Décret n° 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public
DECRET
Décret n° 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public
NOR: IOCJ1113072D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-3, R. 431-1 à R. 431-5 ;
Vu le code de la défense, notamment son article R. 3225-6 et ses articles D. 1321-6 à D. 1321-10 ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2001 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l'article 2 et de l'article 5 (a) du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,
Décrète :
Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application du IV de l'article R. 431-3 du code pénal sont les suivantes :
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APPELLATION |
CLASSIFICATION |
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Grenade GLI F4 |
Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé |
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Grenade OF F1 |
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Grenade instantanée |
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Lanceurs de grenades de 56 mm |
Classés en 4e catégorie par l'arrêté du ministre de la défense pris en application du paragraphe 2 du II du B de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé |
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Lanceurs de grenade de 40 mm |
Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé |
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Grenade à main de désencerclement |
Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé |
Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application du V de l'article R. 431-3 du code pénal sont celles prévues à l'article précédent ainsi que celles énumérées ci-après :
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APPELLATION |
CLASSIFICATION |
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Projectiles non métalliques tirés |
Classés en 4e catégorie par l'arrêté du ministre de la défense pris en application du paragraphe 2 du II du B de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé |
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Lanceurs de grenades et de balles de défense |
Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé |
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Lanceurs de balles de défense |
Classés en 4e catégorie par l'arrêté du ministre de la défense pris en application du paragraphe 2 du II du B de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé |
En application du V de l'article R. 431-3 du code pénal, outre les armes à feu prévues à l'article précédent, est susceptible d'être utilisée pour le maintien de l'ordre public, à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après :
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APPELLATION |
CLASSIFICATION |
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Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions |
Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé |
Le ministre de la défense et des anciens combattants et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 juin 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
Gérard Longuet
