Article 45 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité [*effets*], les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.

      La cessation d'activité professionnelle d'un associé est, à la diligence du gérant [*attributions*], portée à la connaissance du conseil départemental de l'ordre [*des médecins - information - contrôle*].

    • EXERCICE DE LA PROFESSION.
      Article 46 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Sous réserve de l'application de la loi du 29 novembre 1966 et du présent décret, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de médecin, et spécialement à la déontologie et à la discipline, sont applicables aux membres de la société et, dans la mesure où elles sont applicables aux personnes morales, à la société civile professionnelle elle-même.

      Article 47 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      La qualification de société civile professionnelle de médecins, à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société [*publicité permanente*].

      Dans les actes professionnels, chaque associé indique, en plus de son patronyme, la raison sociale de la société déterminée conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 29 novembre 1966 modifié.

      Article 48 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle de médecins [*cumul : non - incompatibilités - interdictions*].

      Article 49 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Sous réserve des dispositions de l'article précédent les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle libérale de médecin [*incompatibilités - interdictions*].

      Article 50 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Les membres d'une société civile professionnelle de médecins doivent avoir une résidence professionnelle commune [*lieu d'établissement - exercice de la profession*].

      Toutefois, la société peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires l'une ou plusieurs des disciplines pratiquées par ses membres, si l'intérêt des malades l'exige.

      Enfin, pendant un an au maximum [*délai*], la société peut en outre exercer dans le cabinet où exerçait un associé lors de son entrée dans la société, lorsqu'aucun médecin de la même discipline n'exerce dans cette localité.

      Article 51 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie, notamment aux articles L. 257 à L. 263, L. 613-6 à L. 613-12 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 11 de la loi du 3 juillet 1971 relative aux rapports entre les caisses d'assurance maladie et les praticiens et auxiliaires médicaux.

      En particulier, les dispositions de l'article L. 262 du code de la sécurité sociale, suivant lesquelles la convention nationale prévue à l'article L. 261 du même code et de plein droit applicable, dès son approbation, à l'ensemble des médecins, s'appliquent à la société civile professionnelle et à chacun de ses membres.

      Article 52 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Toutefois, les dispositions du dernier alinéa de l'article précédent ne s'appliquent pas :

      1° Aux sociétés civiles professionnelles qui, après décision prise par les associés dans les conditions déterminées par les statuts, ont fait connaître aux caisses d'assurance maladie intéressées qu'elles n'acceptent pas d'être régies par la convention, cette notification engageant l'ensemble des associés ;

      2° Aux sociétés civiles professionnelles que les caisses d'assurance maladie ont décidé de placer hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci.

      Article 53 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Lorsque la décision prévue au 2° du dernier alinéa de l'article L. 262 du code de la sécurité sociale intervient à l'égard d'un ou plusieurs associés personnellement [*associé placé hors convention*] et que ceux-ci ne se retirent pas de la société, et faute pour les autres associés d'exclure de la société le ou les médecins ayant fait l'objet de cette mesure, la société est, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article 54 ci-après, placée de plein droit hors convention.

      Article 54 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Toute décision prise par une caisse d'assurance maladie de placer la société ou un associé hors de la convention, ou constatant que la société s'est placée hors convention, est notifiée à la société ainsi qu'à chacun des associés [*information*].

      • DISCIPLINE.
        Article 57 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires, indépendamment de celles qui seraient intentées à quelque titre que ce soit contre les associés, devant le conseil régional [*de l'ordre*] dans le ressort duquel est établi son siège social [*compétence*] et devant la section des assurances sociales du conseil régional de discipline. Elle peut également faire l'objet des sanctions, exclusions et interdictions prévues par toutes dispositions législatives ou réglementaires pour les médecins exerçant à titre individuel et dans les conditions définies par lesdites dispositions.

        Article 58 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        L'associé frappé d'une mesure comportant directement ou entraînant indirectement l'interdiction temporaire d'exercer la médecine ou l'interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux, peut être contraint de se retirer de la société par décision prise à la majorité renforcée prévue par les statuts [*contenu - conditions de majorité*], calculée en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes [*sanctions disciplinaires - exclusion - effets*]. Dans le cas où l'exclusion n'est pas prononcée, l'intéressé conserve la qualité d'associé, mais sa participation aux bénéfices résultant de l'application de l'article 24 (alinéa 2) est réduite au prorata de la durée de la période d'interdiction.

        L'associé radié du tableau ou exclu de la société, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, doit céder ses parts dans les conditions prévues à l'article 30. A compter du jour où la décision de radiation est devenue définitive ou de la décision d'exclusion prise par les autres associés, il perd les droits attachés à la qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.

        Article 59 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        La peine disciplinaire de la radiation, devenue définitive, prononcée contre la société ou contre tous les associés, entraîne de plein droit la dissolution de la société [*causes de dissolution*] et sa liquidation dans les conditions définies par l'article 26 de la loi et par les statuts [*contenu*].

      • INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE.
        Article 60 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        Le tableau de l'ordre comporte en annexe la liste des sociétés civiles professionnelles de médecins avec les indications suivantes [*mentions obligatoires*] :

        a) Numéro d'inscription de la société ;

        b) Raison sociale ;

        c) Lieu du siège social ;

        d) Nom de tous les associés et numéro d'inscription de chacun d'eux au tableau.

        Le nom de chaque associé sur le tableau est suivi de la mention "membre de la société civile professionnelle" et du nom et du numéro d'inscription de celle-ci.

      • ELECTIONS PROFESSIONNELLES.
        Article 61 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre, sans que la société soit elle-même électrice ou éligible [*participation aux organismes professionnels*].

