Décret n° 2009-1270 du 20 octobre 2009 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Monthélie »



DECRET
Décret n° 2009-1270 du 20 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Irancy », « Ladoix », « Maranges », « Meursault », « Monthélie », « Pernand-Vergelesses » .

NOR: AGRT0919575D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 13 mai 2009,
Décrète :

Sont homologués les cahiers des charges, annexés au présent décret, des appellations d'origine contrôlées suivantes :

― " Irancy " ;

― " Ladoix " ;

― " Maranges " ;

― " Meursault " ;

― " Monthélie " ;

― " Pernand-Vergelesses ".

Article 2 (abrogé au 9 décembre 2011) En savoir plus sur cet article...

Sont abrogés :

-le décret du 11 septembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Gevrey-Chambertin ;

-le décret du 21 mai 1970 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Ladoix ;

-le décret du 23 mai 1989 relatif aux conditions de production des vins de l'appellation d'origine contrôlée Maranges ;

-le décret du 19 mai 1987 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée Marsannay ;

-le décret du 21 mai 1970 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Meursault ;

-le décret du 21 mai 1970 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Monthélie ;

-le décret du 21 mai 1970 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Pernand-Vergelesses ;

-le décret du 11 septembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Pommard.


A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret du 26 février 1999
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14

Article 3 (abrogé au 9 décembre 2011) En savoir plus sur cet article...


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe
    Article AOC Gevrey-Chambertin (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    Article AOC Irancy (abrogé au 7 décembre 2011) En savoir plus sur cet article...

    CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE IRANCY


    Chapitre Ier

    I.-Nom de l'appellation

    Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Irancy, initialement reconnue par le décret du 26 février 1999, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


    II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires

    Le nom de l'appellation peut être complété d'un nom de climat d'origine pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces mentions dans le présent cahier des charges.


    III.-Couleur et types de produit

    L'appellation d'origine contrôlée Irancy est réservée aux vins tranquilles rouges.



    IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

    1° Aire géographique :
    La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l'Yonne : Cravant, Irancy et Vincelottes.

    2° Aire parcellaire délimitée :

    Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 4 et 5 novembre 1998.

    L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

    3° Aire de proximité immédiate :

    L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

    Département de la Côte-d'Or

    Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot.

    Département du Rhône

    Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon.

    Département de Saône-et-Loire

    Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré.

    Département de l'Yonne

    Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l'Evêque, Héry, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Viviers, Volgré et Yrouerre.


    V.-Encépagement

    1° Encépagement.
    Les vins sont issus des cépages suivants :
    -cépage principal : pinot noir N ;
    -cépages accessoires : césar N, pinot gris G.

    2° Règles de proportion à l'exploitation :
    La conformité de l'encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
    La proportion des cépages césar N et pinot gris G est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.

    VI.-Conduite du vignoble

    1° Modes de conduite :

    a) Densité de plantation.

    Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 7 000 pieds à l'hectare.
    Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 1, 40 mètre.
    Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0, 50 mètre.
    Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement entre les pieds supérieur à 0, 50 mètre.

    b) Règles de taille.

    Les vins proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
    -en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral) : chaque pied comporte au plus 5 coursons de 2 yeux francs chacun. Le nombre total d'yeux francs par pied ne peut être supérieur à 10 ;
    -en taille longue Guyot simple : chaque pied comporte une seule baguette ayant au maximum 7 yeux francs. Le nombre total d'yeux francs par pied ne peut être supérieur à 9 ;
    -vignes conduites en demi-Royat : chaque pied comporte une seule baguette ayant au maximum 4 yeux francs et 1 à 3 coursons de 2 yeux francs chacun. Le nombre total d'yeux francs par pied ne peut être supérieur à 10.

    Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par pied sous réserve qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l'année par pied soit inférieur ou égal au nombre d'yeux francs défini pour les règles de taille.

    c) Règles de palissage (et de hauteur de feuillage).

    La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.

    Les vignes doivent obligatoirement être relevées sur un échalas ou être palissées ; le palissage doit être entretenu.

    Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.

    d) Charge maximale moyenne à la parcelle.

    La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par hectare.

    e) Seuil de manquants.

    Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.

    f) Etat cultural de la vigne.

    Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne qui se traduit notamment par :
    -la maîtrise d'un bon état sanitaire permettant d'obtenir un feuillage sain et des baies saines ;
    -l'entretien du sol et la maîtrise de :
    -l'enherbement par une hauteur d'enherbement inférieure à la moitié de la hauteur de palissage (hauteur entre le sol et le fil supérieur de palissage) ;
    -l'érosion par une absence de racine apparente.

    2° Autres pratiques culturales :

    a) Les plantations de vignes ne peuvent se faire qu'avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.

    b) L'enherbement permanent des tournières, chemins et talus est obligatoire.

    c) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.

    3° Irrigation :
    L'irrigation est interdite.


    VII.-Récolte, transport et maturité du raisin

    1° Récolte :
    a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
    b) Dispositions particulières de récolte.
    Pas de disposition particulière.
    c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
    La vendange doit être protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.

    2° Maturité du raisin.
    a) Richesse en sucres des raisins.
    Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à 171 grammes par litre de moût ;

    b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
    Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10, 5 %.


    VIII.-Rendements.-Entrée en production

    1° Rendement :
    Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 45 hectolitres par hectare.

    2° Rendement butoir :
    Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 56 hectolitres par hectare.

    3° Rendement maximum de production :
    Pas de disposition particulière.

    4° Entrée en production des jeunes vignes :
    Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
    -des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
    -des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
    -des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

    5° Dispositions particulières :
    Pas de disposition particulière.


    IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

    1° Dispositions générales :
    Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

    a) Réception et pressurage.
    Pas de disposition particulière.

    b) Assemblage des cépages.
    La proportion des cépages accessoires ne pourra être supérieure à 10 % dans l'assemblage des vins.

    c) Fermentation malolactique.
    Les vins présentent au stade du conditionnement une teneur maximale en acide malique de 0, 4 gramme par litre.

    d) Normes analytiques.
    A l'issue de la période d'élevage les vins finis prêts à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 2 grammes par litre.

    e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
    La concentration partielle de moûts de raisins est autorisée suivant toute méthode en vigueur. Cette concentration doit être mise en œuvre sur les moûts et ne pas dépasser 10 % du volume maximum de départ. Ce volume de départ doit être compris dans le rendement butoir. Les appareils utilisés sont équipés d'un compteur permettant la déclaration du volume d'eau éliminé.
    L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
    Après enrichissement, les vins ne dépassent pas un titre alcoométrique volumique total de 13, 5 %.

    f) Matériel interdit.
    Les pressoirs continus sont interdits.

    g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
    Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification équivalente au volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production.

    h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).

    Le chai et le matériel doivent être bien entretenus ; cela se traduit notamment par :
    -une hygiène générale des locaux d'élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations ;
    -une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ;
    -une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n'ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinifications, d'élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons) ;
    -une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture. Les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l'environnement ; une zone de stockage et d'évacuation des déchets doit être prévue ;
    -une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d'élevage et de stockage (odeur).

    i) Elevage.
    Les vins font l'objet d'un élevage au minimum jusqu'au 15 juin de l'année qui suit celle de la récolte.
    La température des contenants au cours de la phase d'élevage doit être maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C.

    2° Dispositions par type de produit :
    Pas de disposition particulière.

    3° Dispositions relatives au conditionnement :
    Tout opérateur définit une procédure de nettoyage du circuit d'embouteillage et du matériel de conditionnement.
    Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
    -les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
    -les bulletins d'analyses réalisées avant conditionnement permettant le suivi analytique des lots conditionnés. Ces bulletins sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date de conditionnement.

    4° Dispositions relatives au stockage :
    L'opérateur justifie d'un lieu de stockage protégé pour les produits conditionnés en bouteille nue répondant aux conditions suivantes :
    -température : entre 5° C et 22° C ;
    -hygrométrie : supérieure ou égale à 50 %.

    5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
    a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
    A l'issue de la période d'élevage, les vins ne sont mis en marché à destination du consommateur qu'après le 30 juin de l'année qui suit la récolte.

    b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
    Pas de disposition particulière.


    X.-Lien à l'origine

    XI.-Mesures transitoires

    1° Capacité de cuverie :

    A titre transitoire jusqu'à la récolte 2010 incluse, par dérogation au point IX (1°, g), tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification équivalente au minimum à 60 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production. Les cuves de vinification ne pourront pas être utilisées pour plus de deux vinifications au cours de la même récolte.

    2° Autres dispositions :

    Les conditions décrites aux points IX (1°, i), deuxième alinéa, et IX (4°) sont applicables seulement à compter d'un délai de cinq ans après homologation du présent cahier des charges.


    XII.-Règles de présentation et étiquetage

    1° Dispositions générales :
    Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Irancy qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.

    2° Dispositions particulières :
    Le nom de l'appellation est inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celle des caractères de toute autre mention y figurant.
    Lorsque l'appellation est complétée par le nom du climat d'origine, il devra être placé après celui de l'appellation et imprimé en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne devront pas dépasser la moitié de celles de l'appellation.
    Une référence Vin de Bourgogne apparaît sur l'étiquetage.

    Chapitre II

    I.-Obligations déclaratives

    1. Déclaration de revendication :

    La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion quinze jours minimum avant circulation entre entrepositaires agréés et au plus tard le 1er décembre de l'année de récolte.

    Elle indique notamment :
    -l'appellation revendiquée ;
    -le volume du vin ;
    -le numéro EVV ou SIRET ;
    -le nom et l'adresse du demandeur ;
    -le lieu d'entrepôt du vin.
    Elle est accompagnée notamment d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

    2. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons :
    Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison du produit.

    Cette déclaration, accompagnée, le cas échéant, d'une copie du contrat d'achat, précise notamment :
    -l'identité de l'opérateur ;
    -le numéro EVV ou SIRET ;
    -l'identification du lot ;
    -le volume du lot ;
    -l'identification des contenants ;
    -l'identité de l'acheteur.

    En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l'opérateur devra informer l'organisme de contrôle par écrit.

    3. Déclaration de mise à la consommation :

    Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural doit faire l'objet d'une déclaration de mise à la consommation auprès de l'organisme de contrôle agrée dans des délais minimum fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation. Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais minimum fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.

    Elle précise notamment :
    -l'identité de l'opérateur ;
    -le numéro EVV ou SIRET ;
    -l'identification du lot ;
    -le volume du lot ;
    -le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés ;
    -l'identification des contenants pour les vins non conditionnés.

    4. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
    Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

    5. Déclaration de replis :
    Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée concernée par ce cahier des charges dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé :
    -de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction si le vin fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli ;
    -de façon concomitante à la déclaration de conditionnement si le vin fait l'objet d'un conditionnement après le repli ;
    -dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés suivant l'enregistrement du repli sur le registre vitivinicole, si le vin fait l'objet d'un repli après conditionnement.

    L'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréé en informent, respectivement et sans délai, l'organisme de défense et de gestion de l'appellation plus générale concernée et l'organisme de contrôle agréé pour l'appellation plus générale concernée.

    6. Déclaration de déclassement :
    Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.

    7. Déclaration d'appareil pour TSE :
    Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications.L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.

    Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.

    8. Remaniement des parcelles :

    Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurant du paysage d'une parcelle délimitée, allant au-delà des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés.L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration aux services de l'INAO sans délai.

    9. Système dérogatoire :
    Les opérateurs qui réalisent au moins 5 transactions par semaine et / ou au moins 42 préparations à la mise à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural par an peuvent regrouper leur déclaration de transaction, de mise à la consommation et de repli. Dans ce cas, ils doivent fournir à l'organisme de contrôle agréé leur prévision de transaction, de mise à la consommation et de repli puis transmettre le récapitulatif trimestriel de l'ensemble des déclarations visées aux points 2, 3 et 5 ci-dessus.


    II.-Tenue de registres

    1. Plan général des lieux de stockage et de vinification :
    Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

    2. Registre TSE :
    Tout opérateur mettant en œuvre la concentration partielle de moûts doit tenir à jour un registre TSE comprenant notamment :
    -le volume initial ;
    -le volume d'eau évaporé ;

    -l'identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).

