Arrêté du 23 décembre 2008 fixant les modalités de déclaration des activités de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent, et de perçage corporel

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 janvier 2009

NOR : SJSP0831381A

JORF n°0005 du 7 janvier 2009

Version en vigueur au 28 mars 2024


La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1311-1, R. 1311-2, R. 1311-3, R. 1312-9 et R. 1312-10 ;
Vu l'article 2-I du décret n° 2008-149 du 19 février 2008 fixant les conditions d'hygiène et de salubrité relatives aux pratiques du tatouage avec effraction cutanée et du perçage,
Arrête :


    • La déclaration prévue à l'article R. 1311-2 du code de la santé publique est adressée préalablement au démarrage de l'activité au préfet du département du lieu principal dans lequel cette activité sera exercée.
      Pour l'application des chapitres Ier, II et IV du présent arrêté, est considérée comme « déclarant » la personne physique mettant en œuvre une ou plusieurs des techniques mentionnées à l'article R. 1311-1 du code de la santé publique.


    • Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration.
      Le préfet donne récépissé de la déclaration complète au déclarant.


    • La cessation sur un lieu de la mise en œuvre d'une activité de tatouage, de maquillage permanent ou de perçage est déclarée au préfet du département dans lequel cette activité était exercée au moins quinze jours avant cette cessation d'activité.
      Le transfert d'une activité sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration au sens de l'article 1er du présent arrêté.


    • Par dérogation aux dispositions des chapitres Ier et II du présent arrêté, la mise en œuvre ponctuelle sur un lieu d'activités de tatouage, de maquillage permanent ou de perçage est déclarée selon les modalités prévues au présent chapitre.
      L'exercice ponctuel s'entend d'une durée n'excédant pas cinq jours ouvrés par an sur un lieu.
      Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme « déclarant » l'exploitant ou le propriétaire des lieux dans lesquelles la ou les techniques sont mises en œuvre ou la personne physique mettant en œuvre la ou les techniques ou, le cas échéant, l'organisateur de la manifestation.


    • I. ― La déclaration mentionne :
      1° Les nom, prénom et qualité du déclarant ;
      2° L'adresse du ou des lieux de mise en œuvre de la ou des techniques prévues à l'article R. 1311-1 du code de la santé publique ;
      3° Le ou les dates de mise en œuvre de la ou des techniques ;
      4° La nature de la ou des techniques mises en œuvre ;
      5° Les nom et prénom des personnes physiques mettant en œuvre la ou les techniques.
      II. ― Le déclarant produit une attestation sur l'honneur que les personnes mentionnées au 5° du I du présent article respectent les dispositions énoncées par l'article R. 1311-3 du code de la santé publique.


    • Deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique, le déclarant mentionné à l'article 1er produit au préfet du département l'attestation de formation ou le titre accepté en équivalence.


    • Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2008.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin

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