Les concours professionnels réservés mentionnés aux articles 14 et 18 du décret du 30 décembre 2004 susvisé comportent chacun une épreuve orale.
Pour la titularisation dans le grade d'ouvrier territorial de Mayotte, l'épreuve orale consiste en un entretien visant à permettre d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses connaissances dans son domaine d'activité, sa motivation à exercer les missions incombant au grade d'ouvrier territorial de Mayotte (durée de l'entretien : quinze minutes).
Chaque session de concours professionnel réservé fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des candidatures, la date de l'épreuve, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale diffusé sur l'ensemble du territoire de Mayotte deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature.
En outre, ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte.
Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion de Mayotte.
Le jury comprend au moins :
a) Deux fonctionnaires territoriaux dont l'un au moins appartient au cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte ;
b) Deux personnalités qualifiées dont l'une au moins répond aux conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
c) Deux élus locaux.
Les membres des jurys sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d'administration du centre de gestion.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Il est attribué aux épreuves une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.
A l'issue des épreuves, le jury arrête dans la limite des places mises aux concours la liste d'admission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante.
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'outre-mer et la ministre déléguée à l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.