    Chapitre III


    POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

    MÉTHODES D'ÉVALUATION

    A.-RÈGLES STRUCTURELLES

    A. 1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate

    Contrôle documentaire

    A. 2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

    Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour)
    Visite sur le terrain

    A. 3. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation, matériel végétal)

    Contrôle documentaire et visites sur le terrain (détail dans plan d'inspection)

    A. 4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage


    Capacité de cuverie de vinification

    Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage
    Visite sur site

    Elevage (maîtrise des températures et durée d'élevage)

    Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de conditionnement
    Visite sur site

    Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène)

    Visite sur site

    Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (T° C, hygrométrie)

    Contrôle documentaire : enregistrement des températures
    Visite sur site

    B.-RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

    B. 1. Conduite du vignoble


    Taille

    Visite sur le terrain

    Charge maximale moyenne à la parcelle

    Visite sur le terrain

    Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage)

    Visite sur le terrain

    B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin


    Maturité du raisin

    Contrôle documentaire : bulletin analyse de moût
    Visite sur le terrain

    B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


    Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)

    Contrôle documentaire : déclaration des appareils et registre TSE, registre d'enrichissement, acidification-désacidification
    Visite sur site

    Comptabilité matières, traçabilité analytique

    Contrôle documentaire : tenue des registres pour des opérateurs, bulletins d'analyses

    B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication


    Manquants

    Contrôle documentaire (obligations déclaratives)
    Visite sur le terrain

    Rendement autorisé

    Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur)

    VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé

    Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction

    Déclaration de revendication

    Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production. Contrôle de la mise en circulation des produits

    C.-CONTRÔLES DES PRODUITS

    Vins conditionnés

    Examen analytique et organoleptique avant ou après conditionnement

    Vins non conditionnés

    Examen analytique et organoleptique à la transaction

    Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national

    Examen analytique et organoleptique de tous les lots

    D.-PRÉSENTATION DES PRODUITS

    Etiquetage

    Visite sur site

    Article AOC Ladoix (abrogé au 19 novembre 2011) En savoir plus sur cet article...

    CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE LADOIX




    Chapitre Ier



    I.-Nom de l'appellation


    Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Ladoix, initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.



    II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires


    Le nom de l'appellation peut être complété d'un nom de climat d'origine ou de la mention premier cru ou de l'un et de l'autre pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces mentions dans le présent cahier des charges.
    Le nom de l'appellation peut être suivi de la dénomination géographique Côte de Beaune.


    III.-Couleur et types de produit


    L'appellation d'origine contrôlée Ladoix est réservée aux vins tranquilles blancs ou rouges.
    La dénomination géographique Côte de Beaune est réservée aux vins tranquilles rouges.


    IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées


    1° Aire géographique :
    La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Ladoix-Serrigny dans le département de la Côte-d'Or.

    2° Aire parcellaire délimitée :

    a) Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 5 et 6 septembre 2001.
    L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

    b) Pour pouvoir adjoindre la mention premier cru, les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production particulière telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 5 et 6 septembre 2001.

    L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées. La liste des climats classés en premier cru figure dans le tableau ci-dessous :



    COMMUNE

    NOM DE CLIMAT

    LIEUDIT

    COULEUR

    LADOIX-SERRIGNY

    La Micaude

    La Micaude (en partie)

    Rouge ou blanc


    Les Buis

    Les Buis (en partie)

    Rouge


    La Corvée

    La Corvée (en partie)

    Rouge ou blanc


    Le Clou d'Orge

    Le Clou d'Orge (en partie)

    Rouge ou blanc


    Les Grêchons et Foutrières

    Les Grêchons et Foutrières

    Blanc


    En Naget

    En Naget (en partie)

    Blanc


    Les Joyeuses

    Les Joyeuses (en partie)

    Rouge


    Bois Roussot

    Bois Roussot (en partie)

    Rouge


    Basses Mourottes

    Les Carrières (en partie)

    Rouge ou blanc



    Basses Mourottes (en partie)



    Hautes Mourottes

    Hautes Mourottes (en partie)

    Blanc ou rouge en partie


    Le Rognet et Corton

    Le Rognet et Corton (en partie)

    Blanc



    3° Aire de proximité immédiate :

    L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :


    Département de la Côte-d'Or


    Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot.


    Département du Rhône


    Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon.


    Département de Saône-et-Loire


    Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré.


    Département de l'Yonne


    Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré et Yrouerre.


    V.-Encépagement


    1° Encépagement :

    a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
    -cépages principaux : chardonnay B, pinot blanc B ;
    -cépages accessoires : pinot gris G ;

    b) Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
    -cépage principal : pinot noir N ;
    -cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G.

    2° Règles de proportion à l'exploitation :
    La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.

    a) Vins blancs.
    La proportion du cépage pinot gris G est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.

    b) Vins rouges.
    Les cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes. Leur proportion totale est limitée à 15 % au sein de chaque parcelle.


    VI.-Conduite du vignoble


    1° Modes de conduite :

    a) Densité de plantation.
    Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9 000 pieds à l'hectare.
    Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 1, 25 mètre.
    Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0, 50 mètre.
    Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement entre les pieds supérieur à 0, 50 mètre.

    b) Règles de taille.

    Les vins rouges proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
    -soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail), avec un nombre d'yeux francs par pied inférieur ou égal à 8 ;
    -soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d'yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.
    Les vins blancs proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
    -soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d'yeux francs par pied inférieur ou égal à 10.
    -soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d'yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.
    Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par pied sous réserve qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l'année par pied soit inférieur ou égal au nombre d'yeux francs défini pour les règles de taille.

    c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

    La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.

    Lorsque les vignes ne sont pas taillées en gobelet, elles doivent obligatoirement être relevées sur un échalas ou être palissées ; le palissage doit être entretenu.

    Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.

    d) Charge maximale moyenne à la parcelle.

    La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 000 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et à 10 500 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.

    e) Seuil de manquants.
    Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.

    f) Etat cultural de la vigne.

    Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne qui se traduit notamment par :
    -la maîtrise d'un bon état sanitaire, permettant d'obtenir un feuillage sain et des baies saines ;
    -l'entretien du sol, soit la maîtrise de :
    -l'enherbement par une hauteur d'enherbement inférieure à la moitié de la hauteur de palissage (hauteur entre le sol et le fil supérieur de palissage) ;
    -l'érosion par une absence de racine apparente.

    2° Autres pratiques culturales :

    a) Les plantations de vignes ne peuvent se faire qu'avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.
    b) Le désherbage chimique dans les tournières est interdit.
    c) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.

    3° Irrigation :
    L'irrigation est interdite.


    VII.-Récolte, transport et maturité du raisin


    1° Récolte :

    a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
    b) Dispositions particulières de récolte.
    Pas de disposition particulière.
    c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
    La vendange doit être protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.

    2° Maturité du raisin :
    La richesse en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels des vins répondent aux caractéristiques suivantes :




    RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS
    (en grammes par litre de moût)

    TITRE ALCOOMÉTRIQUE
    volumique naturel minimum

    Vins blancs

    170 g / l

    11 %

    Vins rouges

    171 g / l

    10, 5 %



    Lorsque le nom de l'appellation est complété d'un nom de climat d'origine ou de la mention premier cru ou de l'un et de l'autre pour les vins issus des climats classés en premier cru, la richesse en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques des vins répondent aux caractéristiques suivantes :




    RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS
    (en grammes par litre de moût)

    TITRE ALCOOMÉTRIQUE
    volumique naturel minimum

    Vins blancs

    178 g / l

    11, 5 %

    Vins rouges

    180 g / l

    11 %


    VIII.-Rendements.-Entrée en production


    1° Rendement :
    Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 40 hectolitres par hectare pour les vins rouges et à 45 hectolitres par hectare pour les vins blancs.

    2° Rendement butoir :
    Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :



    APPELLATION

    RENDEMENT
    (hectolitres par hectare)

    AOC Ladoix pour les vins blancs

    64

    AOC Ladoix complétée d'un nom de climat d'origine ou de la mention premier cru ou de l'un et de l'autre pour les vins blancs issus des climats classés en premier cru

    62

    AOC Ladoix pour les vins rouges

    58

    AOC Ladoix complétée d'un nom de climat d'origine ou de la mention premier cru ou de l'un et de l'autre pour les vins rouges issus des climats classés en premier cru

    56



    3° Rendement maximum de production :
    Pas de disposition particulière.

    4° Entrée en production des jeunes vignes :
    Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
    -des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
    -des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
    -des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

    5° Dispositions particulières.
    Pas de disposition particulière.


    IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


    1° Dispositions générales :
    Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

    a) Réception et pressurage.
    Pas de disposition particulière.

    b) Assemblage des cépages.
    La proportion du pinot gris G ne pourra être supérieure à 30 % dans l'assemblage des vins blancs.
    Dans le cas où des vins rouges sont produits à partir de parcelles complantées de cépages accessoires comme défini au point V (2°), les vins sont vinifiés par assemblage des raisins concernés dans la limite de 15 %.

    c) Fermentation malolactique.
    Les vins rouges présentent au stade du conditionnement une teneur maximale en acide malique de 0, 4 gramme par litre.

    d) Normes analytiques.
    A l'issue de la période d'élevage les vins finis prêts à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 3 grammes par litre pour les vins blancs et 2 grammes par litre pour les vins rouges.

    e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
    La concentration partielle de moûts de raisins est autorisée suivant toute méthode en vigueur pour les vins rouges. Cette concentration doit être mise en œuvre sur les moûts et ne pas dépasser 10 % du volume maximum de départ. Ce volume de départ doit être compris dans le rendement butoir. Les appareils utilisés sont équipés d'un compteur permettant la déclaration du volume d'eau éliminé.

    L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.

    Après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total des vins répond aux caractéristiques suivantes :





    TITRE ALCOOMÉTRIQUE
    volumique total maximal

    AOC Ladoix

    Vins blancs

    14 %


    Vins rouges

    13, 5 %

    AOC Ladoix complétée d'un nom de climat d'origine ou de la mention premier cru ou de l'un et de l'autre pour les vins issus des climats classés en premier cru

    Vins blancs

    14, 5 %


    Vins rouges

    14 %



    f) Matériel interdit.
    Les pressoirs continus sont interdits.

    g) Capacité globale de la cuverie de vinification.

    Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification équivalente au minimum :
    -pour les vins blancs, au volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production ;
    -pour les vins rouges, à 80 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production.

    h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).

    Le chai et le matériel doivent être bien entretenus ; cela se traduit notamment par :
    -une hygiène générale des locaux d'élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations ;
    -une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ;
    -une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n'ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinifications, d'élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons) ;
    -une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture. Les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l'environnement ; une zone de stockage et d'évacuation des déchets doit être prévue ;
    -une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d'élevage et de stockage (odeur).

    i) Elevage.
    Les vins font l'objet d'un élevage au minimum jusqu'au 15 juin de l'année qui suit celle de la récolte.

    La température des contenants au cours de la phase d'élevage doit être maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C.

    2° Dispositions par type de produit :
    Pas de disposition particulière.

    3° Dispositions relatives au conditionnement :
    Tout opérateur définit une procédure de nettoyage du circuit d'embouteillage et du matériel de conditionnement.
    Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
    -les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
    -les bulletins d'analyses réalisées avant conditionnement permettant le suivi analytique des lots conditionnés. Ces bulletins sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date de conditionnement.

    4° Dispositions relatives au stockage :
    L'opérateur justifie d'un lieu de stockage protégé pour les produits conditionnés en bouteille nue répondant aux conditions suivantes :
    -température : entre 5° C et 22° C ;
    -hygrométrie : supérieure ou égale à 50 %.

    5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
    a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
    A l'issue de la période d'élevage, les vins ne sont mis en marché à destination du consommateur qu'après le 30 juin de l'année qui suit celle de la récolte.

    b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
    Pas de disposition particulière.


    X.-Lien à l'origine



    XI.-Mesures transitoires


    1° Mode de conduite :

    Les vignes en place avant 1980, situées en dehors du vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits, ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges et conduites en palissage monoplan continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à la récolte 2010 sous réserve :
    -de présenter une densité à la plantation supérieure à 3 000 pieds par hectare ;
    -d'être taillées avec un maximum de 6 yeux francs par mètre carré ;
    -de disposer d'une hauteur de feuillage palissé égale au minimum à 1, 50 mètre, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
    Le volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est calculé sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée affecté du coefficient de 0, 80.

    2° Capacité de cuverie :
    A titre transitoire jusqu'à la récolte 2010 incluse, par dérogation au point IX (1°, g), tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification, pour les vins rouges, équivalente au minimum à 60 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production. Les cuves de vinification des vins rouges ne pourront pas être utilisées pour plus de deux vinifications au cours de la même récolte.


    XII.-Règles de présentation et étiquetage


    1° Dispositions générales :
    Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Ladoix qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.

