Arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2023

NOR : INTE0600951A

JORF n°283 du 7 décembre 2006

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1424-42 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6112-5 et L. 6311-1 ;
Vu le décret n° 2000-1162 du 28 novembre 2000 relatif aux missions et à l'organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
Vu l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 26 septembre 2006, Arrêtent :


  • La convention mentionnée à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est passée entre le service d'incendie et de secours de l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente du département.
    Dans les départements où se situent plusieurs établissements de santé sièges de service d'aide médicale urgente, le service d'incendie et de secours signe une convention avec chacun de ces établissements.


  • La convention signée entre les parties mentionnée à l'article 1er ci-dessus détermine :
    - le montant de l'indemnisation conformément aux modalités déterminées à l'article 4 et versée par l'établissement siège de SAMU au SDIS pour les interventions définies à l'article 3 ;
    - les modalités de traçabilité des interventions mentionnées à l'article 3 ;
    - les modalités de paiement de cette indemnisation ;
    - les modalités de suivi et d'évaluation de la convention.


  • Les interventions mentionnées dans la convention sont celles effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du SAMU, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ni de l'article D. 6124-12 du code de la santé publique.
    Le défaut de disponibilité est constitué lorsque les transporteurs sanitaires privés sont dans l'impossibilité de répondre à la demande de transport sanitaire formulée par la régulation médicale de SAMU, faute de moyens humains ou matériels mobilisables dans les délais compatibles avec l'état de santé du patient.
    Hors périodes de garde départementale prévue à l'article R. 6312-18 du code de la santé publique, le défaut de disponibilité ne peut être constaté par la régulation médicale du SAMU qu'après avoir contacté au moins une entreprise de transports sanitaires dans la zone concernée.

  • Le montant de l'indemnisation des interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du service d'aide médicale urgente en cas de défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés peut être déterminé selon l'une des deux modalités ci-dessous :

    - le montant de l'indemnisation englobant l'ensemble de ces interventions est fixé forfaitairement en début d'année, notamment sur la base du nombre d'interventions constatées précédemment. Ce forfait annuel ne peut toutefois excéder le montant obtenu par le produit du tarif fixé à l'alinéa ci-dessous et la moyenne nationale de ces interventions pour 10 000 habitants, rapportée au nombre d'habitants du département, majorée de 20 % ;

    - le montant de l'indemnisation correspond à l'application du tarif national d'indemnisation fixé à l'article 6 du présent arrêté et appliqué à chaque intervention concernée.

    Les modalités de détermination du tarif de l'indemnisation sont fixées pour une durée de trois ans dans le cadre de la convention. Au terme de cette durée, les parties peuvent convenir d'une autre modalité de détermination prévue au présent article.

  • Le tarif national d'indemnisation mentionné à l'article 4 est revalorisé annuellement, avant le 31 décembre de chaque année, par arrêté conjoint des ministres de la santé et de l'intérieur. Il s'applique aux interventions effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année suivante.

    Le tarif national d'indemnisation est calculé en fonction de l'évolution, sur les douze derniers mois, de l'indice des prix à la consommation. Ce montant est arrondi à l'euro supérieur.

  • Le tarif national d'indemnisation est fixé à 115 € pour les interventions effectuées en 2012.

    Pour les interventions effectuées en 2013, le tarif national d'indemnisation est fixé à 116 €.

    Pour les interventions effectuées en 2014, le tarif national d'indemnisation est fixé à 117 €.

    Pour les interventions effectuées en 2015, le tarif national d'indemnisation est fixé à 118 €.

    Pour les interventions effectuées en 2016, le tarif national d'indemnisation est fixé à 118 €.

    Pour les interventions effectuées en 2017, le tarif national d'indemnisation est fixé à 119 €.

    Pour les interventions effectuées en 2018, le tarif national d'indemnisation est fixé à 121 €.

    Pour les interventions effectuées en 2019, le tarif national d'indemnisation est fixé à 123 €.

    Pour les interventions effectuées en 2020, le tarif national d'indemnisation est fixé à 124 €.

    Le tarif national d'indemnisation d'un montant de 124 € fixé pour 2020 est applicable aux interventions effectuées en 2021.

    Pour les interventions effectuées en 2022, le tarif national d'indemnisation est fixé à 200 €.

    Pour les interventions effectuées en 2023, le tarif national d'indemnisation est fixé à 209 €.


Fait à Paris, le 30 novembre 2006.


Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
H. Masse
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
A. Podeur

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