Arrêté du 31 octobre 2008 relatif aux dispenses susceptibles d'être accordées aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme extracommunautaire de psychomotricien sollicitant l'exercice de la profession en France en vue de la préparation du diplôme d'Etat de psychomotricien



ARRETE
Arrêté du 31 octobre 2008 relatif aux dispenses susceptibles d'être accordées aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme extracommunautaire de psychomotricien sollicitant l'exercice de la profession en France en vue de la préparation du diplôme d'Etat de psychomotricien

NOR: SJSH0822300A


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles D. 4332-2 à R. 4332-8 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1975 modifié relatif aux conditions de fonctionnement et d'agrément des instituts de formation préparant au diplôme d'Etat de psychomotricien ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 modifié relatif à l'admission dans les instituts de formation préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute, de technicien en analyses biomédicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;
Vu l'arrêté du 7 avril 1998 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien,
Arrêtent :


Les titulaires d'un titre ou diplôme étranger de psychomotricien qui ne sont pas susceptibles de bénéficier des dispositions applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui souhaitent exercer en France doivent se présenter à des épreuves de sélection pour entrer dans un institut de formation de psychomotriciens en vue de l'obtention du diplôme d'Etat français de psychomotricien.
Ces épreuves sont organisées parallèlement à celles du concours de droit commun prévu par l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé et sont évaluées par un jury qualifié pour les professions de rééducation, constitué conformément à l'article 8 dudit arrêté.


Le nombre total de candidats admis en première année dans un institut de formation de psychomotriciens en application des dispositions du présent arrêté au cours d'une année donnée s'ajoute au quota d'étudiants de première année attribué à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 10 %. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre supérieur.


Pour se présenter aux épreuves visées à l'article 1er du présent arrêté, les candidats doivent adresser à l'institut de formation de psychomotriciens de leur choix un dossier d'inscription comprenant, outre les pièces énumérées aux articles 3 et 11 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, les pièces suivantes :
― la photocopie certifiée conforme de leur titre ou diplôme de psychomotricien (l'original devra être fourni lors de l'admission en formation) ;
― le relevé détaillé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme.
Lorsqu'un candidat bénéficie du statut de réfugié, le directeur de l'institut de formation de psychomotriciens concerné peut se substituer à lui en vue d'obtenir la production de ces pièces auprès de l'autorité compétente précitée. En l'absence de réponse de celle-ci, ce candidat est dispensé de fournir ces pièces :
― le curriculum vitae du candidat ;
― une lettre de motivation ;
― la traduction en français par un traducteur assermenté de l'ensemble de ces documents.
Les candidats doivent en outre acquitter des droits d'inscription dont le montant est déterminé par l'organisme gestionnaire de l'institut de formation concerné après avis du conseil technique.


Les épreuves de sélection visées à l'article 1er sont au nombre de trois :
― une épreuve d'admissibilité ;
― deux épreuves d'admission.


L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve écrite et anonyme comportant cinq questions de culture générale devant permettre en particulier d'apprécier la maîtrise de la langue française par le candidat, ainsi que ses connaissances, prioritairement dans le domaine sanitaire et social.
Cette épreuve d'une durée d'une heure et trente minutes est notée sur vingt points.
Pour être admissible, le candidat doit obtenir à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20.


Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission consistant en une épreuve orale et une mise en situation pratique, organisées au cours d'une même séance.
L'épreuve orale, d'une durée de trente minutes au maximum, consiste en un entretien en langue française avec deux personnes, membres du jury :
― un psychomotricien cadre de santé exerçant dans un institut de formation de psychomotriciens ;
― un psychomotricien cadre de santé exerçant dans un établissement à caractère sanitaire, social ou médico-social.
Cette épreuve doit permettre d'apprécier le parcours professionnel et les motivations du candidat à partir de son dossier d'inscription. Elle est notée sur 20 points. Une note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
L'épreuve de mise en situation pratique, devant permettre d'évaluer le candidat dans au moins deux domaines de compétence des psychomotriciens, comporte :
― d'une part, l'étude d'un cas clinique en rapport avec l'exercice de la profession de psychomotricien, d'une durée maximale de trente minutes dont dix minutes de préparation et vingt minutes d'évaluation, pour laquelle le sujet est tiré au sort par le candidat parmi les questions préparées par le jury ;
― d'autre part, la réalisation d'un bilan psychomoteur et de techniques de rééducation des troubles du développement psychomoteur ou des désordres psychomoteurs.
Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier les connaissances, les capacités de compréhension et d'analyse d'une situation donnée ainsi que les démarches et aptitudes techniques et pratiques du candidat.
D'une durée d'une heure et trente minutes au maximum, cette épreuve est notée sur 20 points. Chacune des deux composantes de l'épreuve de mise en situation pratique est évaluée par deux membres du jury, issus de la profession, dont obligatoirement le psychomotricien cadre de santé exerçant dans un institut de formation ayant participé à l'évaluation de l'épreuve orale. Une note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
Pour pouvoir être admis dans un institut de formation de psychomotricien, les candidats doivent obtenir un total de points au moins égal à 30 sur 60 aux trois épreuves de sélection.


A l'issue des épreuves d'admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves de sélection, le président du jury établit une liste principale et une liste complémentaire. Cette dernière doit permettre de combler les vacances résultant des désistements éventuels.
En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le rang de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve écrite puis à celle de mise en situation pratique. Lorsque cette procédure n'a pas permis de départager les candidats, le candidat le plus âgé sera classé avant les autres.


Le directeur de l'institut de formation de psychomotriciens, après avis du conseil technique, est habilité à dispenser les candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection prévues au présent arrêté d'une partie de la formation. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale de psychomotricien et de l'expérience professionnelle des intéressés, appréciés sur la base de leur dossier d'inscription, ainsi que sur les résultats obtenus aux épreuves de sélection visées à l'article 4 du présent arrêté.
En tout état de cause, les candidats admis en formation au titre des dispositions du présent arrêté doivent impérativement suivre au minimum un tiers de la formation théorique, pratique et clinique en psychomotricité.


Le directeur général de l'enseignement supérieur et la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 octobre 2008.


La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement

de la directrice de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins :

La chef de service,

C. d'Autume

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjointe au directeur général

de l'enseignement supérieur,

I. Roussel