    2° Dispositions particulières :
    Pour les vins issus de parcelles classées en premier cru telles que définies au point IV (2°), lorsque l'appellation est complétée par le nom du climat d'origine, il devra être placé après celui de l'appellation et imprimé en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne devront pas dépasser celles de l'appellation.

    Pour les vins issus des autres parcelles, lorsque l'appellation est complétée par le nom du climat d'origine, il devra être placé après celui de l'appellation et imprimé en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne devront pas dépasser la moitié de celles de l'appellation.

    Pour les vins rouges, lorsque l'appellation est suivie des mots Côte de Beaune, l'appellation ainsi formée est inséparable et est imprimée en caractères identiques, de même forme, même dimension et même couleur.


    Chapitre II



    I.-Obligations déclaratives


    1. Déclaration de revendication :
    La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion quinze jours minimum avant circulation entre entrepositaires agréés et au plus tard le 1er décembre de l'année de récolte.
    Elle indique notamment :
    -l'appellation revendiquée ;
    -le volume du vin ;
    -le numéro EVV ou SIRET ;
    -le nom et l'adresse du demandeur ;
    -le lieu d'entrepôt du vin.
    Elle est accompagnée notamment d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

    2. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons :
    Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison du produit.

    Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d'une copie du contrat d'achat, précise notamment :
    -l'identité de l'opérateur ;
    -le numéro EVV ou SIRET ;
    -l'identification du lot ;
    -le volume du lot ;
    -l'identification des contenants ;
    -l'identité de l'acheteur.
    En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l'opérateur devra informer l'organisme de contrôle par écrit.

    3. Déclaration de mise à la consommation :
    Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural doit faire l'objet d'une déclaration de mise à la consommation auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais minimum fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation. Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais minimum fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.

    Elle précise notamment :
    -l'identité de l'opérateur ;
    -le numéro EVV ou SIRET ;
    -l'identification du lot ;
    -le volume du lot ;
    -le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés ;
    -l'identification des contenants pour les vins non conditionnés.

    4. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
    Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

    5. Déclaration de replis :
    Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée concernée par ce cahier des charges dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé :
    -de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction si le vin fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli ;
    -de façon concomitante à la déclaration de conditionnement si le vin fait l'objet d'un conditionnement après le repli ;
    -dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés suivant l'enregistrement du repli sur le registre vitivinicole, si le vin fait l'objet d'un repli après conditionnement.

    L'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréé en informent, respectivement et sans délai, l'organisme de défense et de gestion de l'appellation plus générale concernée et l'organisme de contrôle agréé pour l'appellation plus générale concernée.

    6. Déclaration de déclassement :
    Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.

    7. Déclaration d'appareil pour TSE :
    Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications.L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.

    Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.

    8. Remaniement des parcelles :
    Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurant du paysage d'une parcelle délimitée allant au-delà des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés.L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration aux services de l'INAO sans délai.

    9. Système dérogatoire :
    Les opérateurs qui réalisent au moins cinq transactions par semaine et / ou au moins quarante-deux préparations à la mise à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural par an peuvent regrouper leurs déclarations de transaction, de mise à la consommation et de repli. Dans ce cas, ils doivent fournir à l'organisme de contrôle agréé leur prévision de transaction, de mise à la consommation et de repli puis transmettre le récapitulatif trimestriel de l'ensemble des déclarations visées aux points 2, 3 et 5 ci-dessus.


    II.-Tenue de registres


    1. Plan général des lieux de stockage et de vinification :
    Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

    2. Registre TSE :
    Tout opérateur mettant en œuvre la concentration partielle de moûts doit tenir à jour un registre TSE comprenant notamment :
    -le volume initial ;
    -le volume d'eau évaporé ;
    -l'identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).

    Chapitre III


    POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

    MÉTHODES D'ÉVALUATION

    A.-RÈGLES STRUCTURELLES


    A. 1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate

    Contrôle documentaire

    A. 2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

    Contrôle documentaire (Fiche parcellaire CVI tenue à jour)
    Visite sur le terrain

    A. 3. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation, matériel végétal)

    Contrôle documentaire et visites sur le terrain (détail dans plan d'inspection)

    A. 4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage


    Capacité de cuverie de vinification

    Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage
    Visite sur site

    Elevage (maitrise des températures et durée d'élevage)

    Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de conditionnement
    Visite sur site

    Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène)

    Visite sur site

    Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (T° C, hygrométrie)

    Contrôle documentaire : enregistrement des températures
    Visite sur site

    B.-RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION


    B. 1. Conduite du vignoble


    Taille

    Visite sur le terrain

    Charge maximale moyenne à la parcelle

    Visite sur le terrain

    Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage)

    Visite sur le terrain

    B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin


    Maturité du raisin

    Contrôle documentaire : bulletin analyse de moût
    Visite sur le terrain

    B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


    Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)

    Contrôle documentaire : déclaration des appareils et registre TSE, registre d'enrichissement, acidification désacidification
    Visite sur site

    Comptabilité matière, traçabilité analytique

    Contrôle documentaire : tenue des registres pour des opérateurs, bulletins d'analyses

    B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication


    Manquants

    Contrôle documentaire (obligations déclaratives)
    Visite sur le terrain

    Rendement autorisé

    Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur)

    VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé

    Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction

    Déclaration de revendication

    Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production. Contrôle de la mise en circulation des produits

    C.-CONTRÔLES DES PRODUITS


    Vins conditionnés

    Examen analytique et organoleptique avant ou après conditionnement

    Vins non conditionnés

    Examen analytique et organoleptique à la transaction

    Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national.

    Examen analytique et organoleptique de tous les lots

    D.-PRÉSENTATION DES PRODUITS


    Etiquetage

    Visite sur site


    Article AOC Maranges (abrogé au 3 décembre 2011) En savoir plus sur cet article...

    CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE MARANGES


    Chapitre Ier


    I.-Nom de l'appellation


    Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Maranges, initialement reconnue par le décret 23 mai 1989, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


    II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires

    Le nom de l'appellation peut être complété d'un nom de climat d'origine ou de la mention premier cru ou de l'un et de l'autre pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces mentions dans le présent cahier des charges.
    Le nom de l'appellation peut être suivi de la dénomination géographique Côte de Beaune pour les vins répondant aux conditions de productions fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.

    III.-Couleur et types de produit

    L'appellation d'origine contrôlée Maranges est réservée aux vins tranquilles blancs ou rouges.
    La dénomination géographique Côte de Beaune est réservée aux vins tranquilles rouges.

    IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

    1° Aire géographique :
    La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de Saône-et-Loire : Cheilly-lès-Maranges, Dezize-lès-Maranges et Sampigny-lès-Maranges.

    2° Aire parcellaire délimitée :

    a) Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 2 et du 3 juin 1988.
    L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

    b) Pour pouvoir adjoindre la mention premier cru, les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production particulière telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 14 et 15 septembre 1988.

    L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

    La liste des climats classés en premier cru figure dans le tableau ci-dessous :





    NOM DU CLIMAT

    LIEUDITS CADASTRAUX

    COMMUNE

    Les Clos Roussots

    Les Clos Roussots

    Cheilly-lès-Maranges


    Les Plantes des Maranges



    Aux Rouères



    Maranges

    Sampigny-lès-Maranges

    La Fussière

    En Marange

    Cheilly-lès-Maranges


    Marange (en partie)

    Dezize-lès-Maranges

    Clos de la Boutière

    La Boutière

    Cheilly-lès-Maranges

    Le Croix Moines

    Marange (en partie)

    Dezize-lès-Maranges

    Le Clos des Rois

    Le Clos de Rois

    Sampigny-lès-Maranges


    Les Loyères (en partie)


    Le Clos des Loyères

    Les Loyères (en partie)

    Sampigny-lès-Maranges


    Le Clos (en partie)

    c) Les vins issus de la parcelle C 119 sur Dezize-lès-Maranges pourront également bénéficier en raison des usages, de la mention Clos de la Fussière.

    3° Aire de proximité immédiate :

    L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

    Département de la Côte-d'Or

    Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, Rochepot (La), Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Saint-Philibert, Saint-Romain, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot.

    Département du Rhône

    Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon.

    Département de Saône-et-Loire

    Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré.

    Département de l'Yonne

    Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré et Yrouerre.

    V.-Encépagement

    1° Encépagement :

    a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
    -cépage principal : chardonnay B.
    b) Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
    -cépage principal : pinot noir N ;
    -cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G.

    2° Règles de proportion à l'exploitation :

    Pour les vins rouges, les cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes. Leur proportion totale est limitée à 15 % au sein de chaque parcelle.


    VI.-Conduite du vignoble

    1° Modes de conduite :

    a) Densité de plantation.
    Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9 000 pieds à l'hectare.
    Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 1, 25 mètre.
    Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0, 50 mètre.
    Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement entre les pieds supérieur à 0, 50 mètre.

    b) Règles de taille.

    Les vins rouges proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
    -soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail), avec un nombre d'yeux francs par pied inférieur ou égal à 8 ;
    -soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d'yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

    Les vins blancs proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
    -soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d'yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
    -soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d'yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

    Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par pied sous réserve qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l'année par pied soit inférieur ou égal au nombre d'yeux francs défini pour les règles de taille.

    c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage :

    La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.

    Lorsque les vignes ne sont pas taillées en gobelet, elles doivent obligatoirement être relevées sur un échalas ou être palissées ; le palissage doit être entretenu.

    Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.

    d) Charge maximale moyenne à la parcelle :

    La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 000 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et à 10 500 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.

    e) Seuil de manquants :
    Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.

    f) Etat cultural de la vigne :

    Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, qui se traduit notamment par :
    -la maîtrise d'un bon état sanitaire permettant d'obtenir un feuillage sain et des baies saines ;
    -l'entretien du sol et la maîtrise de :
    -l'enherbement par une hauteur d'enherbement inférieure à la moitié de la hauteur de palissage (hauteur entre le sol et le fil supérieur de palissage)
    -l'érosion par une absence de racine apparente.

    2° Autres pratiques culturales :

    a) Les plantations de vignes ne peuvent se faire qu'avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.
    b) L'enherbement permanent des tournières est obligatoire.
    c) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.

    3° Irrigation :
    L'irrigation est interdite.

    VII.-Récolte, transport et maturité du raisin

    1° Récolte :

    a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
    b) Dispositions particulières de récolte.
    Pas de disposition particulière.
    c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
    La vendange doit être protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.

    2° Maturité du raisin :
    La richesse en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels des vins répondent aux caractéristiques suivantes :



    RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS
    (en grammes par litre de moût)

    TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE
    naturel minimum

    Vins blancs

    170 g / l

    11 %

    Vins rouges

    171 g / l

    10, 5 %

    Lorsque le nom de l'appellation est complété d'un nom de climat d'origine, ou de la mention premier cru ou de l'un et de l'autre pour les vins issus des climats classés en premier cru, la richesse en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques des vins répondent aux caractéristiques suivantes :



    RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS
    (en grammes par litre de moût)

    TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE
    naturel minimum

    Vins blancs

    178 g / l

    11, 5 %

    Vins rouges

    180 g / l

    11 %

    VIII.-Rendements.-Entrée en production

    1° Rendement :
    Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 40 hectolitres par hectare pour les vins rouges et à 45 hectolitres par hectare pour les vins blancs.

    2° Rendement butoir :
    Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :



    APPELLATION

    RENDEMENT
    (hectolitres par hectare)

    AOC Maranges pour les vins blancs

    64

    AOC Maranges complétée d'un nom de climat d'origine, ou de la mention premier cru, ou de l'un et de l'autre pour les vins blancs issus des climats classés en premier cru

    62

    AOC Maranges pour les vins rouges

    58

    AOC Maranges complétée d'un nom de climat d'origine, ou de la mention premier cru, ou de l'un et de l'autre pour les vins rouges issus des climats classés en premier cru

    56

    3° Rendement maximum de production :
    Pas de disposition particulière.

    4° Entrée en production des jeunes vignes :
    Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
    -des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
    -des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
    -des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

    5° Dispositions particulières :
    Pas de disposition particulière.

    IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

    1° Dispositions générales :

    Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
    a) Réception et pressurage.
    Pas de disposition particulière.
    b) Assemblage des cépages.
    Dans le cas où des vins rouges sont produits à partir de parcelles complantées de cépages accessoires, comme défini au point V (2°), les vins sont vinifiés par assemblage des raisins concernés dans la limite de 15 %.
    c) Fermentation malolactique.
    Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement, une teneur maximale en acide malique de 0, 4 gramme par litre.
    d) Normes analytiques.
    A l'issue de la période d'élevage les vins finis prêts à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 3 grammes par litre pour les vins blancs et 2 grammes par litre pour les vins rouges.
    e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
    La concentration partielle de moûts de raisins est autorisée suivant toute méthode en vigueur pour les vins rouges. Cette concentration doit être mise en œuvre sur les moûts et ne pas dépasser 10 % du volume maximum de départ. Ce volume de départ doit être compris dans le rendement butoir. Les appareils utilisés sont équipés d'un compteur permettant la déclaration du volume d'eau éliminé.

    L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
    Après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total des vins répond aux caractéristiques suivantes :




    TITRE ALCOOMÉTRIQUE
    volumique total maximal

    AOC Maranges

    Vins blancs

    14 %


    Vins rouges

    13, 5 %

    AOC Maranges complétée d'un nom de climat d'origine, ou de la mention premier cru, ou de l'un et de l'autre pour les vins issus des climats classés en premier cru

    Vins blancs

    14, 5 %


    Vins rouges

    14 %

    f) Matériel interdit.
    Les pressoirs continus sont interdits.

    g) Capacité globale de la cuverie de vinification.

    Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification équivalente au minimum :
    -pour les vins blancs, au volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production ;
    -pour les vins rouges, à 80 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production.

    h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
    Le chai et le matériel doivent être bien entretenus ; cela se traduit notamment par :
    -une hygiène générale des locaux d'élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations ;
    -une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ;
    -une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n'ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinifications, d'élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons) ;
    -une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture. Les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l'environnement ; une zone de stockage et d'évacuation des déchets doit être prévue ;
    -une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d'élevage et de stockage (odeur).

    i) Elevage.
    Les vins rouges font l'objet d'un élevage au minimum jusqu'au 15 juin de l'année qui suit celle de la récolte.
    Les vins blancs font l'objet d'un élevage au minimum jusqu'au 15 mars de l'année qui suit celle de la récolte.
    La température des contenants au cours de la phase d'élevage doit être maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C.

    2° Dispositions par type de produit :
    Pas de disposition particulière.

    3° Dispositions relatives au conditionnement :
    Tout opérateur définit une procédure de nettoyage du circuit d'embouteillage et du matériel de conditionnement.

    Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
    -les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
    -les bulletins d'analyses réalisées avant conditionnement permettant le suivi analytique des lots conditionnés. Ces bulletins sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date de conditionnement.

    4° Dispositions relatives au stockage :
    L'opérateur justifie d'un lieu de stockage protégé pour les produits conditionnés en bouteille nue répondant aux conditions suivantes :
    -température : entre 5° C et 22° C ;
    -hygrométrie : supérieure ou égale à 50 %.

    5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur.

    a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
    A l'issue de la période d'élevage, les vins rouges ne sont mis en marché à destination du consommateur qu'après le 30 juin de l'année qui suit celle de la récolte.
    A l'issue de la période d'élevage, les vins blancs ne sont mis en marché à destination du consommateur qu'après le 30 mars de l'année qui suit celle de la récolte.
    b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
    Pas de disposition particulière.


    X.-Lien à l'origine


    XI.-Mesures transitoires

    1° Mode de conduite :

    a) Les vignes en place avant 1980, situées en dehors du vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits, ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges et conduites en palissage monoplan continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à la récolte 2010 sous réserve :
    -de présenter une densité à la plantation supérieure à 3 000 pieds par hectare ;
    -d'être taillées avec un maximum de 6 yeux francs par mètre carré ;
    -de disposer d'une hauteur de feuillage palissé égale au minimum à 1, 50 mètre, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
    Le volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est calculé sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée affecté du coefficient de 0, 80.

    b) Les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges qui ne respectent pas la densité à la plantation et l'écartement entre rangs définis au point VI (1°, a) pourront continuer à bénéficier de l'appellation Maranges jusqu'à leur arrachage à condition de présenter une densité à la plantation supérieure à 8 000 pieds par hectare et un écartement entre rang inférieur à 1, 50 mètre.

    2° Capacité de cuverie :

    A titre transitoire jusqu'à la récolte 2010 incluse, par dérogation au point IX (1° g), tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification, pour les vins rouges, équivalente au minimum à 60 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production. Les cuves de vinification des vins rouges ne pourront pas être utilisées pour plus de deux vinifications au cours de la même récolte.

    XII.-Règles de présentation et étiquetage

    1° Dispositions générales :

    Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Maranges qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.

    2° Dispositions particulières :
    Pour les vins issus de parcelles classées en premier cru telles que définies au point IV (2°), lorsque l'appellation est complétée par le nom du climat d'origine, il devra être placé après celui de l'appellation et imprimé en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne devront pas dépasser celles de l'appellation.

    Pour les vins issus des autres parcelles, lorsque l'appellation est complétée par le nom du climat d'origine, il devra être placé après celui de l'appellation et imprimé en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne devront pas dépasser la moitié de celles de l'appellation.

    Pour les vins rouges, lorsque l'appellation est suivie des mots Côte de Beaune, l'appellation ainsi formée est inséparable et est imprimée en caractères identiques, de même forme, même dimension et même couleur.


    Chapitre II


    I.-Obligations déclaratives

    1. Déclaration de revendication :

    La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion quinze jours minimum avant circulation entre entrepositaires agrées et au plus tard le 1er décembre de l'année de récolte.
    Elle indique notamment :
    -l'appellation revendiquée ;
    -le volume du vin ;
    -le numéro EVV ou SIRET ;
    -le nom et l'adresse du demandeur ;
    -le lieu d'entrepôt du vin.
    Elle est accompagnée notamment d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

    2. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons :

    Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison de produit.

    Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d'une copie du contrat d'achat, précise notamment :
    -l'identité de l'opérateur ;
    -le numéro EVV ou SIRET ;
    -l'identification du lot ;
    -le volume du lot ;
    -l'identification des contenants ;
    -l'identité de l'acheteur.
    En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l'opérateur devra informer l'organisme de contrôle par écrit.

    3. Déclaration de mise à la consommation :
    Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural doit faire l'objet d'une déclaration de mise à la consommation auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais minimum fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation. Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais minimum fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.

    Elle précise notamment :
    -l'identité de l'opérateur ;
    -le numéro EVV ou SIRET ;
    -l'identification du lot ;
    -le volume du lot ;
    -le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés ;
    -l'identification des contenants pour les vins non conditionnés.

    4. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :

    Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

    5. Déclaration de replis :

    Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée concernée par ce cahier des charges dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé :
    -de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction si le vin fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli ;
    -de façon concomitante à la déclaration de conditionnement si le vin fait l'objet d'un conditionnement après le repli ;
    -dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés suivant l'enregistrement du repli sur le registre vitivinicole, si le vin fait l'objet d'un repli après conditionnement.
    L'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréé en informent, respectivement et sans délai, l'organisme de défense et de gestion de l'appellation plus générale concernée et l'organisme de contrôle agréé pour l'appellation plus générale concernée.

    6. Déclaration de déclassement :
    Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.

    7. Déclaration d'appareil pour TSE :

    Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications.L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.
    Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.

    8. Remaniement des parcelles :

    Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurant du paysage d'une parcelle délimitée, allant au-delà des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés.L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration aux services de l'INAO sans délai.

    9. Système dérogatoire :

    Les opérateurs qui réalisent au moins cinq transactions par semaine et / ou au moins quarante-deux préparations à la mise à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural par an peuvent regrouper leurs déclarations de transaction, de mise à la consommation et de repli. Dans ce cas, ils doivent fournir à l'organisme de contrôle agréé leur prévision de transaction, de mise à la consommation et de repli puis transmettre le récapitulatif trimestriel de l'ensemble des déclarations visées aux points 2, 3 et 5 ci-dessus.

    II.-Tenue de registres

    1. Plan général des lieux de stockage et de vinification :
    Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

    2. Registre TSE :

    Tout opérateur mettant en œuvre la concentration partielle de moûts doit tenir à jour un registre TSE comprenant notamment :
    -le volume initial ;
    -le volume d'eau évaporé ;
    -l'identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).



    Chapitre III



    POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

    MÉTHODES D'ÉVALUATION

    A.-RÈGLES STRUCTURELLES


    A. 1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate

    Contrôle documentaire

    A. 2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

    Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour)
    Visite sur le terrain

    A. 3. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation, matériel végétal)

    Contrôle documentaire et visites sur le terrain (détail dans plan d'inspection)

    A. 4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage


    Capacité de cuverie de vinification

    Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage
    Visite sur site

    Elevage (maîtrise des températures et durée d'élevage)

    Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de conditionnement
    Visite sur site

    Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène)

    Visite sur site

    Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (T° C, hygrométrie)

    Contrôle documentaire : enregistrement des températures
    Visite sur site

    B.-RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION


    B. 1. Conduite du vignoble


    Taille

    Visite sur le terrain

    Charge maximale moyenne à la parcelle

    Visite sur le terrain

    Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage)

    Visite sur le terrain

    B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin


    Maturité du raisin

    Contrôle documentaire : bulletin analyse de moût
    Visite sur le terrain

    B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


    Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)

    Contrôle documentaire : déclaration des appareils et registre TSE, registre d'enrichissement, acidification désacidification
    Visite sur site

    Comptabilité matière, traçabilité analytique

    Contrôle documentaire : tenue des registres pour des opérateurs, bulletins d'analyses

    B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication


    Manquants

    Contrôle documentaire (obligations déclaratives)
    Visite sur le terrain

    Rendement autorisé

    Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur)

    VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé

    Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction

    Déclaration de revendication

    Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production. Contrôle de la mise en circulation des produits

    C.-CONTRÔLES DES PRODUITS


    Vins conditionnés

    Examen analytique et organoleptique avant ou après conditionnement

    Vins non conditionnés

    Examen analytique et organoleptique à la transaction

    Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national

    Examen analytique et organoleptique de tous les lots

    D.-PRÉSENTATION DES PRODUITS


    Etiquetage

    Visite sur site
    Article AOC Marsannay (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    Article AOC Meursault (abrogé au 1 décembre 2011) En savoir plus sur cet article...

    CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE MEURSAULT

    Chapitre Ier

    I.-Nom de l'appellation

    Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Meursault, initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


    II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires

    Le nom de l'appellation peut être complété d'un nom de climat d'origine ou de la mention premier cru ou de l'un et de l'autre pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces mentions dans le présent cahier des charges.
    Le nom de l'appellation peut être suivi de la dénomination géographique Côte de Beaune.


    III.-Couleur et types de produit

    L'appellation d'origine contrôlée Meursault est réservée aux vins tranquilles blancs ou rouges.

    Toutefois, pour les vins issus des parcelles incluses dans l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée Blagny l'appellation d'origine contrôlée Meursault est réservée aux seuls vins tranquilles blancs.

    La dénomination géographique Côte de Beaune est réservée aux vins tranquilles rouges.


    IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

    1° Aire géographique :

    La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Meursault dans le département de la Côte-d'Or.

    2° Aire parcellaire délimitée :

    a) Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 25 et 26 mai 2000.

    L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

    b) Pour pouvoir adjoindre la mention premier cru, les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production particulière telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 5 et 6 septembre 2001.

    L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

    La liste des climats classés en premier cru figure dans le tableau ci-dessous :





    COMMUNE

    NOM DU CLIMAT

    LIEUDIT

    COULEUR

    Meursault

    Les Cras

    Les Cras (en partie)

    Rouge ou blanc


    Les Caillerets

    Les Caillerets

    Rouge ou blanc


    Les Santenots Blancs

    Les Santenots Blancs (en partie)

    Blanc


    Les Plures

    Les Plures (en partie)

    Blanc


    Les Santenots du Milieu

    Les Santenots du Milieu

    Blanc


    Charmes

    Les Charmes Dessus

    Rouge ou blanc



    Les Charmes Dessous



    La Jeunellotte

    La Jeunellotte

    Blanc


    La Pièce sous le Bois

    La Pièce sous le Bois (en partie)

    Blanc


    Sous le Dos d'Ane

    Sous le Dos d'Ane (en partie)

    Blanc


    Sous Blagny

    Sous Blagny

    Blanc


    Perrières

    Les Perrières Dessus (en partie)

    Rouge ou blanc



    Aux Perrières (en partie)

    Rouge ou blanc



    Les Perrières Dessous (en partie)

    Rouge ou blanc


    Clos des Perrières

    Les Perrières Dessous (en partie)

    Rouge ou blanc


    Genevrières

    Chaumes des Perrières (en partie)

    Rouge ou blanc



    Les Genevrières Dessus

    Rouge ou blanc



    Les Chaumes de Narvaux (en partie)

    Rouge ou blanc



    Les Genevrières Dessous

    Rouge ou blanc


    Porusot

    Le Porusot Dessus (en partie)

    Rouge ou blanc



    Les Porusots Dessous

    Rouge ou blanc


    Le Porusot

    Le Porusot (en partie)

    Rouge ou blanc


    Les Bouchères

    Les Bouchères (en partie)

    Rouge ou blanc


    Les Gouttes d'Or

    Les Gouttes d'Or

    Rouge ou blanc


    Les Ravelles

    Les Ravelles

    Blanc


    Blagny

    La Jeunellotte

    Blanc



    La Pièce sous le Bois (en partie)




    Sous le Dos d'Ane (en partie)




    Sous Blagny




    Les Ravelles

    3° Aire de proximité immédiate :

    L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :

    Département de la Côte-d'Or

    Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Saint-Philibert, Saint-Romain, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot.