        Toutefois, le conseil départemental de l'ordre ne peut comprendre des associés d'une même société dans une proportion supérieure à un tiers de ses membres.

        Quand le nombre des médecins associés de la même société élus au conseil départemental dépasse cette proportion, les élus sont éliminés successivement, dans l'ordre inverse du nombre de suffrages obtenus, de façon que ceux qui sont appelés à siéger au conseil n'excèdent pas la proportion prévue à l'alinéa précédent. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est appelé à siéger.

  • NULLITE - DISSOLUTION DE LA SOCIETE.
    Article 62 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

    La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable [*délai*] aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par les articles 73 et 75.

    Toutefois, en cas de radiation de la société, la dissolution est opposable aux tiers à compter du jour où la peine est devenue définitive.

  • LIQUIDATION DE LA SOCIETE
    • REGLES GENERALES CONCERNANT LA LIQUIDATION.
      Article 63 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      La société est en état de liquidation [*ouverture - date*] dès que la décision judiciaire prononçant sa nullité est devenue définitive ou dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

      Sa raison sociale est obligatoirement suivie de la mention "société en liquidation" [*publicité permanente*].

      Article 64 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      La liquidation est régie par les statuts [*contenu - liquidation conventionnelle*] sous réserve des dispositions du présent chapitre et sauf les cas de nullité et de dissolution par suite de la radiation de la société.

      Article 65 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, le liquidateur est désigné conformément aux statuts [*contenu*]. A défaut, il est nommé soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés [*compétence*] qui constate ou décide cette dissolution.

      Sauf si le liquidateur est nommé par décision judiciaire, il est choisi parmi les associés eux-mêmes. Un médecin radié ou suspendu ne peut être désigné comme liquidateur.

      Article 66 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Le liquidateur [*attributions*] dépose au secrétariat-greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la délibération des associés ou la décision judiciaire qui l'a nommé [*formalités de publicité*]. Tout intéressé pourra en obtenir communication [*information*].

      Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement de ces formalités. Une copie de la pièce déposée au secrétariat-greffe est remise au secrétariat de l'Ordre par le liquidateur.

      Article 67 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal de grande instance.

      Plusieurs liquidateurs [*nombre*] peuvent être désignés.

      Article 68 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Le liquidateur [*attributions*] représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci [*représentants légaux*].

      Article 69 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société ; il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif, d'apurer son passif et, après remboursement du capital social aux associés ou à leurs ayants droit, de répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net provenant de la liquidation.

      Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou par la décision des associés, qui lui a conféré ses fonctions.

      Article 70 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Le liquidateur [*attributions*] convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois [*délai - fréquence*] suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.

      Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation [*assemblée de clôture*].

      Article 71 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.

      Si elle ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur [*refus du quitus*], le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège [*social*] statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

      Article 72 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.

    • DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS LES DIFFERENTS CAS DE DISSOLUTION DE LA SOCIETE
      • DISSOLUTION PAR SURVENANCE DU TERME - DISSOLUTION ANTICIPEE.
        Article 74 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        La société [*durée*] prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée [*causes de dissolution*]. Toutefois, la dissolution anticipée de la société peut être décidée par les trois quarts au moins des associés [*conditions de majorité*].

        Le liquidateur est désigné à la majorité des associés.

        A défaut, il est désigné par le président du tribunal de grande instance, à la demande d'un associé ou du président du conseil départemental de l'ordre. Un médecin radié ou suspendu ne peut être désigné comme liquidateur [*interdiction - incompatibilités*].

        En cas de dissolution anticipée prononcée judiciairement, la décision fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article 73 du présent décret [*formalités de publicité*].

        Article 75 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        Le liquidateur [*attributions*] accomplit les formalités [*de publicité*] prévues à l'article 66 ci-dessus.

      • DISSOLUTION DE LA SOCIETE
        • DISSOLUTION PAR SUITE DU RETRAIT DES ASSOCIES.
          Article 80 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

          La société est dissoute de plein droit [*causes de dissolution*] à la date où les associés ont simultanément demandé leur retrait dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 et à l'article 30 ci-dessus, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers.

          La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.

          Les dispositions des articles 75 [*formalités de publicité*] et 76 reçoivent application.

      • DISSOLUTION DE LA SOCIETE DANS LE CAS OU IL NE SUBSISTE QU'UN SEUL ASSOCIE.
        Article 81 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        Pendant le délai d'un an prévu par le deuxième alinéa de l'article 26 de la loi du 29 novembre 1966, l'associé unique peut céder, conformément aux dispositions de l'article 26 ci-dessus, une partie de ses parts sociales à un tiers médecin inscrit au tableau.

        En cas de dissolution prononcée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 26 de la loi du 29 novembre 1966, il est procédé à la liquidation conformément aux articles 70 et 72, le liquidateur étant le dernier associé et, en cas de refus ou d'empêchement, toute personne désignée par le président du tribunal de grande instance.

  • NULLITE DE LA SOCIETE.
    Article 73 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

    A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société fait l'objet d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance [*formalités de publicité*] et d'une autre au secrétariat du conseil départemental de l'ordre des médecins [*information - contrôle*].

Article 82 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

Dans les cas prévus par l'article 37 (alinéa 2) de la loi susvisée du 29 novembre 1966 concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts [*d'industrie*] correspondant aux apports en industrie.

Article 83 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

En cas de fusion ou de scission de société civile professionnelle dans les conditions de l'article 2-1 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, la nouvelle société créée ou les sociétés scissionnaires devront accomplir les formalités d'inscription et de publicité prévues aux articles 4 et 15 ci-dessus.