Décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des agents sociaux territoriaux, des puéricultrices territoriales, des rééducateurs territoriaux, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux, des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie et des assistants territoriaux médico-techniques.
DECRET
Décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des agents sociaux territoriaux, des puéricultrices territoriales, des rééducateurs territoriaux, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux, des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie et des assistants territoriaux médico-techniques.
NOR: INTB9300128D
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TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS.Article 1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2012-1415
du 18 décembre 2012 - art. 8
Les candidats au concours d'accès aux cadres d'emplois des :
-assistants territoriaux socio-éducatifs ;
-éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
-moniteurs-éducateurs territoriaux ;
-agents sociaux territoriaux, pour le grade d'agent social de 1re classe ;
-puéricultrices territoriales ;
-rééducateurs territoriaux ;
-auxiliaires de puériculture territoriaux ;
-auxiliaires de soins territoriaux ;
-assistants territoriaux médico-techniques
doivent être titulaires des titres ou diplômes prévus au titre II des décrets du 28 août 1992 susvisés.
- Modifié par Décret n°2012-1415
du 18 décembre 2012 - art. 8
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TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
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CHAPITRE Ier : Dispositions générales.Article 2 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2012-1415
du 18 décembre 2012 - art. 8
Les concours d'accès aux cadres d'emplois visés à l'article 1er comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
1° S'agissant des cadres d'emplois :
-d'assistants territoriaux socio-éducatifs ;
-d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
-de moniteurs-éducateurs territoriaux ;
-de puéricultrices territoriales ;
-de rééducateurs territoriaux ;
-d'assistants territoriaux médico-techniques,
l'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois concerné, et notamment la déontologie de la profession (durée : trois heures ; coefficient 1),
l'épreuve d'admission consiste en un entretien permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
2° S'agissant des cadres d'emplois :
-d'agents sociaux territoriaux pour le grade d'agent social de 1re classe ;
l'épreuve d'admissibilité consiste en un questionnaire à choix multiples portant sur des notions élémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales, ainsi qu'à la compréhension de consignes élémentaires d'hygiène et de sécurité, dans le cadre de l'exercice des missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1),
l'épreuve d'admission consiste en un entretien permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : quinze minutes ; coefficient 2).
3° S'agissant des cadres d'emplois :
-d'auxiliaires de puériculture territoriaux ;
-d'auxiliaires de soins territoriaux,
le concours de recrutement comprend une épreuve d'admission qui consiste en un entretien permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : quinze minutes).
Article 3 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2012-1415
du 18 décembre 2012 - art. 8
Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
1° Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des puéricultrices territoriales, des rééducateurs territoriaux et des assistants territoriaux médico-techniques, les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
2° Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois des agents sociaux territoriaux pour le grade d'agent social de 1re classe, des auxiliaires de puériculture territoriaux et des auxiliaires de soins territoriaux, les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.
- Modifié par Décret n°2012-1415
du 18 décembre 2012 - art. 8
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CHAPITRE II : Jury des concours.Article 4 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2009-1731
du 30 décembre 2009 - art. 14
Les membres des jurys de chaque concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
1° Pour les concours prévus au 1° de l'article 3 du présent décret, le jury comprend au moins :
a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
2° Pour les concours prévus au 2° de l'article 3 du présent décret, le jury comprend au moins :
a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.
Article 4-1 En savoir plus sur cet article...Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.- Modifié par Décret 2001-874 2001-06-20 art. 6 jorf 23 septembre 2001
Article 5 En savoir plus sur cet article...Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission. Pour chacun des concours, à l'issue de l'épreuve d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission qui fait mention, le cas échéant, de la spécialité choisie par le candidat. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.- Modifié par Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 - art. 6
Article 5-1 En savoir plus sur cet article...Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice établit pour chaque concours et par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention, le cas échéant, de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.Article 6Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. - Modifié par Décret n°2009-1731
du 30 décembre 2009 - art. 14
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