    Département du Rhône

    Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon.

    Département de Saône-et-Loire

    Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré.

    Département de l'Yonne

    Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré et Yrouerre.


    V.-Encépagement

    1° Encépagement :

    a) Les vins blancs sont issus des cépages chardonnay B et pinot blanc B.
    b) Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
    -cépage principal : pinot noir N ;
    -cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G.

    2° Règles de proportion à l'exploitation :

    Pour les vins rouges, les cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes. Leur proportion totale est limitée à 15 % au sein de chaque parcelle.


    VI.-Conduite du vignoble

    1° Modes de conduite :

    a) Densité de plantation.

    Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9 000 pieds à l'hectare.
    Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 1, 25 mètre.
    Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0, 50 mètre.
    Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement entre les pieds supérieur à 0, 50 mètre.

    b) Règles de taille.

    Les vins rouges proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
    -soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail), avec un nombre d'yeux francs par pied inférieur ou égal à 8 ;
    -soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d'yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.
    Les vins blancs proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
    -soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d'yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
    -soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d'yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.
    Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par pied sous réserve qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l'année par pied soit inférieur ou égal au nombre d'yeux francs défini pour les règles de taille.

    c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

    La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.

    Lorsque les vignes ne sont pas taillées en gobelet, elles doivent obligatoirement être relevées sur un échalas ou être palissées ; le palissage doit être entretenu.

    Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.

    d) Charge maximale moyenne à la parcelle.

    La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 000 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et à 10 500 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.

    e) Seuil de manquants.

    Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.

    f) Etat cultural de la vigne.

    Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne qui se traduit notamment par :
    -la maîtrise d'un bon état sanitaire permettant d'obtenir un feuillage sain et des baies saines ;
    -l'entretien du sol soit la maîtrise de :
    -l'enherbement par une hauteur d'enherbement inférieure à la moitié de la hauteur de palissage (hauteur entre le sol et le fil supérieur de palissage) ;
    -l'érosion par une absence de racine apparente.

    2° Autres pratiques culturales :

    a) Les plantations de vignes ne peuvent se faire qu'avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.

    b) L'enherbement permanent des tournières est obligatoire.

    c) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.

    3° Irrigation :

    L'irrigation est interdite.


    VII.-Récolte, transport et maturité du raisin

    1° Récolte :

    a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
    b) Dispositions particulières de récolte.
    Pas de disposition particulière.
    c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
    La vendange doit être protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.

    2° Maturité du raisin :

    La richesse en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels des vins répondent aux caractéristiques suivantes :



    RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS
    (en grammes par litre de moût)

    TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE
    naturel minimum

    Vins blancs

    170 g / l

    11 % vol.

    Vins rouges

    171 g / l

    10, 5 % vol.

    Lorsque le nom de l'appellation est complété d'un nom de climat d'origine ou de la mention premier cru ou de l'un et de l'autre pour les vins issus des climats classés en premier cru, la richesse en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques des vins répondent aux caractéristiques suivantes :




    RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS
    (en grammes par litre de moût)

    TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE
    naturel minimum

    Vins blancs

    178 g / l

    11, 5 % vol.

    Vins rouges

    180 g / l

    11 % vol.




    VIII.-Rendements.-Entrée en production

    1° Rendement :

    Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 40 hectolitres par hectare pour les vins rouges et à 45 hectolitres par hectare pour les vins blancs.

    2° Rendement butoir :

    Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :





    APPELLATION

    RENDEMENT
    (hectolitres par hectare)

    AOC Meursault pour les vins blancs

    64

    AOC Meursault complétée d'un nom de climat d'origine ou de la mention premier cru ou de l'un et de l'autre pour les vins blancs issus des climats classés en premier cru.

    62

    AOC Meursault pour les vins rouges

    58

    AOC Meursault complétée d'un nom de climat d'origine ou de la mention premier cru ou de l'un et de l'autre pour les vins rouges issus des climats classés en premier cru

    56

    3° Rendement maximum de production :

    Pas de disposition particulière.

    4° Entrée en production des jeunes vignes :

    Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
    -des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
    -des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
    -des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

    5° Dispositions particulières :

    Pas de disposition particulière.


    IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

    1° Dispositions générales :

    Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

    a) Réception et pressurage.
    Pas de disposition particulière.

    b) Assemblage des cépages.
    Dans le cas où des vins rouges sont produits à partir de parcelles complantées de cépages accessoires comme défini au point V (2°), les vins sont vinifiés par assemblage des raisins concernés dans la limite de 15 %.

    c) Fermentation malolactique.
    Les vins rouges présentent au stade du conditionnement une teneur maximale en acide malique de 0, 4 gramme par litre.

    d) Normes analytiques.

    A l'issue de la période d'élevage les vins finis prêts à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 3 grammes par litre pour les vins blancs et 2 grammes par litre pour les vins rouges.

    e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.

    La concentration partielle de moûts de raisins est autorisée suivant toute méthode en vigueur pour les vins rouges. Cette concentration doit être mise en œuvre sur les moûts et ne pas dépasser 10 % du volume maximum de départ. Ce volume de départ doit être compris dans le rendement butoir. Les appareils utilisés sont équipés d'un compteur permettant la déclaration du volume d'eau éliminé.

    L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.

    Après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total des vins répond aux caractéristiques suivantes :







    TITRE ALCOOMÉTRIQUE
    volumique total maximal

    AOC Meursault

    Vins blancs

    14 %


    Vins rouges

    13, 5 %

    AOC Meursault complétée d'un nom de climat d'origine ou de la mention premier cru ou de l'un et de l'autre pour les vins issus des climats classés en premier cru

    Vins blancs

    14, 5 %


    Vins rouges

    14 %

    f) Matériel interdit.

    Les pressoirs continus sont interdits.

    g) Capacité globale de la cuverie de vinification.

    Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification équivalente au minimum :
    -pour les vins blancs, au volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production ;
    -pour les vins rouges, à 80 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production.

    h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).

    Le chai et le matériel doivent être bien entretenus ; cela se traduit notamment par :
    -une hygiène générale des locaux d'élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations ;
    -une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ;
    -une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n'ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinifications, d'élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons) ;
    -une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture. Les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l'environnement ; une zone de stockage et d'évacuation des déchets doit être prévue ;
    -une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d'élevage et de stockage (odeur).

    i) Elevage.

    Les vins font l'objet d'un élevage au minimum jusqu'au 15 mars de l'année qui suit celle de la récolte.

    La température des contenants au cours de la phase d'élevage doit être maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C.

    2° Dispositions par type de produit :

    Pas de disposition particulière.

    3° Dispositions relatives au conditionnement :

    Tout opérateur définit une procédure de nettoyage du circuit d'embouteillage et du matériel de conditionnement.

    Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
    -les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
    -les bulletins d'analyses réalisées avant conditionnement permettant le suivi analytique des lots conditionnés. Ces bulletins sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date de conditionnement.

    4° Dispositions relatives au stockage :

    L'opérateur justifie d'un lieu de stockage protégé pour les produits conditionnés en bouteille nue répondant aux conditions suivantes :
    -température : entre 5° C et 22° C.
    -hygrométrie : supérieure ou égale à 50 %.

    5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
    a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
    A l'issue de la période d'élevage, les vins ne sont mis en marché à destination du consommateur qu'après le 31 mars de l'année qui suit celle de la récolte.

    b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
    Pas de disposition particulière.


    X.-Lien à l'origine

    XI.-Mesures transitoires

    1° Mode de conduite :

    Les vignes en place avant 1980, situées en dehors du vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits, ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges et conduites en palissage monoplan continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à la récolte 2010 sous réserve :
    -de présenter une densité à la plantation supérieure à 3 000 pieds par hectare ;
    -d'être taillées avec un maximum de 6 yeux francs par mètre carré ;
    -de disposer d'une hauteur de feuillage palissé égale au minimum à 1, 50 mètre, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
    Le volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est calculé sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée affecté du coefficient de 0, 80.

    2° Capacité de cuverie :

    A titre transitoire jusqu'à la récolte 2010 incluse, par dérogation au point IX (1°, g), tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification, pour les vins rouges, équivalente au minimum à 60 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production. Les cuves de vinification des vins rouges ne pourront pas être utilisées pour plus de deux vinifications au cours de la même récolte.


    XII.-Règles de présentation et étiquetage

    1° Dispositions générales :

    Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Meursault qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.

    2° Dispositions particulières :

    Pour les vins issus de parcelles classées en premier cru telles que définies au point IV (2°), lorsque l'appellation est complétée par le nom du climat d'origine, il devra être placé après celui de l'appellation et imprimé en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne devront pas dépasser celles de l'appellation.

    Pour les vins issus des parcelles non classées en premier cru, l'utilisation d'un nom de climat est interdite pour les parcelles citées dans le tableau ci-dessous et pour les dénominations identiques à celles d'un climat classé en premier cru.




    SECTION CADASTRALE

    NUMÉRO DE CADASTRE

    G

    66 ; 69 ; 71 ; 72 ; 73 ; 74 ; 75 ; 79 ; 81 ; 82 ; 83 ; 84 ; 85 ; 86.

    BI

    129 ; 130 ; 131 ; 135 ; 136 ; 137 ; 138 ; 139.

    BO

    107 ; 109 ; 110 ; 111 ; 112 ; 113 ; 114 ; 115 ; 116 ; 117 ; 124 ; 126 ; 127 ; 128.

    BP

    92 ; 93 ; 101 ; 102 ; 103 ; 104 ; 105

    AK

    94 ; 95 ; 96 ; 98 ; 99

    AL

    160 ; 162 ; 163 ; 173 ; 181 ; 182 ; 183 ; 184.

    Pour les vins issus des autres parcelles, lorsque l'appellation est complétée par le nom du climat d'origine, il devra être placé après celui de l'appellation et imprimé en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne devront pas dépasser la moitié de celles de l'appellation.

    Pour les vins rouges, lorsque l'appellation est suivie des mots Côte de Beaune l'appellation ainsi formée est inséparable et est imprimée en caractères identiques, de même forme, même dimension et même couleur.


    Chapitre II


    I.-Obligations déclaratives

    1. Déclaration de revendication :
    La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion quinze jours minimum avant circulation entre entrepositaires agréés et au plus tard le 1er décembre de l'année de récolte.
    Elle indique notamment :
    -l'appellation revendiquée ;
    -le volume du vin ;
    -le numéro EVV ou SIRET ;
    -le nom et l'adresse du demandeur ;
    -le lieu d'entrepôt du vin.

    Elle est accompagnée notamment d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

    2. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons :
    Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de contrôle agrée dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison du produit.
    Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d'une copie du contrat d'achat, précise notamment :
    -l'identité de l'opérateur ;
    -le numéro EVV ou SIRET ;
    -l'identification du lot ;
    -le volume du lot ;
    -l'identification des contenants ;
    -l'identité de l'acheteur.

    En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l'opérateur devra informer l'organisme de contrôle par écrit.

    3. Déclaration de mise à la consommation :
    Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural doit faire l'objet d'une déclaration de mise à la consommation auprès de l'organisme de contrôle agrée dans des délais minimum fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation. Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais minimum fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.

    Elle précise notamment :
    -l'identité de l'opérateur ;
    -le numéro EVV ou SIRET ;
    -l'identification du lot ;
    -le volume du lot ;
    -le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés ;
    -l'identification des contenants pour les vins non conditionnés.

