Décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques
DECRET
Décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques
NOR: MCCB0761126D
Version consolidée au 01 novembre 2011
- Modifié par Décret n°2009-1228
du 12 octobre 2009 - art. 3
Les architectes en chef des monuments historiques sont des architectes, fonctionnaires de l'Etat, recrutés sur concours pour exercer des missions de service public.
Les architectes en chef des monuments historiques sont autorisés à exercer en outre la profession d'architecte à titre privé.
Le corps des architectes en chef comporte un grade unique d'architecte en chef.
II. ― La commission administrative paritaire prévue au I est placée auprès du secrétaire général du ministère de la culture et de la communication.
III. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 30 du décret du 28 mai 1982 susvisé, cette commission administrative paritaire se réunit au moins une fois par an.
- Modifié par Décret n°2009-749
du 22 juin 2009 - art. 14
I. - Les architectes en chef des monuments historiques apportent leur concours au ministre chargé de la culture pour protéger, conserver et faire connaître le patrimoine architectural de la France.
Ils réalisent les études qui leur sont demandées par le ministre chargé de la culture. Celui-ci peut les charger d'accomplir toute mission d'expertise et de proposition en relation avec leurs attributions.
Ils peuvent participer à des programmes de recherche et enseignements sur le patrimoine.
II. - Chaque architecte en chef des monuments historiques se voit affecter, par arrêté du ministre chargé de la culture, un ou des monuments historiques ou une circonscription territoriale pour lesquels il est chargé de l'exécution des missions de surveillance et de conseil définies au présent article. Cet arrêté est pris après avis de la commission administrative paritaire.
Dans la circonscription territoriale et pour les monuments dont ils sont chargés, les architectes en chef des monuments historiques ont pour mission :
1° De formuler des propositions ou des avis concernant le recensement des immeubles et des éléments d'architecture dont l'intérêt peut justifier une mesure de protection en application du livre VI du code du patrimoine ;
2° De surveiller, en liaison avec les services déconcentrés relevant du ministre chargé de la culture, l'état des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
3° De proposer à l'Etat et aux propriétaires publics ou privés ou affectataires domaniaux, les mesures qu'ils jugent nécessaires pour assurer la bonne conservation des immeubles, et de prendre, avec l'accord du préfet de région, toutes mesures conservatoires utiles pour les immeubles classés dont la sauvegarde serait menacée.
III. - Les architectes en chef des monuments historiques assurent la maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés au titre des monuments historiques appartenant à l'Etat ou qu'il a remis en dotation à ses établissements publics, dont ils assurent la surveillance en application du II du présent article.
- Modifié par Décret n°2009-749
du 22 juin 2009 - art. 14
Les missions de conseil et de surveillance mentionnées aux I et II de l'article 3 sont rémunérées au moyen d'honoraires ou de vacations dans des conditions fixées par arrêté.
Les missions de maîtrise d'oeuvre mentionnées au premier alinéa du III de l'article 3 (1) sont rémunérées sur honoraires selon un barème fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget. Les missions de maîtrise d'oeuvre mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article 3 sont rémunérées sur honoraires selon un barème fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
(1) le deuxième alinéa du III de l'article 3 a été abrogé par le décret 2009-749 art. 14.
- Modifié par Décret n°2009-749
du 22 juin 2009 - art. 14
Les architectes en chef des monuments historiques peuvent exercer leur activité d'architecte à titre privé et lucratif pour la maîtrise d'oeuvre de travaux autres que ceux dont ils ont la charge en application du III de l'article 3, notamment la maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés au titre des monuments historiques, appartenant à des personnes publiques ou privées autres que l'Etat, sous réserve de l'égal accès des autres candidats aux informations relatives à l'opération.
Les membres de ce corps bénéficient tous les trois ans d'un entretien d'évaluation portant sur leur activité et sur leurs résultats professionnels. Cet entretien est conduit par le directeur chargé de l'architecture et du patrimoine, ou son représentant, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 susvisé et fait l'objet d'un compte rendu établi par cette autorité ou son représentant.
Le compte rendu mentionné à l'alinéa précédent est communiqué à l'agent ayant fait l'objet de l'entretien, qui, le cas échéant, le complète par ses observations.
Le compte rendu est signé par l'agent et versé à son dossier.
Le changement ou le retrait de l'affectation à un architecte en chef des monuments historiques, d'un ou plusieurs monuments historiques ou de la circonscription mentionnés au II de l'article 3, peuvent être prononcés par arrêté du ministre chargé de la culture, pris dans l'intérêt du service ou à la demande de l'intéressé, après avis de la commission administrative paritaire.
Par dérogation à l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, les avis rendus par la commission administrative paritaire sur ces arrêtés d'affectation et sur ceux mentionnés au II de l'article 3 dispensent de la consultation du comité technique compétent.
L'architecte en chef des monuments historiques dont la situation fait l'objet d'un des avis mentionnés à l'alinéa précédent ne peut prendre part aux délibérations de la commission administrative paritaire lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur les décisions qui le concernent.
Premier groupe :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme.
Deuxième groupe :
Le retrait d'office, pour une durée de trois mois à un an, de l'affectation d'un monument historique.
Troisième groupe :
Le retrait d'office, pour une durée de trois mois à un an, des missions prévues par le présent statut.
Quatrième groupe :
La révocation.
Ces sanctions sont prononcées après application de la procédure prévue à l'article 67 de la même loi.
- Abrogé par Décret n°2009-749 du 22 juin 2009 - art. 14