    4. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
    Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

    5. Déclaration de replis :
    Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée concernées par ce cahier des charges dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé :
    -de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction si le vin fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli ;
    -de façon concomitante à la déclaration de conditionnement si le vin fait l'objet d'un conditionnement après le repli ;
    -dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés suivant l'enregistrement du repli sur le registre vitivinicole, si le vin fait l'objet d'un repli après conditionnement.
    L'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréé en informent, respectivement et sans délai, l'organisme de défense et de gestion de l'appellation plus générale concernée et l'organisme de contrôle agréé pour l'appellation plus générale concernée.

    6. Déclaration de déclassement :
    Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration trimestrielle auprès de l'organisme de contrôle agréé.

    7. Déclaration d'appareil pour TSE :
    Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications.L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.
    Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.

    8. Remaniement des parcelles :
    Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurant du paysage d'une parcelle délimitée, allant au-delà des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés.L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration aux services de l'INAO sans délai.

    9. Système dérogatoire :
    Les opérateurs qui réalisent au moins 5 transactions par semaine et / ou au moins 42 préparations à la mise à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural par an peuvent regrouper leur déclaration de transaction, de mise à la consommation et de repli. Dans ce cas, ils doivent fournir à l'organisme de contrôle agréé leur prévision, de transaction, de mise à la consommation et de repli puis transmettre le récapitulatif trimestriel de l'ensemble des déclarations visées aux points 2, 3 et 5 ci-dessus.

    II.-Tenue de registres

    1. Plan général des lieux de stockage et de vinification :
    Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
    2. Registre TSE :
    Tout opérateur mettant en œuvre la concentration partielle de moûts doit tenir à jour un registre TSE comprenant notamment :
    -le volume initial ;
    -le volume d'eau évaporé ;
    -l'identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).

    Chapitre III


    POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

    MÉTHODES D'ÉVALUATION

    A.-RÈGLES STRUCTURELLES

    A. 1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate

    Contrôle documentaire

    A. 2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

    Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour)
    Visite sur le terrain

    A. 3. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation, matériel végétal)

    Contrôle documentaire et visites sur le terrain (détail dans plan d'inspection)

    A. 4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage


    Capacité de cuverie de vinification

    Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage
    Visite sur site

    Elevage (maitrise des températures et durée d'élevage)

    Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de conditionnement
    Visite sur site

    Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène)

    Visite sur site

    Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (T° C, hygrométrie)

    Contrôle documentaire : enregistrement des températures
    Visite sur site

    B.-RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

    B. 1. Conduite du vignoble


    Taille

    Visite sur le terrain

    Charge maximale moyenne à la parcelle

    Visite sur le terrain

    Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage)

    Visite sur le terrain

    B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin


    Maturité du raisin

    Contrôle documentaire : bulletin analyse de moût
    Visite sur le terrain

    B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


    Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)

    Contrôle documentaire : déclaration des appareils et registre TSE, registre d'enrichissement, acidification désacidification
    Visite sur site

    Comptabilité matières, traçabilité analytique

    Contrôle documentaire : tenue des registres pour des opérateurs, bulletins d'analyses

    B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication


    Manquants

    Contrôle documentaire (obligations déclaratives)
    Visite sur le terrain

    Rendement autorisé

    Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur)

    VSI, Volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé

    Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction

    Déclaration de revendication

    Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production. Contrôle de la mise en circulation des produits

    C.-CONTRÔLES DES PRODUITS

    Vins conditionnés

    Examen analytique et organoleptique avant ou après conditionnement

    Vins non conditionnés

    Examen analytique et organoleptique à la transaction

    Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national

    Examen analytique et organoleptique de tous les lots

    D.-PRÉSENTATION DES PRODUITS

    Etiquetage

    Visite sur site
    Article AOC Monthelie (abrogé au 9 décembre 2011) En savoir plus sur cet article...

    CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE MONTHELIE




    Chapitre Ier



    I.-Nom de l'appellation


    Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Monthelie, initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


    II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires


    Le nom de l'appellation peut être complété d'un nom de climat d'origine ou de la mention premier cru ou de l'un et de l'autre pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces mentions dans le présent cahier des charges.
    Le nom de l'appellation peut être suivi de la dénomination géographique Côte de Beaune.


    III.-Couleur et types de produit


    L'appellation d'origine contrôlée Monthelie est réservée aux vins tranquilles blancs ou rouges.
    La dénomination géographique Côte de Beaune est réservée aux vins tranquilles rouges.


    IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées



    1° Aire géographique :
    La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Monthelie dans le département de la Côte-d'Or.

    2° Aire parcellaire délimitée :

    a) Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 15 septembre 1983.

    L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

    b) Pour pouvoir adjoindre la mention premier cru, les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production particulière telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 9 et 10 novembre 2005.

    L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

    La liste des climats classés en premier cru figure dans le tableau ci-dessous :



    COMMUNE

    NOM DE CLIMAT

    LIEUDIT

    MONTHELIE

    Les Riottes

    Les Riottes



    Les Hauts Brins (en partie)


    Les Hauts Brins

    Les Hauts Brins (en partie)


    Les Barbières

    Les Barbières


    Le Clou des Chênes

    Le Clou des Chênes


    Sur la Velle

    Sur la Velle


    Le Meix Bataille

    Le Meix Bataille (en partie)


    Le Clos Gauthey

    Le Clos Gauthey


    Les Vignes Rondes

    Les Vignes rondes


    Le Cas Rougeot

    Le Cas Rougeot


    La Taupine

    La Taupine (en partie)


    Les Champs Fulliots

    Les Champs Fulliots (en partie)


    Le Village

    Le Village (en partie)


    Le Château Gaillard

    Le Château Gaillard (en partie)


    Clos des Toisières

    Les Toisières (en partie)


    Les Duresses

    Les Duresses (en partie)


    Les Clous

    Les Clous (en partie)



    3° Aire de proximité immédiate :

    L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :


    Département de la Côte-d'Or


    Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot.


    Département du Rhône


    Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon.


    Département de Saône-et-Loire


    Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, Loyère (La), Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré.


    Département de l'Yonne


    Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré et Yrouerre.


    V.-Encépagement


    1° Encépagement :

    a) Les vins blancs sont issus des cépages chardonnay B, pinot blanc B.

    b) Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
    -cépage principal : pinot noir N ;
    -cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G.

    2° Règles de proportion à l'exploitation :

    Pour les vins rouges, les cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes. Leur proportion totale est limitée à 15 % au sein de chaque parcelle.


    VI.-Conduite du vignoble


    1° Modes de conduite :

    a) Densité de plantation.
    Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9 000 pieds à l'hectare.
    Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 1, 25 mètre.
    Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0, 50 mètre.
    Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement entre les pieds supérieur à 0, 50 mètre.

    b) Règles de taille.

    Les vins rouges proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
    -soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail), avec un nombre d'yeux francs par pied inférieur ou égal à 8 ;
    -soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d'yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

    Les vins blancs proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
    -soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d'yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
    -soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d'yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

    Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par pied sous réserve qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l'année par pied soit inférieur ou égal au nombre d'yeux francs défini pour les règles de taille.

    c) Règles de palissage (et de hauteur de feuillage).

    La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.

    Lorsque les vignes ne sont pas taillées en gobelet, elles doivent obligatoirement être relevées sur un échalas ou être palissées ; le palissage doit être entretenu.

    Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.

    d) Charge maximale moyenne à la parcelle.

    La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 000 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et à 10 500 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.

    e) Seuil de manquants.

    Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.

    f) Etat cultural de la vigne.

    Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne qui se traduit notamment par :
    -la maîtrise d'un bon état sanitaire permettant d'obtenir un feuillage sain et des baies saines ;
    -l'entretien du sol et la maîtrise de :
    -l'enherbement par une hauteur d'enherbement inférieure à la moitié de la hauteur de palissage (hauteur entre le sol et le fil supérieur de palissage) ;
    -l'érosion par une absence de racine apparente.

    2° Autres pratiques culturales :

    a) Les plantations de vignes ne peuvent se faire qu'avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.
    b) L'enherbement permanent des tournières est obligatoire.
    c) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.

    3° Irrigation :
    L'irrigation est interdite.


    VII.-Récolte, transport et maturité du raisin


    1° Récolte :

    a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

    b) Dispositions particulières de récolte.

    Pas de disposition particulière.
    c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
    La vendange doit être protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.

    2° Maturité du raisin :

    La richesse en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques des vins répondent aux caractéristiques suivantes :




    RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS
    (en grammes par litre de moût)

    TITRE ALCOOMÉTRIQUE
    volumique naturel minimum

    Vins blancs

    170 g / l

    11 % vol.

    Vins rouges

    171 g / l

    10, 5 % vol.



    Lorsque le nom de l'appellation est complété d'un nom de climat d'origine ou de la mention premier cru ou de l'un et de l'autre pour les vins issus des climats classés en premier cru, la richesse en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques des vins répondent aux caractéristiques suivantes :




    RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS
    (en grammes par litre de moût)

    TITRE ALCOOMÉTRIQUE
    volumique naturel minimum

    Vins blancs

    178 g / l

    11, 5 % vol.

    Vins rouges

    180 g / l

    11 % vol.


    VIII.-Rendements.-Entrée en production


    1° Rendement :

    Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 40 hectolitres par hectare pour les vins rouges et à 45 hectolitres par hectare pour les vins blancs.

    2° Rendement butoir :

    Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :



    APPELLATION

    RENDEMENT
    (hectolitres par hectare)

    AOC Monthelie pour les vins blancs

    64

    AOC Monthelie complétée d'un nom de climat d'origine ou de la mention premier cru ou de l'un et de l'autre pour les vins blancs issus des climats classés en premier cru

    62

    AOC Monthelie pour les vins rouges

    58

    AOC Monthelie complétée d'un nom de climat d'origine ou de la mention premier cru ou de l'un et de l'autre pour les vins rouges issus des climats classés en premier cru

    56



    3° Rendement maximum de production :

    Pas de disposition particulière.

    4° Entrée en production des jeunes vignes :

    Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
    -des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
    -des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
    -des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

    5° Dispositions particulières :
    Pas de disposition particulière.


    IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


    1° Dispositions générales :

    Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
    a) Réception et pressurage.
    Pas de disposition particulière.
    b) Assemblage des cépages.
    Dans le cas où des vins rouges sont produits à partir de parcelles complantées de plants blancs comme défini au point V (2°), les vins sont vinifiés par assemblage des raisins concernés dans la limite de 15 %.
    c) Fermentation malolactique.
    Les vins rouges présentent au stade du conditionnement une teneur maximale en acide malique de 0, 4 gramme par litre.
    d) Normes analytiques.
    A l'issue de la période d'élevage les vins finis prêts à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 3 grammes par litre pour les vins blancs et 2 grammes par litre pour les vins rouges.
    e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.

    La concentration partielle de moûts de raisins est autorisée suivant toute méthode en vigueur pour les vins rouges. Cette concentration doit être mise en œuvre sur les moûts et ne pas dépasser 10 % du volume maximum de départ. Ce volume de départ doit être compris dans le rendement butoir. Les appareils utilisés sont équipés d'un compteur permettant la déclaration du volume d'eau éliminé.

    L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.

    Après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total des vins répond aux caractéristiques suivantes :





    TITRE ALCOOMÉTRIQUE
    volumique total maximal

    AOC Monthelie

    Vins blancs

    14 %


    Vins rouges

    13, 5 %

    AOC Monthelie complétée d'un nom de climat d'origine ou de la mention premier cru ou de l'un et de l'autre pour les vins issus des climats classés en premier cru

    Vins blancs

    14, 5 %


    Vins rouges

    14 %



    f) Matériel interdit.
    Les pressoirs continus sont interdits.

    g) Capacité globale de la cuverie de vinification.

    Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification équivalente au minimum :
    -pour les vins blancs, au volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production ;
    -pour les vins rouges, à 80 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production.

    h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).

    Le chai et le matériel doivent être bien entretenus ; cela se traduit notamment par :
    -une hygiène générale des locaux d'élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations ;
    -une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ;
    -une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n'ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinifications, d'élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons) ;
    -une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture. Les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l'environnement ; une zone de stockage et d'évacuation des déchets doit être prévue ;
    -une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d'élevage et de stockage (odeur).

    i) Elevage.

    Les vins font l'objet d'un élevage au minimum jusqu'au 15 juin de l'année qui suit celle de la récolte.

    La température des contenants au cours de la phase d'élevage doit être maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C.

    2° Dispositions par type de produit :

    Pas de disposition particulière.

    3° Dispositions relatives au conditionnement :

    Tout opérateur définit une procédure de nettoyage du circuit d'embouteillage et du matériel de conditionnement.
    Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
    -les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
    -les bulletins d'analyses réalisées avant conditionnement permettant le suivi analytique des lots conditionnés. Ces bulletins sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date de conditionnement.

    4° Dispositions relatives au stockage :

    L'opérateur justifie d'un lieu de stockage protégé pour les produits conditionnés en bouteille nue répondant aux conditions suivantes :
    -température : entre 5° C et 22° C ;
    -hygrométrie : supérieure ou égale à 50 %.

    5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :

    a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
    A l'issue de la période d'élevage, les vins ne sont mis en marché à destination du consommateur qu'après le 30 juin de l'année qui suit celle de la récolte.

    b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
    Pas de disposition particulière.


    X.-Lien à l'origine



    XI.-Mesures transitoires


    1° Mode de conduite :

    Les vignes en place avant 1980, situées en dehors du vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits, ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges et conduites en palissage monoplan, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à la récolte 2010 sous réserve :
    -de présenter une densité à la plantation supérieure à 3 000 pieds par hectare ;
    -d'être taillées avec un maximum de 6 yeux francs par mètre carré ;
    -de disposer d'une hauteur de feuillage palissé égale au minimum à 1, 50 mètre, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
    Le volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est calculé sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée affecté du coefficient de 0, 80.

    2° Capacité de cuverie :

    A titre transitoire jusqu'à la récolte 2010 incluse, par dérogation au point IX (1°, g), tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification, pour les vins rouges, équivalente au minimum à 60 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production. Les cuves de vinification des vins rouges ne pourront pas être utilisées pour plus de deux vinifications au cours de la même récolte.


    XII.-Règles de présentation et étiquetage


    1° Dispositions générales :

    Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Monthelie, qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.

    2° Dispositions particulières :

    Pour les vins issus de parcelles classées en premier cru telles que définies au point IV (2°), lorsque l'appellation est complétée par le nom du climat d'origine, il devra être placé après celui de l'appellation et imprimé en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne devront pas dépasser celles de l'appellation.

    Pour les vins issus des autres parcelles, lorsque l'appellation est complétée par le nom du climat d'origine, il devra être placé après celui de l'appellation et imprimé en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne devront pas dépasser la moitié de celles de l'appellation.

    Pour les vins rouges, lorsque l'appellation est suivie des mots Côte de Beaune l'appellation ainsi formée est inséparable et est imprimée en caractères identiques, de même forme, même dimension et même couleur.


    Chapitre II


    I.-Obligations déclaratives


    1. Déclaration de revendication :

    La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion quinze jours minimum avant circulation entre entrepositaires agréés et au plus tard le 1er décembre de l'année de récolte.

    Elle indique notamment :
    -l'appellation revendiquée ;
    -le volume du vin ;
    -le numéro EVV ou SIRET ;
    -le nom et l'adresse du demandeur ;
    -le lieu d'entrepôt du vin.
    Elle est accompagnée notamment d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

    2. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons :

    Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison du produit.

    Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d'une copie du contrat d'achat, précise notamment :
    -l'identité de l'opérateur ;
    -le numéro EVV ou SIRET ;
    -l'identification du lot ;
    -le volume du lot ;
    -l'identification des contenants ;
    -l'identité de l'acheteur.

    En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l'opérateur devra informer l'organisme de contrôle par écrit.

    3. Déclaration de mise à la consommation :

    Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural doit faire l'objet d'une déclaration de mise à la consommation auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais minimum fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation. Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais minimum fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.

    Elle précise notamment :
    -l'identité de l'opérateur ;
    -le numéro EVV ou SIRET ;
    -l'identification du lot ;
    -le volume du lot ;
    -le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés ;
    -l'identification des contenants pour les vins non conditionnés.

    4. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :

    Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

    5. Déclaration de replis :

    Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée concernée par ce cahier des charges dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé :
    -de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction si le vin fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli ;
    -de façon concomitante à la déclaration de conditionnement si le vin fait l'objet d'un conditionnement après le repli ;
    -dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés suivant l'enregistrement du repli sur le registre vitivinicole si le vin fait l'objet d'un repli après conditionnement.

    L'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréé en informent, respectivement et sans délai, l'organisme de défense et de gestion de l'appellation plus générale concernée et l'organisme de contrôle agréé pour l'appellation plus générale concernée.

    6. Déclaration de déclassement :
    Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.

    7. Déclaration d'appareil pour TSE :

    Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications.L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.

    Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.

    8. Remaniement des parcelles :

    Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurant du paysage d'une parcelle délimitée allant au-delà des travaux de défonçage classique une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés.L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration aux services de l'INAO sans délai.

    9. Système dérogatoire :
    Les opérateurs qui réalisent au moins 5 transactions par semaine et / ou au moins 42 préparations à la mise à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural par an peuvent regrouper leur déclaration de transaction, de mise à la consommation et de repli. Dans ce cas, ils doivent fournir à l'organisme de contrôle agréé leur prévision de transaction, de mise à la consommation et de repli puis transmettre le récapitulatif trimestriel de l'ensemble des déclarations visées aux points 2, 3 et 5 ci-dessus.


    II.-Tenue de registres


    1. Plan général des lieux de stockage et de vinification :
    Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

    2. Registre TSE :
    Tout opérateur mettant en œuvre la concentration partielle de moûts doit tenir à jour un registre TSE comprenant notamment :
    -le volume initial ;
    -le volume d'eau évaporé ;
    -l'identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).


    Chapitre III


    POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

    MÉTHODES D'ÉVALUATION

    A.-RÈGLES STRUCTURELLES

    A. 1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate

    Contrôle documentaire

    A. 2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

    Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour)
    Visite sur le terrain

    A. 3. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation, matériel végétal)

    Contrôle documentaire et visites sur le terrain (détail dans plan d'inspection)

    A. 4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage


    Capacité de cuverie de vinification

    Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage
    Visite sur site

    Elevage (maîtrise des températures et durée d'élevage)

    Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de conditionnement
    Visite sur site

    Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène)

    Visite sur site

    Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (T° C, hygrométrie)

    Contrôle documentaire : enregistrement des températures
    Visite sur site

    B.-RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

    B. 1. Conduite du vignoble


    Taille

    Visite sur le terrain

    Charge maximale moyenne à la parcelle

    Visite sur le terrain

    Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage)

    Visite sur le terrain

    B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin


    Maturité du raisin

    Contrôle documentaire : bulletin analyse de moût
    Visite sur le terrain

    B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


    Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)

    Contrôle documentaire : déclaration des appareils et registre TSE, registre d'enrichissement, acidification-désacidification
    Visite sur site

    Comptabilité matières, traçabilité analytique

    Contrôle documentaire : tenue des registres pour des opérateurs, bulletins d'analyses

    B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication


    Manquants

    Contrôle documentaire (obligations déclaratives)
    Visite sur le terrain

    Rendement autorisé

    Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur)

    VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé

    Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction

    Déclaration de revendication

    Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production. Contrôle de la mise en circulation des produits

    C.-CONTRÔLES DES PRODUITS

    Vins conditionnés

    Examen analytique et organoleptique avant ou après conditionnement

    Vins non conditionnés

    Examen analytique et organoleptique à la transaction

    Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national

    Examen analytique et organoleptique de tous les lots

    D.-PRÉSENTATION DES PRODUITS

    Etiquetage

    Visite sur site

    Article AOC Pernand-Vergelesses (abrogé au 8 décembre 2011) En savoir plus sur cet article...

    CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE PERNAND-VERGELESSES

    Chapitre Ier

    I.-Nom de l'appellation

    Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Pernand-Vergelesses, initialement reconnue par le décret du 8 décembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

    II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires

    Le nom de l'appellation peut être complété d'un nom de climat d'origine ou de la mention premier cru ou de l'un et de l'autre pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces mentions dans le présent cahier des charges.
    Le nom de l'appellation peut être suivi de la dénomination géographique Côte de Beaune.


    III.-Couleur et types de produit

    L'appellation d'origine contrôlée Pernand-Vergelesses est réservée aux vins tranquilles blancs ou rouges.
    La dénomination géographique Côte de Beaune est réservée aux vins tranquilles rouges.


    IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

    1° Aire géographique :
    La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Pernand-Vergelesses dans le département de la Côte-d'Or.

    2° Aire parcellaire délimitée :

    a) Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 5 et 6 septembre 2001.
    L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

    b) Pour pouvoir adjoindre la mention premier cru, les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production particulière telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 5 et 6 septembre 2001.

    L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

    La liste des climats classés en premier cru figure dans le tableau ci-dessous :



    COMMUNE

    NOM DE CLIMAT

    LIEUDIT

    COULEUR

    PERNAND-VERGELESSES

    Sous Frétille

    Les Plantes des Champs et Combottes (en partie)
    Les Quartiers (en partie)
    Sous Frétille (en partie)
    La Morand (en partie)

    Blanc


    Les Plantes des Champs et Combottes

    Les Plantes des Champs et Combottes (en partie)

    Blanc


    Les Quartiers

    Les Quartiers (en partie)

    Blanc


    Sous Frétille

    Sous Frétille (en partie)

    Blanc


    La Morand

    La Morand (en partie)

    Blanc


    Clos Berthet

    Clos Berthet (en partie)

    Blanc


    Village de Pernand

    Village de Pernand (en partie)

    Blanc


    Creux de la Net

    Creux de la Net (en partie)

    Rouge ou blanc


    En Caradeux

    En Caradeux (en partie)

    Rouge ou blanc


    Ile des Vergelesses

    Ile des Hautes Vergelesses

    Rouge ou blanc


    Les Fichots

    Les Fichots

    Rouge ou blanc


    Vergelesses

    Les Basses Vergelesses

    Rouge ou blanc


    3° Aire de proximité immédiate :

    L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

    Département de la Côte-d'Or

    Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot.

    Département du Rhône

    Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon.

    Département de Saône-et-Loire

    Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré.

    Département de l'Yonne

    Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré et Yrouerre.


    V.-Encépagement

    1° Encépagement :

    a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
    -cépages principaux : chardonnay B et pinot blanc B ;
    -cépages accessoires : pinot gris G.

    b) Les vins rouges sont issus des cépages suivants :

    -cépage principal : pinot noir N ;
    -cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G.

    2° Règles de proportion à l'exploitation :

    La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.

    a) Vins blancs :
    La proportion du cépage pinot gris G est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.

    b) Vins rouges :
    Les cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes. Leur proportion totale est limitée à 15 % au sein de chaque parcelle.


    VI.-Conduite du vignoble

    1° Modes de conduite :

    a) Densité de plantation.

    Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9 000 pieds à l'hectare.
    Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 1, 25 mètre.
    Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0, 50 mètre.
    Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement entre les pieds supérieur à 0, 50 mètre.

    b) Règles de taille.
    Les vins rouges proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
    -soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail), avec un nombre d'yeux francs par pied inférieur ou égal à 8 ;
    -soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d'yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

    Les vins blancs proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
    -soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d'yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
    -soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d'yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

    Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par pied sous réserve qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l'année par pied soit inférieur ou égal au nombre d'yeux francs défini pour les règles de taille.

    c) Règles de palissage (et de hauteur de feuillage).

    La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.

    Lorsque les vignes ne sont pas taillées en gobelet, elles doivent obligatoirement être relevées sur un échalas ou être palissées ; le palissage doit être entretenu.

    Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.

    d) Charge maximale moyenne à la parcelle.

    La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 000 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et à 10 500 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.

    e) Seuil de manquants.

    Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.

    f) Etat cultural de la vigne.

    Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne qui se traduit notamment par :
    -la maîtrise d'un bon état sanitaire permettant d'obtenir un feuillage sain et des baies saines ;
    -l'entretien du sol et la maîtrise de :
    -l'enherbement par une hauteur d'enherbement inférieure à la moitié de la hauteur de palissage (hauteur entre le sol et le fil supérieur de palissage) ;
    -l'érosion par une absence de racine apparente.

    2° Autres pratiques culturales :

    a) Les plantations de vignes ne peuvent se faire qu'avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.
    b) L'enherbement permanent des tournières est obligatoire.
    c) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.

    3° Irrigation :
    L'irrigation est interdite.


    VII.-Récolte, transport et maturité du raisin

    1° Récolte :

    a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

    b) Dispositions particulières de récolte.
    Pas de disposition particulière.

    c) Dispositions particulières de transport de la vendange.

    La vendange doit être protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.

    2° Maturité du raisin :

    La richesse en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels des vins répondent aux caractéristiques suivantes :




    RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS
    (en grammes par litre de moût)

    TITRE ALCOOMÉTRIQUE
    volumique naturel minimum

    Vins blancs

    170 g / l

    11 % vol.

    Vins rouges

    171 g / l

    10, 5 % vol.


    Lorsque le nom de l'appellation est complété d'un nom de climat d'origine ou de la mention premier cru ou de l'un et de l'autre pour les vins issus des climats classés en premier cru, la richesse en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels des vins répondent aux caractéristiques suivantes :




    RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS
    (en grammes par litre de moût)

    TITRE ALCOOMÉTRIQUE
    volumique naturel minimum

    Vins blancs

    178 g / l

    11, 5 % vol.

    Vins rouges

    180 g / l

    11 % vol.


    VIII.-Rendements.-Entrée en production

    1° Rendement :

    Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 40 hectolitres par hectare pour les vins rouges et à 45 hectolitres par hectare pour les vins blancs.

    2° Rendement butoir :

    Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :



    APPELLATION

    RENDEMENT
    (hectolitres par hectare)

    AOC Pernand-Vergelesses pour les vins blancs

    64

    AOC Pernand-Vergelesses complétée d'un nom de climat d'origine ou de la mention premier cru ou de l'un et de l'autre pour les vins blancs issus des climats classés en premier cru

    62

    AOC Pernand-Vergelesses pour les vins rouges

    58

    AOC Pernand-Vergelesses complétée d'un nom de climat d'origine ou de la mention premier cru ou de l'un et de l'autre pour les vins rouges issus des climats classés en premier cru

    56





    3° Rendement maximum de production :

    Pas de disposition particulière.

    4° Entrée en production des jeunes vignes :

    Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
    -des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
    -des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
    -des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

    5° Dispositions particulières :
    Pas de disposition particulière.


    IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

    1° Dispositions générales :
    Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

    a) Réception et pressurage.
    Pas de disposition particulière.

    b) Assemblage des cépages.
    La proportion du pinot gris G ne pourra être supérieure à 30 % dans l'assemblage des vins blancs.
    Dans le cas où des vins rouges sont produits à partir de parcelles complantées de cépages accessoires comme défini au point V (2°), les vins sont vinifiés par assemblage des raisins concernés dans la limite de 15 %.

    c) Fermentation malolactique.
    Les vins rouges présentent au stade du conditionnement une teneur maximale en acide malique de 0, 4 gramme par litre.

    d) Normes analytiques.
    A l'issue de la période d'élevage les vins finis prêts à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 3 grammes par litre pour les vins blancs et 2 grammes par litre pour les vins rouges.

    e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.

    La concentration partielle de moûts de raisins est autorisée suivant toute méthode en vigueur pour les vins rouges. Cette concentration doit être mise en œuvre sur les moûts et ne pas dépasser 10 % du volume maximum de départ. Ce volume de départ doit être compris dans le rendement butoir. Les appareils utilisés sont équipés d'un compteur permettant la déclaration du volume d'eau éliminé.

    L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.

    Après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total des vins répond aux caractéristiques suivantes :





    TITRE ALCOOMÉTRIQUE
    volumique total maximal

    AOC Pernand-Vergelesses

    Vins blancs

    14 %


    Vins rouges

    13, 5 %

    AOC Pernand-Vergelesses complétée d'un nom de climat d'origine ou de la mention premier cru ou de l'un et de l'autre pour les vins issus des climats classés en premier cru

    Vins blancs

    14, 5 %


    Vins rouges

    14 %





    f) Matériel interdit.
    Les pressoirs continus sont interdits.

    g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
    Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification équivalente au minimum :
    -pour les vins blancs, au volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production ;
    -pour les vins rouges, à 80 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production.

    h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).

    Le chai et le matériel doivent être bien entretenus ; cela se traduit notamment par :
    -une hygiène générale des locaux d'élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations ;
    -une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ;
    -une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n'ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinifications, d'élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons) ;
    -une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture. Les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l'environnement ; une zone de stockage et d'évacuation des déchets doit être prévue ;
    -une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d'élevage et de stockage (odeur).

    i) Elevage.

    Les vins font l'objet d'un élevage au minimum jusqu'au 15 mars de l'année qui suit celle de la récolte.

    Pour les vins issus des climats classés en premier cru, lorsque l'AOC Pernand-Vergelesses est complétée d'un nom de climat ou de l'expression premier cru ou de l'un et l'autre, les vins font l'objet d'un élevage au minimum jusqu'au 15 juin de l'année qui suit celle de la récolte.

    La température des contenants au cours de la phase d'élevage doit être maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C.

    2° Dispositions par type de produit :
    Pas de disposition particulière.

    3° Dispositions relatives au conditionnement :
    Tout opérateur définit une procédure de nettoyage du circuit d'embouteillage et du matériel de conditionnement.
    Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
    -les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
    -les bulletins d'analyses réalisées avant conditionnement permettant le suivi analytique des lots conditionnés. Ces bulletins sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date de conditionnement.

    4° Dispositions relatives au stockage :

    L'opérateur justifie d'un lieu de stockage protégé pour les produits conditionnés en bouteille nue répondant aux conditions suivantes :
    -température : entre 5° C et 22° C ;
    -hygrométrie : supérieure ou égale à 50 %.

    5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :

    a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
    A l'issue de la période d'élevage, les vins ne sont mis en marché à destination du consommateur qu'après le 31 mars de l'année qui suit celle de la récolte.

    A l'issue de la période d'élevage, les vins issus des climats classés en premier cru, lorsque l'AOC Pernand-Vergelesses est complétée d'un nom de climat ou de l'expression premier cru ou de l'un et l'autre, ne sont mis en marché à destination du consommateur qu'après le 30 juin de l'année qui suit celle de la récolte.

    b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
    Pas de disposition particulière.


    X.-Lien à l'origine

    XI.-Mesures transitoires

    1° Mode de conduite :
    Les vignes en place avant 1980, situées en dehors du vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits, ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges et conduites en palissage monoplan continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à la récolte 2010 sous réserve :
    -de présenter une densité à la plantation supérieure à 3 000 pieds par hectare ;
    -d'être taillées avec un maximum de 6 yeux francs par mètre carré ;
    -de disposer d'une hauteur de feuillage palissée égale au minimum à 1, 50 mètre, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
    Le volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est calculé sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée affecté du coefficient de 0, 80.

    2° Capacité de cuverie :
    A titre transitoire jusqu'à la récolte 2010 incluse, par dérogation au point IX (1°, g), tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification, pour les vins rouges, équivalente au minimum à 60 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production. Les cuves de vinification des vins rouges ne pourront pas être utilisées pour plus de deux vinifications au cours de la même récolte.


    XII.-Règles de présentation et étiquetage

    1° Dispositions générales :
    Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Pernand-Vergelesses qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.

    2° Dispositions particulières :
    Pour les vins issus de parcelles classées en premier cru telles que définies au point IV (2°), lorsque l'appellation est complétée par le nom du climat d'origine, il devra être placé après celui de l'appellation et imprimé en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne devront pas dépasser celles de l'appellation.

    Pour les vins issus des autres parcelles, lorsque l'appellation est complétée par le nom du climat d'origine, il devra être placé après celui de l'appellation et imprimé en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne devront pas dépasser la moitié de celles de l'appellation.

    Pour les vins rouges, lorsque l'appellation est suivie des mots Côte de Beaune l'appellation ainsi formée est inséparable et est imprimée en caractères identiques, de même forme, même dimension et même couleur.


    Chapitre II

    I.-Obligations déclaratives

    1. Déclaration de revendication :

    La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion quinze jours minimum avant circulation entre entrepositaires agréés et au plus tard le 1er décembre de l'année de récolte.
    Elle indique notamment :
    -l'appellation revendiquée ;
    -le volume du vin ;
    -le numéro EVV ou SIRET ;
    -le nom et l'adresse du demandeur ;
    -le lieu d'entrepôt du vin.
    Elle est accompagnée notamment d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

    2. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons :

    Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison du produit.

    Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d'une copie du contrat d'achat, précise notamment :
    -l'identité de l'opérateur ;
    -le numéro EVV ou SIRET ;
    -l'identification du lot ;
    -le volume du lot ;
    -l'identification des contenants ;
    -l'identité de l'acheteur.

    En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l'opérateur devra informer l'organisme de contrôle par écrit.

    3. Déclaration de mise à la consommation :

    Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural doit faire l'objet d'une déclaration de mise à la consommation auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais minimum fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation. Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais minimum fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.

    Elle précise notamment :

    -l'identité de l'opérateur ;
    -le numéro EVV ou SIRET ;
    -l'identification du lot ;
    -le volume du lot ;
    -le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés ;
    -l'identification des contenants pour les vins non conditionnés.

    4. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
    Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

    5. Déclaration de replis :

    Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée concernée par ce cahier des charges dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé :
    -de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction si le vin fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli ;
    -de façon concomitante à la déclaration de conditionnement si le vin fait l'objet d'un conditionnement après le repli ;
    -dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés suivant l'enregistrement du repli sur le registre vitivinicole si le vin fait l'objet d'un repli après conditionnement.

    L'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréé en informent, respectivement et sans délai, l'organisme de défense et de gestion de l'appellation plus générale concernée et l'organisme de contrôle agréé pour l'appellation plus générale concernée.

    6. Déclaration de déclassement :
    Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.

    7. Déclaration d'appareil pour TSE :

    Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications.L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.

    Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.

    8. Remaniement des parcelles :

    Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurants du paysage d'une parcelle délimitée allant au-delà des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés.L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration aux services de l'INAO sans délai.

    9. Système dérogatoire :

    Les opérateurs qui réalisent au moins cinq transactions par semaine et / ou au moins quarante-deux préparations à la mise à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural par an peuvent regrouper leurs déclarations de transaction, de mise à la consommation et de repli. Dans ce cas, ils doivent fournir à l'organisme de contrôle agréé leur prévision de transaction, de mise à la consommation et de repli puis transmettre le récapitulatif trimestriel de l'ensemble des déclarations visées aux points 2, 3 et 5 ci-dessus.

    II.-Tenue de registres

    1. Plan général des lieux de stockage et de vinification :
    Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

    2. Registre TSE :
    Tout opérateur mettant en œuvre la concentration partielle de moûts doit tenir à jour un registre TSE comprenant notamment :
    -le volume initial ;
    -le volume d'eau évaporé ;
    -l'identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).


    Chapitre III




    POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

    MÉTHODES D'ÉVALUATION

    A.-RÈGLES STRUCTURELLES

    A. 1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate

    Contrôle documentaire

    A. 2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

    Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour)
    Visite sur le terrain

    A. 3. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation, matériel végétal)

    Contrôle documentaire et visites sur le terrain (détail dans plan d'inspection)

    A. 4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage


    Capacité de cuverie de vinification

    Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage
    Visite sur site

    Elevage (maîtrise des températures et durée d'élevage)

    Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de conditionnement
    Visite sur site

    Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène)

    Visite sur site

    Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (T° C, hygrométrie)

    Contrôle documentaire : enregistrement des températures
    Visite sur site

    B.-RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

    B. 1. Conduite du vignoble


    Taille

    Visite sur le terrain

    Charge maximale moyenne à la parcelle

    Visite sur le terrain

    Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage)

    Visite sur le terrain

    B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin


    Maturité du raisin

    Contrôle documentaire : bulletin analyse de moût
    Visite sur le terrain

    B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


    Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)

    Contrôle documentaire : déclaration des appareils et registre TSE, registre d'enrichissement, acidification-désacidification
    Visite sur site

    Comptabilité matière, traçabilité analytique

    Contrôle documentaire : tenue des registres pour des opérateurs, bulletins d'analyses

    B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication


    Manquants

    Contrôle documentaire (obligations déclaratives)
    Visite sur le terrain

    Rendement autorisé

    Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur)

    VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé

    Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction

    Déclaration de revendication

    Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production. Contrôle de la mise en circulation des produits

    C.-CONTRÔLES DES PRODUITS

    Vins conditionnés

    Examen analytique et organoleptique avant ou après conditionnement

    Vins non conditionnés

    Examen analytique et organoleptique à la transaction

    Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national

    Examen analytique et organoleptique de tous les lots

    D.-PRÉSENTATION DES PRODUITS

    Etiquetage

    Visite sur site

    Article AOC Pommard (abrogé) En savoir plus sur cet article...


Fait à Paris, le 20 octobre 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Bruno Le Maire

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé du commerce, de l'artisanat,

des petites et moyennes entreprises,

du tourisme, des services et de la consommation,

Hervé Novelli